Cour de cassation, 14 février 2019, n° 0214-4073

N° 26 / 2019 du 14.02.2019. Numéro 4073 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quatorze février deux mille dix-neuf. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo…

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N° 26 / 2019 du 14.02.2019. Numéro 4073 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quatorze février deux mille dix-neuf.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Monique SCHMITZ, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS, établissement public, établie à L-2249 Luxembourg, 6, boulevard Royal, représentée par le président de son comité directeur,

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

X, demeurant à (…),

défenderesse en cassation.

——————————————————————————————————

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 15 janvier 2018 sous le numéro 2018/0017 (No. du reg.: ALED 2017/0141) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 5 mars 2018 par la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS à X, déposé le 9 mars 2018 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Eliane EICHER et sur les conclusions du premier avocat général Marc HARPES ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait déclaré fondé le recours formé par X contre une décision du comité directeur de la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES, actuellement CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS, portant retrait du droit à l’allocation d’éducation pour l’ enfant Y avec effet rétroactif du 1 er septembre 2015 au 29 février 2016 et comportant la restitution d’un montant considéré comme indûment touché par la requérante, décision motivée par le fait que le père de l’enfant n’était pas affilié à la sécurité sociale luxembourgeoise du 1 er au 16 août 2015, que la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir — première partie (2015) a abrogé les dispositions des articles 299 à 305 du Code de la sécurité sociale relatifs à l’allocation d’éducation avec effet au 1 er juin 2015 et que les conditions prévues pour le maintien du droit à l’allocation d’éducation quant aux demandes parvenues à la Caisse nationale des prestations familiales avant le 1 er juin 2015 par les dispositions transitoires de cette loi n’étaient pas remplies en raison de l’interruption des conditions d’octroi de ladite allocation ; que le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait dit que le droit à l’allocation d’éducation dépendait du seul versement de l’allocation familiale et qu’à défaut de preuve qu’aucune allocation familiale n’eût été versée au titre du mois d’août 2015, la condition d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation n’avait pas cessé, d’autant plus que le père de l’enfant était affilié à la sécurité sociale luxembourgeoise jusqu’au 31 juillet 2015, puis de nouveau à partir du 17 août 2015 jusqu’au 4 juillet 2016 ; que le Conseil supérieur de la sécurité sociale a c onfirmé le jugement entrepris ;

Sur le second moyen de cassation, qui est préalable :

« tiré de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l'application combinée des articles 299 alinéa (1), a) et b), 302 alinéa 2, 305 et 271 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale,

en ce que le CSSS a maintenu un droit à l'allocation éducation à partir du mois d'août 2015 en faveur de Madame X pour l'enfant Y alors que Monsieur A) ne justifie d'aucune affiliation à la sécurité sociale luxembourgeoise pour le 1 er du mois d'août 2015 ;

alors qu'en application de l'article 299 alinéa 1 a) du Code de la sécurité sociale, à défaut d'une résidence et d'un domicile de l'enfant au Luxembourg, la personne doit << être affiliée obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise

3 au titre d'une activité professionnelle et relever du champ d'application des règlements communautaires >> pour pouvoir bénéficier de l'allocation éducation ;

que selon l'article 302 du Code de la Sécurité sociale, << l'allocation est payée au cours du mois pour lequel elle est due >>, à savoir qu'elle est << versée à l'attributaire des allocations familiales prévu à l'article 299 paragraphe (1) sous (b) >> conformément à l'article 305 du Code de la sécurité sociale ;

que l'allocation familiale est versée selon l'article 271 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, si les conditions d'octroi de l'allocation sont remplies au premier de chaque mois ;

de sorte qu'en présence d'une affiliation à la sécurité sociale du 17.08.2015 au 31.08.2015 de Monsieur A) , les conditions de l'article 299 alinéa 1 a) et b) et 302 alinéa 2, 305 et 271 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ne sont pas remplies car l'affiliation n'est pas existante au premier du mois d'août 2015 ni continue sur le mois litigieux pour ouvrir droit à l'allocation d'éducation » ;

Vu l’article 299, paragraphe 1, du Code de la sécurité sociale, aux termes duquel :

« Une allocation d’éducation est accordée sur demande à toute personne qui : a) a son domicile légal au sens de l’article 269 au Grand- Duché de Luxembourg et y réside effectivement, ou qui est affiliée obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise au titre d’une activité professionnelle et relève du champ d’application des règlements communautaires ; b) élève dans son foyer un ou plusieurs enfants pour lesquels sont versées au requérant ou à son conjoint non séparé ou à son partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, des allocations familiales et qui remplissent à son égard les conditions prévues à l’article 270 ;

(…). » ;

Vu l’article 271, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, dans la teneur applicable en l’espèce, aux termes duquel :

« Sauf pour le mois de la naissance, les conditions pour l’octroi de l’allocation [familiale] doivent être remplies au premier de chaque mois. (…). » ;

Attendu qu’aux termes des dispositions visées au moyen , telles que reproduites ci-dessus, le droit à l’allocation d’éducation suppose, notamment, à défaut, tel qu’en l’espèce, de domicile légal et de résidence effective au Grand-Duché de Luxembourg, une affiliation obligatoire à la sécurité sociale luxembourgeoise au titre d’une activité professionnelle dans le chef du demandeur relevant du champ d’application des règlements communautaires, ainsi qu’un versement d’allocations familiales intervenu à juste titre ;

4 Attendu que la disposition de l’article 271, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale implique que la condition relative à l’affiliation à la sécurité sociale luxembourgeoise doit également être remplie au premier du mois ;

Attendu qu’en retenant que l’article 299, paragraphe 1, point b), du Code de la sécurité sociale fai sait dépendre le droit à l’allocation d’éducation du seul versement de l’allocation familiale et que rien ne permettait de considérer qu’aucune allocation familiale n’eût été versée au mois d’août 2015, sa ns examiner, face à la déclaration contraire faite par la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS en instance d’appel, si la condition relative à l’affiliation à la sécurité sociale luxembourgeoise au 1 er août 2015 était remplie et, partant, si l’allocation familiale avait été dûment versée pour le mois d’août 2015, les juges d’appel ont violé les dispositions visées au moyen ;

Qu’il en suit que l’arrêt encourt la cassation ;

Par ces motifs

et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen de cassation,

casse et annule l’arrêt numéro 2018/0017 (No. du reg.: ALED 2017/0141), rendu le 15 janvier 2018 par le Conseil supérieur de la sécurité sociale en ce que , pour statuer sur la demande portant sur l’allocation d’éducation, la juridiction d’appel n’a pas examiné si la condition d’affiliation à la sécurité sociale luxembourgeoise était remplie au 1 er août 2015 ni, partant, si l’allocation familiale avait été dûment versée pour le mois d’août 2015,

déclare, dans cette mesure, nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale, autrement composé ;

condamne la défenderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Albert RODESCH, sur ses affirmations de droit ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre du Conseil supérieur de la sécurité sociale et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Monique SCHMITZ, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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