Cour de cassation, 16 janvier 2025, n° 2024-00034
N°09/ 2025 du16.01.2025 Numéro CAS-2024-00034du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché deLuxembourgdu jeudi,seizejanvierdeux millevingt-cinq. Composition: Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Agnès ZAGO,conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la…
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N°09/ 2025 du16.01.2025 Numéro CAS-2024-00034du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché deLuxembourgdu jeudi,seizejanvierdeux millevingt-cinq. Composition: Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Agnès ZAGO,conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Carine FLAMMANG, conseiller à la Cour de cassation, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour. Entre lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par le ou les gérant(s), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéroNUMERO1.), demanderesse en cassation, comparantpar MaîtreFränk ROLLINGER,avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et Maître Marguerite RIES,avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L- 1327 Luxembourg, 6, rue Charles VI, agissant en sa qualité de curateurde lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE2.),avecsiège socialL-ADRESSE2.),inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéroNUMERO2.), déclarée en état de faillite par jugement du tribunal de commerce du1 er août 2024, défenderesseen cassation.
2 Vu l’arrêtattaquénuméro106/23-IX-COMrendu le7décembre2023sous le numéro CAL-2018-00565du rôlepar laCour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,neuvième chambre,siégeant enmatière commerciale; Vu le mémoire en cassation signifié le1 er mars2024parla sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)(ci-après«la sociétéSOCIETE1.)»)à la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)(ci-après«la sociétéSOCIETE2.)»), déposé le 4mars2024au greffe de la Coursupérieure de Justice; Sur les conclusions du premieravocatgénéralMonique SCHMITZ. Sur les faits Selon l’arrêt attaqué,le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,siégeant en matière commerciale,avait déclaré fondée la demande de la sociétéSOCIETE2.) en paiement de plusieurs factures émises sur base ducontrat d’entreprise qui la liait à la sociétéSOCIETE1.)et non fondée la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.)tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de la société SOCIETE2.)en raison de la survenue de malfaçons. La Cour d’appel, après avoir, dans un premier arrêt,demandéaux parties au litige de conclure«quant au changement de base légale, voire de modification en instance d’appel de la demande»formulée par la sociétéSOCIETE1.),a déclaré celle-ciirrecevablepour être nouvelle en instance d’appel eta confirmé le jugement. Sur l’uniquemoyen de cassation Enoncé du moyen «En ceque l’arrêt du 7 décembre 2023 rendu par la neuvième chambre de la Cour d’appel statuant en matière commerciale n’a pas correctement appliqué, sinon mal interprété l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile. La chambre commerciale de la Cour d’appel a estimé que: <<Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile"il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale. Pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement." En l’espèce,SOCIETE1.)a certesdéjà requis en première instance à voir engager la responsabilité du constructeurSOCIETE2.), mais sur base des règles de la responsabilité contractuelle de droit commun, qui valent jusqu’à la réception de l’ouvrage (article 1142 du Code civil), alors qu’en appel elle modifie la base légale
3 de sa demande, en citant l’article 2270 du Code civil, qui règle la responsabilité du contracteur à partir de la réception. Il s’agit donc bien d’une demande nouvelle formée parSOCIETE1.)en instance d’appel, qui neconstitue pas une défense à l’action principale de SOCIETE2.)et la compensation n’a pas été requise, entre ces deux demandes autonomes: cette demande est irrecevable.>> Or, la demande de laSOCIETE1.)Sàrl n’est pas à considérer comme une demande nouvelle au sens de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile. La jurisprudence considère que <<la demande nouvelle est celle qui se différencie de la demande originaire par un de ses éléments constitutifs, objet, cause ou partie>>. En l’espèce, leséléments constitutifs de la demande sont les mêmes. D’abord, les parties à l’instance judiciaire restent inchangées, à savoir la SOCIETE1.)Sàrl d’un côté etSOCIETE2.)Sàrl de l’autre côté. Deuxièmement, l’objet de la demande est le résultat que l’on sollicite du juge en exerçant une action. En l’espèce, il convient de constater qu’aussi bien en première instance qu’en deuxième instance,SOCIETE1.)Sàrl entend de voir engager la responsabilité contractuelleSOCIETE2.)Sàrl. Enfin, quant à lacause de la demande, la jurisprudence affirme que:<<la cause d’une demande en justice peut être définie comme l’acte ou le fait juridique qui constitue le fondement direct et immédiat du droitréclamé. La cause n’est pas le droit qu’il s’agit de faire valoir, mais le principe générateur de ce droit.>> En l’espèce, il est constant que les faits à la base des deux instances sont les mêmes. En effet, dans les deux instances,SOCIETE1.)Sàrl fait valoir avoir subi un préjudice matériel du fait de la responsabilitéSOCIETE2.)Sàrl qui est responsable des malfaçons effectuées lors des travaux engagés sur les 7 maisons unifamiliales. La demande en première instance ainsi que la demande en deuxièmeinstance tendent à obtenir le même résultat, à savoir une indemnisation du chef du mauvais travail réalisé parSOCIETE2.)Sàrl. Il y a partant identité des parties, d’objet et de cause. La seule différence est la base légale invoquée à l’appui de l’acte d’appel. Or, la base légale d’une demande ne constitue ni l’objet ni la cause d’une demande.
