Cour de cassation, 15 mars 2018, n° 0315-3928

N° 23 / 2018 du 15.03.2018. Numéro 3928 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quinze mars deux mille dix -huit. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,…

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N° 23 / 2018 du 15.03.2018. Numéro 3928 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quinze mars deux mille dix -huit.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Jean ENGELS, conseiller à la Cour d’appel, Marc SCHILTZ, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

1) l’association sans but lucratif Y, établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

défenderes se en cassation,

comparant par Maître Alain GROSS , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

défendeur en cassation.

——————————————————————————————————

2 LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, numéro 39/17, rendu le 23 mars 2017 sous le numéro 43535 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 4 mai 2017 par X à l’association sans but lucratif Y et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé au greffe de la Cour le 12 mai 2017 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 4 juillet 2017 par l’Y à X, déposé le même jour au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions de l’avocat général Marc SCHILTZ ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette, saisi par X d’une demande tendant à voir déclarer abusif ses licenciements, d’abord avec préavis, puis avec effet immédiat, par l’association sans but lucratif Y et à se voir allouer diverses indemnités, ainsi que par l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, d’une demande en remboursement des indemnités de chômage complet versées à X , s’était déclaré matériellement incompétent pour connaître de ces demandes à défaut de preuve de l’existence d’un contrat de travail entre les parties X et Y ; que la Cour d’appel a confirmé cette décision ;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis :

tirés, le premier, « de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la fausse application, sinon de la mauvaise interprétation de l'art. 89 de la Constitution et de l'art. 249 du Nouveau code de procédure civile suivant lesquels les jugements doivent être motivés,

en ce que la motivation de l'arrêt entrepris est contradictoire, la Cour d'appel relevant dans un premier temps à juste titre qu'en présence d'un contrat de travail apparent la charge de la preuve du caractère fictif du contrat de travail du 20 avril 2007 reposait sur l'Y, avant de décider dans un second temps que le salarié ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une relation de travail caractérisée par un lien de subordination. »,

et,

le deuxième, « de la violation de l'article 1315 du Code civil en ce que l'arrêt attaqué a, après avoir admis que X avait prouvé à suffisance l'existence d'un contrat de travail apparent valant ainsi présomption simple en sa faveur, a estimé

3 fictive cette relation de travail faute pour le salarié d'en prouver la réalité, alors que conformément aux dispositions dudit article 1315 du Code civil correctement appliqué, la Cour devait faire peser positivement et exclusivement sur l'employeur la charge et partant le risque de la preuve du caractère fictif de la relation de travail. » ;

Attendu que les juges d’appel, après avoir énoncé le principe repris au premier moyen, ont analysé les circonstances de fait et ont déduit le caractère fictif du contrat de travail de leur propre constatation de l’absence de lien de subordination, mais non d’une absence de preuve de ce lien de subordination ou d’une absence de preuve de la réalité du contrat de travail par le salarié ;

Qu’il en suit que les moyens manquent en fait ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi en ce qu'il y a eu dénaturation d'une pièce versée au débat, en l'occurrence la pièce n°4 << compte rendu de l'assemblée des Imams du 24 novembre 2011 >> de la farde de pièce n°1 de Me Nicolas BAUER contenant 12 pièces. » ;

Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen doit, sous peine d’irrecevabilité, préciser le cas d’ouverture invoqué ;

Attendu que le moyen n’indique pas quelle disposition légale aurait été violée par la Cour d’appel ;

Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

4 condamne le demandeur en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Alain GROSS, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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