Cour de cassation, 16 février 2017, n° 0216-3740

N° 17 / 2017 du 16.2.2017. Numéro 3740 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, seize février deux mille dix-sept. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo…

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N° 17 / 2017 du 16.2.2017.

Numéro 3740 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, seize février deux mille dix-sept.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Marie- Paule BISDORFF, conseiller à la Cour d’appel, Rita BIEL, conseiller à la Cour d’appel, Sandra KERSCH, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

et:

l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG , représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

défendeur en cassation.

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2 LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 13 mai 2015 sous le numéro 40611 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 7 avril 2016 par X à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé au greffe de la Cour le 14 avril 2016 ;

Sur le rapport du président Jean -Claude WIWINIUS et sur les conclusions du premier avocat général Marie- Jeanne KAPPWEILER ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, saisi par X de recours dirigés contre des avis de paiement et des contraintes lui adressés par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, avait déclaré respectivement irrecevables et non fondés les moyens de nullité invoqués par X et avait dit que les droits d’enregistrement réclamés par l’administration n’étaient pas prescrits ; que la Cour d’appel a dit non fondés les moyens de nullité des contraintes et a confirmé le jugement entrepris pour autant qu’il avait dit que la contrainte relative aux droits d’enregistrement n’était pas prescrite;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi en l’occurrence de la violation de l’article 64 de la loi du 22 frimaire an VII,

première branche :

La qualification de la contrainte : la contrainte est un acte de procédure pour constituer le premier acte de poursuite.

L'article 64 de la loi du 22 frimaire an VII dispose que << Le premier acte de poursuite pour le recouvrement >> des droits d'enregistrement, de succession et de mutation par décès, << et le paiement des peines et amendes prononcées par les lois respectives sera une contrainte ; elle sera décernée par le receveur ou préposé de la régie ; elle sera visée et déclarée exécutoire par le juge de paix du canton où le bureau est établi et elle sera signifiée. >>

Attendu que la juridiction d'appel a dit que les moyens de nullité des deux contraintes litigieuses (pièces n°2 et 3) pour défaut d'indication des nom et prénom du receveur et la nullité de la contrainte en matière de droits de succession ne sont pas des nullités d'exploits ou d'actes de procédure,

3 Que par cette qualification, la Cour d'appel viole l'article 64 de la loi du 22 frimaire an VII,

Qu'en effet, la contrainte est un acte de procédure,

Que l'article 64 de la loi du 22 frimaire an VII dispose expressément que la contrainte est un acte de poursuite, ce qui signifie que la loi qualifie expressément la contrainte d'acte de procédure dans la procédure spéciale de recouvrement de l'impôt,

Que la contrainte est également l'acte introductif d'une instance exorbitante de droit commun en ce qu'elle correspond à une requête unilatérale présentée au Juge de paix qui la rend exécutoire,

Que c'est en raison de cet acte de procédure signifié au contribuable que l'instance sur opposition existe,

Que cela se confirme par le fait que procéduralement, le contribuable interjetant opposition à la contrainte est en réalité le défendeur sur opposition : l'Etat doit apporter la preuve du bien-fondé de sa demande telle qu'indiquée dans la contrainte,

Que la juridiction d'appel a donc violé les termes clairs de l'article 64 de la loi du 22 frimaire an VII quant à la qualification d'une contrainte,

Que la contrainte est incontestablement, de lege, un acte de procédure rendu exécutoire par le Juge de paix,

Qu'en refusant de qualifier la contrainte d'acte de procédure, la Cour viole l'article 64 de la loi du 22 frimaire an VII et qu'il y a lieu à cassation de l'arrêt de ce chef.

seconde branche :

Le défaut de qualité du signataire des contraintes.

L'article 64 de la loi du 22 frimaire an VII dispose que la contrainte << sera décernée par le receveur ou préposé de la régie ; elle sera visée et déclarée exécutoire par le juge de paix du canton où le bureau est établi et elle sera signifiée. >>.

Attendu que la loi donne pouvoir au seul receveur de la régie de décerner la contrainte,

Que pour analyser la validité de la contrainte, la Cour aurait dû vérifier la qualité de receveur de la personne ayant signé la contrainte,

Que l'Etat affirme que le signataire des contraintes est Monsieur A) ,

Que les contraintes litigieuses ont été décernées le 17 juin 2005,

Que suivant publication au Mémorial B, Monsieur A) était inspecteur principal chargé de la gestion du bureau de Wiltz en vertu d'une nomination de Monsieur B) , Ministre des Finances en date du 20 novembre 2000 (pièce n°25),

Que Monsieur A) n'était plus le receveur du Bureau de Wiltz depuis cette nomination,

Qu'il y a donc défaut de qualité de receveur du signataire de l'acte,

Qu'en omettant de vérifier la qualité de receveur du signataire de la contrainte, la Cour a violé l'article 64 de la loi du 22 frimaire an VII,

Que l'arrêt encourt cassation de ce chef. » ;

Attendu que les juges d’appel, en écartant la qualification de nullité d’exploit ou d’acte de procédure, ont déclaré recevables les moyens de nullité des contraintes invoqués par la demanderesse en cassation ;

Que la demanderesse en cassation omet d’indiquer en quoi cette qualification lui causerait préjudice ;

Qu’il en suit que le moyen, pris en sa première branche, est inopérant ;

Attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt attaqué ni d’aucune autre pièce à laquelle la Cour de cassation peut avoir égard que la question du défaut de qualité du signataire des contraintes ait été soulevée devant la juridiction d’appel par la demanderesse en cassation qui s’était limitée à critiqu er le défaut d’indication des nom et prénom du signataire ;

Que le moyen, pris en sa seconde branche, est partant nouveau et, en ce qu’il comporterait un examen des circonstances de l’espèce, mélangé de fait et de droit ;

Qu’il s’en suit qu’il est irrecevable ;

Sur le d euxième moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi en l’occurrence de la violation des articles 50 et 1253 du Nouveau code de procédure civile,

première branche :

Violation de l'article 50 du Nouveau code de procédure civile.

L'article 50 du Nouveau c ode de procédure civile dispose que << Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement >>,

5 Attendu que la Cour a dit qu'<< Il est de principe que la contrainte n'est soumise à aucune forme sacramentelle et que l'indication des noms et prénoms des signataires n'est pas requise (Cour, 24 novembre 2011, N°35284 du rôle) >>,

Que par cette motivation, l'article 50 du Nouveau code de procédure civile est violé,

Attendu que la loi fiscale dispose que la contrainte, premier acte de procédure dans la procédure de recouvrement, est décernée par le receveur ou le préposé de la régie,

Que comme tout acte de procédure, la qualité du demandeur doit être complète et permettre la vérification des pouvoirs et de la qualité à agir de la personne agissant par la mention des nom, prénom(s) et qualité de l'agent représentant une administration publique,

Qu'il s'agit d'une condition de fond permettant de vérifier la qualité et le pouvoir de signature d'une personne affirmant être titulaire de la délégation légale,

Que ces mentions sont exigées ab initio et ad validitatem en vertu de l'article 50 du NCPC,

