Cour de cassation, 14 mars 2019, n° 2018-00008

N° 43 / 2019 du 14.03.2019. Numéro CAS -2018-00008 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quatorze mars deux mille dix -neuf. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de…

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N° 43 / 2019 du 14.03.2019. Numéro CAS -2018-00008 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quatorze mars deux mille dix -neuf.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Elisabeth EWERT, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

1) X, demeurant à (…),

2) Y, demeurant à (…),

demandeurs en cassation,

comparant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , représenté par le Ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

défendeur en cassation,

comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

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2 LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, numéro 41/1 8, rendu le 7 février 2018 sous le numéro 44125 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 16 avril 2018 par X et Y à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé le 27 avril 2018 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 5 juin 2018 par l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG à X et à Y, déposé le 8 juin 2018 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait déclaré fondée la demande de X et de Y dirigée contre l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE L UXEMBOURG, basée notamment sur l’article 34, paragraphe 3, point b), de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets (ci-après « la loi du 21 mars 2012 ») et tendant à l es indemniser du coût de la remise en état de leur terrain qui avait été contaminé par leur locataire devenu insolvable par suite de sa mise en faillite ; que la Cour d’appel a, par réformation, déclaré la demande non fondée ;

Sur l’unique moyen de cassation :

« tiré de la violation de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets,

en ce que

la Cour a considéré que le propriétaire d'un terrain dont les sols sont pollués est, à ce seul titre, à considérer comme détenteur au sens de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, dès lors qu'il jouit des attributs de son droit de propriété lesquels lui confèrent la possession des déchets et qu'il doit en cette qualité prendre en charge les investissements nécessaires pour assainir et réhabiliter les sites contaminés et que ce n'est que dans l'hypothèse, non donnée en l'occurrence, où les responsables du traitement des déchets ne peuvent être identifiés, respectivement sont insolvables qu'il appartient à la collectivité de prendre en charge ces frais, conformément à l'article 34, paragraphe 3, point b de la loi du 21 mars 2012,

aux motifs que

3 l'article 18 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets prévoit (à l'instar de l'article 15 de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets) que tout producteur de déchets initial ou tout autre détenteur de déchets est responsable du traitement des déchets, la responsabilité des personnes visées par rapport au dommage réalisé étant solidaire et que contrairement à l'opinion des premiers juges, les terres contaminées sont à considérer comme <<déchets>> au sens des lois précitées, alors que la notion de <<déchets>> vise de manière générale toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire (telles les matières accidentellement déversées, perdues ou ayant subi tout autre incident, y compris toute autre matière, substance ou équipement contaminé par la suite de l'incident en question) et que par << détenteur >>, il faut comprendre le producteur de déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession (article 4.15 de la loi du 21 mars 2012, définition identique à l'article 3.n de la loi du 17 juin 1994),

alors que

l'intention du législateur, en disposant comme suit sous l'article 34, paragraphe 3, point b de la loi du 21 mars 2012 (anciennement article 16.3 de la loi du 17 juin 1994), << Les investissements nécessaires pour assainir et réhabiliter les sites contaminés sont à charge des autorités publiques notamment dans les cas où, — l'identification du ou des responsables s 'avère impossible ; — le ou les responsables sont insolvables ou ne sont pas couverts par une assurance ou une autre garantie financière suffisante >>, était claire en ce sens qu'en cas d'auteur inconnu ou insolvable (pour raison de faillite ou autre), il entendait faire intervenir les autorités publiques, comprises comme étant l'Etat et le cas échéant les communes, tout en prévoyant un mécanisme de financement à travers le Fonds spécial pour la protection de l'environnement, le commentaire de la disposition de l'article 16, paragraphe 3 de la loi de 1994, figurant dans le projet de loi initial dans l'article 12, paragraphe 3, (doc. parl. N° 3667, pages 20 et 21) se lisant en ce sens et ce comme suit : << Il s'agit d'un des articles les plus importants du projet de loi : l'identification, le recensement et si nécessaire l'assainissement de zones contaminées qu'il s'agisse d'anciennes décharges ou de friches industrielles. Il appartiendra aux communes de fournir les données de base d'un tel cadastre qui donne lieu à l'élaboration d'un programme d'assainissement pluriannuel national concernant les sites qui constituent un risque majeur pour l'homme et l'environnement. En application des règles du droit commun de la responsabilité civile et dans le cadre de l'application de l'article 24, la responsabilité de remise en état incombe aux exploitants de ces sites. Toutefois, il se peut qu'en cas de cessation d'activité, l'exploitant soit en état de faillite ou qu'en cas de continuation d'activité, l'exploitant soit insolvable. Dans ces hypothèses comme celle de la non- détermination du responsable, la collectivité doit intervenir pour assainir le site contaminé. En pareil cas, le programme-directeur prévoit que les frais d'assainissement seront pris en charge moyennant les crédits du Fonds spécial pour la protection de l'environnement tout en tenant compte de la responsabilité des communes concernées. L'assainissement du site sera fonction du degré de pollution tout comme de la destination actuelle ou future du sol >>, et le législateur de 2012 n'entendant pas modifier le régime juridique applicable aux travaux d'assainissement et de réhabilitation rendus nécessaires par la pollution d'un site, dont l'auteur était devenu insolvable, dès lors que lors de l'adoption de la loi de 2012,

