Cour de cassation, 16 janvier 2025, n° 2024-00029
N°05/2025 du16.01.2025 NuméroCAS-2024-00029du registre Audiencepublique dela Cour de cassation du Grand-Duché deLuxembourg du jeudi,seize janvierdeuxmille vingt-cinq. Composition: Agnès ZAGO, conseiller à la Cour decassation,président, Marie-Laure MEYER,conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Carine FLAMMANG, conseiller à la Cour…
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N°05/2025 du16.01.2025 NuméroCAS-2024-00029du registre Audiencepublique dela Cour de cassation du Grand-Duché deLuxembourg du jeudi,seize janvierdeuxmille vingt-cinq. Composition: Agnès ZAGO, conseiller à la Cour decassation,président, Marie-Laure MEYER,conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Carine FLAMMANG, conseiller à la Cour de cassation, Laurent LUCAS, conseiller à la Cour d’appel, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour. Entre la société de droit californienSOCIETE1.)LLC,établie et ayant son siège statutaire àADRESSE1.), représentée par le gérant, inscrite au registre des sociétés californien sous le numéroNUMERO1.), demanderesseen cassation, comparant par Maître Lydie LORANG,avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, et 1)la société de droit californienSOCIETE2.)LLC,établie et ayant son siège statutaire àADRESSE2.), représentée par le gérant,inscrite au registre des sociétés californien sous le numéroNUMERO2.), défenderesse en cassation,
2 comparant par la société à responsabilité limitée LOYENS & LOEFF LUXEMBOURG, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance parMaîtreVéronique HOFFELD,avocat à la Cour, 2)la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.),actuellementétablie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentéeparlegérant,inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéroNUMERO3.), défenderesse en cassation, 3)Maître Claude SCHMARTZ,avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-7364 Bofferdange, 1b, A Romescht, Domaine du Parc, Résidence Les Cerisiers 2, pris en sa qualité d’administrateur provisoire de la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)à la date delasignification du mémoire en cassation, défendeur en cassation. ___________________________________________________________________ Vu l’arrêt attaqué numéro90/23-IX-REF rendu le 9 novembre 2023 et l’arrêt en interprétation numéro5/24-IX-REFrendu le11 janvier2024,sous le numéroCAL-2022-00252du rôle,par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant en matièred’appel de référé; Vu le mémoire en cassation signifié le20 février2024parla société de droit californienSOCIETE1.)LLCàla société de droit californienSOCIETE2.)LLC,à la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)et à Maître Claude SCHMARTZ,pris en sa qualité d’administrateur provisoire de la sociétéSOCIETE3.),déposé le 22 février 2024 au greffe de la Cour supérieure deJustice; Vu le mémoire enréponsesignifié le18avril2024parla sociétéSOCIETE2.) à la sociétéSOCIETE1.),à la sociétéSOCIETE3.)et à Maître Claude SCHMARTZ, déposé le19 avril2024au greffe de la Cour; Sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY; Vu le mémoire signifié le 21 octobre2024 par la sociétéSOCIETE1.)àla sociétéSOCIETE2.)et à la sociétéSOCIETE3.),déposé le 29 octobre2024 au greffe de la Cour, en ce qu’il répond aux exceptions d’irrecevabilité opposées au pourvoi, et l’écartant pour le surplus, en ce qu’il ne remplit pas les conditions de l’article 17, alinéa2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation(ci-après« la loi du 18 février 1885 »).
3 Sur les faits Un vice-président duTribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés,avait déclaréirrecevable la demande delasociété SOCIETE2.)tendant àlanomination d’un séquestre pour100parts sociales de la sociétéSOCIETE3.),détenues parla sociétéSOCIETE1.)et revendiquées par la sociétéSOCIETE2.). Par arrêt du 22 juin 2022,la Cour d’appelavait déclarél’appel de la société SOCIETE2.)nonfondé.Cet arrêt avait été cassé. Sur renvoi après cassation, la Cour d’appel, par réformation,a faitdroit à la demande etanomméMaître Claude SCHMARTZcomme séquestre des100parts sociales de la sociétéSOCIETE3.), avec la mission notamment«d’exercer, en bon père de famille, les droits de vote attachés aux 100 parts sociales litigieuses précitées dans l’intérêt de la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)SARL et afin de préserver les droits de la société à responsabilité limitée (limited liabilitycompany) de droit californienSOCIETE2.)LLC». La requête en interprétation de la demanderesse en cassation a été déclarée non fondée. Sur la recevabilité du pourvoi LasociétéSOCIETE2.)soulève l’irrecevabilité du pourvoi dans la mesure où il est dirigé«pour autant que de besoin»contre l’arrêten interprétationnuméro 5/24-IX-REF du 11 janvier 2024et en ce quela demanderesse en cassation ne soulèveaucun moyen de cassation contre cet arrêt. Une décision interprétative se confond avec la décision interprétée. Les jugements ou arrêts interprétatifs s’incorporent à la décision qu’ils interprètent ; dès lors, ils ne peuvent faire l’objet d’un pourvoi séparé, à moins qu’il ne leur soit reproché d’avoir violé la chose précédemment jugée par cette décision. L’arrêtnuméro 5/24-IX-REFdu 11 janvier 2024a rejetéune requête en interprétation de la demanderesse en cassation relativeà l’arrêtnuméro 90/23-IX- REF du 9 novembre 2023. La demanderesse en cassation, si elle n’a pas soulevé de moyende cassationspécifiquecontrecet arrêt, a cependant déposé, conformément à l’article 10 de la loidu 18 février1885, un mémoire en cassation respectant les conditions de forme prévues par cet article. Les conditions de recevabilité du pourvoi sont donc respectées. Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait qu’aucun moyen de cassation n’a été dirigécontre l’arrêt interprétatif. Il s’ensuit que le pourvoi est recevable.
4 Sur les premier, deuxième,quinzième, seizième, dix-septième, dix- huitième, dix-neuvième, vingtième etvingt-et-unième moyens de cassation réunis Enoncé des moyens le premier,« tiré de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la fausse interprétation de l’article 932 alinéa1 er du NCPC ; en ce que l’arrêt attaqué a dit recevable et fondée la demande deSOCIETE2.) en nomination d’un séquestre avec notamment pour mission d’ << exercer en bon père de famille, les droits de vote attachés aux 100 parts sociales litigieuses précitées dans l’intérêt de la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)SARL et afin de préserver les droits de la société à responsabilité limitée (limited liability company) de droit californienSOCIETE2.)LLC >> ; alors que, en statuant de la sorte, la Cour d’appel a outrepassé les pouvoirs dévolus au juge des référés et préjugé du fond et ce faisant a violé sinon a procédé par voie de fausse application sinon fausse interprétation de l’article 932 alinéa 1 er du NCPC. », le deuxième,« tiré de laviolation de l’article 109 de la Constitution révisée; en ce que l’arrêt attaqué, a dit recevable et fondée la demande de SOCIETE2.)en nomination d’un séquestre avec notamment pour mission d’ << exercer en bon père de famille, les droits de vote attachésaux 100 parts sociales litigieuses précitées dans l’intérêt de la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.) SARL et afin de préserver les droits de la société à responsabilité limitée (limited liability company) de droit californienSOCIETE2.)LLC >> ; alors que la Cour d’appel a, à juste raison d’ailleurs, pris le soin de souligner qu’<< il est unanimement admis qu’il n’appartient pas au juge des référés d’analyser le fond du litige toujours pendant devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, mais qu’il se borne à constater son existence >> (page 9 de l’arrêt entrepris) ; qu’enstatuant de la sorte, la Cour d’appel s’est contredite dans la motivation, ce qui constitue, suivant une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, un défaut de motivation, des motivations contraires s’annulant et, partant, une violation de l’article 109 de la Constitution révisée. », le quinzième,« tiré de la violation de l’article 932 alinéa 1 er du NCPC en combinaison avec l’article 1961 alinéa 2 du Code civil ; ence que l’arrêt attaqué, a dit recevable et fondée la demande de SOCIETE2.)en nomination d’un séquestre avec notamment pour mission d’ << exercer en bon père de famille, les droits de vote attachés aux 100 parts sociales litigieuses précitées dans l’intérêt de la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.) SARL et afin de préserver les droits de la société à responsabilité limitée (limited liability company) de droit californienSOCIETE2.)LLC >> ;
5 alors que contrairement à ce que l’arrêt a retenu, il y avait lieu de tenir compte de l'obligation d'impartialité imposée aux auxiliaires de justice (Réf. Lux. 9.10.1995 no Rôle 1238/95) tel que plaidé par la demanderesse en cassation ; qu’en statuant de la sorte, la Cour d’appel siégeant en matière d'appel de référé a violé l’article 932 alinéa 1 er du NCPC en combinaison avec l’article 1961 alinéa 2 du Code civil. », le seizième,« tiré de la violation des articles 249 et 587 du Nouveau Code de Procédure Civile ; en ce que l’arrêt attaqué, a dit recevable et fondée la demande de SOCIETE2.)en nomination d’un séquestre avec notamment pour mission d’ << exercer en bon père de famille, les droits de vote attachés aux 100 parts sociales litigieuses précitées dans l’intérêt de la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.) SARL et afin de préserver les droits de la société à responsabilité limitée (limited liability company) de droit californienSOCIETE2.)LLC >> ; alorsque, la Cour d’appel n’a pas repris les développements de la demanderesse en cassation tels que notamment, sans qu’ils ne soient exhaustifs, développés durant les deux audiences de plaidoiries ; qu’en statuant de la sorte, la Cour d’appel a violé les articles 249 et 587 du Nouveau Code de Procédure Civile. », le dix-septième,« tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution révisée; en ce que l’arrêt attaqué, a dit recevable et fondée la demande de SOCIETE2.)en nomination d’un séquestre avec notamment pour mission d’ << exercer en bon père de famille, les droits de vote attachés aux 100 parts sociales litigieuses précitées dans l’intérêt de la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.) SARL et afin de préserver les droits de la société à responsabilité limitée (limited liability company) de droit californienSOCIETE2.)LLC >> ; alors que, la Cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions de la demanderesse sur l’obligation d’impartialité imposée aux auxiliaires de justice ; qu’en statuant de la sorte, la Cour d’appel a violé l’article 109de la Constitution révisée. », le dix-huitième,« tiré de la violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ence que l’arrêt attaqué, a dit recevable et fondée la demande de SOCIETE2.)en nomination d’un séquestre avec notamment pour mission d’ << exercer en bon père de famille, les droits de vote attachés aux 100 parts sociales litigieuses précitées dans l’intérêt de la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)
6 SARL et afin de préserver les droits de la société à responsabilité limitée (limited liability company) de droit californienSOCIETE2.)LLC >> ; alors que, la Cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions de la demanderesse sur l’obligation jurisprudentielle d’impartialité imposée aux auxiliaires de justice ; qu’enstatuant de la sorte, la Cour d’appel a violé l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. », le dix-neuvième,« tiré de la violation sinon du refus d’application de l’article 544 du Code civil ; en ce que l’arrêt attaqué a dit recevable et fondée la demande deSOCIETE2.) en nomination d’un séquestre avec notamment pour mission d’ << exercer en bon père de famille, les droits de vote attachés aux 100 parts sociales litigieuses précitées dansl’intérêt de la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)SARL et afin de préserver les droits de la société à responsabilité limitée (limited liability company) de droit californienSOCIETE2.)LLC >> ; alors que, en statuant de la sorte, la Cour d’appel a violé sinon refusé d’appliquer l’article 544 du Code civil.», le vingtième,« tiré de la violation sinon du refus d’application de l’article 16 de la Constitution révisée ; ence que l’arrêt attaqué a dit recevable et fondée la demande deSOCIETE2.) en nomination d’un séquestre avec notamment pour mission d’ << exercer en bon père de famille, les droits de vote attachés aux 100 parts sociales litigieuses précitées dans l’intérêt de la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)SARL et afin de préserver les droits de la société à responsabilité limitée (limited liability company) de droit californienSOCIETE2.)LLC >> ; alors que, en statuant de la sorte, la Cour d’appel a violé sinon refusé d’appliquer l’article 16 de la Constitution révisée.» et le vingt-et-unième,« tiré de la violation de l’article 1er du Protocole 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en ce que l’arrêt attaqué a dit recevable et fondée la demande deSOCIETE2.) en nomination d’un séquestre avec notamment pour mission d’ << exercer en bon père de famille, les droits de vote attachés aux 100 parts sociales litigieuses précitées dans l’intérêt de la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)SARL et afin de préserver les droits de la société à responsabilité limitée (limited liability company) de droit californienSOCIETE2.)LLC >> ;
7 alors que, en statuant de la sorte, laCour d’appel a violé l’article 1er du Protocole 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ». Réponse de la Cour La demanderesse en cassation faituniquementgrief aux juges d’appel d’avoir chargé leséquestre«d’exercer,(…), les droits de vote attachés aux 100 parts sociales litigieuses précitées dans l’intérêt de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.)SARL et afin de préserverles droits de la sociétéà responsabilité limitée (limited liability company) dedroitcalifornienSOCIETE2.)LLC». Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 932, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civileen ceque les juges d’appel, en imposant au séquestre d’exercer les droits de vote attachés aux parts sociales de la société SOCIETE3.)de façon à préserver les droits de la sociétéSOCIETE2.),auraient outrepassé les pouvoirs dévolus au juge des référés et préjugé le fond. Il résulte des pièceset desactes de procédureauxquels la Cour peut avoir égard, et notammentde la note de plaidoiries versée en instance d’appel par la demanderesse en cassation etde l’arrêt interprétatifattaqué, quela demanderesse en cassation n’a jamaiscontesté la mission du séquestredevant les juges du fondet«que la missiontelle queretenuedanssonarrêt du 9 novembre 2023 est exactement celle requise depuis l’assignationintroductived’instance du 22novembre2021, sans que SOCIETE1.)n’aitjamais formulé la moindre critique ou remarque à son égard, tant devant le juge de premier degré qu’en instance d’appel». Le moyen est dès lors nouveau et, en ce qu’il comporteraitun examendes circonstances de fait, mélangé de fait et de droit. Ils’ensuit que le premier moyenest irrecevable. Le deuxième moyen est tiré de la violationde l’article 109 de laConstitution, enraison de la contradiction entre le motif tiré de ce qu’iln’appartient pas au juge des référés d’analyser le fond dulitigeet la missionconfiéeau séquestre d’exercer les droits de vote attachés aux100parts sociales de la sociétéSOCIETE3.)de«façon à préserver les droits de la seule sociétéSOCIETE2.)». En retenant, après un exposé détaillé des faits à la base du litige, «La Cour a été saisie d’une demande basée sur les articles 1961 du Code civil, ensemble les articles 932 et 933 du Nouveau Code de procédure civile, pour voir nommer un séquestre pour les 100 parts sociales litigieuses deSOCIETE3.), parts actuellement détenues parSOCIETE1.). (…) Il est incontestable en l’espèce qu’au moins un différend existe entre parties à propos de la répartition des parts sociales deSOCIETE3.)et surtout de la cession représentant 10% de ces parts deSOCIETE2.)àSOCIETE1.).
