Cour de cassation, 14 février 2019, n° 0214-4092
N° 31 / 2019 du 14.02.2019. Numéro 4092 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quatorze février deux mille dix -neuf. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,…
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N° 31 / 2019 du 14.02.2019. Numéro 4092 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quatorze février deux mille dix -neuf.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Monique SCHMITZ, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
X, demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
Y, demeurant à (…),
défenderes se en cassation,
comparant par Maître Daniel BAULISCH , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
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2 LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, numéro 08/17, rendu le 26 janvier 2017 sous le numéro 43123 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 22 mars 2018 par X à Y, déposé le 28 mars 2018 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 11 mai 2018 par Y à X, déposé le 18 mai 2018 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions de l’avocat général Marc SCHILTZ ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Diekirch avait déclaré fondée la demande de X en obtention d’une indemnité compensatoire de préavis dirigée contre Y, son ancienne salariée, qui avait démissionné avec un délai de préavis plus court que le délai légal ; que la Cour d’appel a déclaré l’appel de Y fondé et, par réformation, a déchargé celle-ci de la condamnation prononcée à son encontre ;
Sur l’unique moyen de cassation :
« tiré de la violation de la loi par fausse application de l'article L.124- 6. alinéa 1 du Code du travail
en ce que la Cour d'appel a dit que << dès sa notification la résiliation du contrat de travail, soit par une démission soit par un licenciement, est définitive en ce sens que son auteur ne peut pas y revenir, sans l'accord de l'autre partie. Cependant, après la résiliation, l'auteur de la résiliation avec préavis peut se conformer à la loi relative à la durée du préavis, soit à la demande de l'autre partie ou en réaction à sa réclamation, soit de sa propre initiative, en précisant que la durée du préavis sera celle prévue par la loi. >>, alors que la résiliation en tant que acte définitif et irrévocable échappe à la volonté de son auteur à partir de sa notification et que celui-ci ne peut ultérieurement modifier par un acte séparé la durée du préavis initial pour la rendre conforme au délai légal à observer, mais doit payer une indemnité compensatoire de préavis égale à la partie de la durée du préavis restant à courir en cas d'inobservation du délai de préavis légal lors de la résiliation. » ;
Vu l’article L. 124-6, alinéa 1, du Code du travail qui dispose :
« La partie qui résilie le contrat à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article L. 124-10 ou sans respecter les délais de préavis visés aux articles L. 124-4 et L. 124-5 est tenue de payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis
3 égale au salaire correspondant à la durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à courir. » ;
Attendu que la démission du salarié, acte unilatéral irrévocable, une fois notifiée, échappe à la volonté de son auteur qui ne peut, par sa seule volonté, revenir sur le délai de préavis qu’il a indiqué dans l’acte de démission et qui fait partie intégrante de celui- ci ;
Attendu que les juges d’appel, en retenant qu’après la notification de la démission, son auteur peut , de sa propre initiative, sans l’accord de l’autre partie, revenir sur la durée du préavis en précisant que celle-ci sera celle prévue par la loi, ont violé la disposition visée au moyen ;
Qu’il en suit que l’arrêt encourt la cassation ;
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu que la défenderesse en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;
Par ces motifs,
casse et annule l’arrêt numéro 08/17, rendu le 26 janvier 2017 sous le numéro 43123 du rôle par la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;
rejette la demande de la défenderesse en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne la défenderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Monique SCHMITZ, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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