Cour de cassation, 16 décembre 2021, n° 2020-00148
N° 155 / 2021 du 16.12.2021 Numéro CAS -2020-00148 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, seize décembre deux mille vingt -et-un. Composition: Roger LINDEN, président de la Cour, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour d…
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N° 155 / 2021 du 16.12.2021 Numéro CAS -2020-00148 du registre
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, seize décembre deux mille vingt -et-un.
Composition:
Roger LINDEN, président de la Cour, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour d e cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Vincent FRANCK, conseiller à la Cour d ’appel, Joëlle DIEDERICH, conseiller à la Cour d’appel, Simone FLAMMANG, premier avocat général, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.
Entre:
F),
demandeur en cassation,
ayant comparu par Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, comparant actuellement par Maître Yves ALTWIES, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
1) l’association sans but lucratif P) ,
2) W), pris en sa qualité d’administrateur de l’association sans but lucratif P),
3) S), pris en sa qualité d’administrateur de l’association sans but lucratif P) ,
défendeurs en cassation,
comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
4) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , représenté par le Ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place Clairefontaine,
2 défendeur en cassation,
comparant par Maître Franca ALLEGRA, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.
Vu l’arrêt attaqué, numéro 92/19- IX-CIV, rendu le 4 juillet 2019 sous le numéro 44632 du rôle par la Cour d’appel du Grand -Duché de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 17 novembre 2020 par F) à l’association sans but lucratif P) (ci-après « l’asbl P) »), à W), à S) et à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après « l’ETAT »), déposé le 1 8 novembre 2020 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 28 décembre 2020 par l’a sbl P), W) et S) à F) et à l’ETAT, déposé le 6 janvier 2021 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 12 janvier 2021 par l’ETAT à F), l’asbl P), W) et à S), déposé le 14 janvier 2021 ;
Sur les conclusions du pr emier avocat général Marc HARPES ;
Sur les faits
Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, s’était déclaré matériellement incompétent à connaître de la demande formulée par F) contre l’asbl P) et avait renvoyé la demande dirigée contre W), S) et l’ETAT devant le juge de la mise en état. La Cour d’appel a confirmé c e jugement.
Sur la recevabilité du pourvoi
Les défendeurs en cassation W) , S) et l’ETAT concluent à l’irrecevabilité du pourvoi pour défaut d’intérêt dans le chef du demandeur en cassation, au motif que les débats à l’audience devant les juridictions du fond étaient limités à la seule question de la compétence matérielle du tribunal d’arrondissement à connaître de la demande dirigée c ontre l’asbl P) .
Il résulte des actes de procédure auxquels la Cour peut avoir égard que le tribunal d’arrondissement s’est déclaré matériellement incompétent à connaître de la demande dirigée par le demandeur en cassation contre l’asbl P) et a renvoyé la demande contre les administrateurs W), S) et contre l’ETAT devant le juge de la mise en état.
3 En instance d’appel, les débats n’ ont pas porté sur la demande dirigée contre les défendeurs en cassation W) , S) et l’ETAT.
Il s’ensuit que le pourvoi en tant que dirigé contre les défendeurs en cassation W), S) et l’ETAT est irrecevable.
Le pourvoi, introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable pour le surplus.
Sur le premier moyen de cassation
Enoncé du moyen
« Défaut de base légale valant insuffisance de constatation de faits nécessaire pour statuer sur le droit
Cas d’ouverture : tiré du défaut de base légale qui est un vice de fond qui résulte de motifs de faits incomplets ou imprécis qui ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la bonne application de la loi.
Attendu que le défaut de base légale constitue un moyen de fond qui doit être rattaché à une disposition prétendument violée du fait que la décision attaquée ne constate pas tous les faits nécessaires à la mise en œuvre de cette règle de droit.
Que ce sont sur des motifs de faits erronés que la Cour a basé son raisonnement ;
Qu’elle a retenu que le diplôme de l’appelant n’avait été homologué que le 30 mars 2001, soit postérieurement à la conclusion du contrat pour en déduire que le litige était né du contrat de travail ;
Qu’elle a pareillement considéré que le litige se limitait à une erreur de classement de grade dans le chef de l’appelant,
Qu’il résulte cependant des faits que l’appelant a conclu un contrat de travail suite à des manœuvres trompeuses visant à lui imposer un salaire ne tenant pas compte de son diplôme connu de l’employeur ;
Qu’il en a subi par conséquent un important préjudice matériel et moral,
Que les fautes reprochées sont antérieures au contrat et non pas postérieures,
Qu’il s’agit donc de faits constitutifs d’une faute précontractuelle mettant en œuvre la responsabilité délictuelle de droit commun de l’employeur,
Que la partie appelante n’a pas requis la nullité du contrat mais la responsabilité délictuelle de son employeur pour faute précontractuelle,
4 Que c’est donc à tort qu’elle a retenu que les faits soulevés s’analysaient en une demande de nullité du contrat de travail, relevant pareillement de la compétence du tribunal du travail,
Qu’ainsi, la Cour a méconnu les arguments factuels de l’appelant et a en cela violé l’article 20 du Nouveau Code procédure civile.
