Cour de cassation, 16 octobre 2025, n° 2025-00022
N°137/ 2025 du16.10.2025 Numéro CAS-2025-00022du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché deLuxembourgdu jeudi,seizeoctobredeux millevingt-cinq. Composition: Marie-Laure MEYER,conseiller à la Cour de cassation,président, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation, Rita BIEL, conseiller…
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N°137/ 2025 du16.10.2025 Numéro CAS-2025-00022du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché deLuxembourgdu jeudi,seizeoctobredeux millevingt-cinq. Composition: Marie-Laure MEYER,conseiller à la Cour de cassation,président, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation, Rita BIEL, conseiller à la Cour de cassation, Marianne EICHER, conseiller à la Cour decassation, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour. E n t r e PERSONNE1.),demeurant àB-ADRESSE1.), demanderesseen cassation, comparant par MaîtreLydie LORANG,avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,assistée de Maître Cloé FONTEIX, avocat auBarreau de Paris, e t l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAUDE LUXEMBOURG, établi et ayant son siège à L-1840 Luxembourg, 2A, boulevard Joseph II,représenté parle Bâtonnier, défendeur en cassation, comparantpar Maître Henry DE RON,avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
2 Vu l’arrêt attaquénuméro24/24rendu le3décembre2024par le Conseil disciplinaire et administratif d’appel; Vu le mémoire en cassation signifié le12février2025parPERSONNE1.)à l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG , déposé le14 février2025au greffe de la Coursupérieure de Justice; Vu le mémoire en réponse signifié le 9 avril 2025 par l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE L UXEMBOURG àPERSONNE1.), déposé le 11 avril 2025 au greffe de la Cour; Vu lemémoire en répliquesignifié le 23 avril 2025 parPERSONNE1.)à l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG, déposé le 25 avril 2025 au greffe de la Cour; Ecartant les pièces déposées par MaîtreHenry DE RONen date du 17 septembre 2025, en ce qu’elles ont été déposées endehors du délai prévu à l’article 16, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ; Sur les conclusions del’avocat généralClaude HIRSCH. Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le Conseil disciplinaire et administratif des avocats, statuant par défaut, avait déclaré la demanderesse en cassation, ayant été inscrite en tant qu’avocat à la Cour au tableau del’Ordre desavocatsdubarreaude Luxembourg, convaincue d’avoir enfreint les dispositions de l’article 6.1 de la loi modifiée du 10 août 1991sur la profession d’avocat(ci-après«loi du 10 août 1991»)et les dispositions de l’article 1.2. du Règlementintérieur de l’Ordre desavocats(ci-après «RIO»)et l’avait condamnée de ce chef à l’interdiction à vie d’exercer la profession d’avocat. Le Conseil disciplinaire et administratifd’appel(ci-après«CDAA»),après avoir rejeté uneitérativedemande de report de l’affaire formulée par la mandataire de la demanderesse en cassation,statuant par défaut,aconfirmé la décision. Surle premiermoyen de cassation Enoncé du moyen «(défaut de base légale de l’article 10.1.2 du Règlement intérieur de l’ordre des avocats) Tiré d’uneviolation de l’article 19 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, 95 de l’ancienne Constitution ensemble l’article 102 de la nouvelle
3 Constitution, et 32(3) de l’ancienne Constitution ensemble les articles 45(2) et 129 de la nouvelle Constitution; en ce quele CDAA a retenu sa compétence et rendul’arrêt attaqué a confirmé la décision du Conseil disciplinaire et administratif du 13 juillet 2023 qui a condamnéMadamePERSONNE1.)-qui avait démissionné du barreau le 14 mai 2013-pour violation des dispositions de l’article 6.1 de loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat et pour non-respect des obligations prévues à l’article 1.2. du Règlement Intérieur de l’Ordre des Avocats, et prononcé son encontre l’interdiction à vie d’exercer la profession d’avocat; alors qu’il résulte tant de l’article 95 de l’ancienne Constitution que de l’article 102 de la nouvelle Constitution que lesjuridictions n’appliquent les lois et règlements que pour autant qu’ils sont conformes aux normes de droit supérieures; que l’article 19 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat n’habilite pas le Conseil de l’Ordre à adopter des règlements destinés à déterminer les règles relatives à la discipline des avocats; que le Règlement intérieur de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, adopté