Cour de cassation, 14 janvier 2016, n° 0114-3582
N° 9 / 16. du 14.1.2016. Numéro 3582 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quatorze janvier deux mille seize. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Jean-Claude…
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N° 9 / 16. du 14.1.2016.
Numéro 3582 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quatorze janvier deux mille seize.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation , Agnès ZAGO, conseiller à la Cour d’appel, Jean ENGELS, conseiller à la Cour d’appel, Simone FLAMMANG, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
Maître X , demeurant professionnellement à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Gilles PLOTTKÉ , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE L UXEMBOURG, établi à L- 2520 Luxembourg, 45, allée Scheffer, représenté par son bâtonnier,
défendeur en cassation,
en présence du Ministère public.
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 27 février 2015 sous le numéro 23/1 5 par le Conseil disciplinaire et administratif d’appel, siégeant en matière de récusation ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 8 mai 2015 par Maître X à l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG et au Ministère public, déposé au greffe de la Cour le 11 ma i 2015 ;
Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;
Sur les faits :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en date du 5 février 2015 Maître X a déposé au greffe de la Cour supérieure de justice une requête en récusation dirigée contre Monsieur Y , en sa qualité de membre du Conseil disciplinaire et administratif d'appel, requête signée par le requérant et son mandataire, Maître Gilles PLOTTKÉ ; que le Conseil disciplinaire et administratif d'appel a déclaré cette requête recevable en la pure forme et a déclaré la récusation inadmissible ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis :
tirés, le premier, « de la violation de la loi, sinon de la fausse application de celle- ci et plus particulièrement de l'article 528 du Nouveau code de procédure civile,
en ce que le Conseil disciplinaire et administratif d'appel, tout en notant que << L'admissibilité visée par l'article 528 implique, au- delà de l'appréciation de la recevabilité de la demande en récusation, un examen de son bien- fondé à première vue, une demande de récusation manifestement non fondée étant inadmissible >>, affirme péremptoirement que << S'agissant du premier moyen de récusation soulevé par le requérant et basé sur l'article 521, 8° du Nouveau code de procédure civile, aux termes duquel le juge peut être récusé s'il a précédemment connu du différend comme juge ou comme arbitre, il n'est pas admissible >>,
alors qu' << En effet, le seul fait que le juge ait connu d'une affaire dirigée contre le même justiciable, même en présence d'un lien évident de la nouvelle affaire dirigée contre ce justiciable avec des procédures antérieures, n'est pas de nature à affecter l'indépendance du magistrat ayant connu d'une demande antérieure et appelé à statuer sur une demande nouvelle au regard des circonstances factuelles nouvelles, chacune de ces procédures nouvelles constituant une procédure particulière >>,
qu' << En outre, la circonstance alléguée par le requérant, selon laquelle les manquements reprochés, en l'occurrence le défaut de paiement de cotisations sociales, concerneraient au moins en partie la même période que celle qui a fait
3 l'objet de la décision du 23 avril 2014 dont appel, laisse d'être établie et ne saurait justifier une récusation >>,
et que dès lors, par application des dispositions de l'article 528 du Nouveau code de procédure civile, qui disposent que << Sur l'expédition de l'acte de récusation, remise dans les vingt-quatre heures par le greffier au président du tribunal, il sera, sur le rapport du président et les conclusions du Ministère public, rendu jugement qui, si la récusation est inadmissible, la rejettera ; et si elle est admissible, ordonnera : 1° la communication au juge récusé, pour s'expliquer en termes précis sur les faits dans le délai qui sera fixé par le jugement ; 2° la communication au Ministère public, et indiquera le jour où le rapport sera fait par l'un des juges nommés par ledit jugement >>, la récusation du 6 février 2015, telle que proposée, est déclarée inadmissible par le Conseil disciplinaire et administratif d'appel,
que conséquemment, il faut admettre que la requête en récusation déposée le 17 novembre 2014 consiste bien dans un acte déposé auprès du Greffe compétent, contenant l'entièreté des moyens à l'appui, mais aussi procuration implicite de ce faire, alors que le mandataire de la partie ci-devant demanderesse en cassation a signé ès qualités et avec l'aval du demandeur en cassation ladite récusation proposée en l'espèce, et qu'elle satisfait donc aux exigences légales,
