Cour de cassation, 15 octobre 2020, n° 2020-00057

N° 131 / 2020 pénal du 15.10.2020 Not. 31308/1 5/CD Numéro CAS -2020-00057 du registre La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, quinze octobre deu x mille vingt , sur le pourvoi de : X,…

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N° 131 / 2020 pénal du 15.10.2020 Not. 31308/1 5/CD Numéro CAS -2020-00057 du registre

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, quinze octobre deu x mille vingt ,

sur le pourvoi de :

X, née le (…) à (…), demeurant à (…), agissant en son nom personnel et en sa qualité d’administratrice légale des biens de ses enfants R), K) et L),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

en présence du Ministère public,

l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 17 mars 2020 sous le numéro 263/ 20 par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg ; Vu le pourvoi en cassation formé régulièrement conformément aux dispositions du règlement grand- ducal du 25 mars 2020 par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, au nom de X , suivant déclaration par courrier électronique du 27 avril 2020 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Sur le rapport du président Jean -Claude WIWINIUS et les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY. Selon l’article 43, alinéa 1, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, la partie qui exerce le recours en cassation doit , dans le mois de la déclaration, à peine de déchéance, déposer au greffe où sa déclaration a été reçue, un mémoire signé par un avocat à la Cour. Le délai d’un mois qui a commencé à courir le 27 avril 2020 a expiré le 27 mai 2020.

2 Il en suit que la demanderesse en cassation qui n’a pas déposé de mémoire endéans ce délai est déchue de son pourvoi.

PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation :

déclare X déchue de son pourvoi et la condamne aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,50 euro s.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, quinze octobre deux mille vingt, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Stéphane PISANI, conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Viviane PROBST .

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence du procureur général d’Etat adjoint John PETRY et du greffier Viviane PROBST.

3 Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation X,

en présence du Ministère Public

(affaire n° CAS- 2020-00057 du registre)

Par courrier électronique adressé en date du 27 avril 2020 au greffe de la Cour supérieure de justice, X forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 263/20 Ch.c.C. de la Chambre du conseil de la Cour d’appel du 17 mars 2020, ayant confirmé une ordonnance de non- lieu dans le cadre d’une instruction préparatoire ouverte sur sa plainte avec constitution de partie civile.

Cette déclaration de pourvoi a été suivie en date du 8 juin 2020 par le dépôt d’un mémoire en cassation.

La déclaration de pourvoi a été déposée sous la forme admise par l’article 3, alinéa 1, du Règlement grand-ducal du 17 avril 2020 relatif à la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite et portant adaptation temporaire de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales 1 . Cet article, qui a cessé d’être en vigueur avec la fin de l’état de crise, c’est-à-dire le 24 juin 2020, disposait que « pendant la durée de l’état de crise, le dépôt au greffe des pièces et mémoires visées aux articles 10, 16, 17, 43 et 44 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation et les déclarations prévues aux articles 417 et 418 du Code de procédure pénale peuvent se faire par tous les moyens écrits, y compris la voie électronique, à l’adresse déterminée par la Cour de cassation ». La déclaration de pourvoi de la partie civile formée en l’espèce, prévue par l’article 418 du Code de procédure pénale, respecte cette condition de forme 2 .

Elle a également été faite dans le délai de la loi 3 .

L’article 43 de la loi précitée de 1885 dispose que la partie civile qui exercera le recours en cassation devra, à peine de déchéance, déposer son mémoire dans le mois de la déclaration de

1 Mémorial, A, 2020, n° 301, du 17 avril 2020. 2 Qui a par ailleurs été maintenue après la fin de l’état de crise, le 24 juin 2020, par l’article 3, alinéa 1, de la loi du 20 juin 2020 portant notamment prorogation de mesures concernant la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite (Mémorial, A, 2020, n° 523, du 24 juin 2020). 3 L’arrêt a été notifié le 19 mars 2020, de sorte que le délai de la déclaration de pourvoi, d’un mois, prévu par l’article 41 de la loi précitée de 1885 a commencé à courir à partir de cette date. Ce délai a été suspendu, à partir du 25 mars 2020, par l’effet de l’article 1 er , alinéa 1, du Règlement grand-ducal du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales (Mémorial, A, 2020, n° 185, du 25 mars 2020). Cette suspension a pris fin le 17 avril 2020 par l’effet de l’article 2, paragraphe 1, alinéa 2, sous 8°, de ce Règlement grand-ducal, tel qu’il a été modifié par le Règlement grand- ducal du 17 avril 2020 portant modification de l’article 2 du Règlement grand- ducal modifié du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales (Mémorial, A, 2020, n° 302, du 17 avril 2020). Le 17 avril 2020 un nouveau délai de même durée que le délai initial, donc d’un mois, a commencé à courir, conformément à l’article 2, paragraphe 1, dernier alinéa, du Règlement grand-ducal du 25 mars 2020, tel que modifié par celui du 17 avril 2020. La déclaration ayant été faite le 27 avril 2020, le délai de l’article 41 de la loi de 1885 a donc été respecté.

4 pourvoi. Ce délai a été suspendu par l’effet du Règlement grand- ducal du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales 4 , qui disposait dans son article 1 er , paragraphe 1, que « Les délais prescrits dans les procédures devant les juridictions judiciaires, administratives, militaires et constitutionnelles sont suspendus ». Cette suspension a cependant pris fin, s’agissant du délai de l’article 43 précité, par l’effet du Règlement grand-ducal du 17 avril 2020 portant modification de l’article 2 du Règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales 5 . Ce Règlement, du 17 avril 2020, compléta le Règlement du 25 mars 2020 en apportant à la suspension des délais y prévue par l’article 1 er un certain nombre d’exceptions, qui étaient insérées à l’article 2, paragraphe 1, du Règlement du 25 mars 2020, dont le délai prévu par l’article 43 précité :

«Art. 2.

(1) La suspension des délais prévue à l’article 1 er ne s’applique pas :

[…]

8° aux délais prévus par les articles 41 à 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

[…]

Les exceptions à la suspension des délais prévues aux points 2° à 8° s’appliquent à partir de l’entrée en vigueur du Règlement grand- ducal du 17 avril 2020 portant modification de l’article 2 du Règlement grand- ducal modifié du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales.

[…]

S’agissant des points 4° à 8°, les délais non encore venus à échéance avant la date d’entrée en vigueur du Règlement grand- ducal du 17 avril 2020 portant modification de l’article 2 du Règlement grand- ducal modifié du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales, sont prorogés, et un nouveau délai de même durée que le délai initial commence à courir à partir de la date d’entrée en vigueur précitée. ».

Ce Règlement grand-ducal entra, conformément à son article 2, en vigueur le jour de sa publication au Mémorial, soit le 17 avril 2020.

En l’espèce, la déclaration de pourvoi a été déposée en date du 27 avril 2020, donc après l’entrée en vigueur du Règlement du 17 avril 2020. Le délai d’un mois de l’article 43 de la loi de 1885 ayant été à nouveau applicable à ce moment, il aurait dû être respecté, partant, le mémoire aurait dû être déposé au plus tard le 27 mai 2020. Or, le mémoire n’a été déposé que le 8 juin 2020.

4 Mémorial, A, 2020, n° 185, du 25 mars 2020. 5 Mémorial, A, 2020, n° 302, du 17 avril 2020.

5 Il en suit que la demanderesse en cassation est déchue de son pourvoi.

Conclusion :

La demanderesse en cassation est à déclarer déchue de son pourvoi.

Pour le Procureur général d’Etat Le Procureur général d’Etat adjoint

John PETRY


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