8 Dans le présent cadre, il est unanimement admis qu’il n’appartient pas au juge des référés d’analyser le fond du litige toujours pendant devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, mais qu’il se borne à constater son existence. (…) Les conditions du référé dit d’urgence étant données, la Cour se penche sur les conditions de l’article 1961 alinéa 2 du Code civil : « La justice peut ordonner le séquestre (…) 2° d’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ». La jurisprudence actuelle voit le respect de trois critères dans l’application de cet article pour y donner suite : * l’existence d’un litige sérieux : il a déjà été retenu ci-dessus qu’un tel litige sérieux existe et que le juge des référés peut se borner à constater l’existence d’un litige justifiant la nomination d’un séquestre, sans avoir besoin d’examiner le fond du litige ; * l’urgence : cette condition a pareillement été constatée ci-dessus ; * l’opportunité de la mesure sollicitée : il est admis de longue date que cette mesure doit être nécessaire, voire simplement utile à la conservation des droits des parties. Les risques de la disparition deSOCIETE3.)et du maintien du blocage au niveau de la prise de décisions rendent à eux-mêmes indispensable l’institution immédiate de la mesure conservatoire sollicitée. Afin d’être complète, la Cour tient compte à cet égard des longs développements des parties concernant les modalités de vote lors des assemblées générales des sociétés à responsabilité limitée fixées par l’article 710-18 de la loi concernant les sociétés commerciales qui dispose « aucune décision n’est valablement prise dans les deux cas prévus par l’article précédent qu’autant qu’elle a été adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social. Sauf stipulation contraire dans les statuts, si ce chiffre n’est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés convoqués ou consultés une seconde fois par lettres recommandées, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté ». En effet, pour le cas d’espèce, cela se traduirait comme suit, en cas de nomination d’un séquestre : -Lors d’une première assemblée générale ; ° le séquestre vote dans le même sens queSOCIETE2.): la résolution est adoptée par 60/40 ° le séquestre vote dans le même sens queSOCIETE1.): les votes exprimés seront 50/50 et une deuxième assemblée générale sera à convoquer ° le séquestre s’abstient de voter : les votes expriméssont de 50/40 : faute de représenter plus de la moitié du capital social, une deuxième assemblée sera à convoquer
9 -Lors d’une deuxième assemblée générale ; ° le séquestre vote dans le même sens queSOCIETE2.): la résolution est adoptée par 60/40 ° le séquestre vote dans le même sens queSOCIETE1.): les voix sont partagées 50/50 et aucune décision n’est adoptée ° le séquestre s’abstient de voter : les votes exprimés sont de 50/40, mais la majorité des votesexprimés suffisant, la résolution soutenue parSOCIETE2.)sera adoptée. Il en découle que lors de la deuxième assemblée générale, il n’existe plus qu’une seule situation de blocage, ce qui constitue sans l’ombre d’un doute, une nette amélioration par rapport à la situation actuelle. Il s’ensuit qu’il convient de dire recevable et fondée l’appel interjeté par SOCIETE2.)et de faire droit à la demande en nomination d’un séquestre, assorti du droit de vote, au vu de ce qui précède, conformément à l’acte d’appel du 2 mars 2022.», pour conclure ensuite «dit que la mission du séquestre sera : * de recevoir, conserver et administrer en bon père de famille les 100 parts sociales litigieuses, à savoir les 100 parts sociales de la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)SARL transférées par la société à responsabilité limitée (limited liability company) de droit californienSOCIETE2.)LLC le 19 décembre 2013 à la société à responsabilité limitée (limited liability company) de droit californien SOCIETE1.)LLC et actuellement détenues par cette dernière ; * de prendre possession en vue de constituer séquestre du registre des parts sociales de la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)SARL et de le conserver; * de s’opposer à toute action de disposition sur les 100 parts sociales litigieuses de la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)SARL ; * d’exercer, en bon père de famille, les droits de vote attachés aux 100 parts sociales litigieuses précitées dans l’intérêt de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.)SARL et afin de préserver les droits de la société à responsabilité limitée (limited liability company) de droit californienSOCIETE2.)LLC.», les juges d’appeln’ont pas préjugé le fond et ne se sont partant pas contredits. Il s’ensuit que ledeuxièmemoyen n’est pas fondé. Le quinzième moyen est tiré de la violation des articles 932, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile et 1961, alinéa 2, du Code civil,alors que les juges
10 d’appel n’auraient pastenu compte del’obligation d’impartialité imposée aux auxiliaires de justice, le séquestreétant tenu à une obligation d’absolue neutralité. Lamission critiquée confiée au séquestre empêcheque l’exercice desondroit de vote n’ait pour effet,dans l’attente du jugement au fond relatif à la validité de la cession des parts,de porteratteinte aux droits revendiqués, à tort ou à raison, parla sociétéSOCIETE2.)sur ces parts. La mission critiquée, qui ne préjuge pas le fond, n’impose pas au séquestre de se départir de l’obligation alléguée de neutralité. Il s’ensuitque lequinzièmemoyen estinopérant. Le seizième moyen est tiré de laviolation des articles 249 et 587 du Nouveau Code de procédure civile,alors que les juges d’appel auraient omisde reprendre les développementsà l’audiencede la demanderesse en cassation relatifs à l’obligation d’absolue neutralitédu séquestre. Ilrésulte de la réponse donnée au premier moyen que la demanderesse en cassation n’avait jamais contesté la mission du séquestre, telle qu’elle avait été proposée par lasociétéSOCIETE2.)devant les juges du fond, et qu’il ne résulte d’aucun élément auquella Cour peut avoir égard qu’elle ait soutenuen instance d’appelles conclusions qui, selon elle, seraient restées sans réponse. Il s’ensuit que leseizièmemoyen n’est pas fondé. Le dix-septièmemoyen est tiré de la violation, par défaut de réponseà conclusions, de l’article 109 de la Constitution,alors que les juges d’appel auraient omisde répondre aux développementsà l’audiencede la demanderesse en cassation relatifs à l’obligation d’impartialité imposée aux auxiliaires de justice, impliquant que le séquestreesttenu à une obligation d’absolue neutralité. Ledix-huitièmemoyen est tiré de la violation,par défaut de réponse à conclusions,de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après«la Convention»), alors que les juges d’appeln’auraient pas répondu aux conclusions de la demanderesse en cassation relatives àl’obligation d’impartialité du séquestre. Il résulte de la réponse donnée auxpremier, quinzième etseizième moyens que la demanderesse en cassationa omis de critiquer devant les juges du fond la mission du séquestre telle que proposée par lasociétéSOCIETE2.). Il s’ensuit que lesdix-septième et dix-huitièmemoyensmanquent en fait. Lesdix-neuvième au vingt-et-unième moyenssont tirés de la violation du droit de propriétéde la demanderesse en cassation,alorsque les juges d’appel ont imposéau séquestre d’exercer, afin de préserver les droits de la sociétéSOCIETE2.), les droits de vote attachés aux100parts sociales dans l’intérêt de la société SOCIETE3.).