par le Conseil de l’Ordre le 9 janvier 2013, qui énonce en son article 10.1.2. que<<peut également faire l’objet de poursuites disciplinaires, l’avocat qui a été omis ou qui a démissionné pour des faits commis avant son omission ou sa démission>>, est dépourvu de base légale et devait être laissé inappliqué, de sorte que c’est en méconnaissance des textes précités que le CDAA s’est estimé compétent.» Réponse de la Cour La demanderesse en cassation fait grief au CDAAd’avoir violé les dispositions visées au moyen en ayant,sur base de l’article 10.1.2.du RIO,retenu sa compétencepour statuer à son encontre en matière disciplinaire à une époque à laquelle elle ne revêtait plus la qualité d’avocat,alors quecet articleseraitdépourvu de base légale. Les articles 32, paragraphe3,ancien et 45, paragraphe2,nouveau de la Constitution, relatifs au pouvoir réglementaire du Grand-Duc, sont étrangers au moyen.Lemoyen est partant irrecevable pour autant qu’il est tiré de la violation de ces dispositions. Une violation de l’article95 ancien,respectivement de l’article 102 nouveau de la Constitution,ne se conçoit qu’en combinaison avec la violation d’une autre disposition normative. Les règlesdisciplinairesconstituentune restriction à l’exercice de la profession libérale d’avocat etpartantune matière réservée à la loi parl’article 11, paragraphe 6, ancien, respectivementpar l’article 35 nouveau dela Constitution. Les articles 26 et suivants de laloi du 10 août 1991, qui figurent au chapitre traitant de la discipline et des voies de recours, en ce qu’ils se réfèrent au terme
4 «avocat», déterminent la compétence des instances disciplinaires d’après la qualité d’avocat au moment de la commission des faits, et non d’après cette qualité au momentdespoursuites disciplinaires. L’article10.1.2. du RIOconstitue un rappel de cette règlesans étendre la compétence du CDAA au-delà des prévisions de la loi. La compétence du CDAA se trouvepartantlégalement justifiéeà l’égard de la demanderesse en cassationqui revêtaitla qualité d’avocat au moment de la commission des faitsquifont l’objet des poursuites disciplinaires. Il s’ensuit que le moyenn’estpas fondé. Sur le deuxième moyen de cassation Enoncé dumoyen «(inconstitutionnalité de l’article 10.1.2 du Règlement intérieur de l’ordre des avocats qui empiète sur une matière réservée à la loi) Tiré d’uneviolation de l’article 95 de l’ancienne Constitution ensemble l’article 102 de la nouvelle Constitution, et de l’article 11(6) de l’ancienne Constitution ensemble les articles 35, 37 et 129 (2) de la nouvelle Constitution; en ce quele CDAA a retenu sa compétence et rendul’arrêt attaqué a confirmé la décision du Conseil disciplinaire et administratif du 13 juillet 2023 qui a condamnéMadamePERSONNE1.)-qui avait démissionné du barreau le 14 mai 2013-pour violation des dispositions de l'article 6.1 de loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat et pour non-respect des obligations prévues à l'article 1.2. du Règlement Intérieur de l'Ordre des Avocats, et prononcé son encontre l’interdictionà vie d’exercer la profession d’avocat; alors qu’il résulte tant de l’article 95 de l’ancienne Constitution que de l’article 102 de la nouvelle Constitution que les juridictions n’appliquent les lois et règlements que pour autant qu’ils sont conformes aux normes de droit supérieures; que selon l’article 11(6) de l’ancienne Constitution, <<la liberté du commerce et de l’industrie, l’exercice de la profession libérale et du travail agricole sont garantis, sauf les restrictions à établir par la loi>>, tandis que l’article 35 de la nouvelle Constitution dispose dans le même sens que <<l’exercice de la liberté du commerce et de l’industrie ainsi que de la profession libérale et de l’activité agricole est garanti, sauf les restrictions déterminées par la loi >>; qu’en outre, l’article 37 de la nouvelle Constitution énonce que <<toute limitation de l’exercice des libertés publiques doit être prévue par la loi et respecter leur contenu essentiel. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires dans une société démocratique et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui>>;