4 où la disposition afférente était inscrite à l'article 51 du projet de loi, le commentaire des articles (doc. parl. N° 6288, page 77) disait que : << Du fait que les sols contaminés restent dans le champ d'application de la loi jusqu'à ce qu'une législation spécifique soit adoptée, il convient de préciser que le cadastre des sites contaminés tel qu'il fut établi en vertu des dispositions de la loi déchets de 1994 reste valable et que conformément à la pratique courante, ce cadastre est géré par l'Administration de l'environnement. Les dispositions contenues dans la loi de 1994 relatives au financement des travaux d'assainissement des sites contaminés sont également reprises >>, de sorte que ces deux lois instituent une responsabilité sans faute de l'Etat, qui l'oblige à financer les travaux d'assainissement et de réhabilitation lorsque les conditions de la loi sont remplies, à savoir notamment l'insolvabilité de l'auteur de la pollution, qui se trouve en l'espèce réalisée du fait de la déclaration en état de faillite de la société AEW, locataire et auteur de la pollution. » ;

Attendu que le moyen de cassation, lu à la lumière de sa discussion, fait en substance grief aux juges d’appel d’avoir violé l’article 34, paragraphe 3, point b), de la loi du 21 mars 2012 en n’admettant pas que le responsable de la contamination du terrain ne peut être que l’auteur de cette contamination et en déduisant la qualité de responsable de la contamination du terrain de la seule qualité de propriétaire du terrain ;

Attendu que l’article 34, paragraphe 3, point b), de la loi précitée dispose que « les investissements nécessaires pour assainir et réhabiliter les sites contaminés sont à charge des autorités publiques notamment dans les cas où

— l’identification du ou des responsables s’avère impossible ;

— le ou les responsables sont insolvables ou ne sont pas couverts par une assurance ou une autre garantie financière suffisante » ;

Que l’article 18 de la loi, intitulé « Responsabilité du producteur et du détenteur de déchets » dispose en son alinéa 1 que « (…) tout producteur de déchets initial ou tout autre détenteur de déchets doit procéder lui-même à leur traitement (…) » ;

Que l’article 4 de la loi définit le « détenteur de déchets » comme le producteur de déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession ;

Attendu que pour retenir que X et Y étaient, ensemble avec leur locataire, présumés solidairement responsables du traitement des déchets, les juges d’appel ont dit qu’ils étaient responsables au sens de l’article 34, paragraphe 3, point b), de la loi du 21 mars 2012 pour être détenteurs des déchets que constituait le terrain contaminé ;

Que les juges d’appel ont considéré que « le propriétaire d’un terrain dont les sols sont pollués est, à ce seul titre, à considérer comme détenteur au sens de la loi (cf. Cass. Fr., 3 ème civ. 11 juillet 2012, n°11- 10478) dès lors qu’il jouit, comme en l’espèce, des attributs de son droit de propriété lesquels lui confèrent la possession des déchets » ;

Que les juges d’appel, qui ont par ailleurs re tenu que X et Y n’avaient pas établi une absence de négligence dans leur chef, ont donc déduit la qualité de détenteur du terrain contaminé de la qualité de possesseur du terrain et non de la seule qualité de propriétaire de ce terrain ;

Qu’il en suit que le moyen manque en fait ;

Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge du défendeur en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer l’ indemnité de procédure sollicitée de 2.000 euros ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne les demandeurs en cassation à payer au défendeur en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

condamne les demandeurs en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Albert RODESCH, sur s es affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean- Claude WIWINIUS, en présence de Madame Elisabeth EWERT, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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