11 Il résulte dela réponse donnée au premier moyenqueces moyens sont nouveaux et,ence qu’ilscomporteraient un examen des circonstances de fait, mélangésde fait et de droit. Il s’ensuit que les dix-neuvième, vingtième et vingt-et-unième moyenssont irrecevables. Sur le troisième moyen de cassation Enoncé du moyen «tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution révisée; en ce que l’arrêt attaqué, a considéré qu’<<Il en découle que lors de la deuxième assemblée générale, il n’existe plus qu’une seule situation de blocage, ce qui constitue sans l’ombre d’un doute, une nette amélioration par rapport à la situation actuelle>>; alors qu’en concluant simplement à<<une nette amélioration>>, la Cour d’appel n’a pas statué avec certitude mais sur base de motifs incertains; qu’en statuant de la sorte, la Cour d’appel a violé l’article 109 de la Constitution révisée par un défaut de motifs dû à un motif dubitatif ou hypothétique.». Réponse de la Cour La demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé l’article 109 de la Constitution, enayantfaitdroit à la demande en nomination d’un séquestre, sur based’un motif dubitatif partant hypothétique, enayant retenuque cette nomination constituerait«une nette amélioration par rapport à la situation actuelle». En retenant quant à l’opportunité de la mesure sollicitée «(…)il est admis de longue date que cette mesure doit être nécessaire, voire simplement utile à la conservation des droits des parties. Les risques de la disparition deSOCIETE3.)etdu maintien du blocage au niveau de la prise de décisions rendent à eux-mêmes indispensable l’institution immédiate de la mesure conservatoire sollicitée. Afin d’être complète, la Cour tient compte à cet égard des longs développements des parties concernant les modalités de vote lors des assemblées générales des sociétés à responsabilité limitée fixées par l’article 710-18 de la loi concernant les sociétés commerciales qui dispose<<aucune décision n’est valablement prise dans les deux cas prévus par l’article précédent qu’autant qu’elle a été adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social. Sauf stipulation contraire dans les statuts, si ce chiffre n’est pasatteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés convoqués ou consultés une seconde fois par lettres recommandées, et les décisions sont prises à la majorité des votes
12 émis, quelle que soit la portion du capital représenté>>. En effet, pour le cas d’espèce, cela se traduirait comme suit, en cas de nomination d’un séquestre : -Lors d’une première assemblée générale ; ° le séquestre vote dans le même sens queSOCIETE2.): la résolution est adoptée par 60/40 ° le séquestre vote dans le même sens queSOCIETE1.): les votes exprimés seront 50/50 et une deuxième assemblée générale sera à convoquer ° le séquestre s’abstient de voter : les votes exprimés sont de 50/40 : faute de représenter plus de la moitié du capital social, une deuxième assemblée sera à convoquer -Lors d’une deuxième assemblée générale ; ° le séquestre vote dans le même sens queSOCIETE2.): la résolution est adoptée par 60/40 ° le séquestre vote dans le même sens queSOCIETE1.): les voix sont partagées 50/50 et aucune décision n’est adoptée ° le séquestre s’abstient de voter : les votes exprimés sont de 50/40, mais la majorité des votes exprimés suffisant, la résolution soutenue parSOCIETE2.)sera adoptée. Il en découle que lors de la deuxième assemblée générale, il n’existe plus qu’une seule situation de blocage, ce qui constitue sans l’ombre d’un doute, une nette amélioration par rapport à la situation actuelle.», les juges d’appelontconstatéque la nomination d’un séquestre, doté d’un droit de votespécifique,évitera, sauf dans un seul cas de figure,unblocage qui en l’absence d’une telle mesure serait systématique. Ils ont dès lors, sans se prononcer par un motif dubitatif ou hypothétique, pu retenir que cette solution constitue une améliorationcertainede la situation actuelle. Il s’ensuit que letroisièmemoyen n’est pas fondé. Sur lesquatrième, cinquième, sixième, septième, huitième etneuvième moyensde cassationréunis Enoncé desmoyens le quatrième,«tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution révisée; ence que l’arrêt entrepris a retenu, quant à l’urgence requise par l’article 932 alinéa 1 er du NCPC que<<même si les plaidoiries menées en appel étaient
13 parfois embrouillées, cette condition primordiale n’était plus réellement contestée>>; alors que, la Cour d’appel n’a pas motivé sa décision sur la condition de l’urgence requise par l’article 932 alinéa 1 er ; qu’en statuant de la sorte, la Cour d’appel a violé l’article 109 de la Constitution révisée.», le cinquième,«tiré de laviolation de l’article 109 de la Constitution révisée; en ce que l’arrêt entrepris a retenu, quant à l’urgence requise par l’article 932 alinéa 1er du NCPC que << même si les plaidoiries menées en appel étaient parfois embrouillées, cette condition primordiale n’était plus réellement contestée >> ; alors que, la Cour d’appel siégeant en matière d'appel de référé n’a pas répondu aux conclusions de la demanderesse sur la condition de l’urgence requise par l’article 932 alinéa 1er ; qu’en statuant de la sorte, la Cour d’appel a violé l’article 109 de la Constitution révisée. », le sixième,« tiré de la violation des articles 249 et 587 du Nouveau Code de Procédure Civile ; en ce que l’arrêt entrepris a retenu, quant à l’urgence requise par l’article 932alinéa 1er du NCPC que << même si les plaidoiries menées en appel étaient parfois embrouillées, cette condition primordiale n’était plus réellement contestée >> ; alors que, la Cour d’appel siégeant en matière d'appel de référé n’a pas repris les développements de la demanderesse tels que notamment, sans qu’ils ne soient exhaustifs quant aux deux audiences de plaidoiries, repris dans sa note de plaidoiries (pièce n°3 de E2M Sàrl) ; qu’en statuant de la sorte, la Cour d’appel a violé les articles 249 et587 du Nouveau Code de Procédure Civile. », le septième,«tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution; ence que l’arrêt entrepris a retenu, quant à l’urgence requise par l’article 932 alinéa 1 er du NCPC que<<même si les plaidoiries menées en appel étaient parfois embrouillées, cette condition primordiale n’était plus réellement contestée>>; alors qu’enjugeant lacunairement que la condition de l’urgence n’était <<plus réellement>>contestée, la Cour d’appel n’a pas statué avec certitude mais sur base de motifs incertains;
14 qu’enstatuant de la sorte, la Cour d’appel a violé l’article 109 de la Constitution par un défaut de motifs dû à un motif dubitatif ou hypothétique.», lehuitième,«tiré de la violation de l’article 61 du Nouveau Code de Procédure Civile; ence que l’arrêt entrepris a retenu, quant à l’urgence requise par l’article 932 alinéa 1 er du NCPC que<<même si les plaidoiries menées en appel étaient parfois embrouillées, cette condition primordiale n’était plus réellement contestée>>; alors que, la Cour d’appel siégeant en matière d'appel de référé a insuffisamment motivé sa décision en fait en ne prenant pas autrement position quant aux développements de la demanderesse tels que notamment, sans qu’ils ne soient exhaustifs quant aux deux audiencesde plaidoiries, repris dans sa note de plaidoiries (pièce n°3 de E2M Sàrl); qu’enstatuant de la sorte, le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a statué par défaut de base légale.» et leneuvième,«tiré de la violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertésfondamentales; en ce que l’arrêt entrepris a retenu, quant à l’urgence requise par l’article 932 alinéa 1 er du NCPC que<<même si les plaidoiries menées en appel étaient parfois embrouillées, cette condition primordiale n’était plus réellement contestée>>; alors que, la Cour d’appel a insuffisamment motivé sa décision en fait en ne prenant pas autrement position quant aux développements de la demanderesse en cassation tels que notamment, sans qu’ils ne soient exhaustifs quant aux deux audiences de plaidoiries, repris dans sa note de plaidoiries (pièce n°3 de E2M Sàrl); qu’en statuant de la sorte, la Cour d’appel a violé l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.». Réponse de laCour La demanderesse en cassationfait grief, à travers ces moyens, aux juges d’appeld’avoir retenu,concernantla condition d’urgence requise par l’article 932, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile, que«Quant à l’urgence, même si les plaidoiries menées en appel étaient parfois embrouillées, cette condition primordiale n’était plus réellement contestée.». Lamotivationdes juges d’appel quant à l’urgenceest plusétendueque le passageisolé cité aux moyens. Ainsi, ilsont retenu
15 «Quant à l’urgence, même si les plaidoiries menées en appel étaient parfois embrouillées, cette condition primordiale n’était plus réellement contestée. La Cour constate de surcroît que ce qui était vrai en première instance, l’est encore,à savoir queSOCIETE3.)n’a pas retrouvé de siège social, que les comptes ne sont ni votés ni publiés et surtout qu’il n’y a pas d’organes dirigeants. La nomination d’un administrateur provisoire assisté d’un comptable pour une durée déterminée, qui est sur le point de venir à échéance, avec un mandat très limité quant à son objet, n’y change rien.SOCIETE3.)se trouve partant sous la menace d’une action en liquidation, voire de mise en faillite, qui ferait perdre leurs droits au détenteur, respectivement au propriétaire des parts sociales. Il n’existe pas de doute que la condition relative à l’urgence est donnée en l’espèce, pour résulter objectivement et concrètement des faits de la cause.». Le quatrième moyen est tiré de la violation, par défaut de motifs, de l’article 109 de la Constitution, en ce que les juges d’appeln’auraient pas motivé leur décision quant à l’urgence requise par l’article 932,alinéa1, du Nouveau Code de procédure civile. Le défaut de motif est un vice de forme. Une décision est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation,expresse ou implicite,sur le point considéré. En se prononçant par lesmotifsreproduitsci-avant, les juges d’appel ont motivé leur décision sur le point considéré. Il s’ensuit que lequatrièmemoyen n’est pas fondé. Le cinquième moyenest tiré de la violation, par défaut de réponse à conclusions, de l’article 109 de la Constitution,en ce que les juges d’appeln’auraient pas répondu aux conclusions d’appel de la demanderesse en cassationrelativesà la condition de l’urgence requise par l’article 932,alinéa1, du Nouveau Code de procédure civile. Par les motifsde l’arrêt attaquécitésci-avant, lesjuges d’appel ont répondu aux conclusions de la demanderesse en cassationen lien avec lespoints soulevés par elle. Il s’ensuit que lecinquièmemoyen n’est pas fondé. Le sixième moyen est tiré de la violation des articles 249 et 587 du Nouveau Code deprocédure civile, en ce que les juges d’appel n’auraientpas repris les développements de la demanderesse en cassationfigurantdans sa note de plaidoiries et notamment sescontestations quant à l’urgence. En retenant «A titre subsidiaire,SOCIETE1.)revient d’abord sur les conditions de l’article 932 alinéa premier du Nouveau Code de procédure civile : elle conteste le
16 caractère sérieux d’un litige, au vu de la nullité relative de la cession invoquée et de la forclusion de cette action après 5 années, depuis la signature du contrat. Il n’y aurait pas d’urgence, en l’absence de preuve d’un préjudice irréparable ou d’une aliénation des parts en cause parSOCIETE1.).(…)», les juges d’appelont résumé les arguments de la demanderesse en cassation relatifs à l’urgence sans violerles dispositions visées au moyen. Il s’ensuit que lesixièmemoyen n’est pas fondé. Leseptième moyenest tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution alors que lesjuges d’appelauraientstatué sur base demotifsdubitatifs, hypothétiques ou incertains. Il ressort des motifs de l’arrêt attaqué cités ci-avantque la motivation des juges d’appel quant à la condition de l’urgencecomporte trois alinéasdontle premier ne constituequ’un résumé desconclusionsdes parties. Pour retenir l’urgence,les juges d’appelse sont appuyés sur des éléments concrets. Le grief tiré dumotifdubitatifs’attaque à un motif qui est détachable des autres motifs de l’arrêt attaqué; ilvisepartant un motif surabondant. Il s’ensuit que leseptièmemoyen est inopérant. Les huitième et neuvième moyens sont tirés de la violation, par défaut de base légale, des articles 61 du Nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention en ce que les juges d’appel auraient insuffisamment motivé leur décision en fait en s’étantabstenusde prendre position quant aux développements de la demanderesse en cassation, repris dans sa note de plaidoiries,quant à la condition de l’urgence requise par l’article 932,alinéa1, du Nouveau Code de procédure civile. L’article61 du Nouveau Codede procédure civile, qui a trait à l’obligation du juge de requalifier, le cas échéant, les faits litigieux, est étranger au grief invoqué. Ils’ensuit que lehuitièmemoyen est irrecevable. En retenant «La Cour constate de surcroît que ce qui était vrai en première instance, l’est encore, à savoir queSOCIETE3.)n’a pas retrouvé de siège social, que les comptes ne sont ni votés ni publiés et surtout qu’il n’y a pas d’organes dirigeants. La nomination d’un administrateur provisoire assisté d’un comptable pour une durée déterminée, qui est sur le point de venir à échéance, avec un mandat très limité quant à son objet, n’y change rien.SOCIETE3.)se trouve partant sous la menace d’une action en liquidation, voire de mise en faillite, qui ferait perdre leurs droits au détenteur, respectivement au propriétaire des parts sociales.
