Cour de cassation, 14 décembre 2017, n° 1214-3885
N° 92 / 2017 du 14.12.2017. Numéro 3885 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quatorze décembre deux mille dix -sept. Composition: Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président, Nico EDON, conseiller à la…
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N° 92 / 2017 du 14.12.2017.
Numéro 3885 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quatorze décembre deux mille dix -sept.
Composition:
Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Jean ENGELS, conseiller à la Cour d’appel, Yola SCHMIT, conseiller à la Cour d’appel, Marc HARPES, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
la CAISSE NATIONALE DE SANTE , établie à L-2980 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le Président de son comité directeur , inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro J21,
demanderesse en cassation,
comparant par Maître François TURK , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
A), demeurant à (…), agissant en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de son fils mineur B) , né le (…),
défendeur en cassation,
comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
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2 LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 5 janvier 2017, sous le numéro 2017/0001 (N° du reg.: CNSAD 2016/0002) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 8 mars 2017 par la CAISSE NATIONALE DE SANTE à A), agissant en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de son fils mineur B) , et déposé au greffe de la Cour supérieure de Justice le 9 mars 2017 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 2 mai 2017 par A), agissant ès qualités, à la CAISSE NATIONALE DE SANTE et déposé au greffe de la Cour le 8 mai 2017;
Sur le rapport du conseiller Nico EDON et sur les conclusions du premier avocat général Marie- Jeanne KAPPWEILER ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu que le Conseil supérieur de la sécurité sociale était saisi d’un appel contre un jugement du Conseil arbitral qui avait déclaré non fondé le recours contre une décision du comité directeur de la CAISSE NATIONALE DE SANTE portant rejet de la demande de prestations de l’assurance dépendance introduite par l’actuel défendeur en cassation, au motif que le besoin hebdomadaire en aide pour les actes essentiels de la vie n’atteignait pas le seuil légal prévu ; qu’après avoir institué une expertise médicale sur le temps de prise en charge requis par le fils du défendeur en cassation, le Conseil supérieur de la sécurité sociale, dans le dispositif de l’arrêt entrepris, a renvoyé, avant tout autre progrès en cause, le dossier à l’expert afin de lui permettre d’englober dans son évaluation du temps de prise en charge « les conseils individuels liés à l’hygiène, à la nutrition, à la mobilité et aux aides techniques, tels que prévus par le relevé- type à l’annexe II du règlement d’application du 21 décembre 2006 (…) pour vérifier si compte tenu de ces aides et soins, qui englobent le cas échéant la kinésithérapie et l’ergothérapie, B) requiert des aides et soins pour une durée de 210 minutes hebdomadaires qui lui permettraient de bénéficier des prestations prévues par l’assurance dépendance conformément à l’article 349, alinéa 1 er , du code de la sécurité sociale. » ;
Attendu que l’article 455, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale dispose que « Les décisions rendues en dernier ressort par le Conseil arbitral ainsi que les arrêts du Conseil supérieur de la sécurité sociale sont susceptibles d’un recours en cassation. (…). Le pourvoi sera introduit, instruit et jugé dans les formes prescrites pour la procédure en cassation en matière civile et commerciale. » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 3, alinéas 1 à 3, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation,
« Les arrêts et les jugements rendus en dernier ressort en matière civile et commerciale (…) pourront être déférés à la Cour de cassation pour contravention
3 à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.
Les arrêts et jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent également être déférés à la Cour de cassation comme les décisions qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque l’arrêt ou le jugement rendu en dernier ressort qui statue sur une exception de procédure, une fin de non- recevoir ou tout autre incident de procédure met fin à l’instance. » ;
Attendu qu’en se limitant à élargir la mission de l’expert, l’arrêt attaqué n’a, dans son dispositif, rien tranché au principal, ni mis fin à l’instance ;
Qu’il en suit que le pourvoi en cassation est irrec evable ;
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge du défendeur en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
Par ces motifs,
déclare le pourvoi irrecevable ;
condamne la demanderesse en cassation à payer au défendeur en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros;
condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation, avec distraction au profit de Maître Guy THOMAS sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Romain LUDOVICY, en présence de Monsieur Marc HARPES, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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