Cour de cassation, 14 février 2019, n° 2018-00014
N° 28 / 2019 pénal. du 14.02.2019. Not. 25659/ 17/CC Numéro CAS -2018-00014 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi , quatorze février deux mille dix-neuf, l’arrêt qui suit : E n t r…
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N° 28 / 2019 pénal. du 14.02.2019. Not. 25659/ 17/CC Numéro CAS -2018-00014 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi , quatorze février deux mille dix-neuf,
l’arrêt qui suit :
E n t r e
le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont les bureaux sont établis à L-2080 Luxembourg, Cité Judiciaire, Bâtiment PL,
demandeur en cassation,
et
X, né le (…) à (…), demeurant à (…),
défendeu r en cassation.
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LA COUR DE CASSATION :
Vu le jugement attaqué, rendu le 18 janvier 2018 sous le numéro 235/2018 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en instance d’appel en matière de police ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 5 février 2018 par le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;
2 Vu le mémoire en cassation signifié avec la déclaration de cassation le 1 3 février 2018 par le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg à X et déposé le 2 mars 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;
Sur le rapport du conseiller Michel REIFFERS et les conclusions du Procureur général d’Etat adjoint John PETRY ;
Sur les faits :
Attendu, selon le jugement attaqué, que le tribunal de police de Luxembourg avait condamné X , par défaut, en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue pour une infraction commise à l’aide de son véhicule, à une amende et à une interdiction de conduire ; que, sur appel du Ministère public, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par réformation, dit que le juge de paix, siégeant en matière de police, était incompétent pour connaître des faits lui déférés ;
Sur l’unique moyen de cassation :
« tiré de la violation des articles 138 et 139 du Code de procédure pénale et 4, paragraphe 1, de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés,
en ce que le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a dit, par réformation, que le juge de paix siégeant en matière de police était incompétent pour connaître de la contravention grave d'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse au sens de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dont il avait été saisi par citation du Ministère public aux motifs que cette contravention est poursuivie contre le défendeur en cassation sur base de l'article 4 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés en sa qualité de personne redevable pécuniairement, qui tout en étant sanctionnée pour la contravention poursuivie n'en est pas pénalement responsable, ce dont il découlerait que les faits sanctionnés ne seraient pas à qualifier de contravention de sorte que le juge de paix siégeant en matière de police serait incompétent pour en connaître,
alors que le juge de paix siégeant en matière de police est, sur base des articles 138 et 139 du Code de procédure pénale, compétent pour connaître des contraventions;
qu'il avait été saisi en l'espèce de la connaissance d'une contravention ;
que ce constat n'est pas remis en cause par la circonstance que la contravention est poursuivie, comme en l'espèce, en application des règles d'imputation définies par l'article 4 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, contre la personne redevable pécuniairement de l'infraction, qui n'en est pas pénalement responsable ;
3 que la personne redevable pécuniairement est, en effet, sanctionnée, bien que non par des peines pénales, pour une infraction, en l'occurrence une contravention, et que cette sanction suppose la constatation de cette infraction, en l'occurrence de la contravention, par le juge ;
que le juge de paix siégeant en matière de police saisi de la poursuite d'une contravention contre la personne redevable pécuniairement au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la loi précitée du 25 juillet 2015, doit donc dans cette mesure connaître d'une contravention ;
qu'il est, partant, sur base des articles 138 et 139 du Code de procédure pénale, compétent pour statuer sur la contravention poursuivie, en application de l'article 4, paragraphe 1, de la loi précitée du 25 juillet 2015, contre la personne redevable pécuniairement ;
que le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en décidant par les motifs critiqués que le juge de paix siégeant en matière de police était incompétent pour connaître des faits lui déférés par la citation, a, partant, violé les dispositions visées au moyen. » ;
Vu l’article 138 du Code de procédure pénale qui dispose :
« La connaissance des contraventions de police est attribuée au juge de paix, suivant les règles et les distinctions qui seront ci- après établies. » ;
Vu l’article 4, paragraphe 1, de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui dispose :
« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 14bis de la loi précitée du 14 février 1955, la personne figurant, au moment de l’infraction, comme détenteur, ou à défaut comme propriétaire, sur le certificat d’immatriculation prévu par la loi précitée du 14 février 1955, du véhicule à l’aide duquel une infraction à la législation routière énumérée à l’article 2, paragraphe 1er, point 1. est commise, est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour les infractions à la législation routière visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 1., lorsque celle-ci est constatée au moyen des appareils automatiques, sous les réserves prévues au paragraphe 2. » ;
Attendu que l’article 4, paragraphe 1, de la loi modifiée du 25 juillet 2015, précité, introduisant la notion de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue pour une infraction, ne modifie ni la qualification juridique des infractions, ni les règles de compétence des juridictions pénales ;
Attendu que l’infraction libellée, à savoir « inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 143 km/h » à l’égard du défendeur en cassation, pris en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue du chef de cette infraction, est une contravention grave aux termes de l’article 7, alinéa 2, point b) , de la loi
4 modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
Attendu qu’en décidant que le juge de police était incompétent pour statuer sur cette contravention grave libellée par le M inistère public à l’encontre du défendeur en cassation, les juges d’appel ont violé les articles 138 du Code de procédure pénale et 4, paragraphe 1, de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, visés au moyen ;
Qu’il en suit que le jugement encourt la cassation ;
Par ces motifs,
casse et annule le jugement rendu le 18 janvier 2018 sous le numér o 235/2018 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en instance d’appel en matière de police ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant le jugement cassé et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, autrement composé ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge du jugement annulé ;
condamne le défendeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le M inistère public étant liquidés à 1,50 euro.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi , quatorze février deux mille dix-neuf, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean -Claude WIWINIUS, en présence de Madame Monique SCHMITZ, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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