Cour de cassation, 16 juin 2016, n° 0616-3668

N° 30 / 2016 pénal. du 16.06.2016. Not. 25768/13/C D Numéro 3668 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, seize juin…

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N° 30 / 2016 pénal. du 16.06.2016. Not. 25768/13/C D Numéro 3668 du registre.

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, seize juin deux mille sei ze,

l’arrêt qui suit :

Entre :

X, né le (…) à (…), sans adresse connue, ayant élu domicile en l’étude de Maître Simplice WABO MABOU, sise à L-2128 Luxembourg, 53, rue Marie-Adelaïde,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Yvette NGONO YAH, avocat à la Cour, assistée de Maître Simplice WABO MABOU, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

et :

le Ministère p ublic.

——————————————————————————————————

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 21 octobre 2015 sous le numéro 421/1 5 X par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 19 novembre 2015 par Maître Yvette NGONO YAH pour et au nom de X au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 18 décembre 2015 par Maître Yvette NGONO YAH, assistée de Maître Simplice WABO MABOU pour et au nom de X au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Jean -Claude WIWINIUS et les conclusions de l’avocat général Mylène REGENWETTER ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné X du chef de coups et blessures volontaires à une peine d’emprisonnement assortie du sursis intégral et à une amende; que la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris ;

Sur l’unique moyen de cassation :

« Tiré de la violation :

Du principe général du droit de la preuve en droit pénal processuel,

Droits de la défense

de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, siège des règles du procès équitable, des droits de la défense

En ce que la Cour d’Appel du Grand- Duché de Luxembourg a, dans le dispositif de l’arrêt attaqué :

• Dit l’appel de Monsieur X non fondé, et confirmé le jugement de première instance, alors que lors de la prédite audience le prévenu n’a pu, via son mandataire, exposer ses moyens de défense, privé en cela par le Président de la collégialité siégeant ce jour-là, qui s’opposait vigoureusement au principe fondamental régissant le procès pénal dans toute nation démocratique à savoir, l’antériorité des réquistion du ministère public, aux plaidoiries et moyens de défense ; • Condamné Monsieur X aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 11,40 € ;

Aux motifs que :

« Les dispositions de l’article 190- 1 (3) du Code d’instruction criminelle règlementent le déroulement des débats en audience publique, et plus particulièrement l’ordre de la prise de parole de divers intervenants au procès pénal, lequel n’est cependant pas prescrit à peine de nullité, et le président de la chambre est libre d’inverser l’ordre dans lequel le prévenu, son mandataire, et le représentant du Ministère public interviennent. "»

Alors que le mandataire de Monsieur X, invoquait une règle de fond relative à l’ordonnancement de la preuve pendant une instance pénale, le respect des droits de la défense, et, par ricochet, le non- respect des règles du procès équitable.

Car comment concevoir que la défense puisse faire son office, si le Ministère public en charge de la preuve, n’expose pas en amont l’incrimination

3 retenue de la preuve de la réunion de ses éléments constitutifs dans la personne du prévenu ???? »

Attendu que la Cour d’appel a retenu, outre les considérations reprises au moyen, qu’ « avant l'ouverture des débats devant la juridiction de jugement, le prévenu s’est vu notifier la citation à l’audience. Il a ainsi pris connaissance des infractions libellées à sa charge par le ministère public. Il a pu utilement préparer sa défense et fut entendu en ses explications et moyens de défense avant le réquisitoire du représentant du ministère public. L'article 190- 1(3) du Code d'instruction criminelle réserve au prévenu ou à son mandataire le droit de prendre la parole le dernier et lui permet de contester le réquisitoire du procureur d’Etat. » ; qu’en se déterminant ainsi, les juges du fond n’encourent pas les critiques invoquée s au moyen ;

Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,75 euros .

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, seize juin deux mille seize, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Georges SANTER, président de la Cour, Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation , Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Gilbert HOFFMANN, premier c onseiller à la Cour d’appel, Rita BIEL, conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST , à l’exception du conseiller Jean-Claude WIWINIUS, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Nico EDON, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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