17 Il n’existe pas de doute que la condition relative à l’urgence est donnée en l’espèce, pour résulter objectivement et concrètement des faits de la cause.», les juges d’appel ont suffisammentcaractérisé l’existence de l’urgence requise en application de l’article932, alinéa1, du Nouveau Code de procédure civile. Il s’ensuit que leneuvièmemoyenn’estpas fondé. Sur lesdixième, onzième, douzième, treizième etquatorzièmemoyens de cassation réunis Enoncé des moyens ledixième,«tiré de la violation de l’article 932 alinéa 1 er du NCPC en combinaison avec l’article 1961 alinéa 2 du Code civil; ence que l’arrêt attaqué s’est penché sur les conditions de l’article 1961 alinéa 2 du Code civil et notamment sur la condition de l’urgence et a retenu que <<cette condition a(urait) pareillement été constatée ci-dessus>>, ce en se référant donc à son développement sur l’urgence au sens du seul article 932 alinéa 1 er du NCPC; alors que contrairement à ce que l’arrêt a retenu,il y avait lieu de caractériser, sous l’angle de l’article 932 alinéa 1 er du NCPC en combinaison avec l’article 1961 alinéa 2 duCode civil, l’urgence par rapport à l’objet litigieuxdont la partie demanderesse avait demandé la mise sous séquestre; qu’en statuant de la sorte, la Cour d’appel siégeant en matière d'appel de référé a violé l’article 932 alinéa 1 er du NCPC en combinaison avec l’article 1961 alinéa 2 du Code civil.», leonzième,«tiré de la violation de l’article 61 du Code civil ; ence que l’arrêt entrepris a retenu, quant à l’urgence requise par l’article 932 alinéa 1 er du NCPC combiné à l’article 1961 alinéa 2 du NCPC que<<cette condition a(urait) pareillement été constatée ci-dessus>>ce en se référant donc à son développementsur l’urgence au sens du seul article 932 alinéa 1 er du NCPC; alors que, la Cour d’appel a insuffisamment motivé sa décision en fait ; qu’enstatuant de la sorte, la Cour d’appel a statué par défaut de base légale et violé l’article 61 du Code civil.», le douzième,«tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution révisée; ence que l’arrêt entrepris a retenu, quant à l’urgence requise par l’article 932 alinéa 1 er du NCPC combiné à l’article 1961 alinéa 2 du NCPC que<<cette condition (de l’urgence) a(urait) pareillement été constatée ci-dessus>>ce en se
18 référant donc à sondéveloppement sur l’urgence au sens du seul article 932 alinéa 1 er du NCPC; alors que,la Cour d’appel n’a pas motivé sa décisionsur la condition de l’urgence requise par l’article 932 alinéa 1 er du NCPC combiné à l’article 1961 alinéa 2 du NCPC ; qu’en statuant de la sorte, la Cour d’appel a violé l’article 109 de la Constitution révisée.», letreizième,«tiré de la violation de l’article 109 de la Constitution révisée; en ce que l’arrêt entrepris a retenu, quant à l’urgence requise par l’article 932 alinéa 1 er du NCPC combiné à l’article 1961 alinéa 2 du NCPC que<<cette condition a(urait) pareillement été constatée ci-dessus>>ce en se référant donc à son développement sur l’urgence au sens du seul article 932 alinéa 1 er du NCPC; alors que,la Cour d’appel n’a pas répondu aux conclusionsde la demanderesse sur la condition de l’urgence requise par l’article 932 alinéa 1 er du NCPC combiné à l’article 1961 alinéa 2 du NCPC ; qu’en statuant de la sorte, la Cour d’appel a violé l’article 109 de la Constitution révisée.» et lequatorzième,«tiré de la violation de l’article 6 de la Convention européenne desauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; en ce que l’arrêt entrepris a retenu, quant à l’urgence requise par l’article 932 alinéa 1 er du NCPC combiné à l’article 1961 alinéa 2 du NCPC que<<cette condition a(urait) pareillement été constatée ci-dessus>>ce en se référant donc à son développement sur l’urgence au sens du seul article 932 alinéa 1 er du NCPC; alors que,la Cour d’appel a insuffisamment motivé sa décision en faiten ne prenant pas autrement position quant aux développements de la demanderesse en cassation tels que notamment, sans qu’ils ne soient exhaustifs quant aux deux audiences de plaidoiries, repris dans sa note de plaidoiries ; qu’en statuant de la sorte, la Cour d’appel a violé l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.». Réponse de la Cour La demanderesse en cassationfait grief, à travers ces moyens,aux juges d’appeld’avoir retenu, dans le cadre de l’appréciation des conditions del’article 1961, alinéa 2, du Code civil, que« l’urgence : cette condition a pareillement été constatée ci-dessus»,enrenvoyantàleursdéveloppementssuivants
19 « Quant à l’urgence, même si les plaidoiries menées en appel étaient parfois embrouillées, cette condition primordiale n’était plus réellement contestée. La Cour constate de surcroît que ce qui était vrai en première instance, l’est encore, à savoir queSOCIETE3.)n’a pas retrouvé de siège social, que les comptes ne sont ni votés ni publiés et surtout qu’il n’y a pas d’organes dirigeants. La nomination d’un administrateur provisoire assisté d’un comptable pour une durée déterminée, qui est sur le point devenir à échéance, avec un mandat très limité quant à son objet, n’y change rien.SOCIETE3.)se trouve partant sous la menace d’une action en liquidation, voire de mise en faillite, qui ferait perdre leurs droits au détenteur, respectivement au propriétaire des parts sociales. Il n’existe pas de doute que la condition relative à l’urgence est donnée en l’espèce, pour résulter objectivement et concrètement des faits de la cause. ». Elle critique lesjuges d’appelen ce qu’ils ontretenu que lacondition d’urgence était établie, sans tenir compte de son moyen d’appel tiré de ce que l’urgencesuppose que les parts sociales,dont la mise sous séquestre est demandée, doivent être menacées de disparition irrémédiable. Le dixième moyen est tiré de la violation des articles 932, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile et 1961, alinéa 2, du Code civil. Sous le couvert du grief tiré de la violation des dispositions visées au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, parles juges du fond,des éléments de fait les ayant amenésà caractériserl’urgence, condition requise pour l’application d’une mesure provisoire ou conservatoire, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation. Il s’ensuit que ledixièmemoyen ne saurait être accueilli. Le onzième moyen est tiréde la violation del’article 61 duNouveau Code de procédure civile et non de l’article 61 du Code civil erronément indiqué par la demanderesse en cassation,pourdéfaut de base légale quant à la condition d’urgence. L’article 61 du Nouveau Codede procédure civile, qui a trait à l’obligation du juge de requalifier, le cas échéant, les faits litigieux, est étranger au grief invoqué. Il s’ensuit que leonzièmemoyen est irrecevable. Les douzième et treizième moyens sont tirés de la violation de l’article 109 de la Constitution. Parles motifs de l’arrêt attaqué repris ci-avant, les juges d’appel, qui ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation,ont motivé leur décision sur le point considéré etrejeté les conclusions de la demanderesse en cassation tirées de ce que l’urgence ne pourrait exister qu’en cas de menace de disparition irrémédiable des parts sociales. Il s’ensuit que les douzième et treizième moyens ne sont pas fondés.
20 Le quatorzième moyen est tiré de la violation de l’article 6 de la Convention. Il ressort de la réponse donnée au neuvième moyen que le grief n’est pas fondé. Il s’ensuit que le quatorzième moyen n’est pas fondé. Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure Il serait inéquitable de laisser à charge de lasociétéSOCIETE2.)l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouerune indemnité de procédure de 5.000 euros. La demanderesse en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter. PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation déclare le pourvoi recevable; le rejette; rejette la demande de la demanderesse en cassation enallocationd’une indemnité de procédure ; condamnela demanderesse en cassationà payer à lasociété de droit californienSOCIETE2.)LLCune indemnité de procédure de 5.000 euros ; la condamne aux frais et dépens de l’instance en cassation. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audiencepublique par leconseillerAgnès ZAGOen présence de l’avocat généralChristian ENGELet du greffier Daniel SCHROEDER.
21 Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation Société de droit californienSOCIETE1.)LLC c/ 1) société de droit californienSOCIETE2.), 2) société à responsabilité limitée SOCIETE3.)et Me Claude SCHMARTZ, pris en sa qualité d’administrateur provisoire deSOCIETE3.) (affaire n° CAS-2024-00029 du registre) Le pourvoi de la partie demanderesse en cassation, par dépôt au greffe de la Cour en date du 22 février2024, d’un mémoire en cassation, signifié le 20 février 2024 aux parties défenderesses en cassation, est dirigé contre les arrêts numéro 90/23-IX-REF, contradictoirement rendu le 9 novembre 2023 et, pour autant que de besoin, numéro 5/24-IX-REF, contrairement rendu le 11 janvier 2024, sous le numéro CAL-2022-00252 du rôle, par la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière d’appel de référé. Sur la recevabilité du pourvoi Le pourvoi est recevable en ce qui concerne le délai 1 et la forme 2 . Il est dirigécontre des décisions contradictoires, donc non susceptibles d’opposition, rendues en dernier ressort qui tranchent tout le principal, de sorte qu’il est également recevable au regard des articles 1 er et 3 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation (ci-après «la loi de 1885»). La défenderesse en cassationSOCIETE2.)soulève l’irrecevabilité du pourvoi dans la mesure où il est dirigé contre l’arrêt numéro 5/24-IX-REF du 11 janvier 2024 3 . Elle donne à considérer que le pourvoi est dirigé contre cet arrêt seulement «[P]our autant que de besoin» 4 , mais que la demanderesse en cassation ne soulevant aucun moyen de cassation contre cet arrêt, le pourvoi est irrecevable au titre de l’article 10 de la loi de 1885. L’arrêt précité rejette une requête en interprétation de la demanderesse en cassation relative au premier des deux arrêts attaqués,numéro 90/23-IX-REF du 9 novembre 2023. La demanderesse en cassation, si elle n’a pas soulevé de moyen spécifique au sujet de cet arrêt, a cependant déposé, conformément à l’article 10 de la loi de 1885, un mémoire en cassation respectant les conditions de forme prévues par cet article. Les conditions de recevabilité du pourvoi sont donc respectées. Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait qu’aucun moyen de cassation 1 Il ne résulte pas des pièces auxquelles vous pouvez avoir égard que les deux arrêts attaqués ont été signifiés à la demanderesse en cassation, de sorte que le délai imposé par l’article 7, alinéas 1 et 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation n’a pas commencé à courir, partant, n’a pas pu être méconnu. 2 La demanderesse en cassation a déposé un mémoire signé par un avocat à la Cour signifié aux défendeurs en cassation antérieurement au dépôt du pourvoi,de sorte que ces formalités imposées par l’article 10 de la loi précitée de 1885 ont été respectées. 3 Mémoire en réponse, page 4, sous III. 4 Mémoire en cassation, page 4, septième alinéa.
22 n’a été dirigé, dans le cadre dupourvoi commun visant les arrêts des 9 novembre 2023 et 11 janvier 2024, contre le second de ces deux arrêts et que, comme cet arrêt se limite à rejeter une requête en interprétation, la cassation éventuelle du premier arrêt ne saurait avoir pour effet d’entraîner d’office celle du second. Le pourvoi est donc recevable, même s’il n’est pas efficace pour autant qu’il est dirigé contre l’arrêt du 11 janvier 2024. Il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité partielle soulevée est à rejeter. Il s’ensuit que le pourvoi est recevable. Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, saisi, sur base des articles 1961 du Code civil, 932, alinéa 1, et 933, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile, par la société de droit californienSOCIETE2.)d’une demande aux fins de nomination d’un séquestre pour certaines parts sociales d’une société à responsabilité limitéeSOCIETE3.), en présence de la société de droit californienSOCIETE1.), un vice-président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en remplacement du président dudit tribunal, débouta la demanderesse de sa demande. Sur appel de celle-ci, la Cour d’appel disait ce dernier non fondé. Sur pourvoi en cassation de la demanderesse, votre Cour de cassation cassa l’arrêt attaqué par arrêt n° 85/2023, numéro CAS-2022-00101 du registre, du 29 juin 2023. Sur renvoi après cassation, la Cour d’appel fit, par réformation, droit à la demande et nomma Maître Claude SCHMARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Bofferdange, comme séquestre des parts sociales litigieuses de la sociétéSOCIETE3.). Sur les premier, deuxième et quinzième au vingt-et-unième moyens de cassation réunis Lepremier moyenest tiré de la violation de l’article 932, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile,en ce quela Cour d’appel fit, par réformation, droit à la demande de nomination d’un séquestre avec la mission notamment «d’exercer, en bon père de famille, les droits de vote attachés aux 100 parts sociales litigieuses précitées dans l’intérêt de la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)SARL et afin de préserver les droits de la société à responsabilité limitée (limited liability company) de droit californienSOCIETE2.)LLC» 5 , alors qu’elle a ainsi outrepassé les pouvoirs dévolus au juge des référés et préjugé du fond, violant ainsi la disposition visée. Ledeuxième moyenest tiré de la violation, par contradiction entre les motifs et le dispositif, de l’article 109 de la Constitution,en ce quela Cour d’appel fit, par réformation, droit à la demande de nomination d’un séquestre avec la mission notamment «d’exercer, en bon père de famille, les droits de vote attachés aux 100 parts sociales litigieuses précitées dans l’intérêt de la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)SARL et afin de préserver les droits de la société à responsabilité limitée (limited liability company) de droit californienSOCIETE2.)LLC» 6 , tout en constatant dans ses motifs qu’il «est unanimement admis qu’il n’appartient pas au juge des référés d’analyser le fond du litige toujours pendant devant le tribunal d’arrondissement de 5 Arrêt attaqué du 9 novembre 2023, page 12 (dispositif de l’arrêt), troisième tiret. 6 Idem et loc.cit.
23 Luxembourg, maisqu’il se borne à constater son existence» 7 ,alors quecette motivation est contradictoire avec la mission précitée conférée au séquestre par la Cour d’appel dans le dispositif de son arrêt. Lequinzième moyenest tiré de la violation des articles 932, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile et 1961, alinéa 2, du Code civil,en ce quela Cour d’appel fit, par réformation, droit à la demande de nomination d’un séquestre avec la mission notamment «d’exercer, en bon père de famille, les droits de vote attachés aux 100 parts sociales litigieuses précitées dans l’intérêt de la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)SARL et afin de préserver les droits de la société à responsabilité limitée (limited liability company) de droit californien SOCIETE2.)LLC» 8 ,alors qu’elle devait tenir compte de l’obligation d’impartialité imposée aux auxiliaires de justice, le séquestre devant être tenu à une obligation d’absolue neutralité, ce qu’elle omit de faire en imposant au séquestre de préserver les droitsde la sociétéSOCIETE2.), donc de méconnaître ceux de la demanderesse en cassation. Leseizième moyenest tiré de la violation des articles 249 et 587 du Nouveau Code de procédure civile,en ce quela Cour d’appel fit, par réformation, droit à la demande de nomination d’un séquestre avec la mission notamment «d’exercer, en bon père de famille, les droits de vote attachés aux 100 parts sociales litigieuses précitées dans l’intérêt de la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)SARL et afin de préserver les droits de la société à responsabilité limitée (limited liability company) de droit californienSOCIETE2.)LLC» 9 ,alors qu’elle omit de reprendre les développements oraux de la demanderesse en cassation relatifs à l’obligation d’impartialité imposéeaux auxiliaires de justice, impliquant que le séquestre doit être tenu à une obligation d’absolue neutralité, ce qui s’oppose à lui imposer de préserver les droits de la sociétéSOCIETE2.), donc de méconnaître ceux de la demanderesse en cassation. Ledix-septième moyenest tiré de la violation, par défaut de réponse à conclusions, de l’article 109 de la Constitution,en ce quela Cour d’appel fit, par réformation, droit à la demande de nomination d’un séquestre avec la mission notamment «d’exercer, enbon père de famille, les droits de vote attachés aux 100 parts sociales litigieuses précitées dans l’intérêt de la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)SARL et afin de préserver les droits de la société à responsabilité limitée (limited liability company) de droit californienSOCIETE2.)LLC» 10 , alors qu’elle omit de répondre aux développements oraux de la demanderesse en cassation relatifs à l’obligation d’impartialité imposée aux auxiliaires de justice, impliquant que le séquestre doit être tenu à une obligation d’absolue neutralité, ce qui s’oppose à lui imposer de préserver les droits de la sociétéSOCIETE2.), donc de méconnaître ceux de la demanderesse en cassation. Ledix-huitième moyenest tiré de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,en ce quela Cour d’appel fit, par réformation, droit à la demande de nomination d’un séquestre avec la mission notamment «d’exercer, en bon père de famille, les droits de vote attachés aux 100 parts sociales litigieuses précitées dans l’intérêt de la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)SARL et afin de préserver les droits de la société à responsabilité limitée (limited liability company) de droit californien SOCIETE2.)LLC» 11 ,alors qu’elle omit de répondre aux développements oraux dela 7 Idem, page 9, quatrième alinéa. 8 Idem, page 12 (dispositif de l’arrêt), troisième tiret. 9 Idem et loc.cit. 10 Idem et loc.cit. 11 Idem et loc.cit.
