Cour de cassation, 16 janvier 2025, n° 2024-00068

N°07/ 2025pénal du16.01.2025 Not.11330/18/CD NuméroCAS-2024-00068du registre LaCour de cassation du Grand-Duché de Luxembourga rendu en son audience publique du jeudi,seizejanvierdeuxmillevingt-cinq, surle pourvoi de PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.),demeurant àD-ADRESSE2.), prévenue, demanderesseen cassation, comparant par MaîtrePhilippe PENNING,avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,assisté deRechtsanwaltOliverBRAND, en présence duMinistère…

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N°07/ 2025pénal du16.01.2025 Not.11330/18/CD NuméroCAS-2024-00068du registre LaCour de cassation du Grand-Duché de Luxembourga rendu en son audience publique du jeudi,seizejanvierdeuxmillevingt-cinq, surle pourvoi de PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.),demeurant àD-ADRESSE2.), prévenue, demanderesseen cassation, comparant par MaîtrePhilippe PENNING,avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,assisté deRechtsanwaltOliverBRAND, en présence duMinistère public, l’arrêt qui suit: Vu l’arrêt attaqué rendu le26mars2024 sous le numéro102/24 V. par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle; Vu le pourvoi en cassation formé par MaîtreChristian BIEWER,avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe PENNING,avocat à la Cour, au nom de PERSONNE1.), suivant déclaration du26avril2024 au greffe de la Cour supérieure de Justice; Vu le mémoire en cassation déposé le27 mai2024au greffe de la Cour; Sur les conclusions du premieravocat généralSerge WAGNER.

2 Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, leTribunald’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle,avait condamné la demanderesse en cassation du chef d’infractionsaux articles379bis,paragraphe5, 382-1, 382-2,506-1 et 506-4 du Code pénalà une peine d’emprisonnement avec sursisainsi qu’à uneamende et avait prononcé à son encontre pour la durée de cinq ans l’interdiction decertainsdroits énumérés à l’article 11 du Code pénal, dont l’interdiction de tenir école, d’enseigner et d’être employée dans un établissement d’enseignement. La Cour d’appel,réformant, adit qu’il n’y avait pas lieu de retenir les circonstances aggravantes prévues à l’article 382-2du Code pénal, aaugmenté la peine d’emprisonnementavec sursisetl’amendeetaconfirmé le jugement pour le surplus. Sur les deuxpremiersmoyensde cassationréunis Enoncé desmoyens lepremier,«<<Violationarticle78CPP>> Pourviolationdel’article78ducodedeprocédurepénale, Encequel’arrêtattaqué <<reçoitlesappelsduministèrepublicetdudemandeuraucivilenla forme; (…) confirmelejugementpourlesurplus; (…)>> Auxmotifsque <<LaCournevoitpaslacirconstanceatténuantepouvantjustifierla dispensedel’interdictiond’enseignerpourdérogerexceptionnellementà l’interdictionobligatoired’enseignerpendantcinqans,ced’autantplusque PERSONNE1.)disposed’uneformationuniversitaireenRoumanie,exerceun travailfixeetrémunéréenAllemagneetneparlepaslalangueluxembourgeoise, sonseuldésird’enseignerauLuxembourgnesuffisentpasàjustifierl’exception demandée.>> Alorsque S’ilestvraiqu’envertudel’article78(2)cpp,laCourd’appelpeut souverainementounonremettrel’interdictiondesdroitsmentionnésàl’article11

3 ducodepénal,ellenepeutpasretenirqu’ellenevoitpaslacirconstanceatténuante pouvantjustifierlademandedeladispensedelarequérante,alorsquelarequérante bénéficied’oresetdéjàdecirconstancesatténuantes,quiluiontétéaccordéespar lesjuridictionsd’instructionaumomentdurenvoi, Eneffet,enl’espècel’ordonnancederenvoin°832/21du19mai2021dela chambreduconseildutribunald’arrondissementdeetàLuxembourg,confirmée parl’arrêtd’appeldun°1128/21du14décembre2021delachambreduconseilde laCourd’appel,aretenuqu’ilexistaitdescirconstancesatténuantesenfaveurde larequéranteconsistantdansl’absenced’antécédentsjudiciairesspécifiques. Etcettedécisionnepeutpasêtreignoréeparlesjugesd’appel,desorteque l’existencedecirconstancesatténuantesétaitdéfinitivementacquiseàlarequérante, Ainsi,pourappliquerl’article78(2)cpp,laCourd’appeln’avaitpasà rechercherdenouvellescirconstancesatténuantesalorsqu’ilestinconvenableque descirconstancesatténuantesacquisessoientappliquéesàunepartiedelapeineet nonpasàuneautrepartiedelapeine,sanspréjudicedelafacultélaisséeauxjuges dedéterminerletauxdelapeineàprononcerdanslafourchettelégaleprévue, Cefaisant,endisantqu’iln’existaitpasdecirconstancesatténuantesen faveurdelarequérante,elleaviolél’article78(2)ducpp.» et ledeuxième,«<<Violationdelachosejugée>> Pourviolationdel’autoritédechosejugéerésultantdel’arrêtderenvoi. Encequel’arrêtattaqué <<reçoitlesappelsduministèrepublicetdudemandeuraucivilenla forme; (…) confirmelejugementpourlesurplus; (…)>> Auxmotifsque <<LaCournevoitpaslacirconstanceatténuantepouvantjustifierla dispensedel’interdictiond’enseignerpourdérogerexceptionnellementà l’interdictionobligatoired’enseignerpendantcinqans,ced’autantplusque PERSONNE1.)disposed’uneformationuniversitaireenRoumanie,exerceun travailfixeetrémunéréenAllemagneetneparlepaslalangueluxembourgeoise, sonseuldésird’enseignerauLuxembourgnesuffisentpasàjustifierl’exception demandée.>>

4 Alorsque S’ilestvraiqu’envertudel’article78(2)cpp,laCourd’appelpeut souverainementounonremettrel’interdictiondesdroitsmentionnésàl’article11 ducodepénal,ellenepeutpasretenirqu’ellenevoitpaslacirconstanceatténuantes pouvantjustifierlademandedeladispensedelarequérante,alorsquelarequérante bénéficied’oresetdéjàdecirconstancesatténuantes,quiluiontétéaccordéespar lesjuridictionsd’instructionsaumomentdurenvoi, Eneffet,enl’espècel’ordonnancederenvoin°832/21du19mai2021dela chambreduconseildutribunald’arrondissementdeetàLuxembourg,confirmée parl’arrêtd’appeldun°1128/21du14décembre2021delachambreduconseilde lacourd’appel,aretenuqu’ilexistaitdescirconstancesatténuantesenfaveurdela requéranteconsistantdansl’absenced’antécédentsjudiciairesspécifiques. Etcettedécisionquiaautoritédechosejugéenepeutpasêtreignoréepar lesjugesd’appel,desortequel’existencedecirconstancesatténuantesétait définitivementacquiseàlarequérante, Ainsi,laCourd’appeln’avaitpasàrechercherdenouvellescirconstance atténuantespourappliquerl’article78(2)cpp,alorsqu’ilestinconvenablequedes circonstancesatténuantesacquisessoientappliquéesàunepartiedelapeineetnon pasàuneautrepartiedelapeine,sanspréjudicedelafacultélaisséeaujugesde déterminerletauxdelapeineàprononcerdanslafourchettelégaleprévue, Cefaisant,disantqu’iln’existaitpasdecirconstancesatténuantesenfaveur delarequérante,elleaviolél’autoritédechosejugéedécoulantduditarrêtde renvoi.». Réponse de la Cour Lademanderesseen cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé l’article 78 du Code de procédure pénale et leprincipe de l’autorité de la chose jugée enayant retenuqu’il n’existait pas de circonstances atténuantes justifiant la dispense de l’interdiction d’enseigner prévue parl’article 11du Code pénal, alors que l’ordonnance de renvoi avait retenu qu’il existait des circonstances atténuantes en faveur de lademanderesse en cassation. A l’article 78 du Code de procédure pénaleerronément invoqué par la demanderesse en cassation,il y a lieu de substituer l’article 78 du Code pénal, selon lequel les juges peuvent, s’il existe des circonstances atténuantes, remettre l’interdiction des droits mentionnés à l’article 11 du Code pénal lorsqu’elle est ordonnée. Selonl’article 381 du Code pénal, dans les cas prévus par les articles379 et 379bis, les coupables sont en outre condamnés àl’interdiction des droits spécifiés auxpoints1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11du Code pénal. La décriminalisation et le renvoidevant une chambre correctionnellepar application de circonstances atténuantesen application de l’article 130-1 du Code de