4 En conséquence, la Cour ne saurait prétendre que la demande formulée par SOCIETE1.)Sàrl en instance d’appel est une demande nouvelle seulement parce qu’ellese serait basée sur un article différent qu’en première instance. En statuant ainsi, la Cour a mal appliqué ou mal interprété l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour d’appel en date du 7 décembre 2023 encourt dès lors la cassation pour ne pas avoir respecté l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.». Réponse de la Cour Vu l’article 592 du Nouveau Code de procédure civilequi dispose «Il ne sera formé, en caused’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agissede compensation, ou quela demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale. Pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement.». Pour déclarer irrecevable la demande de la sociétéSOCIETE1.)tendant à la résolution du contrat d’entreprise et à lacondamnation de la sociétéSOCIETE2.)au paiement de dommages et intérêts pour mauvaise exécution dudit contrat,l’arrêt attaqué aretenu «SOCIETE1.)a certes requis en première instance à voir engager la responsabilité du constructeurSOCIETE2.), mais sur base des règles de la responsabilité contractuelle de droit commun, qui valent jusqu’à la réception de l’ouvrage (article 1142 du Code civil), alorsqu’en appel elle modifie la base légale de sa demande, en citant l’article 2270 du Code civil, qui règle la responsabilité du constructeur à partir de la réception. Il s’agit donc bien d’une demande nouvelle formée parSOCIETE1.)en instance d’appel, quine constitue pas une défense à l’action principale de SOCIETE2.)et la compensationn’a pas été requise entre ces deux demandes autonomes(…).». En statuantainsi,alors que la substitution d’une basecontractuelleà une autre basecontractuellen’implique pas présentation d’une nouvelle demande,les juges d’appel ont violé la disposition visée au moyen. Il s’ensuit que l’arrêt encourt la cassation.
5 PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation casseet annule l’arrêt attaquénuméro 106/23-IX-COMrendu le7décembre 2023sous le numéro CAL-2018-00565du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,neuvième chambre, siégeant en matière commerciale; déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, autrement composée ; condamnela défenderesse en cassation auxfrais etdépens de l’instance en cassation ; ordonne qu’à la diligence duProcureur général d’Etat, le présent arrêt soit transcrit sur le registre de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg et qu’une mentionrenvoyant à la transcription de l’arrêt soit consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique parle président Thierry HOSCHEITen présencede l’avocatgénéralChristian ENGELet du greffierDaniel SCHROEDER.