Que si la loi fiscale ne les prévoit pas expressément, il y a lieu d’appliquer la loi générale, respectivement le Nouveau code de procédure civile qui dispose que les parties introduisent l'instance,

Que la seule indication du terme << receveur >> et l'apposition d'une signature sur les deux contraintes ne permettent pas de déterminer et de vérifier si la personne qui appose sa signature dispose de la qualité à agir et est le bénéficiaire de la délégation légale y afférente : elle ne permet pas d'authentifier intrinsèquement l'auteur de la signature par ses nom et prénom,

Qu'il en résulte une incertitude et une impossibilité de vérifier le pouvoir de la personne qui contresigne effectivement la(les) contrainte(s),

Qu'en l'espèce, l'ETAT affirmait que la signature portée sur les contraintes est celle de Monsieur A) , ce que Madame X a toujours contesté,

Que de surcroit, suivant nomination de Monsieur B) , Ministre des Finances en date du 20 novembre 2000, Monsieur A) était nommé inspecteur principal chargé de la gestion du bureau de Wiltz, en d'autres termes, il n'avait plus la qualité de receveur depuis la susdite nomination (pièce n°25),

Que suivant publication au Mémorial B n°6 du 30 janvier 2006, Monsieur A), inspecteur principal à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines, a été nommé inspecteur principal chargé de la gestion du bureau d'imposition 1 à Diekirch à partir du 1 er février 2006 (pièce n°26),

Que le défaut de qualité et de capacité dans le chef de Monsieur A) est donné,

Que la Cour d'appel a omis de constater ce point retenant à tort et par violation de l'article 50 que la contrainte n'exigeait pas l'indication des nom et prénom(s) des signataires,

Que la violation de l'article 50 du NCPC est donnée,

Que l'arrêt encourt donc cassation de ce chef. » ;

seconde branche :

Violation de l'article 1253 du N ouveau c ode de procédure civile.

L'article 1253 du Nouveau c ode de procédure civile dispose que : << Aucun exploit ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n'est pas formellement prononcée par la loi >>

Attendu que c'est à juste titre que la Cour a dit que les moyens de nullité soulevés << qui touchent le fond du litige ne sont pas soumis à l'article 264 du NCPC >>,

Qu'elle n'en a cependant pas tiré les conséquences qui s'imposent,

Qu'elle a en effet retenu ensuite qu'<< Il est de principe que la contrainte n'est soumise à aucune forme sacramentelle et que l'indication des noms et prénoms des signataires n'est pas requise (Cour, 24 novembre 2011, N°35284 du rôle) >>,

Qu'ainsi elle a déclaré le moyen de nullité relatif au défaut d'indication des nom et prénoms du signataire des contraintes non fondé,

Qu'il est de jurisprudence constante que le régime des nullités dépend de la distinction entre nullité de pure forme, nullité résultant de la violation d'une règle de forme substantielle et nullité de fond tenant à des moyens de droit ou à une considération d'ordre public,

Qu'il y a nullité de fond dès lors qu'une irrégularité affecte une formalité capitale, d'une importance telle que cette irrégularité entraîne l'annulation de l'acte,

Qu'en application des articles 64 de la loi du 22 frimaire an VII (la contrainte est un acte de procédure) et 50 du NCPC (la contrainte exige l'indication des qualités des parties) ces indications des nom et prénom(s) des signataires auraient été requises ,

Qu'il existe donc un fondement légal à la nullité soulevée par la demanderesse en cassation,

Qu'en effet, la contrainte se doit de remplir des conditions de fond quant à la qualité et au pouvoir de signature du représentant de l'Etat en mentionnant ab

7 initio et ad validitatem les nom et prénom du signataire de l'acte de poursuite, comme pour tout acte introductif d'instance que la procédure soit unilatérale ou contradictoire,

Qu'en décidant qu'aucun texte de loi n'exige la mention des nom et prénom du receveur émettant la contrainte, la j uridiction d'appel a méconnu une formalité substantielle prescrite dans l'intérêt public et ayant un caractère d'ordre public, à savoir la qualité et le pouvoir à agir du requérant en justice, respectivement la qualité et le pouvoir à agir d'un représentant,

Que la seule mention de << Ainsi fait et décerné par le receveur de l'enregistrement et des domaines soussigné pour et au nom de son administration >> suivi d'une signature illisible est insuffisante pour remplir cette condition de fond attachée à la validité d'un acte, à savoir la qualité, la capacité et le pouvoir à agir du mandataire,

Que la demanderesse au pourvoi n'a été en mesure ni d'identifier l'auteur de l'acte introductif, ni de vérifier que ledit acte émane d'une personne ayant les pouvoirs et la capacité à agir dans une procédure exorbitante de droit commun, ni de vérifier la régularité de la contrainte,

Que la mention des nom et prénom du requérant sur un acte emportant exécution forcée, respectivement dans une procédure de recouvrement d'une contrainte fiscale, étant une condition de fond ayant un caractère substantiel, la Cour aurait dû prononcer la nullité des deux contraintes datées du 17 juin 2005 objet de la procédure d'opposition à contrainte,

Qu'en refusant de déclarer nulles les 2 contraintes, la Cour a violé l'article 1253 du NCPC. » ;

Attendu que la contrainte litigieuse est soumise, quant aux formalités à accomplir, aux dispositions de l’article 64 de la loi du 22 frimaire An VII et non aux dispositions de l’article 50 du Nouveau code de procédure civile, invoqué au moyen, de sorte que cette disposition légale est étrangère au grief invoqué ;

Qu’il en suit que le moyen, pris en sa première branche, est irrecevable ;

Attendu que la disposition légale visée à la seconde branche du moyen est étrangère au grief invoqué, la Cour d’appel n’ayant pas déclaré nulle la contrainte malgré l’absence d’un texte, mais ayant, au contraire, écarté le moyen de nullité invoqué par la demanderesse en cassation ;

Qu’il en suit que le moyen, pris en sa seconde branche, est irrecevable ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de la contrariété des motifs.

8 Attendu que selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation française << les arrêts qui ne contiennent pas de motifs sont nuls ; la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs >> (Civ. 7 janv. 1891, DP 1891.1.51. — Cass., ch. mixte, 21 juin 1974, Bull. civ. N° 2. — Civ. 2e, 25 oct. 1995, n° 93.14.077 et n° 93- 14.079, Bull. civ. II, n° 252),

Qu'en effet, << les motifs contradictoires se détruisent et s'annihilent réciproquement, aucun d'eux ne pouvant alors être retenu comme fondement de la décision >>,

La jurisprudence française retient que << la censure est certainement encourue lorsque l'arrêt considère un document comme dépourvu de valeur probante, mais le retient ensuite comme présomption à l'appui de sa décision. (Com. 5 janv. 1966, Bull. civ. III, n° 4) >>,

Attendu que la Cour a dit les moyens relatifs au défaut de nom et prénoms du signataire de la contrainte a été jugé comme une nullité de fond qui peut être soulevée à toute hauteur de la procédure,

Que selon la Cour, << (…) ces moyens de nullité qui touchent le fond du litige ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 264 du NCPC >>