5 procédure pénale,lient les juges du fond quant à leur compétence, maisneleslient pasquant à l’existence de circonstances atténuantesjustifiant, dans le cadre de la détermination de la peine en application de l’article 78 du Code pénal,une diminution de la peine ou une dispense des interdictions prévues à l’article 11 dudit code. Il s’ensuit que les deux premiersmoyens de cassation ne sont pas fondés. Sur letroisièmemoyen de cassation Enoncé du moyen «<<Compétenceinternationale>> Pourviolationdel’article7-2duCodedeprocédurepénaleetdel’article 66alinéa3ducodepénal, Encequel’arrêtattaqué <<reçoitlesappelsduministèrepublicetdudemandeuraucivilenla forme; (…) confirmelejugementpourlesurplus; (…)>> Auxmotifsque <<Laprostitutiondesfemmessoutenues,aidéesetencadréesparunetierce personne,lapublicité,leracolage,letransportverslelieudelaprostitutionetle transportdugaindestinéauproxénète,constituentlesélémentsdel’infractiondu proxénétismeetont,enl’espèce,tousétélocaliséssurleterritoire luxembourgeois.>>(page13) Etque <<PERSONNE1.)sedécritcommeexploitante("Betreiberin")du SOCIETE1.)(Pv109,du3janvier2013)quiaassistésoncompagnon PERSONNE2.)dansladirectionetdansl’exploitationduSOCIETE1.).Elle s’occupaitdurecrutementdesprostituées,parlantlalangueroumaine. PERSONNE3.)afournidesexplicationsquantaufonctionnementduSOCIETE1.) etduService"Escort"auxfillesintéressées.>>(page30) Alorsque Lacourd’appelretientàbondroitquesiundesactescaractérisant l’infractionaétécommisauLuxembourg,lestribunauxluxembourgeoissont compétents,

6 Demême,c’estàbondroitqu’ellefaitleconstatquedesactesdeprostitution onteulieuauLuxembourg, Deplus,elleretientqu’ontétécommisauLuxembourgdesactesenvue d’aiderlaprostitution,notammentparl’encadrement,lapublicité,leracolage,le transportdesprostituésetceluidugain. Etilestégalementconstantencausequelarequéranten’acommiselle- mêmeauLuxembourgaucunactecaractérisantlesinfractions, Etilestégalementconstantencausequelarequéranteneparticipaitnià l’organisationduservice<<Escort>>,niàlaprisederdv,niàl‘organisationdes transportsyrelatifs,niàl’encaissementdesgainsencetteprovenance, Or,laCourd’appelseborneàretenirquelarequéranteétaitresponsable durecrutementenAllemagnedesprostituéstoutenleurfournissantlesexplications dufonctionnement,sanspourautantcaractériserenquoicesfaitscommisdansune intentionparfaitementlégaleenAllemagne,constituentuneaidesansleur assistanceledélitn’eûtpuêtrecommisauLuxembourg, Dèslors,enexaminantpasenquoicetteaideétaitindispensablepourla réalisationauLuxembourgdelaprostitution,lacourd’appelaviolél’article7-2 duCodedeprocédurepénaleetl’article66alinéa3ducodepénal.». Réponse de la Cour La demanderesse en cassation fait grief aux jugesd’appel d’avoir retenu leur compétencesans examiner en quoi les actes poséspar elleà l’étranger étaient indispensablesàla réalisation des infractions au Grand-Duché de Luxembourg. En retenant «L’article 66 alinéa 3 du Code pénal punit commeauteurs de l’infraction ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis. Le coopérateur direct ou co-auteur est l’agent qui, bien que ne réalisant pas lui-même l’acte incriminé, y prend directement part. Le fait délictueux peut ainsi êtreattribué à une personne qui ne l’a pas personnellement exécuté complètement, mais en a participé sous condition qu’il y a eu : * un acte de participation répondant à l’un des modes énumérés par la loi ; * une réalisation matérielle de l’infraction principale ou de sa tentative ; * un lien adéquat effectif entre le mode de participation et la réalisation de l’infraction ou de sa tentative ; * une incrimination autorisant la poursuite des participants ;

7 * une intention de participer à la réalisation de l’infraction principale: avoir en connaissance de cause l’intention de participer (Hennau et Verhaegen, Droit pénal général, no 297 et suiv. p. 255-266). La participation par aide ou assistance peut en effet se manifester sous les formes les plus diverses, aussi le législateur, pour les embrasser toutes, s’est-il dans l’article 66 du Code pénal servi des termes généraux"par un fait quelconque"(cf. Cour d’appel, 5 avril 1968, P. 19. 314). Il suffit que l’aide ait été principale en ce sens que, sans elle, l’infraction n’eût pu être commise"telle qu’elle a été commise". Le législateur n’entend tout d’abord pas incriminer et sanctionner le concours des personnes qui fournissent à des prostituées des services que celles-ci peuvent recevoir en dehors de leur activité de prostitution, sous peine de les priver de tous les actes de la vie courante et de commettre l’ostracisme à l’égard des prostituées. Dans cet ordre d’idée, mais dans le cadre d’une société ou d’un établissement, la corréité du salarié ne peut s’induire de l’existence de son contrat de travail dans le cadre duquel il exécute une tâche anodine sans relation avec l’activité criminelle. Si les salariés sont ainsi en principe exemptés de toute responsabilité lorsque leur travail est objectivement anodin et vise le travail normal de simple salarié, leur activité devient, par contre, punissable lorsqu’ils adhèrent au projet et contribuent en connaissance de causeet volontairement à l’action illégale de leur employeur. Il y a en effet lieu de distinguer entre le salarié neutre exécutant une tâche commune, secondaire et indifférente au délit commis dans ou par l’entreprise et le salarié dont l’attitude implique unevéritable adhésion morale à l’activité criminelle et qui fournit des actes d’aides même si ceux-ci consistent dans l’exécution des tâches prévues dans son contrat, afin de faire fonctionner l’activité criminelle de son employeur. Le"salariécoopérateur"qui entend apporter par son travail, même sous forme d’un contrat de travail régulier et conforme au droit national, en connaissance de cause, un soutien à son employeur dans son activité criminelle, s’associe à cette action criminelle à la fois matériellement et psychologiquement, l’employeur et le salarié agissant"de concert". Il joue un rôle dans la commission de l’infraction, sans néanmoins réaliser lui-même tous les éléments constitutifs qui la caractérisent. Son comportement personnel est en quelque sorte enchevêtré dans une conduite collective. Sont ainsi co-auteurs, les salariés dont les actes matériels exécutés et fournis constituent une aide à l’égard de leur employeur, auteur principal, puisque l’activité criminelle de celui-ci s’en trouve facilité. L’employé dont on peut estimer que la présence et son aide fournit en exécution de son contrat de travail, a joué un rôle