6 Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation SOCIETE1.)SARL / SOCIETE2.)SARL (affaire inscrite sous le n° CAS-2024-00034) Le pourvoi en cassation introduit par la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, ci- après dénomméeSOCIETE1.), par mémoire en cassation signifié le 1 er mars 2024 à la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL, ci-après dénomméeSOCIETE2.), et déposé au greffe de la Cour Supérieure de Justice le 4 mars 2024, est dirigé contre un arrêt n° 106/23 rendu le 7 décembre 2023par la Cour d’appel, 9 e chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, et inscrit sous le n° durôle CAL-2018-00565 du rôle. Il ne ressort pas du dossier remis à la soussignée que l’arrêt dont pourvoi ait fait l’objet d’une signification. Le pourvoi en cassation est recevable en la pure forme pour avoir été interjeté dans les forme et délai prévus aux articles 7 et 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation. Faits et rétroactes : SOCIETE2.), ayant construit des maisons familiales pour le compte deSOCIETE1.), qui les a vendues par la suite, a assignéSOCIETE1.)en paiement de factures restées en souffrance et a requis sa condamnation sur base de l’article 109 du Code de commerce.SOCIETE1.)a demandé reconventionnellement la résolution judiciaire du contrat d’entreprise conclu entre parties et l’allocation de dommages et intérêts, ce en invoquant la responsabilité contractuelle deSOCIETE2.)en application des articles 1142 et 1184 du Code civil. Les 1iers juges ont déclaré fondée la demande principale sur base du principe de la facture acceptée et non fondée la demande reconventionnelle, motifs pris que la partie demanderesse sur reconvention n’aurait pas prouvé que les désordres seraientimputables àSOCIETE2.). Aux termes de l’appel interjeté parSOCIETE1.), elle demanda par réformation de voir déclarer fondée sa demande en résolution et en allocation de dommages et intérêts sur base des articles 1972 et 2270 du Code civil et de voir déclarer non fondée la demande principale de SOCIETE2.). La Cour d’appel a rendu l’arrêt dont pourvoi en prosécution de son arrêt n° 133/22-IX-du 10 novembre 2022 aux termes duquel elle renditSOCIETE2.)attentive au fait de ne pas avoir pris positionquant au changement de base légale opéré par la partie appelante et sur les conséquences à en tirer, et ordonna la révocation de l’ordonnance de clôture en vue de l’instruction complémentaire du dossier. Aux termes de l’arrêt dont pourvoi les magistratsd’appel, ayant retenu qu’en instance d’appel SOCIETE1.)a modifié la base légale de sa demande en résolution et en allocation de dommages
7 et intérêts, ce en la fondant sur l’application de l’article 2270 du Code civil (garantie décennale responsabilité duconstructeur), a déclaré irrecevable sa demande pour être nouvelle au sens de l’article 592 du NCPC. Par confirmation, ils ont déclaré fondée la demande principale sur base de la facture acceptée. L’unique moyen de cassation: L’unique moyen de cassation est tiré de la violation de la loi, plus précisément par mauvaise application, voire mauvaise interprétation del’article 592 du NCPCen ce queles juges d’appel ont déclaré la demande formulée parSOCIETE1.)irrecevable pour être nouvelle en instance d’appel,alors queSOCIETE1.), en demandant en instance d’appel la condamnation de SOCIETE2.)sur base de l’article 2270 du Code civil, n’a pas formulé une demande nouvelle au sens de l’article 592 du NCPC. Les juges d’appel se sont déterminés comme suit: «En l’espèce,SOCIETE1.)a certes déjà requis en première instance à voir engager la responsabilité du constructeurSOCIETE2.), mais sur base des règles de la responsabilité contractuelle de droit commun, qui valent jusqu’à laréception de l’ouvrage (article 1142 du Code civil), alors qu’en appel elle modifie la base légale de sa demande, en citant l’article 2270 du Code civil, qui règle la responsabilité du contracteur à partir de la réception. Il s’agit donc bien d’une demande nouvelle formée parSOCIETE1.)en instance d’appel, qui ne constitue pas une défense à l’action principale deSOCIETE2.)et la compensation n’a pas été requise, entre ces deux demandes autonomes: cette demande est irrecevable.» L’article 592 duNCPC dispose «il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale. Pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement.» Il s’agit dès lors de savoir si la partie appelante, en maintenant sa demande en résolution judiciaireet en allocation de dommages et intérêts, mais en modifiant en instance d’appel le fondement juridique, ce en invoquant dorénavant à l’appui de sa demande l’article 2270 du Code civil, a formulé une demande nouvelle au sens de l’article 592 du NCPC? Ily a lieu de répondre par la négative. En changeant de fondement juridique en instance d’appel, la partie appelante n’a apporté aucun changement ni à l’objet de la demande, les prétentions deSOCIETE1.)