Que la Cour a ensuite dit que << II est de principe que la contrainte n'est soumise à aucune forme sacramentelle et que l'indication des noms et prénoms des signataires n'est pas requise (Cour, 24 novembre 2011, n°35284 du rôle) >>,

Qu'elle en déduit donc que le moyen de nullité n'était pas fondé,

Qu'en décidant ainsi, force est de constater que l'arrêt est entaché d'une contrariété de motifs,

Qu'en effet, en qualifiant de nullité de fond le défaut de mention des nom et prénom du signataire de la contrainte, la Cour ne peut ensuite dire que leur présence n'est pas requise pour en déduire que le moyen n'est pas fondé,

Que la Cour n'a pas tiré les conséquences de ses propres constations,

Qu'il y a donc contrariété de motifs,

Que l'arrêt encourt cassation de ce chef. » ;

Attendu que le grief de la contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs, ne peut être retenu que si les motifs incriminés sont contradictoires à un point tel qu’ils se détruisent et s’annihilent réciproquement, aucun ne pouvant être retenu comme fondement de la décision ;

Attendu que la Cour d’appel a, d’abord, apprécié la recevabilité des moyens soulevés par la demanderesse en cassation et décidé que la question de la tardiveté de ceux-ci ne se posait pas, et qu’ elle a, ensuite, examiné le bien-fondé du moyen de nullité des contraintes et décidé que l’appel n’était pas fondé sur ce point ;

Qu’il n’y a partant pas contradiction de motifs ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi en ce qu’il y a eu dénaturation d’une pièce versée au débat.

Attendu qu'il est de jurisprudence constante que << même si la Cour de cassation admet de façon constante que les juges du fond sont souverains pour apprécier si un écrit rend vraisemblable ou non le fait allégué (Cass. 1 ière Civ. 1 er

déc. 1985; Bull Civ. I, n°670 ; 21 oct.1997, Bull. Civ. I, n°284) il convient toutefois de formuler une nouvelle fois la réserve de la dénaturation des pièces du procès : si le juge du fond déforme le sens clair et précis d'une pièce de la procédure, la Cour de cassation le censurera sur le fondement de la dénaturation, dans le cadre de laquelle elle exerce un contrôle disciplinaire sur les juges du fond >> (Répertoire Procédure Civile Dalloz, verbo preuve, n°253).

Que la position de principe de la Cour de cassation belge en la matière est identique et le point de savoir si le document produit rend vraisemblable le fait allégué est une question de fait que les juges du fond apprécient souverainement, pour autant cependant que, comme le précise la Cour suprême que, << le juge ne méconnaisse pas la notion de vraisemblance >> (La Preuve, Raymond MOUGENOT, Larcier, n°65, pièce n°8).

Attendu que dans son arrêt du 13 mai 2015, la Cour a dénaturé une pièce versée par l’ETAT et les écrits de la demanderesse en cassation,

Qu'elle affirme que << Dès lors, depuis l'entrevue apparemment houleuse qui a eu lieu le 6 mars 2001 dans les bureaux de Me C) entre l'appelante et Monsieur A), l'appelante ne peut plus affirmer qu'elle ignore ce qu'on lui réclame, même si elle conteste énergiquement avoir bénéficié de dons manuels. >>,

Qu'il y a eu dénaturation alors que suivant convocation de l'Administration de l'Enregistrement datée du 19.02.2001, l'entrevue entre Madame X et Monsieur A) a eu lieu au sein du Bureau de Wiltz et non dans les bureaux de Me C) ,

Qu'il y a eu encore dénaturation alors que l'entrevue ne portait et était limitée à la question des droits d'enregistrement, et non sur les droits de succession,

Attendu que le contenu de cette convocation est ci-après reproduit (pièce n°27) :

<< Madame,

10 Par acte de donation reçu par Me C) , notaire de résidence à Luxembourg, le 5 novembre 1999, numéro 524 de son répertoire, vous êtes devenue propriétaire de différents immeubles inscrits au cadastre des communes de Wiltz et d 'Eschweiler.

Il m'appartient de vous faire savoir que le droit d'enregistrement et de transcription frappant cette mutation doit être perçu sur une base qui ne peut, en aucun cas, être inférieure à la valeur vénale du bien assujetti à l'impôt.

Comme l'estimation énoncée dans l'acte translatif de propriété paraît inférieure à la valeur vénale des biens transmis, je vous prie de bien vouloir vous mettre en rapport avec mon bureau, afin de trouver une solution équitable et d'éviter un procès onéreux avec nomination d'expert.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments distingués. >>

Qu'à réception de cette missive, Madame X a pris attache avec le Bureau de Wiltz,

Qu'une entrevue a eu lieu le 06.03.2001 dans les bureaux de l'Administration de Wiltz,

Que cette entrevue ne portait que sur les droits d'enregistrement et de transcription sur une donation faite en 1999, tel que indiqué dans la missive versée en pièce n°27,

Que c'est lors de cette entrevue que la soumission (pièce n°3) fut soutirée à la demanderesse,

Que cette soumission est l'objet d'une des deux contraintes litigieuses,

Que ladite entrevue ne portait nullement sur la question des droits de succession, en l'occurrence sur des prétendus dons manuels à réintégrer dans la masse successorale afin de procéder à un redressement objet de la seconde contrainte,

Que cela est encore corroboré par l'enveloppe dans laquelle l'avis de paiement relatif aux droits de succession dont le cachet fait foi : cette enveloppe porte la date du 11 avril 2001 (pièce n°7),

Que contrairement aux affirmations erronées de la Cour, Madame X n'avait nullement connaissance des demandes concernant les droits de succession et amendes y relatif émanant de l'Administration lors de la réunion avec Monsieur A) en mars 2001 en ses bureaux,

Qu'en effet l'avis de paiement n'a été adressé à la mi-avril 2001 (pièce n°7), soit après la réunion entre les parties dont l'objet était les seuls droits d'enregistrement et de transcription suite à la mutation de biens immobiliers,

11 Que cet avis de paiement ne comporte aucune justification de la prétendue créance de l'Etat,

Que la Cour a donc dénaturé une pièce versée aux débats pour en déduire des conséquences légales erronées,

Que l'arrêt d'appel encourt à cassation de ce chef. » ;

Attendu que le moyen n’indique pas avec la précision requise quelle pièce aurait été dénaturée par les juges du fond ;

Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le cinquième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 544 alinéa 1 er du Nouveau code de procédure civile.

