Cour de cassation, 15 novembre 2018, n° 1115-4017
N° 109 / 2018 du 15.11.2018. Numéro 4017 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeu di, quinze novembre deux mille dix-huit. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,…
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N° 109 / 2018 du 15.11.2018. Numéro 4017 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeu di, quinze novembre deux mille dix-huit.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
X, demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
la SOC1), en abrégé SOC1) , société commerciale à statut légal spécial de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Eliane SCHAEFFER , avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.
——————————————————————————————————
LA COUR DE CASSATION :
Vu les arrêt s attaqués , numéro 79/17, rendu le 15 juin 2017, et numéro 93/17, rendu le 13 juillet 2017, sous le numéro 42055 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 14 septembre 2017 par X à la SOC1), déposé au greffe de la Cour le 15 septembre 2017 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 13 novembre 2017 par la SOC1) à X, déposé le même jour au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions de l’avocat général Elisabeth EWERT ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Luxembourg avait prononcé la nullité de la décision de la SOC1) du 8 octobre 2013 de muter X de son poste de chef de circulation à la gare d’Ettelbruck au même poste à la gare de Luxembourg et avait ordonné la réintégration du salarié à son poste antérieur ; que la Cour d’appel a, d’abord, par arrêt du 15 juin 2017, confirmé le jugement de première instance, puis, par un arrêt dénommé « rectificatif » du 13 juillet 2017, par réformation, dit la demande de X en annulation de la décision de mutation irrecevable et déchargé la SOC1) de la condamnation à la réintégration du salarié au poste de chef de circulation à la gare d’Ettelbruck ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu que la défenderesse en cassation soulève l’irrecevabilité du pourvoi en cassation pour être dirigé contre l’arrêt rectificatif, sinon pour être imprécis quant aux arrêts attaqués visés dans ses différents moyens ;
Attendu que le pourvoi est dirigé tant contre l’arrêt rectificatif que contre l’arrêt rectifié et que le demandeur en cassation y indique clairement en quoi chacun des arrêts est attaqué ;
Qu’il en suit que les moyens d’irrecevabilité ne sont pas fondés et que le pourvoi, introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable ;
Sur le premier moyen de cassation :
« tiré de la violation, voire d'une application erronée, voire d'une fausse interprétation, in specie des principes généraux du droit sinon de la jurisprudence
3 relatifs au champ d'application de la procédure de rectification des erreurs ou omissions matérielles des jugements ou arrêts.
En ce que dans l'arrêt attaqué les juges ont reçu la requête en rectification déposée le 28 juin 2017, l'ont dit justifiée, et partant ont modifié le dispositif de l'arrêt du 15 juin 2017, au rôle n° 42055 (Arrêt N° 79/17 — III — TRAV), en modifiant le sens, son contenu et sa substance même, c'est-à-dire en modifiant les droits et obligations reconnus aux parties par le prédit arrêt. » ;
Attendu que la violation « des principes généraux du droit » non autrement spécifiés et celle « de la jurisprudence » ne constituent pas des cas d’ouverture à cassation ;
Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
« tiré de la violation, voire d'une application erronée, voire d'une fausse interprétation, in specie des articles 89 de la Constitution, 249 du Nouveau code de procédure civile ainsi que de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'Homme qui requièrent de la part du juge de motiver la décision.
Il est fait grief à la Cour d'appel, troisième chambre, de ne pas avoir indiqué les motifs de droit susceptibles de justifier la décision << de faire droit à la requête et de rectifier les qualités et le dispositif de l'arrêt conformément au dispositif du présent arrêt >>. » ;
Attendu que le moyen vise le défaut de motifs, qui est un vice de forme ;
Attendu qu’une décision judiciaire est régulière en la forme, dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré ;
Attendu qu’ en retenant, par référence à la requête en rectification et après avoir constaté que X se rapportait à prudence de justice, que « la demanderesse en rectification a à bon droit soulevé des inexactitudes dans les qualités et le dispositif de l’arrêt du 15 juin 2017 qui constituent des erreurs matérielles rectifiables », la Cour d’appel a motivé sa décision de faire droit à la requête ;
Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation :
« tiré de la violation, voire d'une application erronée, voire d'une fausse interprétation, in specie des articles 6, 7 et 14 du règlement grand- ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes (ci-après << PANC >>).
4 Il est fait grief à la Cour d'appel, troisième chambre, dans les motifs de l'arrêt du 15 juin 2017, au rôle n° 42055 (Arrêt N° 79/17 — III — TRAV), d'avoir notamment retenu que << les éléments du dossier permettent, par ailleurs, de retenir que le salarié a acquiescé à la décision de mutation. En effet, il n'a pas intenté son action dans un délai raisonnable (…) >>. ;
Attendu que les juges d’appel ont basé leur décision d’irrecevabilité de la demande de X sur l’acquiescement de ce dernier à la décision de mutation critiquée et non sur les dispositions visées au moyen qui sont partant étrangères à l’arrêt attaqué ;
Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;
Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu que le demandeur en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
rejette la demande du demandeur en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne le demandeur en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Eliane SCHAEFFER, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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