L’article 20 du Nouveau de Procédure civile prévoit :
<< En matière civile et commerciale, le tribunal d'arrondissement est juge de droit commun et connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature ou du montant de la demande.>>
Que les juridictions de droit commun étaient donc seules compétentes,
Que l’arrêt critiqué encourt donc la cassation de ce chef. ».
Réponse de la Cour
Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture.
Le moyen articule, d’une part, le défaut de base légale, et, d’autre part, la violation de l’article 20 du Nouveau C ode de procédure civile, partant deux cas d’ouverture distincts.
Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.
Sur le deuxième moyen de cassation
Enoncé du moyen
« Violation sinon mauvaise interprétation des articles 20 et 25 du Nouveau Code de Procédure civile
En ce que la Cour d’appel a décidé que le litige en question relevait au sens de l’article 25 du Nouveau Code de procédure civile de la compétence du Tribunal du travail alors qu’au regard de l’article 20 du Nouveau Code de procédure civile, le Tribunal d’arrondissement était seul compétent ;
L’article 20 du Nouveau de Procédure civile prévoit :
<< En matière civile et commerciale, le tribunal d'arrondissement est juge de droit commun et connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature ou du montant de la demande.>>
5 Que la Cour d’appel a méconnu la nature de la demande ;
Qu’il ne s’agissait pas d’un litige relatif à un contrat de travail, né à l’occasion de l’exercice de ce dernier,
Que le litige précontractuel prenait sa source avant la conclusion du contrat et relevait donc de la responsabilité délictuelle de droit commun,
Que la demande de Monsieur F) n’est pas issue d’un litige tiré de l’inexécution des obligations contractuelles mais repose sur un fait délictuel, par ailleurs précontractuel à l’égard de P) Asbl, Qu’en matière de responsabilité délictuelle, la compétence de principe est dévolue aux juridictions de droit commun en matière civile et commerciale. Qu’en effet, si l’article 25 du Nouveau Code de procédure civile prévoit une compétence d’exception en faveur du Tribunal du Travail, il n’en demeure pas moins que la compétence de principe est dévolue au Tribunal d’arrondissement,
Que le simple fait qu’un contrat de travail ait ensuite été convenu avec P) asbl, ne suffit pas à attirer la compétence d’exception du Tribunal du travail,
Qu’il faut pour activer la compétence d’exception du Tribunal du travail que le litige trouve sa source dans le contrat de travail et pas seulement qu’il surgisse à l’occasion d’un tel contrat,
Que la jurisprudence et la doctrine rappellent ainsi que << Quant au second élément pour justifier la compétence du tribunal du travail, il ne suffit pas que le litige soit né à l'occasion d'un contrat de travail, mais il faut qu'il prenne sa source directement dans un tel contrat. Sont dès lors exclus de la compétence du tribunal du travail les litiges nés d'un délit ou d'un quasi-délit commis à l'occasion des rapports qu'un contrat de travail engendre entre employeur et salarié.>> (T.Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand- duché de Luxembourg, 2012 page 128).
Que la faute commise réside dans le fait d’avoir sciemment contraint l’appelant à accepter un emploi dont la rétribution était inférieure à ses diplômes, qualifications et expériences professionnelles en violation de la convention collective du secteur des travailleurs sociaux du 17 juillet 1998 et de celles qui lui ont succédées,
Qu’il y a eu une rétention fautive, sinon dolosive d’informations dans le chef de P) asbl vu que ses administrateurs ont proposé des contrats sous-payés,
Que les rémunérations déduites des indices prévus par les conventions collectives pour les employés privés du secteur d’aide et de soins et du secteur social du 17 juillet 1998 n’ont pas été appliquées,
Que cette faute a créé un préjudice financier important dans le chef de Monsieur F) ,
6 Que cette responsabilité délictuelle relève donc de la compétence des juridictions de droit commun et non pas du Tribunal du travail,
Qu’il ne s’agissait pas de toiser la potentielle nullité du contrat de travail ou une faute contractuelle dans l’exercice du contrat mais d’analyser la responsabilité délictuelle de l’employeur pour le dommage causé à l’appelant par une faute précontractuelle,
Que les juridictions de droit commun étaient donc seules compétentes,
Que l’arrêt critiqué encourt donc la cassation pour violation de l’article 20 du Nouveau Code de Procédure Civile. ».