Attendu que l'article 544 alinéa 1 er du Nouveau code de procédure civile dispose que :

<< La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de la procédure sans qu'on puisse, dans aucun cas, opposer aucun des actes de procédure de la procédure éteinte, ni s'en prévaloir. >>

Attendu que la Cour d'appel a retenu que :

<< La justification ou le bienfondé de la contrainte relève, en cas de contestation, du pouvoir d'appréciation du juge, en l'occurrence, il résulte du jugement de première instance du 24 juillet 2013, que par cinq jugements du 16 mars 2005, différentes actions introduites par X contre l'Etat, l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines et A) ont été déclarées périmées. >>

Que l'Etat se prévalait des différentes instances périmées pour sa défense,

Que la Cour d'appel a fondé retenu dans ses motifs l'existence de ces différentes instances périmées,

Qu'elle a justifié sa décision de par lesdites instances périmées,

Qu'elle a donc violé l'article 544 alinéa 1 er du NCPC,

Que l'arrêt encourt cassation de ce chef. » ;

Attendu que la demanderesse en cassation n’indique pas en quoi l’arrêt entrepris, de par la référence au jugement du 24 juillet 2013, ayant fait état de différentes instances périmées, encourt le reproche allégué ;

Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris en ses trois branches :

tiré « de la violation de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

L'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme dispose :

<< 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…).

2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. (…) >>

Attendu que la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme à un triple titre, chaque violation constituant une branche du moyen de cassation, a motivé sa décision par les moyens suivants :

première branche :

<< La contrainte litigieuse précise l’objet de la demande et le fait sur lequel elle repose, à savoir la succession dont X est la bénéficiaire. Il convient cependant de ne pas confondre motivation de la contrainte et charge de la dette fiscale. S'il y a contestation, et en l'occurrence il y a eu contestation, l'administration doit pouvoir compléter la motivation originaire par des pièces utilisées comme moyen de preuve. En outre faudra- t-il s'interroger si le défaut ou l'insuffisance de motivation cause préjudice au contribuable. Il n'en va pas de la sorte si l'administré a eu connaissance des motifs par une autre voie (op. cit.) >>

Qu'en décidant ainsi, la Cour a violé l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme pour violation des droits de la défense,

Attendu que la Cour a en effet confondu la cause, l'objet et les faits sur lesquels la contrainte relative aux droits de succession a été décernée,

Que le fait générateur de l'impôt est le décès : sans décès, pas de principe d'imposition,

Que la cause de l'imposition est l'existence d'une masse successorale : en cas de décès et d'absence de masse successorale, il ne peut y avoir imposition,

Que l'objet de l'imposition est la détermination de la valeur de l'impôt réclamé,

13 Que les faits sur lesquels l'impôt repose est la masse successorale imposable, en d'autres termes la motivation de l'imposition,

Que la Cour a donc erronément dit que << La contrainte litigieuse précise l'objet de la demande et le fait sur lequel elle repose, à savoir la succession dont X est la bénéficiaire >>,

Qu'en effet, le fait sur lequel elle repose est la masse successorale,

Que la contrainte ne permet pas de déterminer quelle est la base, l'assiette, des droits de succession et des amendes,

Que des sommes sont énoncées sans autres précisions,

Que la seule référence à des dons manuels sans autres précisions quant aux dates, montants, faits et pièces faisant présum er dans le chef de l'ETAT qu'il existerait des dons manuels, ne suffit pas au respect du principe des droits de la défense,

Qu'il y a donc violation des droits de la défense alors que Madame X n'a pas été mise à même de connaître les faits et pièces sur lesquelles l'Etat a émis cette contrainte,

deuxième branche :

Que la Cour a encore violé l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, elle les viole encore en affirmant qu'<< Il résulte de ce qui précède que la contrainte relative aux droits de succession et amendes n'est nulle, ni pour violation des droits de la défense, ni pour défaut de ’’justification’’ des montants réclamés. >>,

Attendu que seul l'Etat peut émettre des contraintes qui mettent en branle le droit de recouvrer une prétendue créance non débattue contradictoirement (tout comme d'amendes exorbitantes et non contradictoires),

Attendu que la contrainte du 17 juin 2005 relative aux droits de succession (pièce n°2) indique que Madame X redoit, en sa qualité d'héritière de feu D) la somme de € 438.152,20.- pour les droits de succession et amendes dus par elle sur ladite succession,

Qu'elle ne comporte aucun élément relatif à la motivation, respectivement la justification de la dette,

Que pareillement, l'avis de paiement reçu en avril 2001 (pièce n°7) mentionne que Madame X redoit la somme de € 313.354,57.- pour les droits de succession et amendes liquidés à charge de Madame X dans la succession de feu D), veuve E) , décédée le (…),

Qu'il est fait état de don(s) manuel(s) sans autre précision,

14 Que ni l'avis, ni la contrainte ne déterminent ni les montants des dons allégués (qui sont formellement contestés), ni les dates auxquelles ils auraient été faits, ni leurs origines, ni les faits sur base desquels l'administration estimait pouvoir conclure à l'existence de ces dons : seul l'avis (pièce n°7) énonce une somme globale,

Que le contribuable peut exercer la voie de l'opposition à contrainte pour tenter de contrer cette procédure ; que ce dernier subit une entrave dans l'exercice de ses droits : il ne peut ni vérifier la véracité, ni le bienfondé de la prétendue créance de l'Etat assise sur un titre émis unilatéralement et rendu a posteriori exécutoire par un Tribunal dans une procédure unilatérale, sans que le juge ne puisse vérifier le bien-fondé du titre rendu exécutoire, sans que ne soit produit de pièces à l'appui de la requête unilatérale,

Qu'il est incontestable que Madame X s'est vu notifier une contrainte exécutoire sans qu'elle ne puisse vérifier le bienfondé des prétentions de l'Etat,

Que si certaines des actions introduites en 2001 étaient relatives à une demande en annulation de l’avis de paiement, c’étaient pour les mêmes motifs, (il est précisé que certaines des actions étaient intentées à l'encontre de la soumission relative aux droits d'enregistrement supplémentaires et amendes),

Que durant des années, l'ETAT n'a jamais daigné fournir des explications et des justificatifs quant aux prétendus dons manuels motivant tant l'avis de paiement que la contrainte,

Que l'ETAT ne peut, sous couvert de prérogatives exorbitantes légales priver le contribuable de principes supra nationaux posés par la Convention Européenne des Droits de l'Homme,

Que l'ETAT ne peut, sous couvert de la loi du 22 frimaire an VII, bafouer des principes universels appliqués par nos juridictions et les juridictions européennes,

Que la demanderesse en cassation, Madame X , a été privée, et en tout état de cause a été longuement privée de l'effectivité de l'ensemble des principes, respectivement jusqu'en mai 2006,

Qu'admettre que l'ETAT puisse émettre des contraintes avec le seul montant de la dette comme indication dans une procédure exorbitante du droit commun — et ce, sans aucune pièce justificative de cette prétendue dette, sans aucune explication — est une violation du principe du respect des droits de la défense, du principe de la loyauté procédurale et de facto, une violation du droit à un procès équitable,

Que la loi et la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, obligent, en vue d'un procès équitable et pour garantir le principe d'égalité que les parties à un procès soient dans une position d'équilibre, de loyauté,

15 Que le principe de loyauté procédurale est l'obligation de conduite du procès de manière équitable, à savoir : l'obligation de fournir les pièces sur lesquelles les parties fondent leur prétention en temps utile,

Que ce principe est encore bafoué dans le cadre de la procédure par devant le juge de paix pour rendre une contrainte ou une soumission exécutoire,

Que de ce principe découle le principe du respect des droits de la défense,

Que les droits de la défense incluent notamment le principe du contradictoire qui est le droit, pour la personne mise en cause d'être informée de tous les aspects du dossier et de faire valoir ses arguments,

Que ce principe n'a pas été respecté,

Que partant, il y a lieu à cassation,

troisième branche :

Attendu que les juges d'appel ont encore violé l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme en retenant que :

<< Dès 1ors, depuis l'entrevue apparemment houleuse qui a eu lieu le 6 mars dans les bureaux de Me C) entre l'appelante et Monsieur A), l’appelante ne peut plus affirmer qu'elle ignore ce qu'on lui réclame, même si elle conteste énergiquement avoir bénéficié de dons manuels.