24 demanderesse en cassation relatifs à l’obligation d’impartialité imposée aux auxiliaires de justice, impliquant que le séquestre doit être tenu à une obligation d’absolue neutralité, ce qui s’oppose à lui imposer de préserver les droits de la sociétéSOCIETE2.), donc de méconnaître ceux de la demanderesse en cassation. Ledix-neuvième moyenest tiré de la violation de l’article 544 du Code civil,en ce quela Cour d’appel fit, par réformation, droit à la demande de nomination d’un séquestre avec la mission notamment «d’exercer, en bon père de famille, les droits de vote attachés aux 100 parts sociales litigieuses précitées dans l’intérêt de la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.) SARL et afin de préserver les droits de la société à responsabilité limitée (limited liability company) de droit californienSOCIETE2.)LLC» 12 ,alors quecette mission, qui oblige le séquestre à préserver uniquement les droits de la sociétéSOCIETE2.), à l’exclusion de ceux de la demanderesse en cassation, méconnaît le droit de propriété de celle-ci, partant, viole l’article 544 du Code civil. Levingtième moyenest tiré de la violation de l’article 16 de la Constitution,en ce quela Cour d’appel fit, par réformation, droit à la demande de nomination d’un séquestre avec la mission notamment «d’exercer, en bon père de famille, les droits de vote attachés aux 100 parts sociales litigieuses précitées dans l’intérêt de la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.) SARL et afin de préserver les droits de la société à responsabilité limitée (limited liability company) de droit californienSOCIETE2.)LLC» 13 ,alors quecette mission, qui oblige le séquestre à préserver uniquement les droits de la sociétéSOCIETE2.), à l’exclusion de ceux de la demanderesse en cassation, méconnaît le droit de propriété de celle-ci, partant, viole l’article 16 de la Constitution. Levingt-et-unième moyenest tiré de la violation de l’article 1 du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,en ce quela Cour d’appel fit, par réformation, droit à la demande de nomination d’un séquestre avec la mission notamment «d’exercer, en bon père de famille, les droits de vote attachés aux 100 parts sociales litigieuses précitées dans l’intérêt de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.)SARL et afin de préserver les droits de la société à responsabilité limitée (limited liability company) de droit californienSOCIETE2.)LLC» 14 ,alors quecette mission, qui oblige le séquestre à préserver uniquement les droits de la sociétéSOCIETE2.), à l’exclusion de ceux de la demanderesse en cassation, méconnaît le droit de propriété de celle-ci, partant, viole la disposition visée. Dans sonpremier, deuxième et quinzième au vingt-et-unième moyen, la demanderesse en cassation critique la Cour d’appel d’avoir confié au séquestre, nommé par réformation, outre «de recevoir, conserver et administrer en bon père de famille les 100 parts sociales litigieuses de la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)SARL» 15 , «de prendre possession en vue de constituer séquestre du registre des parts sociales» 16 , «de s’opposer à toute action de disposition sur les 100 parts litigieuses» 17 , «d’exercer, en bon père de famille, les droits de vote attachés aux 100 parts sociales litigieuses précitées dans l’intérêt de la société à 12 Idem et loc.cit. 13 Idem et loc.cit. 14 Idem et loc.cit. 15 Idem, page 11 (dispositif), dernier alinéa. 16 Idem, page 12 (dispositif), premier alinéa. 17 Idem, même page, deuxième alinéa.
25 responsabilité limitéeSOCIETE3.)SARL et afin de préserver les droits de la société à responsabilité limitée (limited liabilitycompany) de droit californienSOCIETE2.)LLC» 18 . Elle fait soutenir que, en imposant au séquestre d’exercer, aux fins de préserver les droits de la sociétéSOCIETE2.), les droits de vote attachés aux parts sociales litigieuses dans l’intérêt de la sociétéSOCIETE3.), la Cour d’appel aurait outrepassé ses droits de juge des référés (premier moyen), que cette mission serait en contradiction avec le motif de l’arrêt dans lequel la Cour d’appel rappelle qu’il n’appartient pas au juge des référés d’analyser lefond du litige (deuxième moyen), qu’elle aurait omis de tenir compte de l’obligation d’absolue neutralité du séquestre en imposant à ce dernier, aux fins de préserver les droits de la sociétéSOCIETE2.), d’exercer les droits de vote dans l’intérêt de la sociétéSOCIETE3.)(quinzième moyen), qu’elle aurait omis de reprendre les développements de la demanderesse en cassation au sujet de l’obligation d’absolue neutralité du séquestre (seizième moyen), qu’elle aurait omis de répondre aux conclusions y relatives de la demanderesse en cassation (dix-septième et dix-huitième moyen) et que, en imposant au séquestre d’exercer, aux fins de préserver les droits de la société SOCIETE2.), les droits de vote dans l’intérêt de la sociétéSOCIETE3.), elle aurait violé le droit de propriété de la demanderesse en cassation (dix-neuvième au vingt-et-unième moyen). Sur le premier moyen Dans son premier moyen, la demanderesse en cassation critique la Cour d’appel d’avoir, en imposant au séquestre d’exercer, aux fins de préserver les droits de la sociétéSOCIETE2.), les droits de vote attachés aux parts sociales litigieuses dans l’intérêt de la sociétéSOCIETE3.), outrepassé ses droits de juge des référés Le premier moyen est, ainsi que le soulève la défenderesse en cassationSOCIETE2.) 19 et comme le confirme l’arrêt attaqué du 11 janvier 2024, rendu sur requête en interprétation de la demanderesse en cassation, duquel résulte que la mission critiquée retenue «est exactement celle requise depuis l’assignation introduction d’instance du 22 novembre 2021, sans que SOCIETE1.)n’ait jamais formulé la moindre critique ou remarque à son égard, tant devant le juge de premier degré qu’en instance d’appel» 20 , nouveau et, comme il vous obligerait à examiner l’incidence de l’exécution de la mission critiquée sur le fond du litige, mélangé de fait et de droit. Il s’ensuit qu’il est irrecevable. Dans un ordre subsidiaire il est observé que, sous le couvert de la violation de la disposition invoquée, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion l’opportunité de la désignation d’un séquestre, qui relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond 21 . Dans un ordre plus subsidiaire il est relevé que, en conférant au séquestre la mission d’exercer, en bon père de famille, les droits de vote attachés aux parts sociales litigieusesde la société SOCIETE3.)«dans l’intérêt» de celle-ci, «afin de préserver les droits de la[défenderesse en cassation]SOCIETE2.)», la Cour d’appel oblige le séquestre à exercer ces droits de vote dans 18 Idem, même page, troisième tiret. 19 Mémoire en réponse, pages 4-5, point IV.1.1. 20 Arrêt attaqué du 11 janvier 2024, page 5, cinquième alinéa. 21 Cour de cassation, 19 novembre 2015, n° 84/15, numéro 3538 du registre (réponse aux trois moyens de cassation réunis).
26 l’intérêt de la sociétéSOCIETE3.), étant entenduque l’exercice du droit de vote dans l’intérêt de cette société a comme finalité «de préserver[donc de conserver sans porter atteinte à leur substance]les droits» de l’actionnaireSOCIETE2.)qui forment l’objet du litige au principal. Il est à cet effet à préciser que la demanderesse en cassation et la défenderesse en cassation SOCIETE2.)sont chacune actionnaire à raison de 500 parts sociales de la sociétéSOCIETE3.) et que le litige au principal concerne la validité d’une cession, parSOCIETE2.), qui était initialement titulaire de 600 parts sociales, à la demanderesse en cassation de 100 parts sociales de cette société. La préservation des droits deSOCIETE2.)consiste ainsi, dans cet ordre d’idées, à obliger le séquestre, lorsqu’il exerce les droits de vote attachés à ces 100 parts dans l’intérêt de la sociétéSOCIETE3.), à empêcher que l’exercice de ce droit de vote n’ait pour effet de porter, dans l’attente du jugement au fond relatif à la validité de la cession des parts, atteinte aux droits revendiqués, à tort ou à raison, parSOCIETE2.)sur ces parts, donc à rendre, par une mesure intempestive, ce jugement sans objet. La mission critiquée, loin de préjuger le fond entend dès lors, au contraire, éviter que ce fond ne soit préjugé. Il s’ensuit,à titre plus subsidiaire, que le moyen n’est pas fondé. Sur le deuxième moyen Dans son deuxième moyen, la demanderesse en cassation critique une contradiction entre le motif tiré de ce qu’il n’appartient pas au juge de référé d’analyser le fond du litige et la mission accordée au séquestre d’exercer, en bon père de famille, les droits de vote attachés aux 100 part sociales litigieuses de la sociétéSOCIETE3.)dans l’intérêt de celle-ci et de préserver les droits de la défenderesse en cassationSOCIETE2.). Il a été vu ci-avant, dans le cadre de la discussion du premier moyen, que lamission, loin de préjuger le fond, a, au contraire, comme finalité de veiller à ce que les droits revendiqués par SOCIETE2.)soient, dans l’attente du jugement au fond, préservés, donc conservés, partant, qu’il n’y soit pas porté atteinte, donc qu’il ne soit pas préjugé du fond du litige. Il s’ensuit que le moyen, qui critique une contradiction entre motifs et dispositif qui n’existe en réalité pas, n’est pas fondé. Sur le quinzième moyen Dans son quinzième moyen, la demanderesse en cassation critiqueque la Cour d’appel aurait omis de tenir compte de l’obligation d’absolue neutralité du séquestre en imposant à ce dernier d’exercer, aux fins de préserver les droits de la sociétéSOCIETE2.), les droits de vote dans l’intérêt de la sociétéSOCIETE3.). Ce moyen est, pour les motifs exposés ci-avant dans le cadre de la discussion du premier moyen, nouveau et, comme il vous obligerait à examiner l’incidence de l’exécution de la mission critiquée sur le fond du litige, mélangé de fait et de droit. Dans un ordre subsidiaire il ne tend, sous le couvert de la violation des dispositions invoquées, qu’à remettre en discussion l’opportunité de la désignation d’un séquestre, qui, comme rappelé
27 ci-avantdans la discussion du premier moyen, relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Il s’ensuit, à titre subsidiaire, que le moyen ne saurait être accueilli. Dans un ordre plus subsidiaire, comme exposé dans la discussion du premier moyen, la mission critiquée conférée au séquestre oblige ce dernier, lorsque, afin de préserver les droits de la sociétéSOCIETE2.), il exerce les droits de vote attachés aux 100 parts sociaux litigieux dans l’intérêt de la sociétéSOCIETE3.), à empêcher que l’exercice de ce droit de vote n’ait pour effet de porter, dans l’attente du jugement au fond relatif à la validité de la cession des parts, atteinte aux droits revendiqués, à tort ou à raison, parSOCIETE2.)sur ces parts, donc à rendre, par une mesure intempestive, ce jugement sans objet. La mission critiquée, qui ne préjuge pas le fond, n’impose donc pas au séquestre de se départir de l’obligation alléguée de neutralité, à supposer que les dispositions invoquées impliquent l’existence d’une telle obligation. Il s’ensuit, à titre plus subsidiaire, que le moyen n’est pas fondé. Sur le seizième moyen Dans son seizième moyen, la demanderesse en cassation critique la Cour d’appel d’avoir omis de reprendre ses développements au sujet de l’obligation d’absolueneutralité du séquestre. Cette omission constituerait une violation de l’article 249 du Nouveau Code de procédure civile, applicable en matière d’appel sur base de l’article 587 de ce Code, obligeant le juge de procéder dans sa décision à une «expositionsommaire des points de fait et de droit». Comme rappelé ci-avant dans la discussion du premier moyen, il résulte de l’arrêt attaqué du 11 janvier 2024, rendu sur requête en interprétation de la demanderesse en cassation, que la missioncritiquée retenue «est exactement celle requise depuis l’assignation introduction d’instance du 22 novembre 2021, sans queSOCIETE1.)n’ait jamais formulé la moindre critique ou remarque à son égard, tant devant le juge de premier degré qu’en instance d’appel» 22 . Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément auquel vous pouvez avoir égard que la demanderesse en cassation ait effectué les développements allégués devant les juges du fond. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé. Sur le dix-septième et le dix-huitième moyen Dans le dix-septième et le dix-huitième moyen, la demanderesse en cassation critique la Cour d’appel d’avoir omis de répondre aux conclusions, relatives à une obligation d’absolue neutralité du séquestre, par lesquelles la mission imposéeen l’espèce à ce dernier d’exercer, afin de préserver les droits de la sociétéSOCIETE2.), les droits de vote attachés aux 100 parts sociales litigieuses dans l’intérêt de la sociétéSOCIETE3.), aurait été critiquée. Il résulte des développements faits ci-avant dans le cadre de la discussion du seizième moyen que la demanderesse en cassation a, devant les juges du fond, omis de critiquer cette mission du séquestre, qui avait été proposée par la défenderesse en cassationSOCIETE2.), et qu’il ne résulte d’aucun élément auquel vous pouvez avoir égard qu’elle a soutenu devant ces juges les conclusions qui, selon elle, seraient restées sans réponse. 22 Arrêt attaqué du 11 janvier 2024, page 5, cinquième alinéa.
