Cour de cassation, 16 juillet 2020, n° 2019-00112
N° 102 / 2020 pénal du 16.07.2020 Not. 3130/1 5/CD Numéro CAS -2019-00112 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, seize juillet deu x mille vingt , sur le pourvoi de : A), né…
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N° 102 / 2020 pénal du 16.07.2020 Not. 3130/1 5/CD Numéro CAS -2019-00112 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, seize juillet deu x mille vingt ,
sur le pourvoi de :
A), né le (…) à (…), demeurant à (…),
prévenu et défendeur au civil,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
en présence du Ministère public,
et de :
1) B), demeurant à (…),
2) C), demeurant à (…),
3) D), demeurant à (…),
demandeurs au civil,
défendeurs en cassation,
l’arrêt qui suit :
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 3 juillet 2019 sous le numéro 26/19 par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle ;
Vu le pourvoi en cassation au pénal et au civil formé par Maître Pierre -Marc KNAFF, avocat à la Cour, au nom de A) suivant déclaration du 25 juillet 2019 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 21 août 2019 par A) à B), à C) et à D), déposé le 23 a oût 2019 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Lotty PRUSSEN et les conclusions du premier avocat général Serge WAGNER ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
La chambre criminelle de la Cour d’appel s’est, par confirmation du jugement de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, déclarée incompétente pour connaître des demandes civiles d’C) et de D) dirigées contre le demandeur en cassation.
Il en suit que le pourvoi au civil est à déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt, en ce qu'il est dirigé contre les demandeurs au civil C) et D).
Le pourvoi au pénal, et au civil en ce qu’il est dirigé contre le demandeur au civil B) , introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.
Sur les faits :
Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière criminelle, avait condamné A) avec d’autres prévenus du chef des infractions de vol à l’aide de violences et de menaces, de séquestration, de détention et port d’arme prohibée et de blanchiment-détention à une peine de réclusion et à payer des dommages-intérêts à B) . La Cour d’appel a, par réformation, réduit la durée de la peine de réclusion, augmenté la durée du sursis à l’exécution de cette peine , réduit le montant de la condamnation au civil et confirmé l e jugement pour le surplus.
Sur le premier moyen de cassation :
« Tiré de la composition irrégulière, sinon illégale de la chambre criminelle de la Cour d'Appel, ayant rendu l'arrêt a quo;
1 ère branche
en ce que
la chambre criminelle de la Cour d'Appel, qui a rendu l'arrêt attaqué, était composé de 3 magistrats.
Alors qu'en vertu de l'article 7 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) et de la théorie de la prévisibilité y enseignée et du principe de la non rétroactivité de la loi pénale et des principes de procédure pénale et de l'organisation judiciaire, elle aurait dû composée de 5 magistrats.
2 ème branche
en ce que
la chambre criminelle de la Cour d'Appel a violé la loi du 10 août 2018 et plus particulièrement l'article 4 de cette loi en siégeant à 3 magistrats.
Alors que l'article en question dit que la modification de la composition de la chambre criminelle de la cour d'Appel de 5 à 3 magistrats est applicable aux instances de premier degré ainsi qu'aux instances d'appel qui sont introduites à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi. ».
Sur la première branche du moyen :
L’article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’ homme et des libertés fondamentales dispose :
« <<Pas de peine sans loi>>
1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. 2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. ». L’article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui consacre le principe de légalité et de non- rétroactivité de la loi pénale, vise les infractions et les peines qui les répriment et ne s’applique pas à la composition de la chambre criminelle de la Cour d’appel. Il en suit que le moyen, pris en sa première branche, n’est pas fondé .
Sur la seconde branche du moyen :
L’article III de la loi du 10 août 2018 portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; en vue de la transposition de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales
dispose :
« A l’article 39 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, le paragraphe 4 est modifié comme suit : (4) Au sein de la Cour d’appel, les chambres criminelles siègent au nombre de trois magistrats dont un président de chambre, désigné chaque année par l’assemblée générale de la Cour Supérieure de Justice. »
et l’article IV de la même loi dispose :
« L’article II, points 6° à 10°, et l’article III sont applicables aux instances de premier degré ainsi qu’aux instances d’appel qui sont introduites à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. ».
