Cour de cassation, 16 juin 2016, n° 0616-3661
N° 66 / 16. du 16.6.2016. Numéro 3661 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, seize juin deux mille sei ze. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation…
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N° 66 / 16. du 16.6.2016.
Numéro 3661 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, seize juin deux mille sei ze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation , Nico EDON, président de chambre à la Cour d’appel, Gilbert HOFFMANN, premier conseiller à la Cour d’appel, Rita BIEL, conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
X, (…), demeurant à (…),
demande ur en cassation,
comparant par Maître David GIABBANI , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude d uquel domicile est élu,
et:
la société anonyme SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Maria DENNEWALD , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude de laquel le domicile est élu.
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2 LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 9 juillet 2015 sous le numéro 41339 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 29 octobre 2015 par X à la société anonyme SOC1) , déposé au greffe de la Cour le 30 octobre 2015 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 17 décembre 2015 par la société anonyme SOC1) à X, déposé au greffe de la Cour le 23 décembre 2015 ;
Sur le rapport du président Georges SANTER et sur les conclusions du premier avocat général Jeanne GUILLAUME ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société anonyme SOC1) avait conclu avec une société tierce un contrat de leasing portant sur un véhicule haut de gamme qu’elle avait mis à la disposition de son salarié X qui s’était engagé à reprendre ce contrat en cas de résiliation, pour quelques motifs que ce fût, de son contrat de travail et à prendre en charge le paiement de la valeur résiduelle du véhicule en toute circonstance ; que faute par le salarié d’honorer ses engagements suite à la résiliation de son contrat de travail, son employeur avait dû payer à la société de leasing des loyers ainsi qu’une indemnité pour rupture anticipée du contrat ; que le tribunal du travail de Luxembourg, saisi par SOC1) d’une demande en remboursement, avait condamné X au paiement du montant afférent ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement ;
Sur l’unique moyen de cassation :
tiré « de la violation des articles 1147 et 1137 alinéa 1 du Code civil, par refus d’application, sinon fausse application, sinon encore fausse interprétation desdits articles.
La partie requérante fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir retenu que l’obligation souscrite par M. X était une obligation de résultat, ce dernier s’étant formellement engagé à reprendre le véhicule à son nom au moment de son départ de SOC1) ce qu’il n’aurait pas fait, et que partant, la société SOC1) était dès lors en droit de demander une réparation du préjudice subi suite à l’inexécution par M. X de son engagement et cela nonobstant les motifs invoqués par M. X pour justifier son inexécution, dans la mesure où ceux-ci ne revêtent pas le caractère de la force majeure. En retenant que l’obligation souscrite par M. X ait été une obligation de résultat, et non une obligation de moyens, la Cour d’appel a fait une fausse application, sinon encore fausse interprétation des articles 1147 et 1137 alinéa 1 du Code civil. » ;
Attendu que sous le couvert du grief d’une violation des dispositions visées au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine, par les juges du fond, sur base des éléments de la cause, de l’étendue de l’obligation contractuelle stipulée par les parties à charge du demandeur en cassation, appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à charge de la défenderesse en cassation les frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Maria DENNEWALD, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Nico EDON, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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