28 Il s’ensuit que les moyens ne sont pas fondés. Sur le dix-neuvième au vingt-et-unième moyen Dans son dix-neuvième au vingt-et-unième moyen, la demanderesse en cassation critique que la Cour d’appel, en imposant au séquestre d’exercer, aux fins de préserver les droits de la société SOCIETE2.), les droits de vote dans l’intérêt de la sociétéSOCIETE3.), aurait violéle droit de propriété de la demanderesse en cassation. Ces moyens sont, pour les motifs exposés ci-avant dans le cadre de la discussion du premier moyen, nouveaux et, comme ils vous obligeraient à examiner l’incidence de l’exécution de la mission critiquée sur le fond du litige, mélangés de fait et de droit. Dans un ordre subsidiaire ils ne tendent, sous le couvert de la violation des dispositions invoquées, qu’à remettre en discussion l’opportunité de la désignation d’un séquestre, qui, comme rappelé ci-avant dans la discussion du premier moyen, relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Il s’ensuit, à titre subsidiaire, que les moyens ne sauraient être accueillis. Dans un ordre plus subsidiaire, comme exposé dans la discussion du premier moyen, la mission critiquée conférée au séquestre oblige ce dernier, lorsque, afin de préserver les droits de la sociétéSOCIETE2.), il exerce les droits de vote attachés aux 100 parts sociaux litigieux dans l’intérêt de la sociétéSOCIETE3.), à empêcher que l’exercice de ce droit de vote n’ait pour effet de porter, dans l’attente du jugement au fond relatif à la validité de la cession des parts, atteinte aux droits revendiqués, à tort ou à raison, parSOCIETE2.)sur ces parts, donc à rendre, par une mesure intempestive, ce jugement sans objet. La mission critiquée, qui ne préjuge pas le fond, ne porte donc pas atteinte au droit de propriété de la demanderesse en cassation. Il s’ensuit, à titre plus subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés. Sur le troisième moyen de cassation Le troisième moyen est tiré de la violation, par usage d’un motif dubitatif ou hypothétique, de l’article 109 de la Constitution,en ce quela Cour d’appel fit, par réformation, droit à la demande de nomination d’un séquestre, aux motifs que: «Il en découle que lors de la deuxième assemblée générale, il n’existe plus qu’une seule situation de blocage, ce qui constitue sans l’ombre d’un doute, une nette amélioration par rapport à la situation actuelle» 23 ,alors que, en se limitant à conclure à «une netteamélioration», elle n’a pas statué avec certitude, mais sur base de motifs incertains, donc par un motif dubitatif ou hypothétique. Dans son troisième moyen, la demanderesse en cassation critique que la Cour d’appel, en concluant que la nomination d’un séquestre, pourvu d’un droit de vote, «constitue sans l’ombre d’un doute, une nette amélioration par rapport à la situation actuelle» 24 , aurait statué par motif dubitatif. 23 Arrêt attaqué du 9 novembre 2023, page 10, antépénultième alinéa. 24 Idem et loc.cit.
29 Elle a exposé, après avoir constaté que 500 parts sociales (sur 1.000) de la sociétéSOCIETE3.) sont détenues par la demanderesse en cassation et les 500 parts sociales restantes par la défenderesse en cassationSOCIETE2.)et que celle-ci avait initialement détenu 600 parts sociales et se prévaut de la nullité d’une cession par l’effet de laquelle elle avait cédé 100 parts de ses 600 parts à la demanderesse en cassation, que: «* l’opportunité de la mesure sollicitée : il est admis de longue date que cette mesure doit être nécessaire, voire simplement utile à la conservation des droits des parties. Les risques de la disparition deSOCIETE3.)et du maintien du blocage au niveau de la prise de décisions rendent à eux-mêmes indispensable l’institution immédiate de la mesure conservatoire sollicitée. Afin d’être complète, la Cour tient compte à cet égard des longs développements des parties concernant les modalités de vote lors des assemblées générales des sociétés à responsabilité limitée fixées par l’article 710-18 de la loi concernant les sociétés commerciales qui dispose « aucune décision n’est valablement prise dans les deux cas prévus par l’article précédent qu’autant qu’elle a été adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social. Sauf stipulation contraire dans les statuts, si ce chiffre n’est pas atteint àla première réunion ou consultation par écrit, les associés convoqués ou consultés une seconde fois par lettres recommandées, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté ». En effet, pour le cas d’espèce, cela se traduirait comme suit, en cas de nomination d’un séquestre : -Lors d’une première assemblée générale ; ° le séquestre vote dans le même sens queSOCIETE2.): la résolution est adoptée par 60/40 ° le séquestre vote dans le même sens queSOCIETE1.): les votes exprimés seront 50/50 et une deuxième assemblée générale sera à convoquer ° le séquestre s’abstient de voter : les votes exprimés sont de 50/40 : faute de représenter plus de la moitié du capital social, une deuxième assemblée sera à convoquer -Lors d’une deuxième assemblée générale ; ° le séquestre vote dans le même sens queSOCIETE2.): la résolution est adoptée par 60/40 ° le séquestre vote dans le même sens queSOCIETE1.): les voix sontpartagées 50/50 et aucune décision n’est adoptée ° le séquestre s’abstient de voter : les votes exprimés sont de 50/40, mais la majorité des votes exprimés suffisant, la résolution soutenue parSOCIETE2.)sera adoptée. Il en découle que lors de la deuxième assemblée générale, il n’existe plus qu’une seule situation de blocage, ce qui constitue sans l’ombre d’un doute, une nette amélioration par rapport à la situation actuelle. Il s’ensuit qu’il convient de dire recevable et fondée l’appel interjeté parSOCIETE2.) et de faire droit à la demande en nomination d’un séquestre, assorti du droit de vote, au vu de ce qui précède, conformément à l’acte d’appel du 2 mars 2022.» 25 . 25 Idem, même page, premier à l’avant-dernier alinéa.
30 En retenant par ces motifs que la nomination d’un séquestre, pourvu du droit de vote, constitue «une nette amélioration par rapport à la situation actuelle», la Cour d’appel constate qu’une telle nomination, accompagnée de ce droit, évite, sous réserve d’unseul cas de figure, dans lequel le séquestre voterait dans le même sens que la demanderesse en cassation, mais à l’exclusion de celui dans lequel le séquestre vote dans le même sens que la défenderesse en cassationSOCIETE2.)ou s’abstient de voter, un blocage qui, à défaut de cette mesure, est systématique. Ces motifs, qui soulignent la certitude de l’avantage de la mesure, ne sont pas dubitatifs 26 . Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé. Sur les quatrième au neuvième moyens de cassation réunis Lequatrième moyenest tiré de la violation, par défaut de motifs, de l’article 109 de la Constitution,en ce quela Cour d’appel fit, par réformation, droit à la demande de nomination d’un séquestre, aux motifs que: «Quant à l’urgence, même si les plaidoiries menées en appel étaient parfois embrouillées, cette condition primordiale n’était plus réellement contestée» 27 , alors qu’elle n’a ainsi pas motivé la condition de l’urgence requise par l’article 932, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile. Lecinquième moyenest tiré de la violation, par défaut de réponse à conclusions, de l’article 109 de la Constitution,en ce quela Cour d’appel fit, par réformation, droit à la demande de nomination d’un séquestre, aux motifs que: «Quant à l’urgence, même si les plaidoiries menées en appel étaient parfois embrouillées, cette condition primordiale n’était plus réellement contestée» 28 ,alors qu’elle n’a ainsi pas répondu aux conclusions d’appel de la demanderesse en cassation (Pièce n° 3 annexée au mémoire encassation, point III B 1. b), intitulé «L’absence totale de prétendue urgence de nommer un séquestre», pages 25 à 28) relatives à la condition de l’urgence requise par l’article 932, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile. Lesixième moyenest tiré de la violation des articles 249 et 587 du Nouveau Code de procédure civile,en ce quela Cour d’appel fit, par réformation, droit à la demande de nomination d’un séquestre, aux motifs que: «Quant à l’urgence, même si les plaidoiries menées en appel étaient parfois embrouillées, cette condition primordiale n’était plus réellement contestée» 29 ,alors qu’elle a ainsi omis de reprendre, comme elle était tenue de le faire au regard des dispositions visées, les développements de la demanderesse en cassationrelatifs à la condition de l’urgence requise par l’article 932, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile, tels qu’ils ont été exposés notamment dans la Pièce n° 3 annexée au mémoire en cassation, point III B 1. b), intitulé «L’absence totale de prétendue urgence de nommer un séquestre», pages 25 à 28. Leseptième moyenest tiré de la violation, par usage d’un motif dubitatif ou hypothétique, de l’article 109 de la Constitution,en ce quela Cour d’appel fit, par réformation, droit à la demande de nomination d’un séquestre, aux motifs que: «Quant à l’urgence, même si les plaidoiries menées en appel étaient parfois embrouillées, cette condition primordiale n’était plus 26 Voir, à titre d’illustration pour le rejet du grief tiré d’un motif dubitatif: Cour de cassation, 16 novembre 2023, n° 127/2023, numéro CAS-2023-00014 du registre (réponse au troisième moyen). 27 Arrêt attaqué du 9 novembre 2023, page 9, sixième alinéa. 28 Idem et loc.cit. 29 Idem et loc.cit.
31 réellement contestée» 30 ,alors que, en retenant que la condition de l’urgence n’était «plus réellement» contestée, elle a omis de statuer avec certitude, donc par un motif dubitatif ou hypothétique. Lehuitième moyenest tiré de la violation, par défaut de base légale, de l’article 61 du Nouveau Code de procédure civile,en ce quela Cour d’appel fit, par réformation, droit à la demande de nomination d’un séquestre, aux motifs que: «Quant à l’urgence, même si les plaidoiries menées en appel étaient parfois embrouillées, cette condition primordiale n’était plus réellement contestée» 31 ,alors qu’ elle a ainsi insuffisamment motivé sa décision en fait en s’abstenant de prendre position quant aux développements de la demanderesse en cassation relatifs à la condition de l’urgence requise par l’article 932, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile, tels qu’ils ont été exposés notamment dans la Pièce n° 3 annexée au mémoire en cassation, point III B 1. b), intitulé «L’absence totale de prétendue urgence de nommer un séquestre», pages 25 à 28. Leneuvième moyenest tiré de la violation, par défaut de base légale, de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,en ce quela Cour d’appel fit, par réformation, droit à la demande de nomination d’un séquestre, aux motifs que: «Quant à l’urgence, même si les plaidoiries menées en appel étaient parfois embrouillées, cette condition primordiale n’était plus réellement contestée» 32 ,alors qu’elle a ainsi insuffisamment motivé sa décision en fait en s’abstenant de prendre position quant aux développements de la demanderesse en cassation relatifs à la condition de l’urgence requise par l’article 932, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile, tels qu’ils ont été exposés notamment dans la Pièce n° 3 annexée au mémoire en cassation, point III B 1. b), intitulé «L’absence totale de prétendue urgence de nommer un séquestre», pages 25 à 28. Dans ses quatrième aux neuvième moyens réunis, la demanderesse en cassation critique la Cour d’appel d’avoir retenu, au sujet de l’urgence au titre de l’article 932, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile, que «Quant à l’urgence, même si les plaidoiries menées en appel étaient parfois embrouillées, cette condition primordiale n’était plus réellement contestée» 33 . Elle aurait entaché sa décision d’un défaut de motif (quatrième moyen) et d’un défaut de réponse à conclusions (cinquième moyen), aurait omis de reproduire dans son arrêt les développements de la demanderesse en cassation relatifs à l’urgence (sixième moyen), aurait utilisé un motif dubitatif (septième moyen) et aurait insuffisamment motivé l’urgence, donc commis un défaut de base légale (huitième et neuvième moyens, tirés respectivement de la violation des articles 61 du Nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales). Ces moyens critiquent tous un passage de la motivation de la Cour d’appel relatif au respect, en l’espèce, de la condition de l’urgence au sens de l’article 932, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile. Ils méconnaissent cependant tous que cette motivation ne s’est pas limitée à ce passage, mais a été complétée par d’autres motifs: «Quant à l’urgence, même si les plaidoiries menées en appel étaient parfois embrouillées, cette condition primordiale n’était plus réellement contestée. 30 Idem et loc.cit. 31 Idem et loc.cit. 32 Idem et loc.cit. 33 Idem et loc.cit.