étant restées inchangées par rapport à celles formulées en 1 ière instance (à savoir la résolution judiciaire et l’allocation de dommages et intérêts sur base de la responsabilité contractuelle deSOCIETE2.)), ni à la
8 cause, cette dernière étant constituéepar les faits invoqués par le demandeur à l’appui de son action sans englober la qualification juridique qu’il a pu conférer au contexte factuel 1 . Dans la mesure où la demande de la partie appelante tend toujours au même but et a la même finalité, bienque reposant sur une autre base juridique, il n’y a pas eu présentation d’une demande nouvelle 2 . La présentation d’une demande nouvelle se distingue de la présentation d’un argument ou d’un moyen nouveau qui ne se heurte à aucun obstacle et qui ne violepas le principe du double degré de juridiction 3 . Même si l’article 2270 du Code civil, qui, en visant les garanties biennale et décennale, fait peser, entre autres, sur les professionnels de la construction une présomption de responsabilité 4 et mène vers d’autres délais d’actions et d’autres règles de preuve, toujours reste-t-il que SOCIETE1.), en l’invoquant en instance d’appel, a introduit un moyen nouveau, le moyen se définissant comme étant un élément de justification destiné à étayer les prétentions dont une juridiction est saisie 5 et à justifier la prétention que ce soit d’un point de vue factuel ou d’un point de vue juridique. Dans la mesure oùSOCIETE1.)n’a apporté aucun changement au but de son action, elle était libre de proposer en instanced’appel un moyen de droit non invoqué en 1 ière instance. Pour être complet, même à supposer qu’en invoquant l’article 2270 du Code civil, disposition légale uniquement applicable une fois la réception des ouvrages faite, la partie appelante ait ainsi modifié le contexte factuel en faisant état de la réception des travaux alors qu’elle n’en a pas fait état en 1 ière instance, partant la cause, toujours est-il qu’elle en droit de ce faire en instance d’appel. La faculté des parties d’alléguer des faits nouveaux joue même à hauteur de l’appel 6 . Il se conçoit d’autant moins queSOCIETE1.)n’aurait, sous peine de voir qualifier sa demande de nouvelle et de la voir déclaré irrecevable, pas été en droit d’invoquer en instance d’appel une autre base légale, si l’on considère -que, en ce qui concerne la 1 ière instance, la partie demanderesse n’a aucune obligation de qualifier juridiquement le contexte factuel avancé à l’appui de ses prétentions, alors que c’est au juge qu’incombe, en application de l’article 61du NCPC, l’obligation de qualification et même de requalification 7 ,ce en ce qu’il doit appliquer aux faits la norme adéquate, et -que, même en instance d’appel, «il appartientau juge de restituer aux faits et actes litigieux leurqualification exacte, sans que cette requalification imprime un caractère de nouveauté à la demande.» 8 . 1 cf. Th HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé, 2 e éd., n° 29 et 1121 ; G. De LEVAL, Droit judiciaire –Tome 2, Chapitre 1 -Principe dispositif, n° 1.18 et s., p. 35 et s.;La mutabilité du litige à l’aune des principes directeurs du procèspar V. BOLLARD, JTL n° 53 du 5 octobre 2017 ; 2 CA 15.01.2008, n° 31546 du rôle ; 3 Cass 09.12.2010, n° 59/10, n° 2794 du registre ; 4 CA 21.02.2001, Pas. 32, p.30 ; 5 Cass 06.04.2017, n° 35/17, n° 3771 du registre ; 6 cf.La mutabilité du litige à l’aune des principes directeurs du procès par V.BOLLARD, JTL n° 53 du 5 octobre 2017, sub n° 8, p. 142, alinéa 2 ; 7 Cass 08.07.2011, n° 46/10, n° 2771 du registre ; 8 Cass 21.05.2015, n°3476 du registre sous le 1 er moyen; cf. également La mutabilité du litige à l’aune des principes directeurs du procès par V. BOLLARD; JTL n° 53 du 5 octobre 2017, sub n° 7, point c) ;