La question de la justification ou du bienfondé de la contrainte relève, en cas de contestation, du pouvoir d'appréciation du juge. En l'occurrence, il résulte du jugement de première instance du 24 juillet 2013 que par cinq jugements du 16 mars 2005, différentes actions introduites par X contre l’ETAT, l’Administration de l'enregistrement et des domaines et A) ont été déclarées périmées.

Il résulte de ce qui précède que la contrainte relative aux droits de succession et amendes n'est nulle, ni pour violation des droits de la défense, ni pour défaut de ’’justification’’ des montants réclamés. >>

Qu'outre la dénaturation objet du 4 ème moyen, ces motifs violent l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'Homme,

Attendu qu'il est retenu que l'article 6 << a été jugé applicable aux procédures relative aux majorations d'impôt ou pénalités fiscales, sur la base des éléments suivants :

1) La loi fixant les peines s'appliquait à tous les citoyens en leur qualité de contribuables ; 2) La majoration n'était pas destinée à constituer une réparation pécuniaire du préjudice causé mais essentiellement à punir pour empêcher la réitération de l'infraction ;

16 3) Elle a été imposée en vertu d'une règle générale dont le but est à la fois dissuasif et répressif; 4) La majoration revêtait une ampleur considérable (Bendenoun C. France) >> (page 8 du guide) (pièce n°28)

Attend que l'article 56 de la loi du 23.12.1913 dispose :

<< Dès l'expiration des six semaines accordées par l'art.13 de la loi du 27 décembre 1817 pour la rectification des déclarations de succession et de mutation par décès, la moitié des amendes prévues à l'article 14 et 15 de la même loi sera due, même en l'absence de poursuites judiciaires, après commencement de ces poursuites l'intégralité des dites amendes sera encourue. >>

Que l'article 23 de la loi du 27.12.1817 dispose :

<< A défaut de paiement dans le délai prescrit, il sera payé, à titre d'amende, un dixième des droits dus et en outre les frais de l'exploit >>,

Que l'article 15 alinéa 2 de la loi du 27.12.1817 prévoit que :

<< Il sera pareillement encouru une amende égale à la somme qui reste due pour droit de succession ou de mutation si, dans la déclaration, on a célé ou mal déclaré, au préjudice du trésor public, quelque legs ou don, ou degré de parenté. >>

Attendu que suivant la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l'homme, << la nature pénale de l'infraction peut suffire à rendre l'article 6 applicable >> (ibid.)

Que selon le Conseil Constitutionnel français (Décision n°82- 155 DC du 31.12.1982), les sanctions fiscales ayant le caractère d'une punition sont assimilées à des sanctions pénales,

Que cette assimilation entraine l'application du principe de la légalité des peines et des délits, du caractère nécessaire de la peine dans sa proportionnalité à la gravité de l'infraction, du respect des droits de la défense,

Que selon la décision ci -avant indiquée du Conseil Constitutionnel, ne bénéficient pas de ces garanties les sanctions fiscales ayant un caractère indemnitaire de réparation pécuniaire,

Attendu que le même fait reproché, en l'occurrence des prétendus dons manuels faits l'année précédant le décès du de cujus, est réprimé par deux amendes prévues aux articles 15 de la loi du 27.12.1817 et 56 alinéa 2 de la loi du 23.12.1913 ; et l'article 23 de la loi du 27.12.1817,

Que la loi fiscale luxembourgeoise prévoit l'application d'une amende dès lors qu'elle redresse une imposition fondée sur des prétendus dons manuels,

17 Que l’amende s’applique automatiquement sans que l’administré n’ait eu accès au dossier et n’ait pu en débattre,

Que la majoration de l'imposition par l'application d'une amende a pour but de sanctionner l'administré et de le dissuader de faire une déclaration de succession erronée : sa finalité est incontestablement répressive,

Que l'amende prévue à l'article 56 de la loi du 23.12.1913 doublant par l'application de l'article 15 de la loi du 27.12.1817 a le caractère de sanction en ce que ce texte a pour seul but de réprimer la non rectification d'une déclaration de succession et de mutation par décès en cas de cel ou de déclaration mal effectuée,

Que ce texte a une vocation générale en ce qu'il s'applique à tout citoyen en sa qualité d'héritier,

Que l'article 23 de la loi du 27.12.1817 prévoit une amende supplémentaire, respectivement une sanction supplémentaire, en cas de refus de paiement dans le délai d'une imposition unilatérale comportant une amende exorbitante, non justifiée et non débattue,

Que l'article 56 alinéa 2 de la loi du 23.12.1913 prévoit de surcroit le principe d'une créance certaine et exigible dans le chef de l'administré au profit de l'administration sans que ce dernier n'ait pu débattre de l'assiette de l'imposition,

Que sur des présomptions, l'ETAT fixe une créance à son profit,

Qu'après application des amendes, la prétendue masse successorale fixée unilatéralement par l'Etat (contestée par l'administré) est imputée de plus de 72%,

Que si débats il y a, ils sont postérieurs à l'établissement de la prétendue créance d'impôt fondée sur une présomption légale, néanmoins simple, qui est contraire au principe du respect des droits de la défense,

Qu'en effet, l'Etat impose un recalcul de la masse successorale et une amende à l'héritier, sans que ce dernier puisse être entendu, et sanctionne l'administré par une amende fondée sur des présomptions non débattues,

Que ce n'est si et seulement si l'administré conteste la prétendue créance de l'ETAT que les droits et amendes sont discutés dans le cadre d'un procès,

Que cependant, même s'il y a procès, l'administré se trouve dans une situation désavantageuse car il n'a accès aux éléments, pièces qui fondent la décision de l'Administration fiscale que selon le bon vouloir de cette dernière,

Qu’ainsi, la demanderesse en cassation n’a eu connaissance de ces éléments qu’au milieu de l’année 2006 (pièce n°8),

Que les faits à la base du redressement étaient donc inconnus de la demanderesse en cassation,

18 Que la simple indication << dons manuels >> avec un montant ne suffit pas à satisfaire au principe du respect des droits de la défense,

Que le fait d'avoir introduit une action contre un avis de paiement en 2001, avis qui ne comporte aucun élément, aucune description des prétendus faits sur lesquels le trésor public déduit l'existence de dons manuels pour condamner Madame X au paiement d'amendes exorbitantes, ne peut être considéré comme suffisant pour affirmer que la dame X ait eu une connaissance des faits,

