Cour de cassation, 15 novembre 2018, n° 1115-4012
N° 102 / 2018 du 15.11.2018. Numéro 4012 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeu di, quinze novembre deux mille dix-huit. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,…
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N° 102 / 2018 du 15.11.2018. Numéro 4012 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeu di, quinze novembre deux mille dix-huit.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
la société à responsabilité limitée SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant , inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
X, demeurant à (…),
défendeur en cassation,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
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2 LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, numéro 76/17, rendu le 26 avril 2017 sous le numéro 43210 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 6 septembre 2017 par la société à responsabilité limitée SOC1) à X, déposé au greffe de la Cour le 8 septembre 2017 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 18 septembre 2017 par X à la société à responsabilité limitée SOC1), déposé au greffe de la Cour le 25 septembre 2017 ;
Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions de l’avocat général Marc SCHILTZ ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, saisi d’une demande en dommages-intérêts dirigée par la société à responsabilité limitée SOC1) contre son ancien associé et co-gérant X pour avoir, par une faute de gestion consistant à communiquer à un ancien salarié les motifs de son licenciement bien que la demande des motifs eût été tardive et malgré l’opposition des deux autres co- gérants, causé un préjudice à la société, avait déclaré la demande non fondée pour autant qu’elle était basée sur les règles de la responsabilité contractuelle et irrecevable sur base des règles de la responsabilité délictuelle ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance ;
Sur le premier moyen de cassation :
« Tiré de la violation de l'article 59 de loi de 1915 sur les sociétés commerciales (ci-après la Loi) en ce que la Cour d'appel a déclaré :
— que la demanderesse n'aurait pas rapporté la preuve du refus des coassociés de procéder à la communication tardive des motifs de licenciement ;
— que les juges d'appel en déduisent erronément que le sieur X n'aurait partant pas commis de faute de gestion sans même s'attarder sur le fait de la communication tardive volontaire des motifs de la part de Monsieur X en elle- même et si celle-ci pouvait tout de même constituer une faute, à supposer le refus des coassociés non établi ;
Attendu que la Cour d'appel a donc manifestement violé l'article 59 de la Loi en omettant de qualifier les faits de l'espèce et se limitant à ajouter une condition d'application supplémentaire pour caractériser la faute de gestion dans le chef du sieur X ;
3 qu'elle n'a pas étudié si le comportement du défendeur, en communiquant les motifs à lui seul et obligeant la société à régler une indemnité plus importante à son salarié, était constitutif d'une faute de gestion susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle. » ;
Attendu que sous le couvert du grief de la violation de la disposition visée au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des faits susceptibles de constituer une faut e de gestion, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contr ôle de la Cour de cassation ;
Qu’il en suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
« Tiré de l'absence, voire du manque de motivation dans l'arrêt du 26 avril 2017 :
— les motifs des juges d'appel sont limités et il ne peut être retrouvé dans l'arrêt litigieux une analyse approfondie de la faute de gestion telle que prévue par les dispositions de l'article 59 de la loi sur les sociétés commerciales (ci -après la Loi) » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture ;
Attendu que le moyen articule, d’une part, une motivation insuffisante, partant un défaut de base légale au regard de l’article 59 de la loi sur les sociétés commerciales, qui constitue un vice de fond, et, d’autre part, une absence de motivation constitutive d’une violation des articles 249 du Nouveau code de procédure civile et 89 de la Constitution, cités dans le développement du moyen, partant un vice de forme ;
Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation :
« Tiré de la violation de l'article 89 de la Constitution, l'article 249 du NCPC ainsi que les articles 54 et 587du NCPC ;
tiré du défaut de réponse à conclusions quant à l'application de l'article 59 de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales en ce que la Cour d'appel n'a pas pris position sur l'acte d'appel et les conclusions de Me GROSS des 06/06/2016, 13/07/2016 et 27/09/2016, alors qu'elle a, dans son arrêt, manifestement omis d'étudier si le comportement du défendeur était constitutif d'une faute de gestion susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle ;
4 Attendu que l'article 249 du Nouveau code de procédure civile dispose que << La rédaction des jugements contiendra les noms des juges, du Procureur d'Etat, s'il a été entendu, ainsi que des avoués ; les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, l'exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif des jugements >> ;
que l'article 89 de la Constitution dispose que << Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique >> ;
que lesdits articles font donc obligation aux jugements d'être motivés, à peine de nullité ;
que l’article 54 du NCPC précise que << Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé >> ;
que l'article 587 du NCPC dispose que : << les autres règles établies par les tribunaux inférieurs sont observées en instance d'appel >> ;
que la Cour d'appel a manifestement violé l'article 89 de la Constitution, l'article 249 du NCPC ensemble avec les articles 54 et 587 du NCPC alors que le défaut de réponse à conclusions valant défaut de motifs encourt la cassation. » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture ;
Attendu que le moyen articule, d’une part, un défaut de réponse à conclusions qui constitue une forme du défaut de motifs et qui donne ouverture à cassation et, d’autre part, une violation de l’article 54 du Nouveau code de procédure civile par l’omission de statuer sur une demande, qui, aux termes de l’article 617, point 5, du Nouveau code de procédure civile, donne ouverture à requête civile ;
Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge du défendeur en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne la demanderesse en cassation à payer au défendeur en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
5 condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Georges PIERRET, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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