32 La Cour constate de surcroît que ce qui était vrai en première instance, l’est encore, à savoir queSOCIETE3.)n’apas retrouvé de siège social, que les comptes ne sont ni votés ni publiés et surtout qu’il n’y a pas d’organes dirigeants. La nomination d’un administrateur provisoire assisté d’un comptable pour une durée déterminée, qui est sur le point de venir à échéance, avec un mandat très limité quant à son objet, n’y change rien.SOCIETE3.)se trouve partant sous la menace d’une action en liquidation, voire de mise en faillite, qui ferait perdre leurs droits au détenteur, respectivement au propriétaire des parts sociales. Il n’existe pas de doute que la condition relative à l’urgence est donnée en l’espèce, pour résulter objectivement et concrètement des faits dela cause.» 34 . Sur le quatrième moyen Dans son quatrième moyen, la demanderesse en cassationcritique un défaut de motifs relatif au respect de la condition de l’urgence au sens de l’article 932, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile. Le passage isolé critiqué, de surcroît lorsqu’il est encore combiné aux passages cités ci-avant qui le complètent, respecte les exigences susceptibles d’être élevées au regard de l’existence d’une motivation. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé. Sur le cinquième moyen Par les motifs cités ci-avant, qui sont par ailleurs plus exhaustifs que le passage isolé cité par la demanderesse en cassation, la Cour d’appel a répondu aux conclusions de celle-ci relatives à la condition de l’urgence. La demanderesse en cassation avait soutenu que la seule urgence envisageable aurait été celle résultant d’une menace de disparition irrémédiable des 100 parts sociales, objet du litige, notamment par suite d’une aliénation de ces parts à un tiers 35 . Considérant que l’urgence résultait durisque de perte des droits attachés aux parts sociales par suite d’une liquidation ou d’une mise en faillite de la sociétéSOCIETE3.), la Cour d’appel a caractérisé l’existence d’un risque de perte des droits attachés aux parts sociales équivalent à celuirésultant d’une aliénation de ces parts et existant indépendamment et même en l’absence du risque d’aliénation discuté par la demanderesse en cassation. Elle a ainsi, implicitement mais nécessairement, rejeté les conclusions de la demanderesse en cassation tirées de ce que l’urgence ne pourrait exister qu’en cas de menace de disparition irrémédiable des parts sociales sans espoir de récupération en nature ou en valeur. Il est à rappeler dans cet ordre d’idées que le grief du défaut de réponse à conclusions, qui est un grief de forme, n’est pas pertinent pour critiquer le bien-fondé de la réponse. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé. 34 Idem, même page, sixième au huitième alinéa. 35 Idem, page 6, cinquième alinéa, et mémoire en cassation, discussion du cinquième moyen reproduisant les conclusions d’appel de la demanderesse en cassation, page 11, antépénultième alinéa,à page 15, deuxième alinéa.
33 Sur le sixième moyen Dans son sixième moyen, la demanderesse en cassation critique la Cour d’appel d’avoir, en violation de l’article 249 du Nouveau Code de procédure civile, applicable en matière d’appel sur base de l’article 587 de ce Code, omis de procéder, en ce qui concerne la contestation par elle de la condition de l’urgence, à une «exposition sommaire des pointsde fait et de droit» de cette contestation. La Cour d’appel exposa pourtant bien les arguments de la défenderesse en cassation. S’agissant de la condition de l’urgence au titre de l’article 932, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile, elle résumala position de celle-ci comme suit: «Il n’y aurait pas d’urgence, en l’absence de preuve d’un préjudice irréparable ou d’une aliénation des parts en cause parSOCIETE1.)» 36 . Elle respecta ainsi l’exigence d’une «exposition sommaire des points defait et de droit» des parties. C’est par ailleurs à tort que la demanderesse en cassation suggère que la Cour d’appel se serait limitée à faire référence aux développements de la demanderesse en cassation dans le passage critiqué dans lequel elle constataque: «Quant à l’urgence, même si les plaidoiries menées en appel étaient parfois embrouillées, cette condition primordiale n’était plus réellement contestée» 37 . Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé. Sur le septième moyen Dans sonseptième moyen, la demanderesse en cassation critique le recours, par la Cour d’appel, à un motif dubitatif. La motivation de la Cour d’appel relative à la condition de l’urgence au titre de l’article 932, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile comporte, ainsi qu’il a été évoqué ci-avant, trois alinéas. Le passage critiqué n’en est que le premier de ces trois alinéas. Il constitue en quelque sorte une remarque introductive. La substance de la motivation réside dans les deuxième et troisième alinéas: «La Cour constate de surcroît que ce qui était vrai en première instance, l’est encore, à savoir queSOCIETE3.)n’a pas retrouvé de siège social, que les comptes ne sont ni votés ni publiés et surtout qu’il n’y a pas d’organes dirigeants. La nominationd’un administrateur provisoire assisté d’un comptable pour une durée déterminée, qui est sur le point de venir à échéance, avec un mandat très limité quant à son objet, n’y change rien.SOCIETE3.)se trouve partant sous la menace d’une action en liquidation, voire de mise en faillite, qui ferait perdre leurs droits au détenteur, respectivement au propriétaire des parts sociales. 36 Idem, page 6, cinquième alinéa. 37 Idem, page 9, sixième alinéa.
34 Il n’existe pas de doute que la condition relative à l’urgence est donnée en l’espèce, pour résulter objectivement et concrètement des faits dela cause.» 38 . La critique tirée d’un motif dubitatif s’attaque donc à un motif surabondant. Il s’ensuit que le moyen est inopérant. Sur les huitième et neuvième moyens Dans ses huitième et neuvième moyens, la demanderesse en cassation critique que les motifs par lesquels la Cour d’appel a justifié que la condition de l’urgence était respectée sont insuffisants au regard des moyens d’appel. La demanderesse en cassation avait soutenu que la seule urgence envisageable aurait étécelle résultant d’une menace de disparition irrémédiable des 100 parts sociales, objet du litige, notamment par suite d’une aliénation de ces parts à un tiers 39 . La Cour d’appel caractérisa l’urgence comme suit: «La Cour constate de surcroît que ce quiétait vrai en première instance, l’est encore, à savoir queSOCIETE3.)n’a pas retrouvé de siège social, que les comptes ne sont ni votés ni publiés et surtout qu’il n’y a pas d’organes dirigeants. La nomination d’un administrateur provisoire assisté d’uncomptable pour une durée déterminée, qui est sur le point de venir à échéance, avec un mandat très limité quant à son objet, n’y change rien.SOCIETE3.)se trouve partant sous la menace d’une action en liquidation, voire de mise en faillite, qui ferait perdre leurs droits au détenteur, respectivement au propriétaire des parts sociales. Il n’existe pas de doute que la condition relative à l’urgence est donnée en l’espèce, pour résulter objectivement et concrètement des faits dela cause.» 40 . Elle considéra donc que l’urgence résultait du risque de perte des droits attachés aux parts sociales par suite d’une liquidation ou d’une mise en faillite de la sociétéSOCIETE3.), objet des parts sociales. Ce risque, qui implique une perte des droits attachés aux parts sociales équivalente à celle résultant d’une aliénation de ces parts à un tiers et qui existe indépendamment et même en l’absence du risque d’aliénation discuté par la demanderesse en cassation, caractérise à suffisance l’existence d’une urgence. Il s’ensuit que les moyens ne sont pas fondés. Sur les dixième au quatorzième moyens de cassation réunis Ledixième moyenest tiré de la violation des articles 932, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile, et 1961, alinéa 2, du Code civilen ce quela Cour d’appel fit, par réformation, 38 Idem, même page, septième et huitième alinéa. 39 Idem, page 6, cinquième alinéa, et mémoire en cassation, discussion du huitième moyen reproduisant les conclusions d’appel de la demanderesse en cassation, page 21, dernier alinéa, à page 25, cinquième alinéa. 40 Idem, page 9, septième et huitième alinéa.
35 droit à la demande de nomination d’un séquestre, aux motifs que, statuant sur la condition de l’urgence prévue par l’article 1961, alinéa 2, du Code civil: «l’urgence: cette condition a pareillement été constatée ci-dessus» 41 , renvoyant ainsi à ses développements relatifs à la condition de l’urgence exigée par l’article 932, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile, dans lesquels elle constata que:«Quant à l’urgence, même si les plaidoiries menéesen appel étaient parfois embrouillées, cette condition primordiale n’était plus réellement contestée. La Cour constate de surcroît que ce qui était vrai en première instance, l’est encore, à savoir que SOCIETE3.)n’a pas retrouvé de siège social, que les comptes ne sont ni votés ni publiés et surtout qu’il n’y a pas d’organes dirigeants. La nomination d’un administrateur provisoire assisté d’un comptable pour une durée déterminée, qui est sur le point de venir à échéance, avec un mandat très limité quant àson objet, n’y change rien.SOCIETE3.)se trouve partant sous la menace d’une action en liquidation, voire de mise en faillite, qui ferait perdre leurs droits au détenteur, respectivement au propriétaire des parts sociales. Il n’existe pas de doute que lacondition relative à l’urgence est donnée en l’espèce, pour résulter objectivement et concrètement des faits dela cause.» 42 ,alors que, sous l’angle de l’article 932, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile en combinaison avec l’article 1962, alinéa 2, du Code civil, l’urgence est à caractériser par rapport à l’objet litigieux dont la mise sous séquestre avait été demandée, ce qui aurait impliqué, ce que la Cour d’appel omit de faire, de constater que les parts sociales dont la mise sous séquestre avait été demandée auraient dû avoir été menacées de disparition irrémédiable sans espoir de récupération en nature ou en valeur. Leonzième moyenest tiré de la violation, par défaut de base légale, de l’article 61 du Nouveau Code de procédure civileen ce quela Cour d’appel fit, par réformation, droit à la demande de nomination d’un séquestre, aux motifs que, statuant sur la condition de l’urgence prévue par l’article 1961, alinéa 2, du Code civil: «l’urgence: cette condition a pareillement été constatée ci-dessus» 43 , renvoyant ainsi à ses développements relatifs à la condition de l’urgence exigée par l’article 932, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile, dans lesquels elle constata que:«Quant à l’urgence, même si les plaidoiries menées en appel étaient parfois embrouillées, cette condition primordiale n’était plus réellement contestée. La Cour constate de surcroît que ce qui était vrai en première instance, l’est encore, à savoir queSOCIETE3.)n’a pas retrouvé de siège social, que les comptes ne sont ni votés ni publiés et surtout qu’il n’y a pas d’organes dirigeants. La nomination d’un administrateur provisoire assisté d’un comptable pour une durée déterminée, qui est sur le point de venir à échéance, avec un mandat très limité quant à sonobjet, n’y change rien.SOCIETE3.)se trouve partant sous la menace d’une action en liquidation, voire de mise en faillite, qui ferait perdre leurs droits au détenteur, respectivement au propriétaire des parts sociales. Il n’existe pas de doute que la condition relative à l’urgence est donnée en l’espèce, pour résulter objectivement et concrètement des faits dela cause.» 44 , alors qu’elle a ainsi insuffisamment motivé sa décision en fait, omettant de prendre en considération lesdéveloppements de la demanderesse en cassation relatifs à la condition de l’urgence en matière de séquestre, tels qu’ils ont été exposés notamment dans la Pièce n° 3 annexée au mémoire en cassation, point III B 1. b), intitulé «L’absence totale de prétendue urgence de nommer un séquestre», pages 25 à 28, l’ayant invitée à examiner siles parts sociales dont la mise sous séquestre avait été demandée étaient menacées de disparition irrémédiable sans espoir de récupération en nature ou en valeur. 41 Idem, page 9, dernier alinéa. 42 Idem, même page, sixième au huitième alinéa. 43 Idem, page 9, dernier alinéa. 44 Idem, même page, sixième au huitième alinéa.