8 causal dans la réalisation de l’infraction et son activité implique une adhésion morale à la commission de l’infraction. Participer à l’exploitation d’un service"Escort"englobe tous les salariés qui, sous forme de participation, quel qu’en soit le titre juridique ou la dénomination interne donnée, comme les chargé de la direction, de l’administration, de la gestion, comme cheffe de personnel ou comme chauffeur, ont un intérêtou ont joué un rôle dans son fonctionnement puisqu’ils interviennent efficacement dans la réalisation du service"Escort"et ont entendu apporter leur concours volontairement et en connaissance de cause, à leur employeur. En l’espèce l’activité de l’employeur des prévenus consistait dans l’exploitation d’un service"escorte/visite à domicile"vers le Luxembourg, organisé à partir de la maison de prostitutionSOCIETE1.). L’organisation du service"ENSEIGNE1.)", regroupant un pool de prostituées toujours renouvelé en provenance de quatre clubs, traduit sans équivoque l’existence d’une entente entrePERSONNE2.), le"patron"et exploitant, et les employées"sur place",PERSONNE4.),PERSONNE1.)etPERSONNE5.), garantissant l’exploitation du service"ENSEIGNE1.)"et l’optimisation des profits qui pouvaient en être retirés. Elles ont assuré la continuation du service après l’incarcération dePERSONNE2.)le 28 mai 2018, ayant délégué dans un premier temps pendant trois mois la direction de ses quatre établissements au juriste et homme de confiancePERSONNE6.), pour le remplacer après trois mois par PERSONNE4.), jusqu’au mois de janvier 2019. Les prévenusont contribué au fonctionnement du service d'escorte "ENSEIGNE1.)", à sa promotion au Luxembourg sous forme de publicités affichées et radiodiffusées au Luxembourg, à l’intermédiation au Luxembourg des contacts avec les prostituées, à l’organisation du cheminement de la prostitué sur le territoire luxembourgeois à la destination au Luxembourg, à garantir le type physique choisi par le client, à garanti de la ponctualité et de présence et à assurer la fourniture de la prestation d’un de service de base et en cas de souhait, avec fourniture d’une fille prête à prester le service sexuel spécial réclamé ou d’assouvir, respectivement de subir, les phantasmes sexuels désignés à l’avance par le client prêt à payer le surplus de prix réclamé par la femme. (…) PERSONNE1.)se décrit comme exploitante ("Betreiberin") duSOCIETE1.) (pv 1009, du 3 janvier 2013) qui a assisté son compagnonPERSONNE2.)dans la direction et dans l’exploitation duSOCIETE1.). Elle s’occupait du recrutement des prostituées, parlant la langue roumaine. Elle a fourni les explications quant au fonctionnement duSOCIETE1.)et du service "Escort" aux filles intéressées. Dans 107 chats de discussion,PERSONNE1.)dirige et organisele transfert entre les différents clubs des femmes (Rapport 1er août 2018 et rapport du 28 octobre 2019). (…)

9 Tous les prévenus ont fourni une aide essentielle, dépassant la simple assistance, peu importe à quel titre. Cette aide a été directe, personnelle et simultanée à l’exécution de l’infraction au Luxembourg et indispensable à PERSONNE2.), afin de pouvoir exécuter et continuer, après son incarcération à prester le service d'escorte"ENSEIGNE1.)". (…) La distribution des rôles dans le cadre d’une activité à tâches multiples, n’empêche pas non plus le salarié occupé, soit dans la gestion administrative, organisationnelle ou personnelle, soit comme chauffeur, d’avoir la qualité d’auteur, étant donné que l’article 66 du Code pénal précise que l’auteur contribue"par un acte quelconque"à l’infraction. (…) Le service d'escorte"ENSEIGNE1.)"n’a pu fonctionner avec le succès dégagé par l’enquête que grâce à la contribution consciente et volontaire de chacun des six salariés et prévenus actuels, par sa tâche quotidienne précise contribuant et concourant à faire fonctionner le service à l’instar d’une roue dentée qui à l’intérieur du mécanisme d’horlogerie, contribue, quel que soit sa taille, à faire fonctionner l’horloge.», les juges d’appelont caractérisé la participation indispensable de la demanderesseen cassationaux infractionscommises sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé. Sur lequatrièmemoyen de cassation Enoncé du moyen «<<Violationarticle7alinéa1CONVEDH>> Pourviolationdel’article7alinéa1delaConventioneuropéennedesdroits del’homme:<<Nulnepeutêtrecondamnépouruneactionouuneomissionqui, aumomentoùelleaétécommise,neconstituaitpasuneinfractiond’aprèsledroit nationalouinternational.>> Encequel’arrêtattaqué <<reçoitlesappelsduministèrepublicetdudemandeuraucivilenla forme; (…) confirmelejugementpourlesurplus;

10 (…)>> Auxmotifsque <<Ilyaeneffetlieudedistinguerentrelesalariéneutreexécutantune tâchecommune,secondaireetindifférenteaudélitcommisdansouparl’entreprise etlesalariédontl’attitudeimpliqueunevéritableadhésionmoraleàl’activité criminelleetquifournitdesactesd’aidesmêmesiceux-ciconsistentdans l’exécutiondestâchesprévuesdanssoncontrat,afindefairefonctionnerl’activité criminelledesonemployeur. Le"salariécoopérateur"quientendapporterparsontravail,mêmesous formed’uncontratdetravailrégulieretconformeaudroitnational,en connaissancedecause,unsoutienàsonemployeurdanssonactivitécriminelle, s’associeàcetteactioncriminelleàlafoismatériellementetpsychologiquement, l’employeuretlesalariéagissant"deconcert". Iljoueunrôledanslacommissiondel’infraction,sansnéanmoinsréaliser lui-mêmetouslesélémentsconstitutifsquilecaractérisent.Soncomportement personnelestenquelquesorteenchevêtrédansuneconduitecollective.>>(page 28-29) Etque <<Lamoindredesprécautionsauraitétédeserenseignerauprèsdes autoritésluxembourgeoisesdelalégalitéduserviceauLuxembourg.>>(page32) Alorsque Ilestconstantencausequelarequéranteaeffectuétouteprestationde travaildanslecadredesoncontratdetravailconcluavecleSOCIETE1.) exclusivementsurleterritoireallemand,etqu’ellen’acommisaucunactequi pourrait,d’unemanièreoud’uneautre,constituerl’élémentmatérieldel’article 379bis,paragraphe5,CP,surleterritoireluxembourgeois. Pourétablirsacompétenceinternationale,letribunalcombinel’ensemble desfaitsprésuméesdetouslesprévenusaveclesactesquePERSONNE2.),poursuivi séparément,aaccomplisentouteindépendanceensaqualitédepropriétairedu SOCIETE1.)etdoncaussid’employeurdelarequérante, Or,leTribunalméconnaîtainsiqu’iln’existeaucuneobligationlégalepour untravailleurquiexercesonactivitéexclusivementsurleterritoired’unseulEtat, desuivreetd’analyserlesactivitésdesonemployeur. Notamment,iln’yapasd’obligationjuridiqueoulégalepourletravailleur devérifieretdeconstatersisonemployeurutiliselerésultatdesaprestationde travaileffectuéesurleterritoirenationaldansunautreÉtat,etsil’utilisationdu résultatdelaprestationdetravaildansunautreÉtatestconformeàlalégislation envigueurdanscetÉtat.