Réponse de la Cour
En retenant que la demande tendait à l’indemnisation du préjudice financier subi par le demandeur en cassation du fait de son classement dans une catégorie salariale inférieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre compte tenu de sa qualification, et que cette demande, y compris celle relative à la nullité du contrat de travail, s’analysait en une contestation relative au contrat de travail entre salarié et employeur relevant de la compétence exclusive du tribunal du travail, les juges d’appel n’ont pas violé les dispositions visées au moyen.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le troisième moyen de cassation
Enoncé du moyen
« Vice de forme, défaut de motifs — Violation de l’article 89 de la Constitution, de l’article 6.1 CEDH et de l’article 249 du Nouveau Code de Procédure civile.
Attendu que la partie appelante avait également soulevé le moyen de la prorogation de compétence auquel la Cour n’a pas répondu.
Cas d’ouverture : tiré de la violation de la loi, in specie de l’article 89 de la Constitution sinon de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme sinon des articles disposant respectivement :
• Art. 89 de la Constitution du 17 octobre 1868 : << Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.>>
• Article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme : << Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle >>
7 • Article 249 nouveau code de procédure civile : << La rédaction des jugements contiendra les noms des juges, du procureur d'Etat, s'il a été entendu, ainsi que des avoués; les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, l'exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif des jugements. (L. 30 décembre 1935) Le dispositif des jugements et arrêts dont la transcription sur les registres de l'état civil aura été ordonnée, devra énoncer les noms et prénoms des parties en cause, ainsi que les lieux et dates des actes en marge desquels la transcription devra être mentionnée. >>
En ce que la partie appelante avait conclu << Si par impossible, la Cour venait à la conclusion que le litige est de la compétence du Tribunal du travail, cela ne pourrait valoir qu’à l’égard de P) asbl seulement. Concernant les co- intimés, il n’y a aucun contrat de travail qui les a liés à l’appelant de sorte que la compétence de droit commun s’impose. Il convient à ce titre de rappeler que la compétence d’exception du Tribunal du travail n’est pas seulement une compétence matérielle mais est aussi une compétence personnelle. Les parties intimées semblent avoir perdu de vue que le Tribunal du travail est compétent ratione materiae pour toutes les demandes qui trouvent leur source dans l’exécution ou la résiliation d’un contrat de travail mais qu’il l’est avant tout ratione personae à l’égard des contestations qui se meuvent entre un salarié et son employeur, même après que la relation de travail ait pris fin, il s’agit donc d’une double compétence. Monsieur F) n’a pas conclu de contrat de travail avec les administrateurs de P) asbl ni avec l’ETAT et ne les a pas attraits en qualité d’employeur devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Il n’a évidemment pas d’arriérés de salaires à leur réclamer qu’il ne réclame déjà pas à P) asbl. A l’égard de l’Etat, c’est une défaillance dans la mission de tutelle et de placement de l’Etat, incarné par l’A.D.E.M. et une inaction de l’I.T.M. qui ancrent le litige. Il faut rappeler que l’appelant occupait un poste à responsabilité dans le cadre du projet Fonds-de-Gras, et que l’inadéquation de l’emploi occupé et de la rémunération était donc relativement flagrante et grossière. L’appelant doute également qu’il ait été mis à disposition des sites et monuments dans les formes légales. Il s’agit donc d’une faute des services de l’Etat lui ayant causé des dommages financier et moral importants qui doit être sanctionnée au regard de la loi du 1 er
septembre 1988 sinon du droit commun. Les juridictions civiles de droit commun sont compétentes pour statuer sur la responsabilité de l’Etat, plus particulièrement sur " les fautes commises par les
8 organes dans l’exercice de leurs diverses fonctions" étant donné que " les pouvoirs publics que la loi attribue à l’administration dans l’intérêt général ne soustraient pas celle- ci au devoir général de prudence qui s’impose à tous". (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 4 novembre 1981 Nilles c Etat). C’est ainsi que l’Etat a été condamné à indemniser le dommage d’une institutrice dont le diplôme n’avait pas été reconnu, (Cour d’appel 11 novembre 2009, n°, Pasicrisie Tome 34), mais également d’un médecin vétérinaire pour les mêmes raisons (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 4 novembre 1981 Nilles c Etat) A l’heure actuelle, " Le comportement fautif de l'administration est établi lorsque celle- ci n'a pas observé toutes les règles de diligence et de prudence qu'on devrait normalement attendre d'un service public" Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques2 e édition, page 125 et suivantes).