5 queson article 129 (2) dispose que <<dans les matières réservées à la loi par la Constitution, ces règlements ne peuvent être pris qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et, le cas échéant, les conditions auxquelles elles sont soumises>>; que toute restriction apportée à l’exercice d’une profession libérale, en l’occurrence à l’exercice de la profession d’avocat, doit donc être prévue par la loi; que si le législateur a bien prévu, à travers l’article 25 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, que <<le Conseil disciplinaire et administratif connaît, pour les deux Ordres, des affaires disciplinaires et administratives qui lui sont déférées selon les dispositions et la procédure prévues par la présente loi et selon les dispositions de la loi du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise>>, et s’il a également prévu la compétence du Conseil disciplinaire et administratif d’appel pour statuer en appel à l’article 28 de cette même loi, seul le Règlement intérieur de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, adopté par le Conseil de l’Ordre le 9 janvier 2013 énonce en son article 10.1.2. que <<peut également faire l’objet de poursuites disciplinaires, l’avocat qui a été omis ou qui a démissionné pour des faits commis avant son omission ou sa démission>>; que le Règlement intérieur de l’Ordre des avocats a ainsi créé une extension de compétence du CDA et du CDAA à l’égard des avocats ayant démissionné du barreau en empiétant sur la matière réservée à la loi, de sorte qu’il devait être laissé inappliqué parle CDAA, lequel ne pouvait exercer sa compétence; que cette entorse au principe de compétence exclusive du législateur en la matière est d’autant moins tolérable que le Conseil de l’Ordre à l’origine de ce Règlement intérieur constitue en outre, aux termes de l’article 17 de la loi du 10 août 1991 sur laprofession d’avocat, l’autorité de poursuite chargée <<de veiller à l’observation des règles édictées selon l’article 19, de déférer au Conseil disciplinaire et administratif les auteurs des infractions et des manquements, sans préjudice de l’action des tribunaux et du ministère public, s’il y a lieu>>; qu’en conséquence, l’arrêt encourt la censure.». Réponse de la Cour La demanderesse en cassation fait grief au CDAA d’avoir violé les dispositions visées au moyen en ayant,sur base de l’article 10.1.2.du RIO,retenu sa compétencepour statuer à son encontre en matière disciplinaire à une époque à laquelle elle ne revêtait plus la qualitéd’avocat,alors quecet articleempiéteraitsur une matière réservée à la loi. Il résulte de la réponse donnée aupremier moyen que la compétence du CDAA à l’égard de la demanderesse en cassation découlede la loi du 10 août 1991.
6 Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé. Sur le troisième moyen de cassation Enoncé du moyen «(constat de violation de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme) Tiré d’uneviolation de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme; en ce quele CDAA a retenu sa compétence et rendul’arrêt attaqué a confirmé la décision du Conseil disciplinaire et administratif du 13 juillet 2023 qui a condamnéMadamePERSONNE1.)-qui avait démissionné du barreau le 14 mai 2013-pour violation des dispositions de l’article 6.1 de loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat et pour non-respect des obligations prévues à l’article 1.2. du Règlement Intérieur de l’Ordre des Avocats, et prononcé son encontre l’interdiction à vie d’exercer la profession d’avocat; alors que toute contestation à caractère civil entrant dans le champ de l’article 6§1 de la Convention européenne doit être tranchée par un tribunal <<institué par la loi>>aux termes de cette stipulation; que l’extension de compétence du CDA et du CDAA à l’égard des avocats ayant démissionné du barreau repose exclusivement sur l’article 10.1.2 du Règlement d’Ordre intérieur du barreau, adopté par le Conseil de l’Ordre qui est par ailleurs l’autorité de poursuite devant cette juridiction; qu’en conséquence, le CDAA a retenu sa compétence en violation de l’article 6§1 de la Convention européenne, d’applicabilité directe et immédiate, de sorte que l’arrêt encourt la censure.». Réponse de la Cour La demanderesse en cassation fait grief au CDAA d’avoir violé la disposition visée au moyen en ayant retenu sa compétencepour statuer à son encontre en matière disciplinaire à une époque à laquelle elle ne revêtait plus la qualité d’avocat,alors que le CDAAne saurait être considéré comme«tribunal établi par la loi»au sens de cette disposition dans la mesure où l’extension de compétence à l’égard d’un avocat qui a démissionnéseraitprévuedans le RIOarrêtéparle Conseil del’Ordre desavocats quiseraitla partie poursuivante dans le cadre des poursuites disciplinaires. Le CDAA a été institué par l’article 28 de la loidu 10 août 1991. Il résultede la réponse donnée aupremier moyenquela compétence du CDAA à l’égard de la demanderesse en cassation découlede la loi du 10 août 1991.