11 Demême,iln’existeaucuneobligationjuridiqueoulégalepourletravailleur deserenseignerdemanièreautonomeauprèsdesautoritésd’unautreEtatpour savoirsil’activitédel’employeuryestlégale. Ildécouleuniquementdel’article7,paragraphe1,delaConvEDHque l'acteur(enl’occurrenceletravailleur)doitsimplementveilleràcequesonactivité n’enfreignepasledroitnational. Touteobligationallantau-delàdecettemesureestillégaleetnepeutservir debaseàunequelconqueresponsabilitépénale, Dèslors,enconstatant,d’unepart,quelesactivitésdelarequéranteontété exercéesexclusivementsurleterritoireallemandetyétaient,selonlasituation juridiqueenvigueur,légalessansrestrictionetdoncnonpunissables,maisen admettant,d’autrepart,l’existenced'uneobligationjuridiquedeserenseigner auprèsdesautoritésd’unÉtatétrangerpoursavoirsilesactesdel’employeurà l’étrangersontconformesàlasituationjuridiqueenvigueurdanscetÉtat,eten considérantlenon-respectd’unetelle<<obligationjuridique>>comme fondementàuneinfractionpénaleoucommeuneviolationdelaloi,toutenexcluant l’ignorancedelaloiétrangèreetlajustificationquiendécoule,leTribunalaviolé l’article7,paragraphe1,delaConventioneuropéennedesdroitsdel’homme.». Réponse de la Cour La demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé la disposition visée au moyenen ayant retenu à son encontre une obligation de se renseigner auprès des autorités du Grand-Duché de Luxembourg pour savoir si les activités qu’y exerçait son employeur étaient conformes à la législation luxembourgeoise, alors qu’elle avaitpresté son travailexclusivement sur le territoire allemandoùde tels actesne sont pas répréhensibles. Le principe delalégalité desdélits et des peines, consacré par la disposition viséeau moyen, est étranger au grief formulé par la demanderesse encassation qui a trait à son ignorance de la loi luxembourgeoise. Il s’ensuit que le moyen est irrecevable. Sur lecinquièmemoyen de cassation Enoncé du moyen «Blanchiment Pourviolationdesarticles506-1et506-4duCodepénal; Encequel’arrêtattaqué <<reçoitlesappelsduministèrepublicetdudemandeuraucivilenla forme;

12 (…) confirmelejugementpourlesurplus; (…)>> Auxmotifsque <<Enl’espèce,legaintirédelaprostitutionn’appartenaitpasàcette dernièreetnepeutêtreconsidérécommesonsalairepersonnelduquelelledispose pourraitdisposerlibrementetentièrementetmoyennantlequelellerègleses dépensesetdelaviecourante.Ellenedisposaitd’ailleursaucunelatituded’adapter sesprixselonsonpropregrésuivantlasituationdefortuneduclient,maisletarif étaitpréfixéetcontrôléparlesexploitantsduClub. LemontantpayéparleclientadûêtreramenéintégralementauSOCIETE1.) etlatotalitédelasommegagnée,ycomprisleprixdesprestationsspécialement commandée,adûêtreremisedansuneboîteindividuelleprévueàceteffet. Enfindejournée,lerécipientaétéouvertetlasommetotalevérifiéeàl’aide desfichesdetravailetlecontenupartagéselonlacléderépartitionprédéfinie,soit 50%pourlafilleet50%pourleSOCIETE1.)tandisqueleprixdes"extras"prestés etmentionnéssurlafichedetravailetfacturésuivantletariffixéparleSOCIETE1.), remisintégralementàlafille. Lesprostituéesontdonctransportéleproduitduproxénétismepourle comptedesexploitantsduclub.>>(page37) Alorsque Enconsidérant,sansconstaterconcrètementlesfaitscorrespondants,que lesprostituéesonttransportéleproduitdelaventeenAllemagnepourles exploitantsduSOCIETE1.)etnonpourlarequérante,lacourd’appelfaitdéjàune applicationerronéedudroitcivilluxembourgeois. Eneffet,surleterritoireluxembourgeois,iln’estjamaisarrivéqu’unclient paiedirectementouindirectementlarémunérationconvenueaveclatravailleusedu sexeàl’exploitantduclubPERSONNE2.)ouluitransfèrelapropriétédesbilletsde banque,pasplusquelatravailleusedusexen’atransféréelle-mêmelapropriété desbilletsdebanqueàl’exploitantPERSONNE2.). Sitantestqu’ilyaiteuuntransfertdepropriétédelaprostituéeà PERSONNE2.),ilnepourraitêtrevuquedansledépôt-surlesolallemand-dans lecasierduSOCIETE1.).Danscecas,lavolontédelatravailleusedusexede transférerlapropriétéàPERSONNE2.),quiestobligatoireselonledroitallemand, faitdéfaut. Enl’absenced’untransfertdepropriétéoumêmedepossessiondes travailleusesdusexeàPERSONNE2.)ouàunepersonnemandatéeparcedernier

13 encequiconcernelesalairedelaprostituéesurleterritoireluxembourgeois,les caractéristiqueslégalesdel’élémentmatérieldublanchimentd’argentselonles articles506-1et506-4CPfontdéjàdéfaut. Parconséquent,lacourd’appelaviolélesdispositionslégalesdesarticles 506-1et506-4duCodepénal.». Réponse de la Cour La demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé les dispositions visées au moyen en ayant retenuà son encontrel’infraction de blanchiment,alors que l’argentque les travailleuses du sexe percevaient grâceà leurs activités au Luxembourgleurauraitappartenuet que ces dernièresn’enauraient jamais transféré la propriétéauxexploitantsduSOCIETE1.). Sous le couvert du grief tiré de la violation des dispositions visées au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, de l’ensemble des éléments de fait leur soumis qui les ont amenés à retenir queles prostituées ont transporté le produit du proxénétisme pour le compte des exploitants duSOCIETE1.),dont la demanderesse en cassation,appréciation qui relève de leur pouvoir souverain etéchappe au contrôle de la Cour de cassation. Il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejette le pourvoi; condamnela demanderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux du Ministère public étantliquidésà19,75 euros. Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi,seizejanvierdeux millevingt-cinq,à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St.Esprit, composée de: Thierry HOSCHEIT, président de la Cour, Agnès ZAGO,conseiller à la Cour decassation, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN,conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.

14 La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEITen présence de l’avocat généralChristian ENGELet dugreffierDaniel SCHROEDER.

15 Conclusions du Parquet Général dansl’affaire de cassation PERSONNE1.) en présence du ministère public No CAS-2024-00068 du registre __________________________________________________ Par déclaration faite le 26 avril 2024 au greffe de la Cour Supérieure de Justice du Grand-Duché de Luxembourg, Maître Christian BIEWER, en remplacement de Maître Philippe PENNING, tous les deux avocats à la Cour à Luxembourg, a formé pour compte et au nomdePERSONNE1.)un recours en cassation contre un arrêt n° 102/24 V. rendu le 26 mars 2024 par la Cour d’appel siégeant en matière correctionnelle. Cette déclaration de recours a été suivie le 27 mai 2024 par le dépôt du mémoire en cassation prévu à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. Le pourvoi a été déclaré dans les formes et délais de la loi. De même le mémoire en cassation prévu à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 a été déposé dans les formes et délais y imposés. 1 Faits et rétroactes: Par jugement No 695/2023 du 9 mars 2023 d’une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,PERSONNE1.)a été condamnée, ensemble avec d’autres personnes, du chef des infractions de proxénétisme, de traite des êtres humains aggravée et de blanchiment de fonds en provenance des infractions de proxénétisme et de traite des êtres humains à une peine d’emprisonnement de 18 mois assortie intégralement du sursis simple, et à une amende de 1.000 euros, à l’interdiction de tenir un débitde boissons pendant 5 ans, d’y participer ou d’y être employée ainsi qu’à l’interdiction de certains droits pour une durée de 5 ans. 1 Le délai pour déposer le mémoire en cassation a expiré le dimanche 26 mai 2024, de sorte qu’il a été reporté au lundi 27 mai 2024

16 À la suite de l’appel interjeté parPERSONNE1.)et par le ministère public contre ce jugement, la Cour d’appel, par arrêtN° 102/24 V. du 26 mars 2024, a, par réformation, dit qu’il n’y a pas lieu de retenir les circonstances aggravantes prévues à l’article 382-2 (1) et (2) du Code pénal et a condamnéPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargeà une peine d’emprisonnement de 36 mois assortie intégralement du sursis simple et à une amende correctionnelle de 2.500 euros. La Cour d’appel a encore restitué un téléphone portable àPERSONNE1.). Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt. Il est surprenant de constaterque les deux premiers moyens de cassation ont trait à la peine accessoire prononcée alors que les moyens suivants concernent la compétence des juridictions luxembourgeoises et les infractions retenues à la charge de la demanderesse en cassation. Ceci étant dit, le soussigné analyse les moyens tels qu’ils ont été présentés. Quant aux deux premiers moyens de cassation réunis: «1.1ERMOYENDECASSATION«VIOLATIONARTICLE78CPP» Pourviolationdel’article78ducodedeprocédurepénale, Encequel’arrêtattaqué «reçoitlesappelsduministèrepublicetdudemandeuraucivilenlaforme; (…) confirmelejugementpourlesurplus; (…)» Auxmotifsque «LaCournevoitpaslacirconstanceatténuantepouvantjustifierladispense del’interdictiond’enseignerpourdérogerexceptionnellementàl’interdiction obligatoired’enseignerpendantcinqans,ced’autantplusque

