Cour de cassation, 16 mars 2017, n° 0316-3759
N° 25 / 17. du 16.3.2017. Numéro 3759 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, seize mars deux mille dix-sept. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico…
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N° 25 / 17. du 16.3.2017.
Numéro 3759 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, seize mars deux mille dix-sept.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Jean ENGELS, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG , représenté par son Ministre d’Etat, ayant s es bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
X, demeurant à (…),
défendeur en cassation.
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 21 mars 2016 sous le numéro 2016/0083 (No. du reg. : ADEM 2015/0 109) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 17 mai 2016 par l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG à X, déposé au greffe de la Cour le 20 mai 2016 ;
Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions du premier avocat général Jeanne GUILLAUME ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait déclaré non fondé le recours de X dirigé contre une décision de l’Agence pour le développement de l’emploi (ci-après l’ADEM), confirmée par une décision de la commission spéciale de réexamen, refusant de faire droit à sa demande en obtention d’une indemnité de chômage complet au motif qu’il ne justifiait pas d’une occupation salariale pendant au moins vingt -six semaines au cours des douze mois précédant le jour de son inscription, fixé au 18 septembre 2013 ; que sur appel, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a réformé le jugement entrepris, a dit que la date à laquelle X s’est inscrit comme demandeur d’emploi est le 18 avril 2013 et que le respect de la période de stage est à apprécier en fonction de cette date ; qu’il a renvoyé le dossier pour le surplus auprès de l’ADEM ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la contravention à la loi in specie, de la violation, de la fausse interprétation et de la fausse application de l'article 65 du Nouveau code de procédure civile disposant que :
<< Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties qui si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations >>,
En ce que le Conseil supérieur de la sécurité sociale, en affirmant à la page 3, paragraphe 8 de l'arrêt : << C 'est l'article L.521-8 (3) du Code du travail, non invoqué par les parties, qui réglemente les conséquences pécuniaires d'une demande tardive des indemnités de chômage, et non l'article précité (l'article L.521- 6 (1) du Code du travail) relatif à la période de stage, dont le but est de vérifier si le salarié a été assuré pendant une période suffisante pour qu'une
3 prestation puisse lui être payée >>, a soulevé d'office un moyen de droit sur base duquel il a construit son raisonnement pour conclure à la réformation du jugement de première instance et donc faire droit à la demande de Monsieur X,
Alors que le Conseil supérieur de la sécurité sociale était dans l'obligation, après avoir soulevé d'office ce moyen de droit, de le soumettre au débat contradictoire et donc d'entendre au préalable les conclusions des deux parties avant de trancher le litige. » ;
Attendu que le Conseil supérieur de la sécurité sociale, pour retenir le 18 avril 2013 comme date d’inscription de X comme demandeur d’emploi, a construit son raisonnement sur l’article L.521 -6 (1) du Code du travail et non sur l’article L.521- 8 (3) du Code du travail, qui règle les conséquences pécuniaires d’une demande tardive d’indemnités de chômage et auquel le Conseil supérieur de la sécurité sociale ne s’est référé qu’à titre surabondant ;
Qu’il en suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation :
tiré « de la contravention à la loi in specie, de la violation, de la fausse interprétation et de la fausse application de l'article L.521- 8 (3) du Code du travail disposant que :
<< En cas d'inscription tardive comme demandeur d'emploi, le droit à l'indemnité prend cours le jour même de l'inscription. En cas d'introduction tardive de la demande d'indemnisation, l'indemnité est accordée avec effet rétroactif portant sur deux semaines au maximum >>.
En ce que le Conseil supérieur a conclu que le présent litige avait trait à la problématique des conséquences pécuniaires d'une demande tardive des indemnités de chômage ;
Alors que la demande en octroi des indemnités de chômage déposée le 25 septembre 2013 était nécessairement et exclusivement rattachable à la nouvelle inscription sinon à l'inscription définitive intervenue le 18 septembre 2013 de sorte qu'il ne saurait être question dans la présente espèce d'une demande tardive en octroi des indemnités de chômage, la condition de stage fixée à l'article L.521- 3 point 7) du Code du travail devant dès lors être appréciée à la date du 18 septembre 2013 et non à celle du 18 avril 2013. » ;
Attendu que le Conseil supérieur de la sécurité sociale ne s’étant référé qu’à titre surabondant à l’article L.521- 8 (3) du Code du travail, n’a pas conclu que le litige avait trait à la problématique des conséquences pécuniaires d’une demande tardive des indemnités de chômage ;
Qu’il en suit que le moyen manque en fait ;
4 Par ces motifs,
rejette le pourvoi en cassation ;
condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean -Claude WIWINIUS, en présence de M onsieur John PETRY, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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