Cour de cassation, 15 mars 2018, n° 0315-3927

N° 22 / 2018 du 15.03.2018. Numéro 3927 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quinze mars deux mille dix -huit. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,…

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N° 22 / 2018 du 15.03.2018. Numéro 3927 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quinze mars deux mille dix -huit.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Jean ENGELS, conseiller à la Cour d’appel, Marc SCHILTZ, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établissement public, établie à L-1724 Luxembourg, 1A, boulevard Prince Henri, représentée par le président de son comité directeur, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro J35,

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

X, demeurant à (…),

défendeur en cassation,

comparant par Maître May NALEPA, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.

——————————————————————————————————

2 LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 9 mars 2017 sous le numéro 2017/0103 (No. du reg. : PEI 2016/0102) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 10 mai 2017 par l a CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION à X, déposé au greffe de la Cour le 12 mai 2017 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 6 juillet 2017 par X à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, déposé au greffe de la Cour le 10 juillet 2017 ;

Sur le rapport du président Jean -Claude WIWINIUS et sur les conclusions du premier avocat général Marie- Jeanne KAPPWEILER ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait déclaré non fondé un recours introduit par X contre une décision du comité directeur de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION (ci-après « la CNAP ») ayant rejeté l’opposition que le défendeur en cassation avait introduite contre une décision par laquelle le président de la CNAP avait rejeté sa demande en obtention d’une pension d’invalidité au motif qu’il n’était pas à considérer comme invalide au sens de l’article 187 du Code de la sécurité sociale ; que le Conseil supérieur de la sécurité sociale a, par réformation, dit que X avait droit à une pension d’invalidité ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la fausse interprétation de l'article 187 du Code de la sécurité sociale dont la teneur est la suivante :

<< 1. Est considéré comme atteint d'invalidité l'assuré qui, par suite de maladie prolongée, d'infirmité ou d'usure a subi une perte de sa capacité de travail telle qu'il est empêché d'exercer la profession qu'il a exercée en dernier lieu ou une autre occupation correspondant à ses forces et aptitudes. Pour les personnes visées à l'article 171, alinéa 1, sous 17), est prise en compte l'activité exercée dans l'atelier protégé.

2. Les critères pour l'appréciation médicale de l'état d'invalidité peuvent être précisés par règlement grand-ducal, le Collège médical, le Contrôle médical de la sécurité sociale et la Direction de la santé, service de la santé au travail, demandés en leurs avis.

3. (alinéa abrogé)

4. (alinéa abrogé)

5. L’octroi de la pension d'invalidité est subordonné à la condition que l'intéressé renonce au Luxembourg ou à l'étranger à toute activité non salariée soumise à l'assurance ou à toute activité salariée autre qu'insignifiante. >>

en ce que l'arrêt réformant le jugement de première instance a, pour asseoir sa décision, fait fi des conditions très strictes posées par l'article 187 du Code de la sécurité sociale,

alors que pour être invalide au sens de la loi, il faut être radicalement incapable d'exécuter la moindre activité rémunérée, quel que soit le degré de difficulté physique ou intellectuelle (Conseil supérieur des assurances sociales, 12 juillet 2000, Schwall c/ Evi). » ;

Attendu que les juges du fond, après avoir correctement exposé que, pour être invalide au sens de la loi, il faut être radicalement incapable d’exercer la moindre activité rémunérée, ont, après avoir retenu, par des constatations souveraines, d’une part, que le défendeur en cassation ne pouvait plus, compte tenu de son état de santé tel que décrit par l’expert, s’adonner à l’exercice du métier de maçon coffreur poursuivi depuis son jeune âge, et, d’autre part, qu’il ne savait ni lire ni écrire, considéré que X répondait aux critères définis par la loi ; qu’ils n’ont partant pas violé la disposition visée au moyen ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 89 de la Constitution pour défaut de motifs, respectivement insuffisance de motifs valant absence de motifs,

en ce que l'arrêt réformant le jugement de première instance n'a pas suivi les conclusions du rapport d'expertise sans préciser les justes motifs qui lui permettaient de s'écarter des conclusions de l'expert A) ,

alors que les juges ne soient pas liés par les conclusions des experts, il est de jurisprudence que les tribunaux ne doivent s'écarter des conclusions de l'expert qu'avec la plus grande circonspection et uniquement dans le cas où il existe des éléments sérieux permettant de conclure qu'il n'a pas correctement analysé toutes les données qui lui ont été soumises (Cour, 8 avril 1998, Pas. 31, p.28). » ;

Attendu qu’en tant que tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution, le moyen de cassation vise en réalité le seul défaut de motifs qui est un vice de forme et non l’insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base légale qui est un vice de fond ;

Qu’une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré ;

Attendu que le Conseil supérieur de la sécurité sociale, après avoir énoncé les dispositions de l’article 187 du Code de la sécurité sociale, a retenu que cet article « exige pour l’octroi de la pension une invalidité générale sur le marché du travail (Conseil supérieur des assurances sociales 20 décembre 2006, n° 2006/0233 ; Conseil supérieur de la sécurité sociale, 8 décembre 2016, n° 2016/0254). Pour être invalide au sens de la loi, il faut dès lors être radicalement incapable d’exercer la moindre activité rémunérée. En l’occurrence, le Conseil supérieur de la sécurité sociale considère que, nonobstant les conclusions de l’expert A), dans la mesure où X a pour seule qualification professionnelle celle de maçon coffreur et où il ne peut plus – compte tenu de son état de santé tel que décrit par l’expert – s’adonner à l’exercice de ce métier poursuivi depuis son jeune âge sans par ailleurs savoir lire ni écrire, un seul constat s’impose, à savoir que l’appelant répond aux susdits critères pour être incapable de s’adonner à l’exercice d’une quelconque activité rémunérée » ; que les juges du fond ont partant motivé leur décision, de sorte qu’aucune violation de la disposition visée au moyen ne saurait leur être reprochée ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu que la demanderesse en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge du défendeur en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

rejette la demande de la demanderesse en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la demanderesse en cassation à payer au défendeur en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître May NALEPA, sur ses affirmations de droit.

5 La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean -Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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