L’article IV de la loi du 10 août 2018, précitée, constitue une mesure transitoire qui règle l’application des nouvelles dispositions sur la composition de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement et de la chambre criminelle de la Cour d’appel. Par dérogation au principe de l’application immédiate des dispositions d’ordre procédural, y compris celles portant sur la composition des juridictions, il visait à maintenir les règles de composition applicables aux instances qui étaient déjà engagées avant l’entrée en vigueur de cette loi.
Au regard de la composition des chambres criminelles de la Cour d’appel, l e terme «instance» doit être compris comme l’appel introduit contre les jugements rendus en matière criminelle, au sens de l’article 221 du Code de procédure pénale . Ce n’est pas la date de la citation à prévenus devant la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement qui doit être prise en considération, mais la date de l’appel interjeté contre le jugement rendu par cette chambre criminelle.
L’appel du demandeur en cassation dirigé contre le jugement rendu par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ayant été interjeté après l’entrée en vigueur de la loi précitée portant à trois au lieu de cinq le nombre de magistrats appelés à siéger au sein des chambres criminelles de la Cour d’appel, la disposition visée au moyen n’a pas été violée en ce que la chambre criminelle de la Cour d’appel a siégé au nombre de trois magistrats pour statuer sur l’appel du demandeur en cassation.
Il en suit que le moyen, pris en sa seconde branche, n’est pas fondé.
Sur le deuxième moyen de cassation :
« Tiré de la violation de l'article 13 de la CEDH
en ce que
la chambre criminelle de la Cour d'Appel ne s'est pas donné les moyens pour exercer la fonction d'organe de recours effectif, donnant la parole qu'aux parties en première instance, en refusant d'entendre les témoins neutres non encore entendus à la barre et dont l'audition était demandée ou de réentendre sur des détails encore obscurs, mais plus particulièrement encore avoir accepté de rendre un arrêt sur base de notes au plumitif incomplètes, lacunaires et contradictoires.
Alors que pour exercer comme organe de recours effectif, la chambre criminelle de la Cour d'Appel aurait pu et dû au moins se donner le même degré de connaissance de l'affaire que les magistrats de la juridiction inférieure et, en présence de notes au plumitif lacunaires et contradictoires, refaire le procès en entier avec l'audition de tous les témoins. ».
Sous le couvert du grief tiré de la violation de la disposition visée au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation, par les juges du fond, de la pertinence d’une mesure d’instruction supplémentaire ainsi que de la valeur des éléments de preuve déjà recueillis, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
Il en suit que le moyen ne saurait être accueilli.
Sur le troisième moyen de cassation :
« Tiré de la violation des articles 66, alinéa3, 468 et 471 du code pénal, 195, 211 et 222 du code de procédure pénale et 89 de la Constitution
en ce que
la chambre d'appel a retenu à charge du demandeur en cassation l'infraction à l'article 468 du code pénal, ensemble avec plusieurs circonstances aggravantes.
Alors que celui-ci n'a jamais usé de quelconques violences à l'égard de personnes, qu'il n'a menacé personne de violences, qu'il n'a pas prononcé des paroles violentes et n'a jamais adhéré à un projet pour dérober avec violence des objets à la victime. ».
Le moyen de cassation doit énoncer avec précision en quoi la décision attaquée encourt le reproche allégué, la Cour n’ayant à statuer que sur le moyen sans que la discussion qui le développe puisse en combler les lacunes.
6 Le moyen se limite à indiquer plusieurs dispositions légales dont la violation est invoquée, sans préciser ni la partie critiquée de la décision, ni en quoi celle- ci encourt le reproche allégué.
Il en suit que le moyen est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
la Cour de cassation :
déclare le pourvoi au civil irrecevable en ce qu’il est dirigé contre les demandeurs au civil C) et D) ;
le déclare recevable pour le surplus ;
le rejette ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 21,75 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, seize juillet deux mille vingt, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation , Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Thierry SCHILTZ, conseiller à la Cour d’appel,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Viviane PROBST .
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence du procureur général d’Etat adjoint Jeannot NIES et du greffier Viviane PROBST.
7 Conclusions du Parquet Général
dans l’affaire de cassation
A)
contre Ministère Public
en présence des parties civiles
1. B)
2. C)
3. D)
(No CAS 2019- 00112 du registre) __________________________________________________ __
Par déclaration faite le 25 juillet 2019 au greffe de la Cour Supérieure de Justice du Grand- Duché de Luxembourg, Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, a formé pour compte et au nom de A) un recours en cassation contre un arrêt n° 26/19 Ch. Crim. rendu le 3 juillet 2019 par la Cour d’appel siégeant en matière criminelle.