17 PERSONNE1.)disposed’uneformationuniversitaireenRoumanie,exerceun travailfixeetrémunéréenAllemagneetneparlepaslalangue luxembourgeoise,sonseuldésird’enseignerauLuxembourgnesuffisentpas àjustifierl’exceptiondemandée.» Alorsque «S’ilestvraiqu’envertudel’article78(2)cpp,laCourd’appelpeut souverainementounonremettrel’interdictiondesdroitsmentionnésà l’article11ducodepénal,ellenepeutpasretenirqu’ellenevoitpasla circonstanceatténuantepouvantjustifierlademandedeladispensedela requérante,alorsquelarequérantebénéficied’oresetdéjàdecirconstances atténuantes,quiluiontétéaccordéesparlesjuridictionsd’instructionau momentdurenvoi, Eneffet,enl’espècel’ordonnancederenvoin°832/21du19mai2021dela chambreduconseildutribunald’arrondissementdeetàLuxembourg, confirméeparl’arrêtd’appeldun°1128/21du14décembre2021dela chambreduconseildelaCourd’appel,aretenuqu’ilexistaitdes circonstancesatténuantesenfaveurdelarequéranteconsistantdans l’absenced’antécédentsjudiciairesspécifiques. Etcettedécisionnepeutpasêtreignoréeparlesjugesd’appel,desorteque l’existencedecirconstancesatténuantesétaitdéfinitivementacquiseàla requérante, Ainsi,pourappliquerl’article78(2)cpp,laCourd’appeln’avaitpasà rechercherdenouvellescirconstancesatténuantesalorsqu’ilest inconvenablequedescirconstancesatténuantesacquisessoientappliquéesà unepartiedelapeineetnonpasàuneautrepartiedelapeine,sanspréjudice delafacultélaisséeauxjugesdedéterminerletauxdelapeineàprononcer danslafourchettelégaleprévue, Cefaisant,endisantqu’iln’existaitpasdecirconstancesatténuantesen faveurdelarequérante,elleaviolél’article78(2)ducpp.» Quant au deuxième moyen de cassation «.2EMEMOYENDECASSATION«VIOLATIONAUTORITEDELA CHOSEJUGEE» Pourviolationdel’autoritédechosejugéerésultantdel’arrêtderenvoi.

18 Encequel’arrêtattaqué «reçoitlesappelsduministèrepublicetdudemandeuraucivilenlaforme; (…) confirmelejugementpourlesurplus; (…)» Auxmotifsque18 «LaCournevoitpaslacirconstanceatténuantepouvantjustifierladispense del’interdictiond’enseignerpourdérogerexceptionnellementàl’interdiction obligatoired’enseignerpendantcinqans,ced’autantplusque PERSONNE1.)disposed’uneformationuniversitaireenRoumanie,exerceun travailfixeetrémunéréenAllemagneetneparlepaslalangue luxembourgeoise,sonseuldésird’enseignerauLuxembourgnesuffisentpas àjustifierl’exceptiondemandée.» Alorsque «S’ilestvraiqu’envertudel’article78(2)cpp,laCourd’appelpeut souverainementounonremettrel’interdictiondesdroitsmentionnésà l’article11ducodepénal,ellenepeutpasretenirqu’ellenevoitpasla circonstanceatténuantepouvantjustifierlademandedeladispensedela requérante,alorsquelarequérantebénéficied’oresetdéjàdecirconstances atténuantes,quiluiontétéaccordéesparlesjuridictionsd’instructionsau momentdurenvoi, Eneffet,enl’espècel’ordonnancederenvoin°832/21du19mai2021dela chambreduconseildutribunald’arrondissementdeetàLuxembourg, confirméeparl’arrêtd’appeldun°1128/21du14décembre2021dela chambreduconseildelacourd’appel,aretenuqu’ilexistaitdes circonstancesatténuantesenfaveurdelarequéranteconsistantdans l’absenced’antécédentsjudiciairesspécifiques. Etcettedécisionquiaautoritédechosejugéenepeutpasêtreignoréeparles jugesd’appel,desortequel’existencedecirconstancesatténuantesétait définitivementacquiseàlarequérante,

19 Ainsi,laCourd’appeln’avaitpasàrechercherdenouvellescirconstances atténuantespourappliquerl’article78(2)cpp,alorsqu’ilestinconvenable quedescirconstancesatténuantesacquisessoientappliquéesàunepartiede lapeineetnonpasàuneautrepartiedelapeine,sanspréjudicedelafaculté laisséeauxjugesdedéterminerletauxdelapeineàprononcerdansla fourchettelégaleprévue, Cefaisant,disantqu’iln’existaitpasdecirconstancesatténuantesenfaveur delarequérante,elleaviolél’autoritédechosejugéedécoulantduditarrêt derenvoi.» L’article 381 du Code pénal dispose: «Dans les cas prévus par les articles 379 et 379bis les coupablesseront 2 en outre condamnés à une amende de 251 € à 15.000 € et à l’interdiction des droits spécifiés aux numéros 1,2,3,4,5 et 7 de l’article 11.» Selon l’article 78 du Code pénal: «S’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 €, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 €. Si l’interdiction des droits mentionnés à l’article 11 est ordonnée et autorisée, les jugespeuvent 3 prononcer ces peines pour un terme d’unà cinq ans ou les remettre entièrement.» Il résulte de la simple lecture de ces articles qu’en cas de condamnation pour infractions visées aux articles 379 et 379bis du Code pénal, la condamnation à l’interdiction de certains droits prévus à l’article 11du Code pénal estobligatoire. La possibilité prévue à l’article 78 du Code pénal pour les juges de remettre entièrement l’interdiction de ces droits est une simplefacultélaissée à l’appréciation souveraine des juges du fond tel que le reconnaît d’ailleurs la demanderesse en cassation dans son mémoire en cassation. 4 En d’autres termes, les juges du fond apprécient souverainement s’ils retiennent ou non des circonstances atténuantes dans le chef d’une personne condamnée du chef de proxénétisme (article379bis du Code pénal) permettant de remettre entièrement la condamnation à l’interdiction de certains droits prévus à l’article 11 du Code pénal. La Cour d’appel a donc valablement pu retenir: «Aux termes de l’article 381 du Code pénal, dans les cas prévus par l’article 379bis du Code pénal, les coupables seront en outre condamnés à 2 Mis enévidence par le soussigné 3 Mis enévidence par le soussigné. 4 Mémoire en cassationp.3 deuxième alinéa etp.4 troisième alinéa.