7 Le CDAA constituepartantà l’égard de la demanderesse en cassationun«tribunal établi par la loi»au sens de la disposition visée au moyen. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé. Sur le quatrième moyen de cassation Enoncé du moyen «(inconstitutionnalité de l’article 26(11) de la loi sur la profession d’avocat du 10 août 1991) Tiré d’uneviolation de l’article 95 de l’ancienne Constitution ensemble l’article 102 de la nouvelle Constitution, et de l’article 12 de l’ancienne Constitution ensemble l’article 110 de la nouvelle Constitution; en ce quele CDAA a rejeté la demande de remise, refusé àMadame PERSONNE1.)d’être représentée par son conseil lors de l’audience et confirmé la décision du Conseil disciplinaire et administratif du 13 juillet 2023 qui a condamné MadamePERSONNE1.)-qui avait démissionné du barreau le 14 mai 2013-pour violation des dispositions de l’article 6.1 de loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat et pournon-respect des obligations prévues à l’article 1.2. du Règlement Intérieur de l’Ordre des Avocats, et prononcé son encontre l’interdiction à vie d’exercer la profession d’avocat; alors qu’il résulte tant, implicitement, de l’article 12 de l’ancienne Constitution que, explicitement, de l’article 110 de la nouvelle Constitution, que sont garantis le droit à un procès équitable et les droits de la défense; que l’article 26(11) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, organisant la procédure disciplinaire devant le Conseil disciplinaire et administratif et devant le Conseil disciplinaire et administratif d’appel, dispose que<<l’avocat inculpé comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat. S’il ne comparaît pas, il est statué par décision par défaut non susceptible d’opposition>>; qu’il en découle selon la cour d’appel une impossibilité absolue pour l’avocat absent d’être représenté par un avocat; que cette disposition apparaît manifestement contraire à la Constitution, en ce qu’elle apporte une restriction conséquente et non justifiée au droit à un procès équitable et aux droits de la défense; que dans ces conditions, et sauf à ce qu’elle s’estime compétente pour statuer sur la conformité d’une loi de 1991 auxdispositions de la nouvelle Constitution, auquel cas elle constaterait directement l’inconstitutionnalité, il appartient à la Cour de cassation de renvoyer à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante:
8 <<L’article 26(11) de la loi du10 août 1991 sur la profession d’avocat, organisant la procédure disciplinaire devant le Conseil disciplinaire et administratif et devant le Conseil disciplinaire et administratif d’appel, en ce qu’il impose que l’avocat inculpé ou l’ancien avocat inculpé comparaîsse en personne, sans prévoir aucune possibilité de représentation par un avocat, et en ce qu’il ferme la voie de l’opposition en cas de non-comparution, sans tempérament en fonction du motif de cette non-comparution, est-il confirme au droit à unprocès équitable et aux droits de la défense tels qu’ils sont protégés par l’article 102 de la nouvelle Constitution et 12 de l’ancienne Constitution?