Cette déclaration de recours a été suivie le 23 août 2019 par le dépôt du mémoire en cassation prévu à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.
Le pourvoi a été déclaré dans les formes et délais de la loi. De même, le mémoire en cassation prévu à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885, qui a été signifié en date du 21 août 2019 aux parties civiles, a été déposé dans les formes et délais y imposés.
Les parties civiles n’ont pas déposé de mémoire.
8 Faits et rétroactes :
Par jugement n° LCRI 56/2018 du 7 novembre 2018 de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, A) et quatre autres prévenus ont été condamnés du chef d’un certain nombre d’infractions.
A) a été condamné en première instance pour avoir participé en date du 23 janvier 2015 à un vol à l’aide de violences dans une maison habitée, des armes ayant été montrées et employées (sub 3 du renvoi), pour avoir détenu, transporté et porté une arme soumise à autorisation (sub 5 du renvoi) et pour blanchiment-détention (sub 7 du renvoi) à une peine de réclusion de 8 ans dont 4 ans avec sursis.
Par déclarations au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, tous les prévenus et le Procureur d’Etat ont fait relever appel de ce jugement.
Par arrêt n° 26/19 Ch. Crim du 3 juillet 2019, la chambre criminelle de la Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance en ce qui concerne les infractions retenues à charge de A) et par réformation l’a condamné à une peine de réclusion de 7 ans dont 5 avec sursis.
Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.
Quant au premier moyen de cassation :
« Tiré de :
la composition irrégulière, sinon illégale de la chambre criminelle de la Cour d’appel, ayant rendu l’arrêt a quo ;
1 ère Branche
en ce que
la chambre criminelle de la Cour d’appel, qui a rendu l’arrêt attaqué, était composé de 3 magistrats.
Alors qu’en vertu de l’article 7 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) et de la théorie de de la prévisibilité y enseignée et du principe de la non rétroactivité de la loi pénale et des principes de procédure pénale et de l’organisation judiciaire, elle aurait dû composée de 5 magistrats.
2 e Branche
9 en ce que
la chambre criminelle de la Cour d’appel a violé la loi du 10 août 2018 et plus particulièrement l’article 4 de cette loi en siégeant à 3 magistrats.
Alors que l’article en question dit que la modification de la composition de la chambre criminelle de la cour d’Appel de 5 à 3 magistrats est applicable aux instances de premier dgré ainsi qu’aux instances d’appel qui sont introduites à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi ».
Pour des raisons de logique juridique, il y a lieu de commencer avec la deuxième branche du moyen de cassation.
2 ème branche du moyen de cassation
Au moment de la commission des infractions reprochées au demandeur en cassation, l’article 39 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire disposait :
« (4) Toutefois, la chambre criminelle 1 siège au nombre de cinq conseillers, dont un président de chambre, désignés chaque année par l’assemblée générale de la Cour Supérieure de Justice. ».
L’article III de la loi du 10 août 2018 portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; en vue de la transposition de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européenn et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales 2 prévoit :
« A l’article 39 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, le paragraphe 4 est modifié comme suit :
(4) Au sein de la Cour d’appel, les chambres criminelles siègent au nombre de trois magistrats dont un président de chambre, désigné chaque année par l’assemblée générale de la Cour Supérieure de Justice. » Selon l’article IV de la même loi du 10 août 2018 :
« L’article II, points 6° à 10°, et l’article III sont applicables aux instances de premier degré ainsi qu’aux instances d’appel qui sont introduites à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. ».
1 Il s’agit de la chambre criminelle de la Cour d’appel 2 Mémorial A N° 795 du 12 septembre 2018, entrée en vigueur de la loi en date du 16 septembre 2018
10 Dans le cadre du projet de loi initial N° 7320 ayant mené à la loi prémentionnée du 10 août 2018, l’article IV avait la teneur suivante :
« Art. IV. Les dispositions des points 6° et 10° de l’article II et l’article III de la présente loi sont applicables aux instances de premier degré ainsi qu’aux instances d’appel qui sont introduites à partir de cette date, à condition toutefois en ce qui concerne les instances d’appel que le jugement attaqué n’ait pas été lui-même rendu antérieurement à cette date. »
Dans son avis du 10 juillet 2018, le Conseil d’Etat a écrit :
« Article IV L’article sous examen constitue une mesure transitoire qui règle l’application des nouvelles dispositions sur la composition de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement et de la chambre criminelle de la Cour d’appel.
