Cour de cassation, 14 juillet 2016, n° 0714-3680
N° 79 / 16. du 14.7.2016. Numéro 3680 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quatorze jui llet deux mille sei ze. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de…
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N° 79 / 16. du 14.7.2016.
Numéro 3680 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quatorze jui llet deux mille sei ze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel, Marie- Jeanne KAPPWEILER , avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
X, demeurant à (…),
demande ur en cassation,
comparant par M aître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
Y, demeurant à (…),
défenderesse en cassation,
comparant par M aître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu.
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 5 décembre 2012 sous le numéro 39097 du rôle par la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 30 novembre 2015 par X à Y, déposé au greffe de la Cour le 22 décembre 2015 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 27 janvier 2016 par Y à X, déposé au greffe de la Cour le 29 janvier 2016 ;
Sur le rapport du président Georges SANTER et sur les conclusions de l’avocat général Mylène REGENWETTER ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le juge des référés du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant sur les mesures provisoires durant l’instance de séparation de corps entre les parties, avait chargé un expert de la mission de se prononcer sur la capacité ou l’incapacité de la défenderesse en cassation à exercer un travail et avait sursis à statuer sur sa demande en allocation d’une pension alimentaire personnelle en attendant le résultat de la mesure d’instruction ; que la Cour d’appel, par réfor mation, a condamné le demandeur en cassation au paiement d’une pension alimentaire personnelle mensuelle à partir du 1 er février 2012 ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu que la recevabilité du pourvoi est contestée au motif que le divorce a été prononcé entre parties par jugement du 27 novembre 2014, que c e jugement a été signifié le 21 mai 2015 à la défenderesse en cassation et transcrit le 17 juillet 2015, qu’aucun appel n’a été interjeté et que de la sorte aucune instance en divorce n’est plus pendante entre les parties ;
Attendu que le pourvoi en cassation n’est recevable que si la décision attaquée fait grief au demandeur en cassation ;
Que l’intérêt du demandeur en cassation s’apprécie au jour du prononcé de la décision attaquée, dans l’état où la cause s’est présentée devant les juges du fond, sans tenir compte des événements postérieurs à l’arrêt qui ont pu ou pourraient modifier la situation des parties et faire disparaître le préjudice ;
Attendu qu’en l’espèce, le demandeur en cassation, condamné au paiement d’une pension alimentaire personnelle mensuelle, a un intérêt justifiant le recours en cassation ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la contradiction de motifs équivalant au défaut de motifs ;
en ce que l'arrêt attaqué a, pour accorder un secours alimentaire à la dame Y durant l'instance en séparation de corps, retenu que la dame Y n'était pas en mesure de trouver un emploi,
aux motifs de son âge, de sa courte expérience pratique, lointaine, en droit italien, de l'interruption du travail comme juriste depuis 17 ans et compte tenu de la situation du marché de l'emploi,
alors que la Cour d'appel a relevé que la dame Y a travaillé durant l'année 2007, soit comme assistante, soit comme traductrice indépendante auprès de la Cour de justice européenne et non pas comme juriste, et que tout en étant inscrite à l'ADEM, elle ne documentait pas les éventuels emplois proposés par l'ADEM ainsi que les réponses éventuelles des employeurs, de telle sorte qu'en admettant comme établi que la dame Y n'était pas en mesure de trouver un emploi, la Cour d'appel s'est contredite d'où il suit que l'arrêt doit être annulé pour contradiction de motifs » ;
Attendu que les juges d’appel, en appréciant les éléments factuels leur soumis, ont pu, sans se contredire, après avoir énuméré quelques emplois ou stages de la défenderesse en cassation limités dans leur nombre et dans le temps, conclure qu’au vu de la situation du marché de l’emploi, de l’ âge et du peu d’expérience pratique de Y, celle-ci n’était pas en mesure de trouver un emploi ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de l'insuffisance des motifs constitutive du défaut de base légale ;
en ce que la décision attaquée a condamné par réformation le sieur X à payer à son épouse une pension alimentaire personnelle, sans examiner la capacité de travail de l'épouse ;
aux motifs que la Cour d'appel << admet comme établi qu'au vu de l'âge de Mme Y, de sa courte expérience pratique, lointaine, en droit italien, de l'interruption du travail comme juriste depuis 17 ans et compte tenu de la situation du marché de l'emploi, Mme Y n'est pas en mesure de trouver un emploi et restera dans le besoin durant l'instance en séparation de corps >> ;
et qu'<< il est dès lors sans intérêt pour la solution du litige de discuter la capacité de travail de Mme Y >> ;
alors qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, de telle sorte que l'arrêt encourt la cassation » ;
Attendu qu’il résulte du développement du moyen que ce dernier vise une insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base légale au regard de l’article 268 du Code civil ;
Attendu que les juges d’appel ont admis « comme établi qu’au vu de l’âge de Mme Y , de sa courte expérience pratique, lointaine, en droit italien, de l’interruption du travail comme juriste depuis 17 ans et compte tenu de la situation du marché de l’emploi, Mme Y n’est pas en mesure de trouver un emploi et restera dans le besoin durant l’instance en séparation de corps » ;
Qu’en se déterminant ainsi pour retenir que la défenderesse en cassation était dans le besoin, les juges d’appel ont à suffisance motivé leur décision au regard de la règle de droit susvisée, sans devoir encore examiner sa capacité de travail ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l'article 268 du Code civil ;
en ce que la décision attaquée a condamné par réformation le sieur X à payer à son épouse une pension alimentaire personnelle, sans examiner la capacité de travail de l'épouse ;
aux motifs que la Cour d'appel << admet comme établi qu'au vu de l'âge de Mme Y, de sa courte expérience pratique, lointaine, en droit italien, de l'interruption du travail comme juriste depuis 17 ans et compte tenu de la situation du marché de l'emploi, Mme Y n'est pas en mesure de trouver un emploi et restera dans le besoin durant l'instance en séparation de corps >> ;
et qu'<<il est dès lors sans intérêt pour la solution du litige de discuter la capacité de travail de Mme Y >> ;
Alors qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé l'article 268 du Code civil, et les conditions de son application ;
de telle sorte qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé le texte susvisé, et que l’arrêt encourt la cassation » ;
Attendu qu’en se déterminant par les motifs repris au moyen, les juges du fond n’ont pas violé la disposition y visée ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Jean -Georges GREMLING, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, et de Madame Viviane PROBST , greffier à la Cour.
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