>>; que la déclaration d’inconstitutionnalité qui interviendra-soit de la part de la Cour de cassation, soit de la part de la Cour constitutionnelle-justifiera la cassation de l’arrêt attaqué, rendu au terme d’une audience pendant laquelle MadamePERSONNE1.)s’est vue refuser toute représentation par son conseil, celui- ci ayant été empêché de faire valoir ses arguments de défense.». Réponse de la Cour La demanderesse en cassation fait griefau CDAAd’avoir violé les dispositions visées au moyen en ayant appliqué l’article 26, paragraphe 11, de laloi du 10 août 1991,alors que cet article, interdisant à l’avocat absent d’être représenté par son conseil,ne serait pas conforme à la Constitutionqui garantit le droit à un procès équitable et lesdroitsde la défense. Elle entend voir soumettre à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle indiquée au moyen. Il résulte de l’énoncé du moyen que la demanderesse en cassation soulève la question de la constitutionnalitédel’article 26, paragraphe 11, de laloi du 10 août 1991,par rapport à l’article 110 de laConstitution dans sa rédaction en vigueur au moment de l’arrêt attaqué et non pas par rapport à l’article 102 erronément mentionné dans la question. La réponse à la question de constitutionnalité soulevée par la demanderesse en cassationest utile à lasolution du litige,elle n’est pas dénuée de tout fondement etla Cour constitutionnelle n’apas encore statué sur une question ayant le même objet. Il y a dès lors lieu de saisir la Cour constitutionnelle de la question énoncée au dispositif de l’arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejette les premier, deuxièmeettroisième moyens de cassation;
9 quant au quatrième moyen de cassation,défère la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : «L’article 26,paragraphe11,de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, organisant la procédure disciplinaire devant le Conseil disciplinaire et administratif et devant le Conseil disciplinaire et administratif d’appel, en ce qu’il impose que l’avocat inculpé ou l’ancien avocat inculpé comparaisse en personne, sans prévoir aucune possibilité de représentation par un avocat, et en ce qu’il ferme la voie de l’opposition en cas de non-comparution, sans tempérament en fonction du motif de cette non-comparution, est-il conforme au droit à un procès équitable et aux droits de la défense tels qu’ils sont protégés par l’article110de la Constitutiondans sa version applicableaprès le 1 er juillet 2023et 12 delaConstitutiondans sa version applicable avant le 1 er juillet 2023?»; sursoit à statuer en attendant la décision de la Cour constitutionnelle; réserve lescinquième et sixième moyens etle surplus. La lecture du présent arrêt a été faite en la susditeaudience publique parle conseiller Marie-Laure MEYERen présence de l’avocat généralBob PIRONet du greffierDaniel SCHROEDER.
10 Conclusions du Parquet général dans l’affaire de cassation entre PERSONNE1.) et l’Ordredes Avocats du Barreau de Luxembourg (n° CAS-2025-00022 du registre) I.Sur la recevabilité du pourvoi en la pure forme…………………………………………………..12 II.Sur les faits…………………………………………………………………………………………………….12 III.Sur le premier moyen de cassation………………………………………………………………..12 A.Sur la recevabilité du premier moyen de cassation………………………………………….13 i.Sur la recevabilité du premier moyen de cassation au regard de sa nouveauté…13 ii.Sur la recevabilité du premier moyen de cassation au regard de l’article 10, deuxième alinéa, première phrase, de la loi de 1885…………………………………………………..14 iii.Sur la recevabilité du premier moyen de cassation au regard de l’article 10, deuxième alinéa, deuxième phrase, de la loi de 1885………………………………………………….15 B.Sur le bien-fondé du premier moyen decassation…………………………………………..16 i.L’application de la Constitution dans le temps……………………………………………16 ii.L’exception d’illégalité et le RIO………………………………………………………………17 iii.La question de la conformité de l’article 10.1.2 du RIO à l’article 19 de la LPA.. ……………………………………………………………………………………………………………..20 iv.Une possible substitution de motifs…………………………………………………………..23 IV.Sur le deuxième moyen de cassation……………………………………………………………..26 A.Sur la recevabilité