20 l’interdiction des droits spécifiés au numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal. Le mandataire dePERSONNE1.)demande en application de l’article 78 alinéa 2 du Code pénal, permettant au juge de remettre entièrement l’interdiction des droits visée à l’article 11 du même code, à voir sa mandante être exemptée de l’interdiction du droit d’enseigner au motif qu’elle envisagerait éventuellement d’enseigner au Grand-Duché de Luxembourg. La Courne voit pas la circonstance atténuante pouvant justifier la dispense de l’interdiction d’enseigner pour déroger exceptionnellement à l’interdiction obligatoire d’enseigner pendant cinq ans, ce d’autant plus que PERSONNE1.)dispose d’une formation universitaire en Roumanie, exerce un travail fixe et rémunéré en Allemagne et ne parle pas la langue luxembourgeoise, son seul désir d’enseigner au Luxembourg ne suffisant pas justifierl’exception demandée.» 5 Le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges d’appel de ne pas retenir dans le chef dePERSONNE1.)de circonstance atténuante pouvant justifier de remettre entièrement l’interdiction d’enseigner pour déroger exceptionnellement à l’interdiction obligatoire d’enseigner pendant cinq ans. Cette appréciation échappe au contrôle de la Cour de cassation. Il s’ensuit que les deux premiers moyens de cassation ne sauraient être accueillis. Pour être tout à fait complet, il y a lieu d’ajouter que l’argumentation tirée de l’autorité de chose jugée de l’ordonnance de renvoi n° 832/21 du 19 mai 2021 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par l’arrêt d’appel n° 1128/21 du 14 décembre 2021 de la chambre du conseil de la Cour d’appel ne tient pas la route. Par réquisitoire du 2 juin 2020, le procureur d’Etat a constaté queles infractions libellées sub I.2.), II.2), III.2.), IV.2.), V.2)sont passibles de peines criminelles et par application de circonstances atténuantes en ce qui concerne ces infractions en faveur dePERSONNE1.)et des 4 autres prévenus consistant dansl’absence d’antécédents judiciaires spécifiques, le procureurd’Etat a demandé le renvoi des 5 prévenus devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. Parordonnance de renvoi n° 832/21 du 19 mai 2021, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par l’arrêt d’appel n° 1128/21 du 14 décembre 2021 de la chambre du conseil de la Cour d’appel, a fait droit à ce réquisitoire. 5 Arrêt entrepris p. 73

21 Il y a donc eu une décriminalisation de certains crimes au niveau de la procédure de renvoi. La chambre correctionnelle dutribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et en appel la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, saisies d’une infraction devenue délit par l’effet d’une décriminalisation, sont seulement tenues de respecter cette décriminalisation effectuée au niveau de la procédure de renvoi et ne peuvent pas se déclarer incompétentes pour connaître des crimes décriminalisés devenus délits. Cette décriminalisation n’oblige évidemment pas les juges du fond à retenir de quelconques circonstances atténuantes dans lecadre de l’application éventuelle de l’article 78 alinéa 2 du Code pénal. Comme indiqué ci-avant,les juges du fond apprécient souverainement s’ils appliquent ou non l’article 78 alinéa 2 du Code pénal. Les deux premiers moyens ne sauraient partant être accueillis sinon ne sont pas fondés. Quant au troisième moyen de cassation «3EMEMOYENDECASSATION«Compétenceinternationale» Pourviolationdel’article7-2duCodedeprocédurepénaleetdel’article66alinéa 3ducodepénal, Encequel’arrêtattaqué «reçoitlesappelsduministèrepublicetdudemandeuraucivilenlaforme; (…) confirmelejugementpourlesurplus; (…)» Auxmotifsque

22 «Laprostitutiondesfemmessoutenues,aidéesetencadréesparunetierce personne,lapublicité,leracolage,letransportverslelieudelaprostitution etletransportdugaindestinéauproxénète,constituentlesélémentsde l’infractionduproxénétismeetont,enl’espèce,tousétélocaliséssurle territoireluxembourgeois.»(page13) Etque «PERSONNE1.)sedécritcommeexploitante(«Betreiberin»)du SOCIETE1.)(Pv109,du3janvier2013)quiaassistésoncompagnon PERSONNE2.)dansladirectionetdansl’exploitationduSOCIETE1.).Elle s’occupaitdurecrutementdesprostituées,parlantlalangueroumaine. PERSONNE3.)afournidesexplicationsquantaufonctionnementdu SOCIETE1.)etduService«Escort»auxfillesintéressées.»(page30) Alorsque Lacourd’appelretientàbondroitquesiundesactescaractérisant l’infractionaétécommisauLuxembourg,lestribunauxluxembourgeoissont compétents, Demême,c’estàbondroitqu’ellefaitleconstatquedesactesdeprostitution onteulieuauLuxembourg, Deplus,elleretientqu’ontétécommisauLuxembourgdesactesenvue d’aiderlaprostitution,notammentparl’encadrement,lapublicité,le racolage,letransportdesprostituésetceluidugain. Etilestégalementconstantencausequelarequéranten’acommiselle-même auLuxembourgaucunactecaractérisantlesinfractions, Etilestégalementconstantencausequelarequéranteneparticipaitnià l’organisationduservice«Escort»,niàlaprisederdv,niàl‘organisation destransportsyrelatifs,niàl’encaissementdesgainsencetteprovenance, Or,laCourd’appelseborneàretenirquelarequéranteétaitresponsabledu recrutementenAllemagnedesprostituéstoutenleurfournissantles explicationsdufonctionnement,sanspourautantcaractériserenquoices faitscommisdansuneintentionparfaitementlégaleenAllemagne,constituent uneaidesansleurassistanceledélitn’eûtpuêtrecommisauLuxembourg, Dèslors,enexaminantpasenquoicetteaideétaitindispensablepourla réalisationauLuxembourgdelaprostitution,lacourd’appelaviolél’article 7-2duCodedeprocédurepénaleetl’article66alinéa3ducodepénal.»

23 En ce qui concerne la compétence internationale des juridictions luxembourgeoises, la Cour d’appel a retenu que: «En vertu de l’article 3 du Code pénal, le critère du lieu de la commission du fait punissable, détermine lacompétence territoriale luxembourgeoise pour toutes les infractions commises sur le territoire luxembourgeois. Cette disposition est complétée par l’article 7-2 du Code de procédure pénale qui énonce le critère de la localisation de l’infraction dès lors qu’un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg. Il suffit ainsi qu’un acte d’un seul des éléments constitutifs du délit se soit produit au Grand-Duché de Luxembourg, pour rendre compétents les tribunauxrépressifs luxembourgeois. Dans le cadre d’infraction complexe, comme le délit de proxénétisme, de traite des êtres humains et de blanchiment, il se produit une décomposition de l’élément matériel de l’infraction et une multiplication de contact avec divers territoires nationaux et donc de rattachement à la compétence territoriale luxembourgeoise. Il y a un démembrement de la matérialité des faits, dès lors que l’élément matériel de telles infractions renferme des composantes. Par le biais de la théorie del’ubiquité objective consacrée par l’article 7-2 du Code de procédure pénale, il est permis d’asseoir la compétence des juridictions nationales si au moins un élément caractérisant l’un de des éléments constitutifs du fait incriminé ou l’une des circonstances aggravantes de l’infraction aient été réalisé sur le territoire national, à l’exclusion toutefois des aspects purement subjectifs comme l’élément moral. Il est dès lors indifférent si d’autres éléments constitutifs se soient réalisés en dehors du territoire luxembourgeois, dès lors que des éléments caractérisant les infractions de proxénétisme, de traite d’êtres humain et de blanchiment se seraient réalisés sur le territoire national. L’«acte caractérisant l’élément constitutif» est constitué par une composante de l’élément constitutif et, en soi, dépourvu de signification pénale. Le proxénétisme est l’activité d’un individu qui facilite la prostitution d’autrui ou qui en tire profit. L’infraction suppose le concours de deux personnes au moins:le proxénète qui est l’auteur et la personne qui se livre à la prostitution, la prostituée. La prostitution est donc non seulement un «acte caractérisant un élément constitutif» du proxénétisme, mais un véritable élément constitutif.