que tel est le cas en l'espèce, ladite requête en récusation n'ayant en outre jamais été contestée par la partie défenderesse en cassation, sinon son mandataire. »
le deuxième, « de la violation de la loi, sinon de la fausse application de celle-ci et plus particulièrement de l'article 6, § 1, de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, dite communément Convention Européenne des Droits de l'Homme,
en ce que le Conseil disciplinaire et administratif d' appel, tout en notant que << Le seul fait qu'un juge ait déjà connu d'une affaire contre le même justiciable, fût-elle similaire, n'est pas de nature à mettre en cause son impartialité objective, le critère déterminant pour apprécier l'impartialité objective étant la nature de la décision antérieure prise et son impact sur la nouvelle décision à prendre (…) >> et qu' << En outre, les demandes de récusation doivent être traitées de manière telles qu'elles ne puissent entraîner une paralysie de la justice ou un retard excessif dans l'administration de celle-ci (…) >> affirme ainsi que << (…) il est de principe que l'article 6 de la CEDH a vocation à s'appliquer à tout tribunal (…), sans égard à la nature de son activité, nonobstant l'origine du différend et sans qu'un lien précis doive être établi avec les causes de récusation inscrites dans la loi nationale >>,
alors que, << L'impartialité au sens de l'article 6 § 1 s'apprécie selon une double démarche, la première consistant à essayer de déterminer la conviction personnelle de tel ou tel juge en telle occasion, la seconde amenant à s'assurer qu'il offre des garanties suffisantes pour exclure, à cet égard, tout doute légitime >>,
que << Quant à la première démarche, l'impartialité personnelle d'un magistrat se présume jusqu'à preuve contraire et, en l'espèce, le requérant n'a apporté aucun élément établissant que le magistrat visé aurait un quelconque préjugé personnel >>,
Que << Quant à la démarche objective, elle vise à rechercher, indépendamment du comportement des juges, s'il existe des faits démontrables faisant naître un doute au sujet de cette impartialité >>, de sorte que si << le point de vue du justiciable est pris en compte mais ne joue pas un rôle décisif >>, il importe << de vérifier si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (…) >>
et que dès lors, par application des dispositions de l'article 528 du Nouveau code de procédure civile, qui dispose que << Sur l'expédition de l'acte de récusation, remise dans les vingt-quatre heures par le greffier au président du tribunal, il sera, sur le rapport du président et les conclusions du M inistère public, rendu jugement qui, si la récusation est inadmissible, la rejettera ; et si elle est admissible, ordonnera : 1° la communication au juge récusé, pour s'expliquer en termes précis sur les faits dans le délai qui sera fixé par le jugement ; 2° la communication au Ministère public, et indiquera le jour où le rapport sera fait par l'un des juges nommés par ledit jugement >>, la récusation du 6 février 2015, telle que proposée, est déclarée inadmissible par le Conseil disci plinaire et administratif d'appel,
alors qu' << En l'espèce, l'impartialité objective du magistrat Y n'est pas affectée par le fait d'avoir connu d'une affaire antérieure dirigée par le COAL contre Maître X , en l'absence d'éléments susceptibles de démontrer que l'ancienne affaire a un impact sur la nouvelle affaire >>,
que conséquemment, il faut admettre que l'acte de récusation effectué le 6 février 2015 consiste bien dans un acte déposé auprès du Greffe compétent, contenant l'entièreté des moyens à l'appui, mais aussi procuration implicite de ce faire, alors que le mandataire de la partie ci-devant demanderesse en cassation a signé ès qualités et avec l'aval du demandeur en cassation ladite récusation proposée en l'espèce, et qu'elle satisfait donc aux exigences légales, que tel est le cas en l'espèce, ladite requête en récusation n'ayant en outre jamais été contestée par la partie défenderesse en cassation, sinon son mandataire. »
Attendu que le reproche adressé à l’arrêt attaqué dans les moyens in fine ne correspond en rien aux motifs de l’arrêt reproduits en début des moyens, de sorte que les moyens ne répondent pas aux exigences de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, les développements en droit qui, aux termes de l’article 10, alinéa 3, peuvent compléter l’énoncé des moyens, ne pouvant cependant suppléer à la carence originaire de ceux-ci ;
Que les moyens sont dès lors irrecevables ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux dépens de l'instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Simone FLAMMANG, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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