du deuxième moyen de cassation……………………………………….27 i.Sur la recevabilité du deuxième moyen de cassation au regard de sa nouveauté27 ii.Sur la recevabilité du deuxième moyen de cassation au regard de l’article 10, deuxième alinéa, première phrase, de la loi de 1885…………………………………….27 iii.Sur la recevabilité du deuxième moyen de cassation au regard del’article 10, deuxième alinéa, deuxième phrase, de la loi de 1885…………………………………..27 B.Sur le bien-fondé du deuxième moyen de cassation………………………………………..28 i.L’application de la Constitution dans le temps……………………………………………28 ii.La question de la conformité de l’article 10.1.2 du RIO aux dispositions constitutionnelles invoquées……………………………………………………………………..29 iii.Une possible substitution de motifs…………………………………………………………..30 V.Sur le troisième moyen de cassation………………………………………………………………….30 A.Sur la recevabilité du troisième moyen de cassation………………………………………..30
11 i.Sur la recevabilité du troisième moyen de cassation au regard de sa nouveauté30 ii.Sur la recevabilité du troisième moyen de cassation au regard de l’article 10, deuxième alinéa, première phrase, de la loi de1885…………………………………….31 iii.Sur la recevabilité du troisième moyen de cassation au regard de l’article 10, deuxième alinéa, deuxième phrase, de la loi de 1885…………………………………..31 B.Sur le bien-fondé du troisième moyen de cassation…………………………………………31 VI.Sur le cinquième moyen de cassation……………………………………………………………34 A.Sur la recevabilité du cinquième moyen de cassation………………………………………34 i.Sur la recevabilité du cinquième moyen de cassation au regard de sa nouveauté.. ……………………………………………………………………………………………………………..34 ii.Sur la recevabilité du cinquième moyen de cassation au regard de l’article 10, deuxième alinéa, première phrase, de la loi de 1885…………………………………….35 iii.Sur la recevabilité du cinquième moyen de cassation au regard del’article 10, deuxième alinéa, deuxième phrase, de la loi de 1885…………………………………..35 VII.Sur le sixième moyen de cassation………………………………………………………………..39 A.Sur la recevabilité du sixième moyen de cassation………………………………………….39 i.Sur la recevabilité du sixième moyen de cassation au regard de sa nouveauté…39 ii.Sur la recevabilité du sixième moyen de cassation au regard de l’article 10, deuxième alinéa,première phrase, de la loi de 1885…………………………………………………..39 iii.Sur la recevabilité du sixième moyen de cassation au regard de l’article 10, deuxième alinéa, deuxième phrase, de la loi de 1885………………………………………………….40 B.Sur le bien-fondé du sixième moyen de cassation…………………………………………..40 VIII.Sur le quatrième moyen de cassation…………………………………………………………….42 A.Sur la recevabilité du quatrième moyen de cassation………………………………………42 i.Sur la recevabilité du quatrième moyen de cassation au regard de sa nouveauté42 ii.Sur la recevabilité du quatrième moyen de cassation au regard de l’article 10, deuxième alinéa, de la loi de 1885…………………………………………………………….43 B.Pour autant que la demanderesse en cassation demande à la Cour de cassation de saisir la CourConstitutionnelle……………………………………………………………………………..43 ***** Par mémoire signifié le 12 février 2025 à l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg et déposé le 14 février 2025 au greffe de la Cour supérieure de justice, Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, assistée de Maître Cloé FONTEIX, avocat au barreau de Paris, agissant au nom et pour le compte dePERSONNE1.), a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 24/24 rendu le 3 décembre 2024 par le Conseil disciplinaire et administratif d’appel, statuant par défaut à l’égard dePERSONNE1.)et contradictoirementà l’égard de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg.
