Cour de cassation, 14 janvier 2016, n° 0114-3583
N° 10 / 16. du 14.1.2016. Numéro 3583 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quatorze janvier deux mille seize. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Jean-Claude…
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N° 10 / 16. du 14.1.2016.
Numéro 3583 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quatorze janvier deux mille seize.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation , Agnès ZAGO, conseiller à la Cour d’appel, Jean ENGELS, conseiller à la Cour d’appel, Simone FLAMMANG, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
Maître X , demeurant professionnellement à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Gilles PLOTTKÉ , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE L UXEMBOURG, établi à L- 2520 Luxembourg, 45, allée Scheffer, représenté par son bâtonnier,
défendeur en cassation,
en présence du Ministère public.
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 27 février 2015 sous le numéro 24/1 5 par le Conseil disciplinaire et administratif d’appel, siégeant en matière de récusation ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 8 mai 2015 par Maître X à l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG et au Ministère public, déposé au greffe de la Cour le 11 ma i 2015 ;
Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;
Sur les faits :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en date du 5 février 2015 Maître X a déposé au greffe de la Cour supérieure de justice une requête en récusation dirigée contre Maître Y, en sa qualité de membre du Conseil disciplinaire et administratif d'appel ; que le Conseil disciplinaire et administratif d'appel a déclaré cette requête recevable en la pure forme et a déclaré la récusation inadmissible ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis :
tirés, le premier, « de la violation de la loi, sinon de la fausse application de celle- ci et plus particulièrement de l'article 528 du Nouveau code de procédure civile,
en ce que le Conseil disciplinaire et administratif d'appel, tout en notant que << L'admissibilité visée par l'article 528 implique, au- delà de l'appréciation de la recevabilité de la demande en récusation, un examen de son bien- fondé à première vue, une demande de récusation manifestement non fondée étant inadmissible >>, relève que << Le requérant n'a pas précisé lequel des neuf cas de récusation prévus par l'article 521 du Nouveau code de procédure civile, il visait par la crainte exprimée quant à la sérénité de Maître Y pour statuer sur l'affaire l'opposant au COAL >>,
alors que le Conseil disciplinaire et administratif d'appel ne pouvait, en l'espèce, se méprendre alors que l'article 521, 8°, du Nouveau code de procédure civile, dispose explicitement que << si le juge a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend (…) >>, celui-ci peut alors être récusé,
qu'il est rappelé, tant aux termes des récusation proposées en date des 17 novembre 2014 et 5 février 2015, que Maître Y a, en sa qualité d'associé de Maître A) mais également de membre de Conseil de l'Ordre que Maître Y a immanquablement participé, donné son avis, sinon siégé dans les travaux menés par Maître A) , qui était chargé de l'élaboration du projet de loi sur la profession d'avocat,
3 que conséquemment, il faut admettre que la récusation proposée le 5 février 2015 consiste bien dans un acte déposé auprès du Greffe compétent, contenant l'entièreté des moyens à l'appui et qu'elle satisfait donc aux exigences légales,
que tel est le cas en l'espèce, ladite requête en récusation n'ayant en outre jamais été contestée par la partie défenderesse en cassation, sinon son mandataire. »
le deuxième, « de la violation de la loi, sinon de la fausse application de celle-ci et plus particulièrement de l'article 6, § 1, de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, dite communément Convention Européenne des Droits de l'Homme,
en ce que le Conseil disciplinaire et administratif d'appel, tout en notant que << (…) il est de principe que l'article 6 de la CEDH a vocation à s'appliquer à tout tribunal (…), sans égard à la nature de son activité, nonobstant l'origine du différend et sans qu'un lien précis doive être établi avec les causes de récusation inscrites dans la loi nationale >>, rappelle que << L'impartialité au sens de l'article 6 § 1 s'apprécie selon une double démarche, la première consistant à essayer de déterminer la conviction personnelle de tel ou tel juge en telle occasion, la seconde amenant à s'assurer qu'il offre des garanties suffisantes pour exclure, à cet égard, tout doute légitime >>,
que << Quant à la première démarche, l'impartialité personnelle d'un magistrat se présume jusqu'à preuve contraire et, en l'espèce, le requérant n'a apporté aucun élément établissant que Maître Y aurait un quelconque préjugé personnel >>,
Que << Quant à la démarche objective, elle vise à rechercher, indépendamment du comportement des juges, s'il existe des faits démontrables faisant naître un doute au sujet de cette impartialité >>, de sorte que si << le point de vue du justiciable est pris en compte mais ne joue pas un rôle décisif >>, il importe << de vérifier si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (…)>>
et que dès lors, par application des dispositions de l'article 528 du Nouveau code de procédure civile, qui dispose que << Sur l'expédition de l'acte de récusation, remise dans les vingt-quatre heures par le greffier au président du tribunal, il sera, sur le rapport du président et les conclusions du M inistère public, rendu jugement qui, si la récusation est inadmissible, la rejettera; et si elle est admissible, ordonnera : 1° la communication au juge récusé, pour s'expliquer en termes précis sur les faits dans le délai qui sera fixé par le jugement; 2° la communication au M inistère public, et indiquera le jour où le rapport sera fait par l'un des juges nommés par ledit jugement >>, la récusation du 6 février 2015, telle que proposée, est déclarée inadmissible par le Conseil disciplinaire et administratif d'appel, alors qu' << En l'espèce, le grief invoqué à l'égard de l'avocat tiré de sa participation à l'élaboration de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat et, de ce fait d'un cumul dans son chef de fonctions consultatives et juridictionnelles, est restée à l'état de pure allégation >>,
que conséquemment, il faut admettre que l'acte de récusation effectué le 6 février 2015 consiste bien dans un acte déposé auprès du Greffe compétent, contenant l'entièreté des moyens à l'appui et qu'elle satisfait donc aux exigences légales,
que tel est le cas en l'espèce, ladite requête en récusation n'ayant en outre jamais été contestée par la partie défenderesse en cassation, sinon son mandataire. »
Attendu que le reproche adressé à l’arrêt attaqué dans les moyens in fine ne correspond en rien aux motifs de l’arrêt reproduits en début des moyens, de sorte que les moyens ne répondent pas aux exigences de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, les développements en droit qui, aux termes de l’article 10, alinéa 3, peuvent compléter l’énoncé des moyens, ne pouvant cependant suppléer à la carence originaire de ceux-ci ;
Que les moyens sont dès lors irrecevables ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux dépens de l'instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Simone FLAMMANG, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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