Cour de cassation, 15 juillet 2021, n° 2020-00121

N° 117 / 2021 du 15.07.2021 Numéro CAS -2020-00121 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quinze juillet deux mille vingt-et-un. Composition: Roger LINDEN, président de la Cour, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation,…

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N° 117 / 2021 du 15.07.2021 Numéro CAS -2020-00121 du registre

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quinze juillet deux mille vingt-et-un.

Composition:

Roger LINDEN, président de la Cour, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Serge THILL, conseiller à la Cour de cassation, Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour d e cassation, Nadine WALCH, conseiller à la Cour d’appel, Marie- Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre:

A),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Alexandra CORRE, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

et:

le syndicat des copropriétaires de la résidence N),

défendeur en cassation,

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître François COLLOT, avocat à la Cour .

2 Vu le jugement attaqué, numéro 2020TALCH14/00059, rendu le 5 mai 2020 sous le numéro T AL-2018-03082 du rôle par l e tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 14 août 2020 par A) au syndicat des copropriétaires de la résidence N) (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), déposé le 9 septembre 2020 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 13 octobre 2020 par le syndicat des copropriétaires à A) , déposé le 14 octobre 2020 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réplique signifié le 11 novembre 2020 par le demandeur en cassation au syndicat des copropriétaires , déposé le 16 novembre 2020 au greffe de la Cour en ce qu’il répond à la fin de non- recevoir opposée au pourvoi par le défendeur en cassation ; écartant le mémoire pour le surplus, en ce qu’il ne remplit pas les conditions de l’article 17, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation (ci-après « la loi du 18 février 1885 ») ;

Sur le rapport du conseiller Théa HARLES -WALCH et les conclusions du premier avocat général Marc HARPES ;

Sur les faits

Selon le jugement attaqué, le juge de paix d’Esch-sur-Alzette avait rejeté la demande en paiement de charges dirigée par le syndicat des copropriétaires contre A). Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par réformation, déclaré la demande du syndica t des copropriétaires partiellement fondée.

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée

Le défendeur en cassation conclut à l’irrecevabilité du pourvoi en cassation pour être tardif.

Le demandeur en cassation conclut à la recevabilité du pourvoi au motif que la signification du jugement opérée le 4 juin 2020 comport e une erreur relative au numéro de ce jugement, de sorte que l’huissier de justice a urait procédé, le 17 juin 2020, à une nouvelle signification dudit jugement et qu’en conséquence le pourvoi introduit le 14 août 2020 l’aurait été en temps utile.

Il ressort des actes de procédure auxquels la Cour peut avoir égard que le jugement attaqué n’a été signifié qu’une seule fois au demandeur en cassation, à savoir le 4 juin 2020.

Aux termes de l’article 7, alinéa 1, de la loi du 18 février 1885, « Le délai pour l’introduction du recours en cassation, qui courra pour les arrêts et jugements contradictoires du jour de la signification ou de la notification à personne ou à domicile, et pour ceux par défaut, du jour de l’ expiration du délai pour y former

3 opposition, est fixé à deux mois pour la partie demanderesse en cassation qui demeure dans le Grand- Duché. ».

Aux termes de l’article 10, alinéa 1, de la même loi « Pour introduire son pourvoi, la partie demanderesse en cassation devra, sous peine d’irrecevabilité, dans les délais déterminés ci-avant, déposer au greffe de la Cour supérieure de justice un mémoire signé par un avocat à la Cour et signifié à la partie adverse, lequel précisera les dispositions attaquées de l’arrêt ou du jugement, les moyens de cassation et contiendra les conclusions dont l’adjudication sera demandée. ».

En vertu de l’article 1, alinéa 1, et de l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales, le délai pour introduire le pourvoi a été suspendu à partir du 26 mars 2020 et cette suspension a pris fin, conformément à l’article 1 de la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le 24 juin 2020, à minuit.

Le délai de deux mois pour introduire le pourvoi a, partant , commencé à courir le 25 juin 2020 et a expiré le 25 août 2020.

Le pourvoi introduit par un mémoire déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 9 septembre 2020 l’a été en dehors du délai légal.

Il en suit que le pourvoi est irrecevable.

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure

Il serait inéquitable de laisser à charge du défendeur en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros.

PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation :

déclare le pourvoi irrecevable ;

condamne le demandeur en cassation à payer au défendeur en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

le condamne aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de la société en commandite simple KLEYR GRASSO, sur ses affirmations de droit.

4 La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Lotty PRUSSEN en présence du premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER et du greffier Daniel SCHROEDER.

Monsieur le Président Roger LINDEN, qui a participé au délibéré, étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru à l’arrêt.

Conclusions du Parquet général dans l’affaire de cassation

entre

A)

et

le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE N)

(n° CAS- 2020-00121 du registre)

Par mémoire signifié le 14 août 2020 et déposé le 9 septembre 2020 au greffe de la Cour supérieure de justice, Maître Alexandra CORRE, avocat à la Cour, a formé pour le compte de A), qui demeure dans le Grand- Duché, un pourvoi en cassation contre un jugement contradictoire, rendu en dernier ressort le 5 mai 2020 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel, dans la cause inscrite sous le numéro TAL-2018 -03082 du rôle.