12 SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI EN LA PURE FORME Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu par défaut en dernier ressort, non susceptible d’opposition 1 , contre lequel un pourvoi estouvert en application de l’article 29 (1) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat (ci-après «LPA»), pourvoi qui, aux vœux l’article 29 (2) de la LPA, est «introduit, instruit et jugé comme en matière civile». Le pourvoi répond encore aux conditions de délai 2 et de forme prévues par la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation (ci-après «loi de 1885»). Il est partant recevable. SUR LES FAITS Par l’arrêt attaqué, le Conseildisciplinaire et administratif d’appel (ci-après «CDAA»), après avoir rejeté une nouvelle demande de report de l’affaire formulée par la mandataire de la demanderesse en cassation, a dit recevable mais non fondé l’appel formé par la demanderesse en cassation contre la décision du 13 juillet 2023 du Conseil disciplinaire et administratif (ci- après «CDA») qui avait condamné la demanderesse en cassation à l’interdiction à vie d’exercer la profession d’avocat pour avoir enfreint les disposition de l’article6.1 de la LPA et de l’article 1.2 du Règlement intérieur de l’Ordre des Avocats du barreau de Luxembourg (ci- après «RIO»). SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION Le premier moyen de cassation esttiré dela violation de l’article 19 de la LPA, de l’ ancien 3 article 95 et du nouvel article 102 de la Constitution, et de l’ancien article 32 (3) et des nouveaux articles 45 (2) et 129 de la Constitution,en ce quele CDAA s’est déclaré compétent pour connaître de l’appel interjeté par la demanderesse en cassation et a confirmé la décision du CDA,alors quel’article 19 de la LPA«n’habilite pas le Conseil de l’Ordre à adopter des règlements destinés à déterminer les règles relatives à la discipline des avocats» 4 , de sorte que l’article 10.1.2 du RIO–qui dispose que l’avocat qui a été omis ou qui a démissionné peut faire l’objet de poursuites disciplinaires pour des faits commis avant son omission ou sa démission 1 Aux termes de l’article 28 (4) de la LPA, «[l]es dispositions de l’article 26 concernant l’instruction et la procédure sont applicables au Conseil disciplinaire et administratif d’appel». Or, aux vœux de l’article 26 (11) LPA, les décisions rendues par défaut ne sont pas susceptibles d’opposition. 2 L’arrêt entrepris a été notifié à la demanderesse en cassation, dans la forme prévue à l’article 29 (2) LPA, le 5 décembre 2024 (cette date est renseignée à la p. 4, dernier alinéa, du mémoire en cassation, résulte de la pièce n° 4 versée par la demanderesse en cassation à l’appui de son pourvoi et n’est pas contredite par la partie défenderesse en cassation), de sorte que le pourvoi introduit le 14 février 2025 (le mémoire a été signifié le 12 février 2025 à la partie défenderesse en cassation) par la demanderesse en cassation–qui, aux termes de l’arrêt du Conseil disciplinaire et administratif d’appel, du mémoire en cassation et du mémoire en réponse, demeure en Belgique– l’a été dans le délai de deux mois prévu à l’article 7 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, augmenté du délai de quinze jours prévu à l’article 167 du Nouveau code de procédure civile. 3 Les lois du 17 janvier 2023 ayant «port[é] révision» de différents chapitres de la Constitution, il sera fait référence dans les présentes conclusions non pas à une ancienne et à une nouvelle Constitution, mais aux anciens et nouveaux articles de la Constitution. 4 Mémoire en cassation, p. 5, avant-dernier alinéa.