Les demandes formulées par le concluant contre les parties intimées étaient donc des demandes connexes mais indéniablement distinctes.
Or les demandes dirigées contre l’ETAT, le Sieur S) et le Sieur W) sont bien de la compétence du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en vertu de ce qui précède.
Il est de jurisprudence qu "En cas de concours d’une juridiction ordinaire et d’une juridiction d’exception au sujet de demandes distinctes mais connexes, la juridiction ordinaire doit, par l’effet d’une prorogation légale, prévaloir sur la juridiction exceptionnelle et rester saisie du litige" (Lux. 7 mars 1984, Pas. 26, p. 282.)
Dès lors, même si le juge de première instance a estimé que la demande dirigée contre P) Asbl était de la compétence du tribunal du travail, il aurait quand même dû se déclarer compétent pour en connaître vu que cette demande était connexe aux demandes dirigées contre les parties sub.2 à 4 qui n’étaient pas employeurs ni parties au contrat de travail ayant lié Monsieur F) et P) asbl et pour lesquelles il était compétent. Dès lors, il y a lieu de réformer le jugement de première instance et de renvoyer en première instance quant au fond.>> Que la Cour n’a pas pris position sur ce moyen. Qu’en présence de demandes connexes, il y avait pourtant lieu à prorogation de compétence en faveur de la juridiction de droit commun si la Cour était d’avis que la compétence de droit commun n’était pas donnée pour l’employeur seul, Que la Cour n’a pas analysé ce moyen subsidiaire, Que cela constitue un défaut de réponse à conclusions qui est une forme du défaut de motifs, à savoir un vice de forme.
Que l’arrêt critiqué encourt donc la cassation de ce chef. ».
Réponse de la Cour
En tant que tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution, de l’article 249 du Nouveau Code de procédure civile et de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen vise le défaut de motifs qui est un vice de forme.
Une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.
En relevant qu’au regard de la nature du litige, une prorogation de compétence ne pouvait être invoquée que devant le tribunal du travail, sans préjudice quant au bien- fondé de ce moyen, les juges d’appel ont motivé leur décision sur le point considéré.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le quatrième moyen de cassation « Violation des articles 183 et 587 du Nouveau Code de procédure civile et de l'article L.010- 1 du Code du travail Attendu que l’ arrêt attaqué a violé les articles 183 et 587 du Nouveau Code de procédure civile et l'article L.010-1 du Code du travail, Que l’article 183 du Nouveau Code de Procédure civile prévoit que << (L. 25 juin 2004) Seront communiqué es au procureur d'Etat les causes suivantes: 1) celles qui concernent l'ordre public; 2) celles qui concernent l'état des personnes, à l'exception des causes de divorce et de séparation de corps, et celles qui sont relatives à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture, à la modification ou à la mainlevée des tutelles ou curatelles des majeurs ainsi qu'à la sauvegarde de justice ; 3) les règlements de juge, les récusations et renvois ; 4) les prises à partie ; 5) les causes concernant ou intéressant les personnes pré sumées absentes. Le procureur d'Etat pourra néanmoins prendre communication de toutes les autres causes dans lesquelles croira son ministère nécessaire; le tribunal pourra même l'ordonner d'office. Si la cause est communiquée, le procureur d'Etat fait connaitre ses conclusions soit oralement à l'audience soit par écrit au tribunal, les conclusions écrites étant communiquées aux parties avant l'ordonnance de clôture visée par les articles 223 et suivants. >>
10 L'article 587 du Nouveau Code de Procédure civile est rédigé comme suit: << (L. 11 août 1996) Les autres règles établies pour les tribunaux inférieurs sont observées en instance d'appel. >>
<< Art. L. 010- 1. (Loi du 11 avril 2010) "(1) Constituent des dispositions d'ordre public applicables à tous les salariés exerçant une activité sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg toutes les dispositions légales, réglementaires, administratives, ainsi que celles résultant de conventions collectives dé clarées d'obligation gé nérale ou d'une dé cision d'arbitrage ayant un champ d'application similaire à celui des conventions collectives d'obligation gé nérale ou d'un accord en matière de dialogue social interprofessionnel dé claré d'obligation gé nérale ayant trait: 1 . au contrat de travail é crit ou au document é tabli en vertu de la directive 91/533/CEE du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le salarie des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail ; 2. au salaire social minimum et à l'adaptation automatique du salaire à l’évolution du coût de la vie ; 3. à la durée du travail, au temps de pause, au repos journ alier et au repos