24 Sans prostitution, il n’y a pas de proxénétisme: c’est la prostituée qui fait le proxénète (A. Maron, Dr. Pénal, 1990, n°2, Chron. 1). La prostitution des femmes soutenues, aidées et encadrées par une tierce personne, la publicité, le racolage, le transport vers le lieu de la prostitution et le transport de la partie du gain destiné au proxénète,constituent les éléments de l’infraction du proxénétisme et ont, en l’espèce, tous été localisés sur le territoire luxembourgeois. 6 Les juridictions répressives luxembourgeoise sont territorialement compétentes pour vérifier et connaître la prévention de proxénétisme, nonobstant le fait que le proxénète et la prostituée n’ont ni la nationalité luxembourgeoise, ni une résidence au Luxembourg,dès lors que l’actede prostitution soutenu et encadré et dont un tiers tire un quelconque bénéfice, a eu lieu au Luxembourg. 7 Pour les mêmes raisons les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour connaître de l’infraction de la traite des êtres humainsvu que la prostitution en vertu de laquelle les femmes avaient été embauchées, a eu lieu au Luxembourg. 8 Les tribunaux luxembourgeois sont de même compétents pour connaître des infractions de blanchimentvu que le produit de la prostitution soutenue, a été détenu et transporté sur le territoire luxembourgeois. 9 Le jugement est dès lors à confirmer en ce qui concerne la compétence internationale territoriale quoique pour d’autres motifs.» 10 La Cour d’appel a souverainement constaté que les élémentsconstitutifs des différentes infractions ont eu lieu au Luxembourg. Dans son mémoire en cassation, la demanderesse en cassation écrit notamment «Si l’on examine le catalogue, on peut faire les constatations suivantes: … (suit une liste de 2 pages).» 11 Il en résulte clairement que la demanderesse en cassation présente une argumentation en fait, qui outre le fait qu’elle est contestée, échappe au contrôle de la Cour de cassation. Sous le couvert de la violation de l’article 7-2 du Code de procédure pénale et de l’article 66 alinéa 3 du Code pénal, le moyen ne tend qu’à remettre en cause 6 Souligné par le soussigné 7 Souligné par le soussigné 8 Souligné par le soussigné 9 Souligné par le soussigné 10 Arrêt entrepris p.12 et 13 11 Mémoire encassation p. 7 et 8

25 l’appréciation souveraine des juges du fond que leséléments constitutifs des différentes infractions ont eu lieu au Luxembourg, appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation. Il s’ensuit que le troisième moyen de cassation ne saurait être accueilli. Quant au quatrième moyen de cassation «4EMEMOYENDECASSATION«VIOLATIONARTICLE7ALINEA1CONVEDH» Pourviolationdel’article7alinéa1delaConventioneuropéennedesdroitsde l’homme:«Nulnepeutêtrecondamnépouruneactionouuneomissionqui,au momentoùelleaétécommise,neconstituaitpasuneinfractiond'aprèsledroit nationalouinternational 12 .» Encequel’arrêtattaqué «reçoitlesappelsduministèrepublicetdudemandeuraucivilenlaforme; (…) confirmelejugementpourlesurplus; (…)» Auxmotifsque «Ilyaeneffetlieudedistinguerentrelesalariéneutreexécutantunetâche commune,secondaireetindifférenteaudélitcommisdansouparl’entreprise etlesalariédontl’attitudeimpliqueunevéritableadhésionmoraleàl’activité criminelleetquifournitdesactesd’aidesmêmesiceux-ciconsistentdans l’exécutiondestâchesprévuesdanssoncontrat,afindefairefonctionner l’activitécriminelledesonemployeur. Le«salariécoopérateur»quientendapporterparsontravail,mêmesous formed’uncontratdetravailrégulieretconformeaudroitnational,en connaissancedecause,unsoutienàsonemployeurdanssonactivité 12 Nous soulignons

26 criminelle,s’associeàcetteactioncriminelleàlafoismatériellementet psychologiquement,l’employeuretlesalariéagissant«deconcert». Iljoueunrôledanslacommissiondel’infraction,sansnéanmoinsréaliser lui-mêmetouslesélémentsconstitutifsquilecaractérisent.Soncomportement personnelestenquelquesorteenchevêtrédansuneconduitecollective.» (page28-29) Etque «Lamoindredesprécautionsauraitétédeserenseignerauprèsdesautorités luxembourgeoisesdelalégalitéduserviceauLuxembourg.»(page32) Alorsque Ilestconstantencausequelarequéranteaeffectuétouteprestationdetravail danslecadredesoncontratdetravailconcluavecleSOCIETE1.) exclusivementsurleterritoireallemand,etqu’ellen'acommisaucunactequi pourrait,d'unemanièreoud'uneautre,constituerl'élémentmatérielde l'article379bis,paragraphe5,CP,surleterritoireluxembourgeois. Pourétablirsacompétenceinternationale,letribunalcombinel’ensembledes faitsprésuméesdetouslesprévenusaveclesactesquePERSONNE2.), poursuiviséparément,aaccomplisentouteindépendanceensaqualitéde propriétaireduSOCIETE1.)etdoncaussid'employeurdelarequérante, Or,leTribunalméconnaîtainsiqu'iln’existeaucuneobligationlégalepour untravailleurquiexercesonactivitéexclusivementsurleterritoired'unseul Etat,desuivreetd'analyserlesactivitésdesonemployeur. Notamment,iln'yapasd'obligationjuridiqueoulégalepourletravailleurde vérifieretdeconstatersisonemployeurutiliselerésultatdesaprestationde travaileffectuéesurleterritoirenationaldansunautreÉtat,etsil'utilisation durésultatdelaprestationdetravaildansunautreÉtatestconformeàla législationenvigueurdanscetÉtat.» Demême,iln'existeaucuneobligationjuridiqueoulégalepourletravailleur deserenseignerdemanièreautonomeauprèsdesautoritésd'unautreEtat poursavoirsil'activitédel'employeuryestlégale. Ildécouleuniquementdel'article7,paragraphe1,delaConvEDHque l'acteur(enl'occurrenceletravailleur)doitsimplementveilleràcequeson activitén'enfreignepasledroitnational.

27 Touteobligationallantau-delàdecettemesureestillégaleetnepeutservir debaseàunequelconqueresponsabilitépénale, Dèslors,enconstatant,d'unepart,quelesactivitésdelarequéranteontété exercéesexclusivementsurleterritoireallemandetyétaient,selonla situationjuridiqueenvigueur,légalessansrestrictionetdoncnon punissables,maisenadmettant,d'autrepart,l'existenced'uneobligation juridiquedeserenseignerauprèsdesautoritésd'unÉtatétrangerpoursavoir silesactesdel'employeuràl'étrangersontconformesàlasituationjuridique envigueurdanscetÉtat,etenconsidérantlenon-respectd'unetelle« obligationjuridique»commefondementàuneinfractionpénaleoucomme uneviolationdelaloi,toutenexcluantl'ignorancedelaloiétrangèreetla justificationquiendécoule,leTribunalaviolél'article7,paragraphe1,de laConventioneuropéennedesdroitsdel'homme. Atitreprincipal Legriefestétrangeraucasd’ouvertureinvoqué. Eneffet,enargumentantqu’«iln'existeaucuneobligationjuridiqueoulégalepour letravailleurdeserenseignerdemanièreautonomeauprèsdesautoritésd'unautre Etatpoursavoirsil'activitédel'employeuryestlégale»legriefatraitàl’ignorance delaloietàlabonnefoi,moyenauquellaCourd’appelaréponduauxpages31et 32desonarrêt,etnonauprincipedelalégalitédesinfractionspénalesetdespeines prévuàl’article7alinéa1delaConventiondesauvegardedesdroitsdel’homme etdeslibertésfondamentales(ci-aprèsCEDH). Ils’ensuitquelemoyenestirrecevable. Atitresubsidiaire Lemoyenestnouveauet,encequ’ilcomporteraitunexamendescirconstancesde fait,mélangédefaitetdedroit. Ils’ensuitquelemoyenestirrecevable. Atitretrèssubsidiaire La législation luxembourgeoise prévoit les infractions de proxénétisme, traite des êtres humains et blanchiment d’argent pour lesquelles l’actuelle demanderesse en cassation a été condamnée. L’arrêt de la Cour d’appel n’a donc pasviolé l’article 7 alinéa 1 de la CEDH. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