Par dérogation au principe de l’application immédiate des dispositions d’ordre procédural, y compris celles portant sur la composition des juridictions, le dispositif sous examen vise à réserver l’application des règles de composition actuelles pour les instances qui sont déjà engagées. Le terme « instance » doit être compris comme la demande introduite au titre de l’article 125bis, la saisine de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, au sens de l’article 182 du Code de procédure pénale, et l’appel introduit contre un jugement rendu en matière correctionnelle, au sens de l’article 199 du Code de procédure pénale.
Les auteurs indiquent avoir repris le dispositif de l’article 13 de la loi du 9 août 1993 portant augmentation du taux de compétence des justices de paix et portant modification de certaines autres dispositions légales.
La comparaison de ces textes légaux met en évidence que le projet sous examen ne reprend qu’une partie du dispositif de l’article 13 précité et la référence, dans l’article IV sous examen, aux termes « cette date » ne donne pas de sens et il y a lieu de la remplacer par les termes « l’entrée en vigueur de la présente loi ». Le Conseil d’État ne saisit pas la portée propre de la réserve selon laquelle les règles nouvelles de composition ne s’appliquent pas en instance d’appel, si le jugement a été rendu antérieurement à la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Une instance d’appel est uniquement envisageable, si elle vise un jugement de première instance déjà rendu.
Aussi, le Conseil État propose-t-il le texte suivant :
3 Souligné par le soussigné
11 « Art. IV. L’article II, points 6° à 10°, et l’article III sont applicables aux instances de premier degré ainsi qu’aux instances d’appel qui sont introduites à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. ».
Selon le demandeur en cassation « l’affaire a été introduite à l’encontre des accusés par citation devant la chambre criminelle du Tribunal d’Arrondissement en date du 6 juillet 2018 » de sorte que la chambre criminelle de la Cour d’appel aurait dû siéger au nombre de cinq magistrats et non au nombre de 3 magistrats.
Or, il résulte de la simple lecture de l’article IV de la loi prémentionnée du 10 août 2018 ainsi que de l’avis du Conseil d’Etat du 10 juillet 2018 qu’en ce qui concerne la procédure devant la chambre criminelle de la Cour d’appel, ce n’est pas la date de la citation à prévenus devant la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg lancée par le Procureur d’Etat de Luxembourg qui compte, mais l’appel interjeté par le demandeur en cassation contre le jugement de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
En l’espèce, le jugement de première instance, qui date du 7 novembre 2018, a été rendu après l’entrée en vigueur de la loi prémentionnée du 10 août 2018 4 , de sorte que tant l’appel interjeté par le demandeur en cassation en date du 11 décembre 2018 que les appels interjetés par les autres prévenus et par le Procureur d’Etat de Luxembourg sont nécessairement intervenus après le 16 septembre 2018, date d’entrée en vigueur de la loi prémentionnée du 10 août 2018, de sorte que la chambre criminelle de la Cour d’appel pouvait valablement siéger à 3 magistrats conformément à la loi prémentionnée du 10 août 2018.
La deuxième branche du moyen tirée de la violation de la loi prémentionnée du 10 août 2018 n’est donc pas fondée.
1ère branche du moyen de cassation
L’article 7 de la CEDH « Pas de peine sans loi » énonce un principe de droit pénal qui est totalement étranger aux questions d’organisation judiciaire et de composition de la chambre criminelle de la Cour d’appel.
Le texte dont la violation est invoquée dans la première branche du moyen, n’a partant pas d’incidence sur la solution du litige et est étranger au grief invoqué. La première branche du moyen est partant irrecevable.