hebdomadaire ; 4. au congé payé ; 5. aux congé s collectifs ; 6. aux j ours fériés légaux ; 7. à la réglementation du travail intérimaire et du prêt de main- d'œuvre ; 8. à la réglementation du travail à temps partiel et à dur ée déterminée ; 9. aux mesures de protection applicables aux conditions de travail et d'emploi des enfants et des jeunes, des femmes enceintes et des femmes venant d'accoucher ; 10. à la non- discrimination ; 11. aux conventions collectives de travail ; 12. à l’inactivité obligatoire conformément à la législation sur le chômage intempéries et le chômage technique ; 13. au travail clandestin ou illégal, y compris les dispositions concernant les autorisations de travail pour salaries non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace é conomique europé en ; (Loi du 12 mai 2010) 14. à la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail en g énéral et plus particulièrement aux prescriptions minimales de sécurité et de santé établies par voie de règlement grand- ducal sur base de l'article L. 314- 2 " >>
Que le point 11 de l'article L-010-1 du Code du travail prévoit que les dispositions ayant trait aux conventions collectives de travail sont d'ordre public,
Que des lors, au regard de l'article 183. 1) du Nouveau Code de Procédure civile, qui dispose que les causes qui concernent l'ordre public sont communiqué es au Procureur d'Etat, la cause aurait dû ê tre communiqué e au Procureur d'Etat,
Que tel n'a pas é té le cas,
Que l'arrêt encourt donc la cassation de ce chef. ».
Réponse de la Cour
11 Le grief tiré de ce que les juges d’appel auraient omis de communiquer la cause au ministère public ne donne pas ouverture à cassation, mais, aux termes de l’article 617, point 8°, du Nouveau C ode de procédure civile, à requête civile.
Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.
Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure
Il serait inéquitable de laisser à charge des défendeurs en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient d’allouer à l’asbl P), W) et S) une indemnité de procédure de 2.500 euros et à l’ETAT une indemnité de procédure d u même montant.
PAR CES MOTIFS,
la Cour de cassation :
déclare irrecevable le pourvoi dirigé contre W) , S) et l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXE MBOURG ;
déclare le pourvoi recevable pour le surplus ;
le rejette ;
condamne le demandeur en cassation à payer à l’asbl P), W) et S) une indemnité de procédure de 2.500 euros ;
condamne le demandeur en cassation à payer à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG une indemnité de procédure de 2.500 euros ;
le condamne aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Nicolas BAUER, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Roger LINDEN en présence du premier avocat général Simone FLAMMANG et du greffier Daniel SCHROEDER .
12 Conclusions du Parquet général dans l’affaire de cassation
entre
F)
et
1. l’association sans but lucratif P) 2. W), pris en sa qualité d’administrateur de l’association sans but lucratif P) 3. S), pris en sa qualité d’administrateur de l’association sans but lucratif P) 4. l’ETAT DU GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG
(n° CAS- 2020-00148 du registre)
Par mémoire signifié le 17 novembre 2020 et déposé le 18 novembre 2020 au greffe de la Cour supérieure de justice, Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, agissant pour le compte de F) a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu contradictoirement le 4 juillet 2019 par la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, dans la cause inscrite sous le numéro 44632 du rôle.
Un mémoire en réponse a été signifié au demandeur en cassation par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, agissant pour le compte des défendeurs en cassation l’association sans but lucratif P) , W) et S), pris en leur qualité d’administrateurs de P) , le 28 décembre 2020 et déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 6 janvier 2021.
Un autre mémoire en réponse a été signifié au demandeur en cassation par Maître Franca ALLEGRA, avocat à la Cour, agissant pour le compte de l’ETAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG, le 12 janvier 2021 et déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 14 janvier 2021.
13 Les mémoires en réponse peuvent être pris en considération pour avoir été introduits dans les conditions de forme et de délai prévues dans la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Dans leurs mémoires en réponse, les défendeurs en cassation W), S) et l’ETAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG concluent à l’irrecevabilité du pourvoi à leur égard au motif que les débats ont été limités tant en première instance qu’en instance appel à la question de la compétence matérielle du tribunal d’arrondissement pour connaître de la demande dirigée par F) à l’encontre de la partie P) .