Quant à la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Aux termes de la lecture combinée des articles 7 et 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, pour introduire son pourvoi, la partie demanderesse qui demeure dans le Grand -Duché devra, sous peine d’irrecevabilité, dans le délai de deux mois à partir du jour de la signification à personne ou à domicile du jugement ou de l’arrêt contradictoire, déposer au greffe de la Cour supérieure de justice un mémoire signé par un avocat à la Cour et signifié à la partie adverse, lequel précisera les dispositions attaquées de l’arrêt ou du jugement, les moyens de cassation et contiendra les conclusions dont l’adjudication sera demandée.

Le délai de deux mois pour introduire le pourvoi en cassation aurait dû courir à partir du 4 juin 2020, date de la signification du jugement contradictoire entrepris 1 , mais a été suspendu pendant la durée de l’état de crise provoqué par la pandémie Covid-19 par

1 Pièce n° 5 de Maître François COLLOT.

6 l’effet de l’article 1 er , paragraphe 1 du règlement grand -ducal du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales 2 . Cette suspension, applicable à partir du 26 mars 2020, a pris fin, conformément à l’article 1 er de la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise 3 , le 24 juin 2020, à minuit. La suspension « signifie que le délai ne court pas et reprend son cours normal une fois que le fait ou l’acte à l’origine de la suspension disparaît » 4 . Le délai de deux mois pour introduire le pourvoi en cassation a donc commencé à courir seulement à partir du 25 juin 2020. Il a expiré le 25 août 2020, à minuit, de sorte que le pourvoi introduit par dépôt du mémoire en cassation au greffe de la Cour supérieure de justice seulement le 9 septembre 2020 est irrecevable quant aux délais.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur en cassation, pour justifier de la recevabilité du pourvoi, fait valoir que la signification du jugement entrepris par le pourvoi n’aurait valablement été faite que le 17 juin 2020, date d’une seconde signification, puisque l’acte de signification du 4 juin 2020 aurait comporté une erreur au niveau du numéro de jugement signifié. Or, même à admettre que la signification du jugement entrepris ait valablement été faite seulement le 17 juin 2020 5 , ceci n’a aucune incidence sur la computation des délais et ne remet pas en cause la constatation de

2 Mémorial, A, 2020, n° 185, du 25 mars 2020. L’article 1, paragraphe 1, de ce règlement disposait que : « Les délais prescrits dans les procédures devant les juridictions judiciaires, administratives, militaires et constitutionnelle sont suspendus ». Le règlement a été successivement modifié, sur d’autres points, par des règlements modificatifs du 1 er avril 2020 (Mémorial A, n° 227 du 2 avril 2020), du 17 avril 2020 (Mémorial A, n° 302 du 17 avril 2020) et du 29 avril 2020 (Mémorial A, n° 340 du 29 avril 2020). Le règlement modificatif précité du 17 avril 2020 a exempté de la suspension les délais de cassation en matière pénale prévus par les articles 41 à 43 de la loi précitée de 1885 (article 2, paragraphe 1, alinéa 1, sous 8°, du r èglement grand-ducal précité du 25 mars 2020 tel que modifié). La suspension continua toutefois à s’appliquer aux délais de cassation en matière civile. Conformément à son article 7, le r èglement grand-ducal du 25 mars 2020 est entré en vigueur le lendemain de sa publication, qui a eu lieu le 25 mars 2020, donc le 26 mars 2020. Les développements précités sont tirés des conclusions de Monsieur le procureur général d’Etat adjoint John Petry du 14 janvier 2021 dans l’affaire de cassation CAS-2020-00098 du registre. 3 Mémorial A, n° 178 du 24 mars 2020. 4 Avis du Conseil d’Etat sur le projet de loi n° 7587 ayant donné lieu à la loi du 20 juin 2020 portant prorogation de mesures concernant la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise (Mémorial A, n° 523 du 24 juin 2020, document parlementaire n° 7587 3 , page 4, deuxième alinéa) . Il est à préciser que la loi précitée du 20 juin 2020 comporte à son article 6 une disposition suivant laquelle « les délais, légaux ou conventionnels, qui gouvernement l’introduction des procédures en première instance devant les juridictions judiciaires, administratives et militaires […] sont prorogés comme suit : 1° les délais venant à échéance pendant l’état de crise sont reportés de deux mois à compter de la date de la fin de l’état de crise ; 2° les délais venant à échéance dans le mois qui suit le mois qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi, sont reportés d’un mois à compter de leur date d’échéance » (c’est nous qui soulignons). Il résulte des travaux préparatoires de cette loi que cette solution ne s’applique pas aux délais autres que ceux gouvernant l’introduction des procédures en première instance, donc ne s’applique pas aux délais d’appel, d’opposition ou de pourvoi en cassation, parce que ces délais ont été soumis pendant l’état de crise au régime de la suspension des délais (Rapport de la Commission de Justice de la Chambre des députés, document parlementaire n° 7587 7 , page 6, avant-dernier et dernier alinéas). Les développements précités sont tirés des conclusions de Monsieur le procureur général d’Etat adjoint John Petry du 14 janvier 2021 dans l’affaire de cassation CAS-2020-00098 du registre. 5 A noter que le demandeur en cassation ne verse aucune pièce quant à cette seconde signification du jugement entrepris.

7 l’irrecevabilité du pourvoi quant aux délais, puisque, également dans cette hypothèse, le délai de deux mois pour introduire le pourvoi en cassation n’a commencé à courir qu’à partir du 25 juin 2020 et a expiré le 25 août 2020.

Conclusion

Le pourvoi est irrecevable.

Pour le Procureur général d’Etat, le premier avocat général,

Marc HARPES


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