9 Le juge ayant donc non seulement la faculté, mais l’obligation, de modifier les données juridiques du litige lorsqu’elles sont erronées, etcette modification n’imprimant aux demandes aucun caractère de nouveauté illicite, l’on ne peut refuser d’opérer à l’initiative des parties une requalification à laquelle le juge a de toute façon l’obligation de procéder de sa propre initiative. «La requalification des données juridiques, licite quand elle vient du juge, ne peut évidemment devenir illicite quand elle vient des parties. (…)Quant à l’obligation faite au juge de requalifier les faits ou de relever d’office les règles de droit, elle postule le pouvoir des parties de faire de même. Puisque les principes directeurs du procèsvisent à instaurer la « coopération » du juge et des parties89, il serait absurde d’exiger du juge qu’il corrige les erreurs des plaideurs, sans autoriser les parties à lescorriger elles-mêmes et à inviter le juge à le faire. (…)» 9 . Ainsi, les juges d’appel, en qualifiant la demande deSOCIETE1.)de nouvelle et en la déclarant irrecevable, au lieu d’examiner le moyen nouveau tiré de l’application de l’article 2270 du Code civile, destiné à étayer la demande formulée en 1 ière instance et qui est restée inchangée en instance d’appel tant quant à son objet que quant à sa cause, ont violé la disposition visée au moyen. La demande deSOCIETE1.)ayant à tort été qualifiée denouvelle, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir s’il s’agit d’une compensation ou qu’elle constitue une défense à l’action principale. Rien que pour être complet, l’article 592, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile, prohibe les demandes nouvelles en instance d’appel, tout en définissant des exceptions à cette prohibition, à savoir la compensation et la défense à l’action principale. Il a été admis que «le défendeur forme une demande en compensation lorsqu’il réclame[pour la première fois en instance d’appel]des dommages-intérêts au défendeur qui le poursuit en paiement» 10 . Une demande en responsabilité civile opposée par le défendeur pour la première fois en instance d’appel à une demande de paiement du demandeur tend indiscutablement à la compensation, visée par l’article 592 du NCPC 11 . Cette compensation est la compensation judiciaire, dans le cadre de laquelle il appartient au juge de «rendre[la créance invoquée par le défendeur]liquide en statuant sur son existence et sur son montant» 12 . Aussi y a-t-il lieu de concevoir que la recevabilité de véritables demandes reconventionnelles constitue nécessairement une défense à l’action principale, «simplement parce qu’elles sont, du point de vue stratégique, formulées en réaction à une autre demande» 13 . 9 cf.La mutabilité du litige à l’aune des principes directeurs du procès par V. BOLLARD; JTL n° 53 du 5 octobre 2017, sub n° 8, p. 138, alinéas 1 et 2, et sub n°7; 10 Encyclopédie Dalloz Procédure civile, édition 1955, Tome I, V° Demande nouvelle, n° 159, page 71 ; 11 il est renvoyé aux conclusions de cassation de Monsieur le Procureur général d’Etat adjoint John PETRY dans l’affaire de cassation renseignée sou s le n° CAS-2022-00029 du registre ; 12 PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.), Traité de procédure civile, Tome III, Paris, Sirey, 3 e édition, 1929, n° 903, pages 378 -379; 13 La mutabilité du litige à l’aune des principes directeurs du procès par V. BOLLARD; JTL n° 53 du 5 octobre 2017, sub n° 10, p. 141, alinéa 5 ;
10 Il est vrai que la loi déroge dans cette mesure au principe du double degré de juridiction. Cette dérogation légale se justifie cependant par l’intérêt d’une bonne administration de la justice, étant précisé que la Convention de sauvegarde des droits de l’homme ne garantit pas comme tel un double degré de juridiction en matière civile 14 . Au regard des considérations qui précèdent le moyen est fondé. Conclusion: Le pourvoi est recevable. L’unique moyen de cassation est fondé. Luxembourg, le 28 novembre 2024 Pour le Procureur Général d’Etat, le 1 ier avocat général, Monique SCHMITZ 14 Cass19.10.2006, n°48/06, n° 2310 du registre et Guide sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme –Droit à un procès équitable (volet civil), point 83, page 26, et les références y citées ;
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