Pour être défendeur au pourvoi, il est nécessaire d’avoir été partie à l’instance ayant abouti à la décision attaquée, d’être suffisamment désigné par la décision frappée de pourvoi et d’avoir conclu contre le demandeur, si l’on était présent ou représenté à l’instance ayant abouti au prononcé de la décision 1 . Le pourvoi, dirigé par le demandeur contre une partie à l’égard de laquelle il n’a pas formulé une demande devant les juges du fond, doit être déclaré irrecevable à l’égard de celle-ci. Toutefois, le demandeur peut valablement attraire devant la Cour de cassation une partie contre laquelle il a conclu en appel 2 et, par ailleurs, le pourvoi est recevable à l’égard d’une partie que le demandeur n’a pas eue directement comme adversaire devant les juges du fond, lorsque cette partie profite dans une mesure quelconque des dispositions attaquées et a intérêt à leur maintien 3 .
En l’espèce, il résulte de l’arrêt entrepris et des pièces versées en cause que la partie demanderesse en cassation a formellement conclu en instance d’appel également contre les défendeurs W), S) et l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Ceux-ci sont parties à l’arrêt attaqué et profitent de cette décision en ce qu’elle a confirmé le jugement d’incompétence ratione materiae du tribunal d’arrondissement de Luxembourg devant lequel ils ont été attraits, la décision d’incompétence étant motivée par la considération que la contestation relevait de la compétence exclusive des juridictions du travail. Il en suit que le pourvoi est recevable également à l’encontre des parties W), S), pris en leur qualité d’administrateurs de P) et l’ETAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
1 Boré, La cassation en matière civile, 5e édition, n° 45.10. 2 Idem, n° 45. 41. 3 Idem, n° 43.43.
14 Le pourvoi introduit est encore recevable au regard des délais prévus dans la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation 4 et il répond aux conditions de forme prévues dans cette loi.
Il est finalement recevable dans la mesure où il est dirigé contre un arrêt qui, confirmant une décision d’incompétence ratione materiae du juge de première instance, dessaisit le juge et met fin à l’instance.
Le pourvoi est donc recevable.
Sur les faits et rétroactes :
Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, saisi d’une demande de F) aux fins de voir condamner, solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, P) , W) et S), pris en leur qualité d’administrateurs de P), ainsi que l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG à lui payer des dommages et intérêts, au motif qu’il aurait fait l’objet d’un reclassement dans une catégorie salariale inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre, a limité les débats à la question de sa compétence matérielle pour statuer sur la demande dirigée par F) à l’encontre de P) et, par jugement du 21 décembre 2016, s’est dit matériellement incompétent pour connaître de cette demande.
La Cour d’appel, par un arrêt du 4 juillet 2019, a confirmé le jugement de première instance.
Sur le premier moyen de cassation :
Le premier moyen de cassation est tiré du défaut de base légale par rapport à l’article 20 du Nouveau code de procédure civile qui dispose comme suit :
« En matière civile et commerciale, le tribunal d'arrondissement est juge de droit commun et connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature ou du montant de la demande. »
Le défaut de base légale vise le cas où la décision entreprise comporte des motifs, de sorte que sa régularité formelle ne saurait être contestée, mais où les motifs sont imprécis
4 En l’absence de pièces documentant la signification de l’arrêt entrepris au demandeur en cassation et la recevabilité du pourvoi n’ayant pas été remise en cause quant aux délais par les défendeurs en cassation, il y a lieu de présumer que l’arrêt n’a pas été signifié, de sorte que le pourvoi introduit est recevable au regard des délais prévus par la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.
15 ou incomplets à un point tel que la Cour de cassation est dans l’impossibilité de contrôler l’application de la loi 5 . Ce cas d’ouverture à cassation est défini comme étant l’insuffisance des constatations de fait qui sont nécessaires pour statuer sur le droit 6 .
A titre principal, le moyen est irrecevable puisque les griefs, tels que formulés – le demandeur en cassation fait reproche aux juges d’appel de s’être fondés « sur des motifs de fait erronés » et d’avoir « méconnu les arguments factuels de l’appelant » – sont étrangers au cas d’ouverture du défaut de base légale, respectivement le moyen ne saurait être accueilli puisqu’il ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation souveraine par les juges du fond des faits, cette appréciation échappant au contrôle de Votre Cour.
A titre subsidiaire, le moyen est irrecevable puisque la disposition légale visée au moyen est étrangère à l’arrêt entrepris. En effet, pour décliner sa compétence, la Cour d’appel a fait application non pas de l’article 20 du Nouveau code de procédure civile, mais de l’article 25 de ce code.