Que l'amende est automatique et aucune disposition légale ne permet de la remettre en cause, voire de la diminuer, excepté le cas où la juridiction estimerait que le redressement n'est pas dû et l'annulerait,

Qu'il est rappelé que l'article 56 de la loi prévoit le principe d'une créance certaine, liquide et exigible,

Qu'ainsi, outre le fait que la dette principale n'est nullement justifiée et reste à l'état de pure allégation, la contrainte contient des sanctions fiscales qui n'ont pas été débattues, justifiées contradictoirement, mais appliquées automatiquement,

Qu'en refusant d'annuler la contrainte, la Cour a violé l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,

Que partant, il y a lieu à cassation. » ;

Attendu que les trois branches du moyen sont tirées de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;

Attendu que le contentieux fiscal, pour autant qu’il ne porte pas sur des majorations d’impôt ou sur des pénalités — exceptions non concernées en l’espèce, puisque le principe même de l’imposition est contesté — échappant à l’application de la disposition conventionnelle visée au moyen, celle- ci est étrangère au reproche adressé à la Cour d’appel de ne pas avoir déclaré nulles les contraintes décernées ;

Qu’il en suit que le moyen, pris en ses trois branches, est irrecevable ;

Sur le septième moyen de cassation :

tiré « de l’inconstitutionnalité de la soumission au regard de l’article 101 de la Constitution.

L'article 101 de la Constitution dispose que :

<< Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts. Nulle exemption ou modération ne peut être établie que par une loi. >>.

19 Attendu que l'Ordonnance Royale grand- ducale du 04.01.1840, en ses articles 11, 22 et 23 dispose que Le Ministre des Finances décide (…)

d) (…) sur les offres faites dans la vue de prévenir les expertises destinées à établir le montant des droits d'enregistrement à payer… >> .

Que l'offre dont il est fait état dans la susdite ordonnance est une soumission,

Qu'en d'autres termes, la soumission est l'instrumentum par lequel l'Etat et le contribuable s'entendent sur le montant de l'impôt à payer en vue de prévenir les expertises destinées à établir le montant des droits d'enregistrement à payer,

Que, de par la soumission, le montant des droits est fixé par le Ministre des Finances et non par application de la loi,

Que le droit accordé au Ministre des Finances par ladite Ordonnance est donc contraire à l'article 101 de la Constitution qui prévoit qu'une exemption ou une modération d'impôt ne peut être que du ressort de la loi,

Qu'il emporte de facto une évaluation arbitraire qui emporte modération en ce que la juste valeur des biens n'est pas établie et qu'une procédure d'expertise est évitée,

Que cette pratique de l'Etat est donc contraire à l'article 101 de la Constitution,

Que la demanderesse en cassation demande à Votre Cour de saisir la Cour Constitutionnelle afin de voir vérifier la constitutionalité des articles 11, 22 et 23 de l'Ordonnance Royale grand- ducale du 04.01.1840 par rapport à l'article 101 de la Constitution. » ;

Attendu que la Cour de cassation n’est pas compétente pour contrôler la constitutionnalité d’un acte , telles une soumission ou une pratique de l’Etat ;

Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;

Qu’il en suit encore qu’il n’y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle ;

Sur le huitième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 101 de la Constitution et de l’article 59 de la loi du 22 frimaire an VII.

Attendu que l'article 101 de la Constitution édicte :

<< Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts. Nulle exemption ou modération ne peut être établie que par une loi. >>.

Attendu que l'article 59 de la loi du 22 frimaire an VII dispose que :

<< Aucune autorité publique, ni la régie, ni ses proposés, ne peuvent accorder de remise ou de modération des droits établis par la présente et des peines encourues, ni en suspendre ou faire suspendre le recouvrement, sans en devenir personnellement responsable. >>.

Attendu que la Cour d'appel a violé ces textes en décidant que :

<< En acceptant la soumission rédigée sous la forme unilatérale et, en l'acceptant purement et simplement, ou sous certaines conditions, la régie n'entend, en aucune manière, renoncer à son droit de réclamer un supplément d 'impôt, s 'il y a lieu, et si, en fait, elle réduit sa réclamation, ce qui ne se produit pas toujours, cette réduction peut s 'expliquer par l'exagération de sa demande (Pandectes belges, soumission, disp.fisc.n°25) >>,

Qu'en effet, la soumission a pour but de << prévenir les expertises destinées à établir le montant des droits d'enregistrement à payer >>,

Que de surcroit, la lettre de l'Administration de l'Enregistrement et des domaines indique sans équivoque que :

<< Comme l'estimation énoncée dans l'acte translatif de propriété paraît inférieure à la valeur vénale des biens transmis, je vous prie de bien vouloir vous mettre en rapport avec mon bureau, afin de trouver une solution équitable et d'éviter un procès onéreux avec nomination d'expert. >>

Que contrairement à la motivation des juges d'appel qui repose sur la doctrine belge, cette dernière étant hors d'application en l'espèce, l'Administration fixe l'impôt redû dans la soumission et est liée par la soumission,

Que de par la soumission, le Ministre fixe l'impôt de manière arbitraire, ce qui, dans son principe, est contraire à l'article 101 de notre Constitution et à l'article 59 de la loi du 22 frimaire an VII, car le Ministre des Finances peut modérer l'impôt,

Que la demanderesse en cassation n'est nullement en aveu de ce qu'elle a bénéficié d'une modération d'impôt ou qu'il y aurait une sous-évaluation, elle constate simplement que la pratique de la soumission effectuée par notre Administration est contraire à la Constitution,

Que la soumission est donc nulle, ce qui entache la contrainte de nullité,

Que l'arrêt encourt cassation pour ne pas avoir constaté cette nullité. » ;

21 Attendu que, d’une part, il résulte de la réponse au septième moyen de cassation que la Cour de cassation n’est pas compétente pour contrôler la constitutionnalité de la soumission ;

Attendu que, d’autre part, la disposition légale visée au moyen ne frappe pas de nullité la soumission, de sorte que la contrainte ne peut être entachée de nullité ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le neuvième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 61 du Nouveau code de procédure civile et de l’article 2044 et suivants du Code civil.

L’article 61 du Nouveau code de procédure civile dispose que :

<< Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. >>

Attendu que la Cour d'appel a retenu en l'occurrence que :

<< Les juges de première instance ont retenu que rien ne permettait d'admettre que l'administration avait renoncé à de quelconques droits en acceptant la soumission du 6 mars 2011, de sorte que le moyen de nullité de X tiré de l'interdiction faite à l'Etat de transiger en matière fiscale était à rejeter.

L'appelante soutient que le préposé de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines n'aurait pas le droit de transiger. Le fait pour ce dernier de signer la soumission entraînerait la nullité de la contrainte.

La soumission n'est cependant manifestement pas une transaction au sens de l'article 2044 et suivants du Code civil, parce qu'elle n'est pas un contrat et n'est pas le résulte de concessions réciproques. >> (…).