Quant au deuxième moyen de cassation :
4 Mémorial A N° 795 du 12 septembre 2018, entrée en vigueur de la loi en date du 16 septembre 2018
« Tiré de :
la violation de l’article 13 de la CEDH
en ce que
la chambre criminelle de la Cour d’appel ne s’est pas donnée les moyens pour exercer la fonction d’organe de recours effectif, donnant la parole qu’aux parties en première instance, en refusant d’entendre les témoins neutres non encore entendus à la barre et dont l’audition était demandée ou de réentendre sur des détails encore obscurs, mais plus particulièrement encore avoir accepté de rendre un arrêt sur base de notes au plumitif incomplètes, lacunaires et contradictoires.
Alors que pour exercer comme organe de recours effectif, la chambre criminelle de la Cour d’Appel aurait pu et dû au moins se donner le même degré de connaissance de l’affaire que les magistrats de la juridiction inférieure et, en présence de notes au plumitif lacunaires et contradictoires, refaire le procès en entier avec l’audition de tous les témoins. »
1. L’article 13 de la CEDH prévoit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale… »
Selon le demandeur en cassation « L’article 13 prévoit donc le double degré de juridiction obligatoire ! ».
Il n’en est rien. Le demandeur en cassation confond le « Droit à un recours effectif » prévu à l’article 13 de la CEDH et le « Droit à un double degré de juridiction en matière pénale » prévu à l’article 2 du Protocole N° 7 à la CEDH.
Selon l’article 2 du Protocole N° 7 à la CEDH :
« Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation. 5 L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi. »
5 Souligné par le soussigné
13 L’article 2 du Protocole N°7 à la CEDH prévoit donc seulement le « droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation » 6 et non le droit pour la personne déclarée coupable à ce que la juridiction supérieure procède de nouveau en appel à une instruction complète avec une nouvelle audition des témoins entendus en première instance.
De même, l’article 175 du Code de procédure pénale dispose :
« Lorsque, sur l’appel, le procureur impérial (d’Etat) ou l’une des parties requerra, les témoins pourront 7 être entendus de nouveau, et il pourra même en être entendu d’autres.».
Selon ladite disposition, les juges du fond ont la faculté d’ordonner la ré-audition de témoins ou l’audition de nouveaux témoins. Ils n’en ont pas l’obligation.
La Cour d’appel n’a partant qu’usé de son pouvoir souverain pour apprécier l’utilité d’une nouvelle audition des témoins entendus en première instance pour la manifestation de la vérité.
Ainsi sous le couvert de la violation du texte invoqué, le demandeur en cassation remet en cause l’appréciation souveraine du juge du fond de la pertinence d’une mesure d’instruction supplémentaire ainsi que la valeur des éléments de preuve déjà collectés 9 .
Le deuxième moyen de cassation ne saurait donc être accueilli.
2. De plus, en ce qui concerne le moyen tiré de ce que la Cour d’appel aurait dû « refaire le procès en entier avec l’audition de tous les témoins « , il y a lieu d’insister sur le fait que le demandeur en cassation n’a à aucun moment demandé à la Cour d’appel de procéder à une nouvelle audition de tous les témoins entendus en première instance, seul E) ayant conclu à l’audition des témoins B) et F) et G) ayant conclu à l’audition du témoin H).
Le demandeur en cassation n’ayant pas demandé une nouvelle audition des témoins entendus en première instance, ne peut pas argumenter que la décision
6 Souligné par le soussigné 7 Souligné par le soussigné 8 Cass, N° 5/2008 pénal du 7 février 2008, réponse au troisième moyen de cassation, qui était également tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 3, d), de la Convention ; Cass N° 22/2014 pénal du 15 mai 2014 ; Cass N° 47/2014 pénal du 18 décembre 2014 ; Cass N° 17/2016 pénal du 28 avril 2019 9 Cass N° 28/08 du 8 mai 2008; Cass N° 17/2018 pénal du 22 mars 2018, N° 3971 du registre (réponse au dixième moyen de cassation) ; Cass N° 12/2019 pénal du 24 janvier 2019, N° 4076 du registre 10 Arrêt entrepris p. 48 et 49 (incidents)
14 de la Cour d’appel de ne pas procéder à une nouvelle audition des témoins entendus en première instance violerait l’article 13 de la CEDH.
Il s’ensuit que le deuxième moyen de cassation n’est de toute façon pas fondé.
Quant au troisième moyen de cassation :
« Tiré de :
la violation des articles 66, alinéa3, 468 et 471 du code pénal, 195, 211 et 222 du code de procédure pénale et 89 de la Constitution
en ce que
la chambre d’appel a retenu à charge du demandeur en cassation l’infraction à l’article 468 du code pénal, ensemble avec plusieurs circonstances aggravantes.