A titre plus subsidiaire, les motifs en cause de l’arrêt entrepris sont les suivants :
« L’appelant demande l’indemnisation du préjudice financier subi en raison de son classement dans une « catégorie salariale » inférieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre, compte tenu de sa qualification.
Au vu d’un diplôme de géomètre décerné, en 1977, par l’Institut Supérieur Technique de Bologne, l’appelant aurait, selon ses dires, pu prétendre à la catégorie PA3, au lieu de la catégorie PA4, en vertu des articles 21 et 23 de la convention collective de travail pour ouvriers du secteur d’aide et de soins du secteur social.
Or, un tel classement, en référence à une convention collective, n’a pu intervenir qu’en raison de l’embauche de F) , suivant contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 17 avril 2010 [lire «17 avril 2000 »].
Le classement critiqué par l’appelant ne pouvait intervenir sans conclusion préalable d’un contrat de travail, ainsi que les parties intimées le font valoir à juste titre.
Il s’y ajoute que le diplôme, auquel se réfère l’appelant, n’a été homologué et donc reconnu qu’en date du 30 mars 2001 (cf. acte d’appel, page 3), soit près d’un an après la signature du contrat de travail.
5 BORÉ, précité, n° s 78.04 et 78.31. 6 Idem, n° 78.21.
16 Il suit de là que la contestation dont la Cour est saisie, y compris celle relative à la nullité du contrat, s’analyse en une contestation relative au contrat de travail entre salarié et employeur.
L’article 25 du Nouveau Code de procédure civile se lit comme suit : « Le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension qui s’élèvent entre les employeurs d’une part et leurs salariés ».
Il s’agit partant d’une contestation relevant de la compétence exclusive des juridictions du travail, en application de l’article 25 du Nouveau Code de procédure civile cité ci-dessus.
En ce qui concerne le moyen de l’appelant tiré de la « prorogation de compétence » du juge civil, il y a lieu de relever qu’au regard de la nature du litige, une prorogation de compétence ne pourrait être invoquée que devant le tribunal du travail, sans préjudice quant au bien-fondé de ce moyen.
C’est dès lors à bon droit que la juridiction du premier degré a décliné sa compétence ratione materiae pour connaître de la présente contestation. »
Par ces motifs, les juges d’appel ont suffisamment motivé leur décision, compte tenu des exigences de l’article 25 du Nouveau code de procédure civile, de considérer que la prétention dont ils étaient saisis était une contestation relative au contrat de travail et relevait ainsi de la compétence exclusive du tribunal du travail.
Il en suit qu’à titre plus subsidiaire, le moyen n’est pas fondé.
Sur le deuxième moyen de cassation :
Le deuxième moyen est tiré de la violation, sinon de la mauvaise interprétation des articles 20 et 25 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes du moyen, le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir considéré que le litige dont ils étaient saisis relevait de la compétence du tribunal du travail, alors que suivant lui, le litige concernerait la période précontractuelle, en ce qu’il aurait pris sa source avant la conclusion du contrat de travail et relèverait ainsi du domaine la responsabilité délictuelle de droit commun pour lequel le tribunal d’arrondissement de Luxembourg serait seul compétent.
Le moyen ne saurait être accueilli puisqu’il ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation par les juges du fond quant à la nature de la contestation qui est en cause
17 — contractuelle ou délictuelle -, en ce qu’ils ont considéré que la contestation s’analysait en une contestation relative au contrat de travail entre salarié et employeur, cette question, qui est mélangée de droit et de fait, relevant du domaine du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et échappant ainsi au contrôle de Votre Cour.
A titre subsidiaire, le moyen n’est pas fondé. En considérant que la contestation dont elle était saisie s’analysait en une contestation relative au contrat de travail, au motif que le classement critiqué par l’appelant ne pouvait intervenir sans conclusion préalable d’un contrat de travail et que, par ailleurs, le diplôme de l’appelant n’avait été homologué et reconnu qu’après la signature du contrat de travail, pour en déduire, en application de l’article 25 du Nouveau code de procédure civile, que la contestation relevait de la compétence exclusive des juridictions du travail et que par conséquent, la décision d’incompétence du tribunal d’arrondissement de Luxembourg était à confirmer, la Cour d’appel n’a pas violé les dispositions légales visées au moyen.