Que l'arrêt encourt cassation pour violation de l'article 61 du NCPC et des articles 2044 et suivants du Code civil,

Qu'en effet, la soumission emporte de lege concession dans le chef de l'Etat,

Que cette concession consiste en le fait de << prévenir les expertises destinées à établir le montant des droits d'enregistrement à payer >>,

Que ce droit d'accepter une soumission, droit appartenant au Ministre des Finances, emporte le droit d'établir le montant des droits d'enregistrement à payer et de les voir payer en évitant une procédure judiciaire d'expertise longue et coûteuse,

22 Qu'il échet de constater que les juges du fond ont qualifié erronément la soumission en décidant qu'elle n'était pas une transaction.

Que partant, l'arrêt encourt cassation de ce chef. » ;

Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture ;

Attendu que le moyen articule, d’une part, la violation d’une règle de procédure, à savoir l’article 61 du Nouveau code de procédure civile qui a trait au pouvoir du juge de requalifier les faits, et, d’autre part, la violation d’une règle de fond, à savoir les articles 2044 et suivants du Code civil relatifs à la transaction;

Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le dixième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 61 de la loi du 22 frimaire an VII.

Attendu que l’article 61 de la loi du 22 frimaire an VII dispose que :

<< Il y a prescription pour la demande des droits, … après deux années, à compter du jour de l'enregistrement, s'il s'agit d'un droit non perçu sur une disposition particulière dans un acte ou d'un supplément de perception insuffisamment faite, ou d'une fausse évaluation dans une déclaration, et pour le constater par voie d'expertise.

Les prescriptions ci-dessus seront suspendues par des demandes signifiées et enregistrées avant l'expiration des délais ; mais elles seront acquises irrévocablement, si les poursuites commencées sont interrompues pendant une année sans qu'il y ait d'instance devant les juges compétents, quand bien même le premier délai pour la prescription ne serait pas expiré. >>

Attendu que la Cour d'appel dans son arrêt du 13 mai 2015 a dit qu'<< Il est de principe qu'une soumission souscrite avant le délai de prescription interrompt la prescription biennale prévue à l'article 61.1° de la loi organique de l'enregistrement du 22 frimaire an VII. Les droits exigibles en vertu de cette soumission ne sont régis que par la prescription trentenaire (Pandectes belges, soumission, dispfisc.n°80). >>,

Qu'en ce faisant et en retenant que la prescription biennale était remplacée par la prescription trentenaire, la Cour a violé l'article 61 de la loi du 22 frimaire an VII qui prévoit une prescription spéciale en matière fiscale,

Que la soumission est datée du 06 mars 2001,

Que la contrainte porte la date du 17 juin 2005 et a été rendue exécutoire le 08 juillet 2005 (pièce n°3),

Que la soumission prend place dans le cadre d'une sorte de préliminaire de conciliation qui constitue une phase officieuse dans laquelle la régie recherche un règlement à l'amiable,

Que l'existence d'une soumission ne change pas la nature du droit,

Que le droit reste de nature fiscale et doit donc être soumis à la prescription fiscale prévue par l'article 61 de la loi du 22 frimaire an VII,

Qu'il est cependant précisé que << en matière de droits d'enregistrement, l'arrangement et la transaction seraient possibles sur les questions de fait, mais non sur les questions de droit >> (pièce n°10),

Que le Fascicule << Enregistrement >> du Juris-Classeur Notarial va dans le même sens, tout comme un éminent spécialiste Monsieur G) (pièces n°11 et 12),

Qu'une jurisprudence française du 6 novembre 1883 retient que << Si la soumission ne constitue pas une transaction, on doit tout au moins la considérer comme un aveu extra-judiciaire emportant reconnaissance par le redevable de l'insuffisance commise et acquiescement, dans la mesure de ce qui est convenu, à la demande de l'administration. >> (pièce n°11, § 29 in fine),

Qu'il est à noter qu'en droit belge, la loi du 22 frimaire an VII est la loi fondamentale portant sur les droits d'enregistrement jusqu'à ce que parut le code sur les droits d'enregistrement le 30 novembre 1939,

Que les arrêts récents en droit français plaident également en faveur de la nature fiscale de la soumission,

Qu'un arrêt de la Cour de cassation du 4 juillet 1966 (n°65-70277), considère que << la soumission qui met fin contractuellement à une contestation substitue à l'évaluation faite dans la déclaration primitive une nouvelle évaluation de même nature que la première puisque l'une comme l'autre sont des évaluations fiscales proposées par le contribuable au fisc qui, après discussion, a accepté la seconde >> (pièce n°13),

Qu'un second arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 4 juillet 1960 affirme que la soumission est d'ordre purement fiscal (pièce n°14),

Qu'indéniablement, il ressort des jurisprudences et des développements qui précèdent que la soumission est un arrangement de nature fiscale, entrepris entre le contribuable et la régie fiscale, portant sur le montant de la créance fiscale à acquitter,

Qu'un tel arrangement n'a aucune incidence sur la nature fiscale de la créance,

24 Que la nature fiscale de la créance n'est pas affectée par la soumission : et pour preuve, elle met en branle la procédure spéciale de recouvrement au moyen d'une contrainte fiscale,

Que l'objet de la soumission n'est, en effet, que de modifier le montant de l'évaluation des droits d'enregistrement à verser,

Que le seul droit que se reconnaît la régie est de << transiger sur une question de fait, par exemple, sur la détermination de la base imposable >> (pièces n°12 et 15),

Que tel que développé ci-dessus, la soumission ne joue donc que sur les faits et non sur la cause et l'objet juridique de l'acte,

Qu'elle ne peut faire varier que le montant de la créance et n'a pas d'incidence sur la nature de la créance elle-même,

Qu’en effet, c’est le fait générateur du droit d’enregistrement qui donne naissance à la créance et lui imprime son caractère fiscal,

Que selon H) , << la cause génératrice de l'impôt est toujours un fait juridique, jamais un acte, même lorsque l'impôt ne devient exigible que si un acte constate le fait juridique >> (pièce n°16),

Que les droits d'enregistrement trouvent leur source dans la dévolution successorale dans l'hypothèse d'une succession et non dans la soumission, qui n'est qu'un acte juridique constatant le fait à l'origine de l'impôt,

Que la soumission n'a par conséquent aucune influence sur la nature juridique de la créance qui reste liée à son fait générateur,

Qu'il en découle que la soumission ne peut ni donner à la créance une nature civile, ni soumettre la créance à la prescription trentenaire de droit commun,

Que la créance d'impôt est et reste fiscale : elle est soumise au texte spécial de l'article 31 de la loi du 22 frimaire an VII édictant la prescription biennale pour << un droit non perçu sur une disposition particulière dans un acte ou d'un supplément de perception insuffisamment faite, ou d'une fausse évaluation dans une déclaration >>,

Qu'il y a une << preuve >> — ou plutôt un raisonnement — infaillible qui confirme que la créance issue de la soumission n'est pas civile : l'Administration poursuit le recouvrement de la créance par la procédure fiscale et plus précisément le titre fiscal : la contrainte,

Que l'on constate que si l'ensemble des auteurs cités par la juridiction de première instance et la Cour d'appel affirment péremptoirement que la prescription biennale se voit remplacée par une prescription trentenaire, aucun de ces auteurs

