Cour de cassation, 15 mars 2018, n° 0315-3926

N° 21 / 2018 du 15.03.2018. Numéro 3926 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quinze mars deux mille dix -huit. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,…

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N° 21 / 2018 du 15.03.2018. Numéro 3926 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quinze mars deux mille dix -huit.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Jean ENGELS, conseiller à la Cour d’appel, Marc SCHILTZ, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

la société anonyme SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Michel MOLITOR, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

la société de droit irlandais SOC2), établie et ayant son siège social à (…), inscrite au registre des sociétés de Dublin sous le numéro (…), représentée par son organe de direction, ayant une succursale belge, établie à (…), représentée par son représentant légal,

défenderes se en cassation,

comparant par Maître Denis PHILIPPE, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, assisté de Maître Marc GOUDEN, avocat à la Cour.

——————————————————————————————————

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, numéro 26/17, rendu le 16 février 2017 sous le numéro 40931 du rôle par la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 3 mai 2017 par la société anonyme SOC1) à la société de droit irlandais SOC2) , déposé au greffe de la Cour le 9 mai 2017 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 30 juin 2017 par la société SOC2) à la société SOC1) , déposé au greffe de la Cour le 3 juillet 2017 ;

Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions de l’avocat général Marc HARPES ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en vertu d’une transaction conclue le 21 mars 2008, la société SOC3), actuellement la société SOC1), s’était engagée à verser une indemnité transactionnelle aux liquidateurs de deux sociétés d’investissement mises en liquidation judiciaire qui l’avaient assignée en justice aux fins de voir retenir sa responsabilité civile ; que les liquidateurs s’étaient, à leur tour, engagés à se désister de leurs actions en responsabilité civile introduites les 31 octobre 2006 et 13 décembre 2006 ; que le 25 août 2009, la société SOC3) avait assigné la société SOC2) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de la voir condamner à lui payer, en exécution d’un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle signé entre parties le 28 janvier 2005, une partie du montant transactionnel ; que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait dit cette demande non fondée ; que la Cour d’appel, considérant que la demande de la société SOC1) ne rentrait pas dans le champ d’application de la police d’assurance, étant donné que l’assurée n’avait pas rapporté la preuve que sa responsabilité fû t établie, a confirmé le jugement ;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis :

tirés, le premier, « de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de la loi, en l'espèce de l'article 1134 du Code civil,

qui dispose que :

<< Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. >>

en ce que,

la Cour d'appel de Luxembourg a écarté l'application de la police d'assurance et confirmé le rejet des demandes de SOC1) , au motif qu'il appartient à l'assuré d'établir que sa responsabilité est engagée et qu'en l'espèce, aucune responsabilité n'était établie dans le chef de l'assuré,

alors que,

en subordonnant la mise en œuvre de la police d'assurance à la preuve d'une responsabilité établie dans le chef de l'assuré, alors que les conditions particulières de ladite police prévoient la couverture de toutes les conséquences pécuniaires liées à une faute professionnelle, réelle ou présumée, commise par l'assuré dans l'exercice de ses activités bancaires, susceptible d'engager sa responsabilité civile mais sans que la preuve d'une responsabilité établie ne soit requise, la Cour d'appel de Luxembourg a violé l'article 1134 du Code c ivil. » ;

et,

le deuxième, « de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de la loi, en l'espèce de l'article 1134 du Code civil,

qui dispose que :

<< Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. >>

ensemble avec l'article 2044 du Code civil,

qui dispose que :

<< La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit. >>

en ce que,

la Cour d'appel de Luxembourg a exclu l'application du contrat d'assurance et confirmé le rejet des demandes de SOC1) , au motif qu'une responsabilité dans le chef de l'assuré devait être établie et laissait d'être constatée judiciairement ou reconnue dans le cadre de la transaction du 21 mars 2008,

4 alors que,

la Cour d'appel de Luxembourg a expressément relevé l'existence d'une transaction définitive intervenue en date du 21 mars 2008 entre l'assuré et les liquidateurs d'AMIS et TTM, conformément à l'article 2044 du Code civil,

qu'en exigeant la preuve que la responsabilité de l'assurée soit établie ou reconnue, alors que la conclusion de ladite transaction rendait inutile cette preuve pour mettre en œuvre la police d'assurance, la Cour d'appel de Luxembourg a violé les articles 1134 et 2044 du Code civil. » ;

Attendu que, sous le couvert du grief d’une violation des articles 1134 et 2044 du Code civil, les moyens ne tendent qu’à remettre en discussion, d’une part, l’interprétation, par les juges du fond, des stipulations d’une convention et leur application aux faits, en ce qu’ils ont décidé qu’aux fins de l’application du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle signé entre parties, il appartenait à l’assurée d’établir que sa responsabilité était engagée (premier et deuxième moyens de cassation), et, d’autre part, l’appréciation d’éléments factuels et de preuve par les mêmes juges du fond, en ce qu’ils ont considéré que la preuve par l’assurée que sa responsabilité était engagée n’était pas rapportée, alors que cette responsabilité n’avait pas été constatée judiciairement, qu’il ne pouvait être retenu que l’assureur eût fait l’aveu de la reconnaissance d’un sinistre et de l’existence de fautes professionnelles imputables à l’assurée et que, conformément aux dispositions mêmes de l’accord transactionnel, le paiement du montant de la transaction ne pouvait être interprété comme valant reconnaissance d’une responsabilité dans le chef de l’assurée (deuxième moyen de cassation) ;

Que ces interprétation et appréciation relèvent du pouvoir souverain des juges du fond et échappent au contrôle de la Cour de cassation ;

Qu’il en suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil,

en ce que

la Cour d'appel de Luxembourg a considéré que les demandes de SOC1) à l'encontre de SOC2) ne rentraient pas dans le champ d'application du contrat d'assurance et, partant, a confirmé le rejet de ses demandes, au motif que la responsabilité de l'assuré devait être établie et qu'en l'espèce, aucune responsabilité dans le chef de la banque n'avait été constatée judiciairement ou dans la transaction conclue le 21 mars 2008,

alors que,

en se bornant, pour écarter l'application du contrat d'assurance, à relever qu'aucune responsabilité dans le chef de l'assuré n'a été constatée judiciairement

5 ou dans le cadre de la transaction du 21 mars 2008, sans procéder à un examen des griefs reprochés à l'assuré par les liquidateurs dans leurs assignations des 31 octobre et 13 décembre 2006, afin de déterminer si une responsabilité de l'assuré était ou non établie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale. » ;

Attendu que le défaut de base légale suppose que l’arrêt comporte des motifs de fait incomplets ou imprécis qui ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la bonne application de la loi ;

Attendu que l’arrêt entrepris est suffisamment motivé par rapport à la décision suivant laquelle la demanderesse en cassation ne saurait bénéficier de l’assurance responsabilité civile professionnelle prévue au contrat d’assurance signé entre parties, dans la mesure où les juges d’appel, après s’être livrés à une interprétation souveraine des stipulations du contrat d’assurance en cause, ont considéré qu’il revenait à l’assurée d’établir que sa responsabilité é tait engagée et que cette preuve n’était pas rapportée judiciairement ou par l’aveu de la demanderesse en cassation ;

Qu’il n’appartenait dans ce contexte pas aux juges d’appel saisis d’une action dirigée par l’assurée contre l’assureur de se prononcer sur les griefs reprochés à l’assurée par les liquidateurs, partant par des tiers non parties à l’instance, dans le cadre d’un litige différent ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean -Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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