Sur le troisième moyen de cassation :
Le troisième moyen de cassation est tiré de la violation des articles 89 de la Constitution et 249 du Nouveau code de procédure civile au sujet de l’obligation faite aux juges de motiver les jugements, ainsi que de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme au sujet du droit à un procès équitable.
Aux termes de ce moyen, le demandeur en cassation fait grief à la Cour d’appel de ne pas avoir motivé sa décision par rapport au moyen de la prorogation de compétence au profit de la juridiction de droit commun. Il expose avoir fait valoir dans ses conclusions d’appel que le tribunal d’arrondissement, en tant que juridiction de droit commun, même s’il avait estimé que la demande dirigée contre P) était de la compétence du tribunal du travail, aurait quand même dû se déclarer compétent pour connaître de cette demande, par l’effet d’une prorogation légale, puisqu’il se trouvait saisi de demandes connexes dirigées contre l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG et les sieurs W) et S) qui relevaient de la compétence de la juridiction de droit commun. L’arrêt entrepris n’ayant pas pris position par rapport à ce moyen, il serait à sanctionner sur le fondement des dispositions légales visées au moyen pour défaut de réponse à conclusions.
Le grief tiré de la violation des dispositions légales reproduites au moyen vise le défaut de motivation, dont le défaut de réponse à conclusions constitue une expression, et qui est constitutif d’un vice de forme. Une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation expresse ou implicite, fût-elle incomplète ou viciée,
18 sur le point considéré. Le défaut de motifs suppose donc l’absence de toute motivation sur le point considéré.
L’arrêt entrepris est motivé comme suit sur le point considéré :
« En ce qui concerne le moyen de l’appelant tiré de la « prorogation de compétence » du juge civil, il y a lieu de relever qu’au regard de la nature du litige, une prorogation de compétence ne pourrait être invoquée que devant le tribunal du travail, sans préjudice quant au bien-fondé de ce moyen.
C’est dès lors à bon droit que la juridiction du premier degré a décliné sa compétence ratione materiae pour connaître de la présente contestation. »
En se déterminant par ces motifs, les juges d’appel ont formellement motivé leur décision par rapport au point considéré, de sorte que le moyen tiré du défaut de réponse à conclusions et de la violation, à cet égard, du droit à un procès équitable, n’est pas fondé.
Sur le quatrième moyen de cassation :
Le quatrième moyen de cassation est tiré de la violation des articles 183 et 587 du Nouveau code de procédure civile et de l’article L-010-1 du Code du travail.
Aux termes de ce moyen, le demandeur en cassation fait valoir que le point 11 de l’article L-010-1 du Code du travail prévoit que les dispositions qui ont trait aux conventions collectives de travail sont d’ordre public, et que dès lors, au regard de l’article 183 1) du Nouveau code de procédure civile, déclaré applicable en instance d’appel en vertu de l’article 587 de ce code, les juges d’appel auraient dû communiquer la cause, en ce qu’elle concernerait l’ordre public, au procureur d’Etat.
Il ne résulte ni du jugement d’appel entrepris, ni du jugement de première instance, ni des conclusions des parties, que l’application des dispositions des articles 183 et 587 du Nouveau code de procédure civile ait été soulevée devant les juges du fond.
Il est rappelé que c’est au demandeur en cassation qu’incombe la charge de la preuve de justifier de la recevabilité du moyen qu’il présente, et par conséquent, d’établir son défaut de nouveauté s’il ne résulte pas des énonciations de la décision attaquée ou du dépôt de conclusions devant les juges d’appel.
7 BORÉ, précité, n° 77.31.
19 Le moyen, qui est mélangé de fait et de droit, est partant à déclarer irrecevable pour être nouveau.
A titre subsidiaire, le moyen est irrecevable puisque, suivant l’article 617 °8 du Nouveau code de procédure civile, le défaut de communication au ministère public, dans les cas où la loi l’exige, constitue un cas de requête civile et non un cas d’ouverture à cassation 8 . Dans une espèce, Votre Cour a considéré que le défaut de communication au ministère public donnait ouverture à cassation si le défaut de communication en première instance a été invoqué en appel et si ces conclusions ont été rejetées 9 . Même en suivant la solution de cet arrêt, le moyen est irrecevable puisque le demandeur en cassation n’a pas invoqué le moyen devant les juges du fond.
Conclusion
Le pourvoi est recevable, mais n’est pas fondé.
Pour le Procureur général d’Etat, le premier avocat général,
Marc HARPES
8 Cass. 15 février 1996, Pas. 30, p. 1. 9 Cass. 26 février 1998, Pas. 30, p. 415.
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