25 n'explique par quel raisonnement juridique, respectivement par quel texte de loi l'on peut substituer une prescription trentenaire à une prescription biennale,

Que Madame X apporte un raisonnement juridique pertinent qui aurait dû conduire les juges du fond à constater que la soumission constate une créance de nature fiscale, qui reste fiscale et donc soumise à la prescription fiscale,

Qu'elle se réfère également aux jurisprudences rendues par la Cour de cassation française qui confirment la nature fiscale de la soumission,

Que la soumission n'altérant pas le caractère fiscal de la créance et partant de la dette d'impôt, elle ne peut pas avoir de conséquence juridique sur la prescription,

Que s’agissant d’une dette fiscale d’enregistrement, les dispositions de la loi sur l’enregistrement du 22 frimaire an VII restent applicables (art. 61- 1° de la loi),

Que la prescription biennale est donc la seule prescription applicable,

Qu'en matière fiscale, le principe veut que le droit commun ne soit que supplétif,

Qu'en effet, << avant de recourir à ce qu'on appelle le droit commun, il faut toujours examiner s'il y a véritablement lacune dans la loi fiscale, si la question à résoudre ne trouve pas sa solution expresse ou implicite dans l'une ou l'autre de ses dispositions >> (pièce n°17).

Que le droit fiscal prévoit en l'espèce une prescription particulière,

Qu'une créance fiscale, d'ordre public, ne peut devenir civile,

Qu'elle ne peut à l'évidence jamais changer de nature (et la << soumission >> n'altère pas la nature de la créance, mais a un effet uniquement quant à son montant),

Qu'il est de droit que la prescription extinctive, son délai et son régime (d'interruption et de suspension), dépendent de la nature de la créance,

Que pour une créance fiscale, c'est — nécessairement — la prescription fiscale qui s'applique,

Que dire que la prescription trentenaire s'applique à cette créance de droit d'enregistrement, revient à violer l'article 61 de la loi du 22 frimaire an VII,

Qu'afin d'appuyer les arguments ci -dessus développés, il est fait encore référence à une jurisprudence rendue par la Cour de cassation française, en date du 21 janvier 1997 (pièce n°18), qui dénie tout effet novatoire à un protocole d'accord destiné à régler les conséquences d'un sinistre, dès lors que les éléments caractérisant l'intention novatoire des parties fait défaut :

<< Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 c. civ. la Cour d'appel qui retient que les protocoles d'accord destinés à régler les conséquences du sinistre constituaient des transactions ’’entièrement autonomes des contrats d'assurances’’ souscrits par la société, et en déduit qu'il était, dès lors, sans intérêt de rechercher s'il avait pu y avoir prescription ou déchéance, ’’les règles spéciales relatives au contrat d'assurance n'ayant pas d'aptitude à s'appliquer’’ alors que, sauf intention contraire des parties, la transaction n'emporte pas novation, ainsi la Cour aurait dû préciser les éléments caractérisant l'intention novatoire des parties. >>,

Qu'en la présente espèce, la loi fiscale reste la source des droits d'enregistrement et de transcription supplémentaires ; en outre la soumission ne porte pas sur la prescription des droits de l'Etat,

Que la soumission n'a aucun effet novatoire faute d'intention de nover,

Que la loi fiscale relative à la prescription est donc toujours d'application relativement à l'objet de la soumission, respectivement les droits d'enregistrement et de transcription supplémentaires,

Que la problématique de la prescription est une question de droit et non de fait,

Qu'en retenant que la soumission est soumise à la prescription fiscale et non à la prescription civile, les juges du fond auraient dû déclarer les revendications de l'Administration de l'Enregistrement prescrites,

Que Madame X rappelle que la donation a été enregistrée le 09.11.1999,

Que les droits d'enregistrement y relatifs se prescrivaient le 09.11.2001,

Que cette soumission est datée du 06.03.2001,

Que certes à supposer que les actions introduites par Madame X en 2001 (pièces n°19 à 24) soient interruptives de prescription, quod non, il convient de souligner qu'aucun acte de procédure ou de poursuite n'a vu le jour du 30 novembre 2001 jusqu'au 17 juin 2005, date de la contrainte rendue exécutoire le 08 juillet 2005,

Que force est de constater qu'il y a eu discontinuité des poursuites pendant plus d'une année et que la prescription biennale prévue à l'article 61 de la loi du 22 frimaire an VII était acquise dès le 30 novembre 2003,

Que la créance fiscale constatée dans la soumission était donc prescrite,

Qu'en vertu de l'article 544 alinéa 1 er du NCPC, l'on ne peut arguer des instances périmées introduites par Madame X pour une éventuelle interruption de la prescription,

27 Que la créance fiscale constatée dans la soumission (pour autant qu'elle ne soit pas nulle) est et reste fiscale : à ce titre, elle était soumise à la prescription biennale, et était prescrite en 2005,

Que la Cour d'appel a donc violé l'article 61 de la loi du 22 frimaire an VII en affirmant que la soumission constatant une créance fiscale dont le recouvrement est diligenté au moyen de la procédure fiscale qui est la contrainte, est soumise à une prescription trentenaire,

Que les juges du fond auraient dû la déclarer prescrite par application de l’article 61 de la loi du 22 frimaire an VII,

Que l’arrêt encourt cassation de ce chef,

Qu’il échet de prononcer la cassation de l’arrêt pour violation de la loi. » ;

Vu l’article 61 de la loi du 22 frimaire a n VII qui prévoit une prescription spéciale en matière fiscale ;

Attendu que l’interruption de la prescription a un effet extinctif dans la mesure où le temps antérieurement écoulé n’est plus pris en considération ; que la prescription qui recommence à courir après l’interruption a les mêmes caractères et la même durée que l’ancienne ; que l’effet interruptif a pour conséquence de faire courir un nouveau délai égal à celui interrompu ;

Attendu que l’existence d’une soumission ne change pas la nature du droit ; que si la soumission interrompt la prescription, en tant que reconnaissance de dette, elle ne substitue cependant pas à cette prescription une prescription nouvelle qui serait de trente ans ;

Attendu qu’en se déterminant par les motifs repris au moyen et en retenant que la prescription biennale était remplacée par une prescription trentenaire, la Cour d’appel a violé la disposition légale visée au moyen ;

Qu’il en suit que l’arrêt encourt la cassation en ses dispositions concernant la contrainte portant sur le montant de 109.940,78 € relative à la soumission du 6 mars 2001 ;

Par ces motifs,

casse et annule l’arrêt rendu le 13 mai 2015 par la Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, sous le numéro 40611 du rôle en ce qui concerne les seules dispositions visant la contrainte portant sur le montant de 109.940,78 € relative à la soumission du 6 mars 2001 ;

déclare, en ce qui concerne le point en question, nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s'en sont suivis , remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, sur le seul point concerné, les renvoie devant la Cour d'appel, autrement composée ;

condamne la partie défenderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation ;

dit qu'à la diligence du procureur général d'Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d'appel et qu'une mention renvoyant à la transcription de l'arrêt sera consignée en marge de la minute de l'arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Sandra KERSCH, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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