Alors que celui-ci n’a jamais usé de quelconques violences à l’égard de personnes, qu’il n’a jamais menacé personne de violences, qu’il n’a pas prononcé des paroles violentes et n’a jamais adhéré à un projet pour dérober avec violences des objets de la victime. »
Quant à la recevabilité du troisième moyen de cassation
Le troisième moyen de cassation est irrecevable pour manque de précision étant donné que le demandeur en cassation ne se donne même pas la peine d’énoncer en quoi la Cour d’appel aurait violé les articles indiqués « en retenant à charge du demandeur en cassation l’infraction à l’article 468 du code pénal, ensemble avec plusieurs circonstances aggravantes ».
De plus, même à la lecture tant de l’énoncé du troisième moyen de cassation que des développements qui s’ensuivent, il n’est toujours pas clair si le demandeur reproche aux juges d’appel un défaut de motivation, une insuffisance de motifs ou une violation de l’article 468 du Code pénal.
Ainsi, à la fin des développements qui suivent l’énoncé du moyen, le demandeur en cassation vient à la conclusion suivante :
« La décision de maintenir A) dans les liens de l’infraction de vol avec violences n’est dès lors pas motivé, sinon insuffisamment motivé et viole
15 ainsi l’article 468 du code pénal, qui fait de l’intention criminelle une condition d’existence de l’infraction de sorte que l’arrêt doit encourir la cassation. ». Le moyen revêt une nature complexe en ce qu’il combine plusieurs cas d’ouverture à cassation : une absence de motifs, une insuffisance de motifs, ensemble avec la violation de l’article 468 du Code pénal.
Votre Cour a jugé que « les moyens constitués par un amalga me de cas d’ouverture de cassation sont complexes et ne permettent pas à la Cour de cassation d’en déterminer le sens et la portée ; qu’ils n’ont dès lors pas la précision requise pour être accueillis » 11 .
Le troisième moyen de cassation est partant encore irrecevable de ce point de vue.
Subsidiairement, quant au fond du moyen
Dans notre système de preuve qui est celui de l’intime conviction du juge pénal, le juge apprécie librement la valeur des preuves, sans que la loi en règle l’effet probatoire. Le juge répressif apprécie librement les résultats des mesures d’instruction ordonnées et la valeur des preuves versées aux débats, hors de tout contrôle de la Cour de cassation, autre que celui de la motivation 12 .
Votre Cour est régulièrement amenée à affirmer le principe de l’appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond 13 .
Après avoir d’abord présenté sur 11 pages les arguments et plaidoiries des prévenus et de leurs mandataires, 14 sur 3 pages les plaidoiries des parties civiles B), C) et D), 15 sur 4 pages les réquisitions du ministère public, 16 les juges d’appel, après avoir fourni leur appréciation en relation avec les faits du 23 janvier 2015 seuls reprochés à A) sur 4 pages, 17 ont eu l’intime conviction que A) est bien l’auteur des faits lui reprochés par le Ministère Public.
Sous le couvert du grief de violation des articles invoqués de la Convention des droits de l’homme, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion des faits et
11 Cass. n° 43/00 du 16 novembre 2000, Cass. n° 29/02 du 29 mars 2001, n° 29/01 12 Boré, la cassation en matière pénale, 4 ème édition, 2017, no 74.13, page 210 13 Cass no 09/2009 du 19 février 2009, Pierot c/ MP ; Cass. no 6/2010 du 11 février 2010, Giraud c/ MP ; Cass no 12/2010 du 11 mars 2010, Nilles c/ MP 14 Arrêt entrepris p.49-59 15 Arrêt entrepris p. 59-61 16 Arrêt entrepris p. 61-64 17 Arrêt entrepris p. 72-75
16 éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, qui sans violer le principe de la présomption d’innocence et sans avoir renversé la charge de la preuve, ont caractérisé les infractions retenues et précisé tous les éléments de fait et de droit qui étaient nécessaires à la justification de la décision attaquée.
Le troisième moyen de cassation ne saurait partant être accueilli.
Conclusion
Le pourvoi est recevable, mais non fondé.
Pour le Procureur général d’Etat, le premier avocat général,
Serge WAGNER
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