36 Ledouzième moyenest tiré de la violation, par défaut de motifs, de l’article 109 de la Constitution,en ce quela Cour d’appel fit, par réformation, droit à la demande de nomination d’un séquestre, aux motifs que, statuant sur la condition de l’urgence prévue parl’article 1961, alinéa 2, du Code civil: «l’urgence: cette condition a pareillement été constatée ci-dessus» 45 , renvoyant ainsi à ses développements relatifs à la condition de l’urgence exigée par l’article 932, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile, dans lesquels elle constata que:«Quant à l’urgence, même si les plaidoiries menées en appel étaient parfois embrouillées, cette condition primordiale n’était plus réellement contestée. La Cour constate de surcroît que ce qui était vrai en première instance, l’est encore, à savoir queSOCIETE3.)n’a pas retrouvé de siège social, que les comptes ne sont ni votés ni publiés et surtout qu’il n’y a pas d’organes dirigeants. La nomination d’un administrateur provisoire assisté d’un comptable pour une durée déterminée, qui est sur le point de venir à échéance, avec un mandat très limité quant à son objet, n’y change rien.SOCIETE3.)se trouve partant sous la menace d’une action en liquidation, voire de mise en faillite, qui ferait perdre leurs droits au détenteur, respectivement au propriétaire des parts sociales. Il n’existe pas de doute que la condition relative à l’urgence est donnée en l’espèce, pour résulter objectivement et concrètement des faits dela cause.» 46 , alors qu’elle a ainsi omis de motiver sa décision en fait, omettant de prendre en considération lesdéveloppements de la demanderesse en cassation relatifs à la condition de l’urgence en matière de séquestre, tels qu’ils ont été exposés notamment dans la Pièce n° 3 annexée au mémoire en cassation, point III B 1. b), intitulé «L’absence totale de prétendue urgence de nommer un séquestre», pages 25 à 28, l’ayant invitée à examiner siles parts sociales dont la mise sous séquestre avait été demandée étaient menacées de disparition irrémédiablesans espoir de récupération en nature ou en valeur. Letreizième moyenest tiré de la violation, par défaut de réponse à conclusions, de l’article 109 de la Constitution,en ce quela Cour d’appel fit, par réformation, droit à la demande de nomination d’un séquestre, aux motifs que, statuant sur la condition de l’urgence prévue par l’article 1961, alinéa 2, du Code civil: «l’urgence: cette condition a pareillement été constatée ci-dessus» 47 , renvoyant ainsi à ses développements relatifs à la conditionde l’urgence exigée par l’article 932, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile, dans lesquels elle constata que:«Quant à l’urgence, même si les plaidoiries menées en appel étaient parfois embrouillées, cette condition primordiale n’était plus réellement contestée. La Cour constate de surcroît que ce qui était vrai en première instance, l’est encore, à savoir queSOCIETE3.)n’a pas retrouvé de siège social, que les comptes ne sont ni votés ni publiés et surtout qu’il n’y a pas d’organes dirigeants. La nomination d’un administrateur provisoire assisté d’un comptable pour une durée déterminée, qui est sur le point de venir à échéance, avec un mandat très limité quant à son objet, n’y change rien.SOCIETE3.)se trouve partant sous la menace d’une action en liquidation, voire de mise en faillite, qui ferait perdre leurs droits au détenteur, respectivement au propriétaire des parts sociales. Il n’existe pas de doute que la condition relative à l’urgence est donnée en l’espèce, pour résulter objectivement et concrètement des faits dela cause.» 48 , alors qu’elle a ainsi omis de motiver sa décision en fait, omettant de prendre en considération lesdéveloppements de la demanderesse en cassation relatifs à la condition de l’urgence en matière de séquestre, tels qu’ils ont été exposés notamment dans la Pièce n° 3 annexée au mémoire en cassation, point III B 1. b), intitulé «L’absence totale de prétendue urgence de nommer un séquestre», pages 25 à 28, l’ayant invitée à examiner siles parts sociales dont la 45 Idem, page 9, dernier alinéa. 46 Idem, même page, sixième au huitième alinéa. 47 Idem, page 9, dernier alinéa. 48 Idem, même page, sixième au huitième alinéa.
37 mise sous séquestre avait été demandée étaient menacées de disparition irrémédiable sans espoir de récupération en nature ou en valeur. Lequatorzième moyenest tiré de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,en ce quela Cour d’appel fit, par réformation, droit à la demande de nomination d’un séquestre, aux motifs que, statuant sur la condition de l’urgence prévue par l’article 1961, alinéa 2, du Code civil: «l’urgence: cette condition a pareillement été constatée ci-dessus» 49 , renvoyant ainsi à ses développements relatifs à la condition de l’urgence exigée par l’article 932, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile, dans lesquels elle constata que:«Quant à l’urgence, même si les plaidoiries menées en appel étaient parfois embrouillées, cette condition primordiale n’était plus réellement contestée. La Cour constate de surcroît que ce qui était vrai en première instance, l’est encore, à savoir que SOCIETE3.)n’a pas retrouvé de siège social, que les comptes ne sont ni votés ni publiés et surtout qu’il n’y a pas d’organes dirigeants. La nomination d’un administrateur provisoire assisté d’un comptable pour une durée déterminée, qui est sur le point de venir à échéance, avec un mandat très limité quant à son objet, n’y changerien.SOCIETE3.)se trouve partant sous la menace d’une action en liquidation, voire de mise en faillite, qui ferait perdre leurs droits au détenteur, respectivement au propriétaire des parts sociales. Il n’existe pas de doute que la condition relative àl’urgence est donnée en l’espèce, pour résulter objectivement et concrètement des faits dela cause.» 50 ,alors qu’elle a ainsi omis de de prendre en considération lesdéveloppements de la demanderesse en cassation relatifs à la condition de l’urgence en matière de séquestre, tels qu’ils ont été exposés notamment dans la Pièce n° 3 annexée au mémoire en cassation, point III B 1. b), intitulé «L’absence totale de prétendue urgence de nommer un séquestre», pages 25 à 28, l’ayant invitée à examiner siles parts sociales dont la mise sous séquestre avait été demandée étaient menacées de disparition irrémédiable sans espoir de récupération en nature ou en valeur. Dans ses dixième au quatorzième moyens, la demanderesse en cassation critique la Cour d’appel, dans le cadre de l’appréciation des conditions de l’article 1961, alinéa 2, du Code civil, relatif au séquestre 51 , parmi lesquels figure la condition de l’urgence, d’avoir retenu que: «l’urgence: cette condition a pareillement été constatéeci-dessus» 52 . Elle renvoya ainsi à ses développements relatifs à la condition de l’urgence exigée par l’article 932, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile, dans lesquels elle constata, comme exposé ci-avant, que: «Quant à l’urgence, même si les plaidoiries menées en appel étaient parfois embrouillées, cette condition primordiale n’était plus réellement contestée. La Cour constate de surcroît que ce qui était vrai en première instance, l’est encore, à savoir queSOCIETE3.)n’a pas retrouvé desiège social, que les comptes ne sont ni votés ni publiés et surtout qu’il n’y a pas d’organes dirigeants. La nomination d’un administrateur provisoire assisté d’un comptable pour une durée déterminée, qui est sur le point de venir à échéance, avec un mandat très limité quant à son objet, n’y change rien.SOCIETE3.)se trouve partant sous la menace d’une action en liquidation, voire de mise en faillite, qui ferait perdre leurs droits au détenteur, respectivement au propriétaire des parts sociales. 49 Idem, page 9, dernier alinéa. 50 Idem, même page, sixième au huitième alinéa. 51 «Art. 1961. La justice peut ordonner le séquestre:[…]2° d’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes;[…]». 52 Arrêt attaqué du 9 novembre 2023, page 9, dernier alinéa.
38 Il n’existe pas de doute que la condition relative à l’urgence est donnée en l’espèce, pour résulter objectivement et concrètement des faits dela cause.» 53 . La demanderesse en cassation critique à cet égard la Cour d’appel d’avoir, pour ces motifs, retenu quela condition d’urgence était établie, sans tenir compte de son moyen d’appel tiré de ce que l’urgence en matière de mise sous séquestre suppose que les parts sociales dont la mise sous séquestre est demandée doivent être menacées de disparition irrémédiable sans espoir de récupération en nature ou en valeur. Elle fait à ce titre valoir une violation des articles 932, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile et 1961, alinéa 2, du Code civil (dixième moyen), un défaut de base légale (onzième moyen) et un défaut de réponse à conclusions (douzième au quatorzième moyens). Sur le dixième moyen Le dixième moyen critique une violation des articles 932, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile et 1961, alinéa 2, du Code civil. Sous le couvert du grieftiré de la violation de ces dispositions, il ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, de l’urgence, condition nécessaire à l’application d’une mesure provisoire ou conservatoire, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation 54 . Il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli. Sur le onzième moyen Dans son onzième moyen, la demanderesse en cassation critique un défaut de base légale consistant dans ce que les motifs par lesquels la Cour d’appel a justifié que la condition de l’urgence était respectée sont insuffisants au regard des moyens d’appel. La demanderesse en cassation avait soutenu que la seule urgence envisageable aurait été celle résultant d’une menace de disparition irrémédiable des 100 parts sociales, objet du litige, notamment par suite d’une aliénation de ces parts à un tiers 55 . La Cour d’appel caractérisa l’urgence comme suit: «La Cour constate de surcroît que ce qui était vrai en première instance, l’est encore, à savoir queSOCIETE3.)n’a pas retrouvé de siège social, que les comptes ne sont ni votés ni publiés et surtout qu’iln’y a pas d’organes dirigeants. La nomination d’un administrateur provisoire assisté d’un comptable pour une durée déterminée, qui est 53 Idem, même page, sixième au huitième alinéa. 54 Cour de cassation, 20 mai 2021, n° 84/2021, numéro CAS-2020-00094 du registre (réponse au quatrième moyen) et Jacques et Louis BORÉ, La cassation en matière civile, Paris, Dalloz, 6 e édition, 2023, n° 67.143, page 355. 55 Arrêt attaqué du 9 novembre 2023,page 6, cinquième alinéa, et mémoire en cassation, discussion du onzième moyen reproduisant les conclusions d’appel de la demanderesse en cassation, page 35, troisième moyen, à page 36, deuxième alinéa.
39 sur le point de venir à échéance, avec un mandat très limité quant à son objet, n’y change rien.SOCIETE3.)se trouve partant sous la menace d’une action en liquidation, voire de mise en faillite, qui ferait perdre leurs droits au détenteur, respectivement au propriétaire des parts sociales. Il n’existe pas de doute que la condition relative à l’urgence est donnée en l’espèce, pour résulter objectivement et concrètement des faits dela cause.» 56 . Comme déjà précisé ci-avant dans le cadre de la discussion du huitième et neuvième moyen, elle considéra donc que l’urgence résultait du risque de perte des droits attachés aux parts sociales par suite d’une liquidation ou d’une mise en faillite de la sociétéSOCIETE3.), objet des parts sociales. Ce risque, qui implique une perte des droits attachés aux parts sociales équivalente à celle résultant d’une aliénation de ces parts à un tiers et qui existe indépendamment et même en l’absence du risque d’aliénation discuté par la demanderesse en cassation caractérise à suffisance l’existence d’une urgence. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé. Sur le douzième auquatorzième moyen Dans le douzième au quatorzième moyen, la demanderesse en cassation reproche à la Cour d’appel d’avoir omis de prendre en compte et de répondre à ses conclusions, suivant lesquelles l’urgence en matière de mise sous séquestre suppose queles parts sociales dont la mise sous séquestre est demandée doivent être menacées de disparition irrémédiable sans espoir de récupération en nature ou en valeur. Par les motifs cités ci-avant, notamment dans la discussion du onzième moyen, la Cour d’appel a répondu aux conclusions de celle-ci relatives à la condition de l’urgence. Considérant que l’urgence résultait du risque de perte des droits attachés aux parts sociales par suite d’une liquidation ou d’une mise en faillite de la sociétéSOCIETE3.), elle a caractérisé l’existence d’un risque de perte des droits attachés aux parts sociales équivalent à celui résultant d’une aliénation de ces parts et existant indépendamment et même en l’absence du risque d’aliénation discuté par la demanderesse en cassation. Elle a ainsi, implicitement mais nécessairement, rejeté les conclusions de la demanderesse en cassation tirées de ce que l’urgence ne pourrait exister qu’en cas de menace de disparition irrémédiable des parts sociales sans espoir de récupération en nature ou en valeur. Il est à rappeler dans cet ordre d’idées que le grief du défaut de réponse à conclusions, qui est un grief de forme, n’est pas pertinent pour critiquer le bien-fondé de la réponse. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé. 56 Arrêt attaqué du 9 novembre 2023, page 9, septièmeet huitième alinéa.
40 Conclusion Le pourvoi est recevable, mais il est à rejeter. Pour le Procureur général d’État Le Procureur général d’État adjoint John PETRY
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