28 Quant au cinquième moyen de cassation «5EMEMOYENDECASSATION«BLANCHIMENT » Pourviolationdesarticles506-1et506-4duCodepénal; Encequel’arrêtattaqué «reçoitlesappelsduministèrepublicetdudemandeuraucivilenlaforme; (…) confirmelejugementpourlesurplus; (…)» Auxmotifsque «Enl’espèce,legaintirédelaprostitutionn’appartenaitpasàcettedernière etnepeutêtreconsidérécommesonsalairepersonnelduquelelledispose pourraitdisposerlibrementetentièrementetmoyennantlequelellerègleses dépensesetdelaviecourante.Ellenedisposaitd’ailleursaucunelatitude d’adaptersesprixselonsonpropregrésuivantlasituationdefortunedu client,maisletarifétaitpréfixéetcontrôléparlesexploitantsduClub. LemontantpayéparleclientadûêtreramenéintégralementauSOCIETE1.) etlatotalitédelasommegagnée,ycomprisleprixdesprestations spécialementcommandée,adûêtreremisedansuneboîteindividuelleprévue àceteffet. Enfindejournée,lerécipientaétéouvertetlasommetotalevérifiéeàl’aide desfichesdetravailetlecontenupartagéselonlacléderépartition prédéfinie,soit50%pourlafilleet50%pourleSOCIETE1.)tandisquele prixdes«extras»prestésetmentionnéssurlafichedetravailetfacturé suivantletariffixéparleSOCIETE1.),remisintégralementàlafille. Lesprostituéesontdonctransportéleproduitduproxénétismepourlecompte desexploitantsduclub.»(page37)

29 Alorsque Enconsidérant,sansconstaterconcrètementlesfaitscorrespondants,queles prostituéesonttransportéleproduitdelaventeenAllemagnepourles exploitantsduSOCIETE1.)etnonpourlarequérante,lacourd'appelfait déjàuneapplicationerronéedudroitcivilluxembourgeois. Eneffet,surleterritoireluxembourgeois,iln'estjamaisarrivéqu'unclient paiedirectementouindirectementlarémunérationconvenueavecla travailleusedusexeàl’exploitantduclubPERSONNE2.)ouluitransfèrela propriétédesbilletsdebanque,pasplusquelatravailleusedusexen'a transféréelle-mêmelapropriétédesbilletsdebanqueàl’exploitant PERSONNE2.). Sitantestqu'ilyaiteuuntransfertdepropriétédelaprostituéeà PERSONNE2.),ilnepourraitêtrevuquedansledépôt-surlesolallemand -danslecasierduSOCIETE1.).Danscecas,lavolontédelatravailleusedu sexedetransférerlapropriétéàPERSONNE2.),quiestobligatoireselonle droitallemand,faitdéfaut. Enl'absenced'untransfertdepropriétéoumêmedepossessiondes travailleusesdusexeàPERSONNE2.)ouàunepersonnemandatéeparce dernierencequiconcernelesalairedelaprostituéesurleterritoire luxembourgeois,lescaractéristiqueslégalesdel'élémentmatérieldu blanchimentd'argentselonlesarticles506-1et506-4CPfontdéjàdéfaut. Parconséquent,lacourd'appelaviolélesdispositionslégalesdesarticles 506-1et506-4duCodepénal.» La Cour d’appel aretenu à bon droit ce qui suit: «La Courrappelle que les juges du fond, saisis d’une poursuite du chef du délit de blanchiment, doivent constater, à tout le moins de manière implicite, mais certaine, l’existence des éléments constitutifs de l’infraction de base, notamment l’origine délictueusedes fonds ainsi que la circonstance que le prévenu avait connaissance de cette origine délictueuse. Les juges peuvent asseoir leur conviction sur un ensemble de présomptions précises et concordantes. Il n’est toutefois pas requis que l’auteur de l’infraction primaire ait fait l’objet de poursuites ou qu’il ait fait l’objet d’une condamnation identifiant le crime ou le délit à l’aide duquel les avantages patrimoniaux ont été obtenus.

30 En l’espèce l’infraction primaire est caractérisée vu que le délit de proxénétisme sera à retenir, alors qu’il est caractérisé au Luxembourg par la prostitution-hôtelière au Luxembourg et par le biais des visites à domicile dans les villes et communes luxembourgeoises, organisées par leSOCIETE1.) par le biais de son service d'escorte «ENSEIGNE1.)». Il résulte des développements ci-avant que le délit de proxénétisme ait été réalisé sur le territoire luxembourgeois et constitue aux termes de l’article 506-1, point 1), du Code pénal, l’une des infractions primaires du délit de blanchiment d’argent Les personnes qui auront sciemment effectué un acte de blanchiment- détention, c’est-à-dire qui ont détenu l’objet ou le produit d’une infraction primaire en connaissance de cause de son origine délictuelle et criminelle au moment oùils l’ont reçu, seront punies comme auteur du délit de blanchiment. En l’espèce, le gain tiré de la prostitution n’appartenait pas à cette dernière et ne peut être considéré comme son salaire personnel duquel elle dispose pourrait disposer librement et entièrement et moyennant lequel elle règle ses dépenses de la vie courante. Elle ne disposait d’ailleurs d’aucune latitude d’adapter ses prix selon son propre gré suivant la situation de fortune du client, mais le tarif était préfixé et contrôlé par les exploitants duSOCIETE1.). Le montant payé par le client a dû être ramené intégralement auSOCIETE1.) et la totalité de la somme gagnée, y compris le prix de la prestation spécialement commandée, a dû être remise dans une boîte individuelle prévue à cet effet. En fin de journée, le récipient a été ouvert et la somme totale vérifiée à l’aide des fiches de travail et le contenu partagé selon la clé de répartition prédéfinie, soit 50% pour la fille et 50% pour leSOCIETE1.)tandis que le prix des «extras» prestés et mentionnés sur la fiche de travail et facturé suivant le tarif fixé par leSOCIETE1.), remis intégralement à la fille. Les prostituées ont donc transporté le produit du proxénétisme pour le compte des exploitants duSOCIETE1.)en Allemagne. 13 LesprévenusPERSONNE7.),PERSONNE8.)etPERSONNE9.), pris en leur qualité dechauffeurs ont commis le délit de blanchiment-détention en acheminant en connaissance de cause et volontairement le produit généré en faveur du proxénète du Luxembourg vers la frontière en ramenant la prostituée auSOCIETE1.). L’ensemble des prévenus està retenir dans la prévention de blanchiment pour avoir tiré un profit sous forme de leur salaire, du produit de la prostitution 13 Souligné par le soussigné

31 encadrée, assistée et promue par un proxénète en faveur de la prostituée, embauchée en vue de la prostitution au Luxembourg. 14 Les premiers juges sont encore à confirmer en ce qu’ils ont retenu cette prévention à l’égard de tous les prévenus». 15 Les juges d’appel ont souverainement constaté les faits et éléments de preuve qui les ont amenés à retenir l’infraction de blanchiment dans le chef dePERSONNE1.). Dans son mémoire en cassation, la demanderesse en cassation présente une version des faitsdifférente et énonce longuement les faits et éléments prouvés selon elle. 16 Il en résulte clairement que la demanderesse en cassation présente une argumentation en fait, qui outre le fait qu’elle est contestée, échappe au contrôle de la Cour de cassation. Sous le couvert de la violation des articles 506-1 et 506-4 du Code pénal, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond des faits et éléments de preuve leur soumis, appréciation échappant au contrôle de la Courde cassation. Il s’ensuit que le cinquième moyen de cassation ne saurait être accueilli. Conclusion Le pourvoi est recevable. Le pourvoi est à rejeter. Pour le Procureur général d’Etat, Le premier avocat général, Serge WAGNER 14 Souligné par le soussigné 15 Arrêt entrepris p. 37 et 38 16 Mémoire en cassation p. 11 et 12


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