13 –est dépourvu de base légale, et que le CDAA aurait partant dû refuser d’appliquer ladite disposition et se déclarer incompétent. Sur la recevabilité du premier moyen de cassation i.Sur la recevabilité du premier moyen de cassation au regard de sa nouveauté L’arrêt du CDAA a été rendu par défaut, de sorte que le grief est nouveau pour ne pas avoir été soulevé devant la juridiction d’appel. Le moyen est tiré notamment de la violation de différentes dispositions de la Constitution qui fait partie des «règles de droit qui forment la partie essentielle de l’ordre social, les bases juridiques de la société» 5 . Le moyen est partant à qualifier d’ordre public. Le moyen se base sur la circonstance de fait que la demanderesse en cassation «avait démissionné du barreau le 14 mai 2013» 6 . Cet élément de fait ne résulte pas de l’arrêt entrepris duCDAA, de sorte que le moyen d’ordre public est susceptible d’être mélangé de fait et de droit. Cependant, «pour que le grief d’ordre public soit réputé de pur droit et apparent par lui-même, il suffit qu’il ne s’appuie sur aucun fait ou aucune pièce qui n’ait été soumis au juge du fond et ne soit dans le débat. Il n’est pas nécessaire qu’il s’appuie, comme le moyen de pur droit d’intérêt privé, sur des faits constatés par l’arrêt attaqué (…). Le juge du fond est en faute de n’avoir pas relevé d’office un moyen d’ordre public, apparent par lui-même au vu des éléments dont il disposait. (…) [I]l fautconsidérer non point les seuls faits que le juge du fond a constatés dans sa décision, mais tous ceux qu’il a été "mis à même de connaître"» 7 . Ainsi, la Cour de cassation de France a jugé qu’«est recevable le moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation, lorsqu’il est d’ordre public et qu’il résulte d’un fait dont la cour d’appel avait été mise à même d’avoir connaissance» 8 . Votre Cour a aussi pu retenir que si un moyen d’ordre public «peut être oppos[é] pour la première fois devant la Cour de cassation, c’est à la condition qu’[il] trouve dans les constatations du juge du fond ou dans les pièces qui avaient été versées aux débats, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur» 9 . En l’espèce, il y a lieu de constater que l’arrêt du CDAA se réfère aux «faits et rétroactes [qui] résultent à suffisance de droit d’une décision rendue par défaut en matière disciplinaire le 13 juillet 2023 (n° D007/19-20) par le [CDA]» 10 . 5 P.PESCATORE,Introduction à la science du droit, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 199, n° 131. 6 Mémoire en cassation, p. 5, deuxième alinéa. 7 J. et L.BORE,La cassation en matière civile, Paris, Dalloz, 2023, p. 511, n° 82.302. 8 Cass. F., civ. 2 e , 17 septembre 2020, 19-17.673 (www.legifrance.gouv.fr). Dans le même sens: Cass. F., civ. 2 e , 3 octobre 2024, 22-20.787; Cass. F., civ. 2 e , 30 mars 2023, 21-13.794; Cass. F., comm., 18 janvier 2023, 21-17.581. 9 Cass., 10 octobre 2024, n° 140/2024 pénal, réponse aux premier et deuxième moyens de cassation. 10 Arrêt attaqué, p. 1, alinéa précédant la citation du dispositif de la décision du CDA.
14 Or, ladite décision du CDA, versée par la partie demanderesse en cassation à l’appui de son mémoire en cassation, contient la circonstance de fait de la démission de la demanderesse en cassation comme avocat au courant de l’année 2013 11 . Le CDAA était dès lors mis à même d’avoir connaissance du fait de la démission de la demanderesse en cassation avant la citation devant le CDA. Si votre Cour suit ce raisonnement, elle jugera que le moyen est d’ordre public et de pur droit et échappe à cet égard à son irrecevabilité. ii.Sur la recevabilité du premier moyen de cassation au regard de l’article 10, deuxième alinéa, première phrase, de la loi de 1885 Le moyen est tiré de la violation -del’article 19 de la LPA (qui détermine les règles professionnelles qui sont susceptibles de faire l’objet de règlements d’ordre intérieur arrêtés par le Conseil de l’ordre), -des articles 95 ancien et 102 nouveau de la Constitution (exception d’illégalité 12 ), -des articles 32 (3) ancien (pouvoir réglementaire d’attribution du Grand-Duc 13 ) et 45 (2) (pouvoir réglementaire d’attribution du Grand-Duc) et 129 (compétence des organes professionnels) nouveaux de la Constitution. Certains passages du moyen, pris isolément, pourraient être lus comme formulant des griefs différents et rendant le moyen de ce fait irrecevable. La dernière phrase du moyen permet cependant d’arriver à la conclusion que la demanderesse en cassation ne reproche pas au CDAA de s’être déclaré compétent et d’avoir confirmé la décision du CDA, mais que «c’est en méconnaissance des textes précités que le CDAA s’est estimé compétent» 14 . Le moyen formule donc un seul grief en reprochant au CDAA de s’être déclaré compétent sur base d’une disposition du RIO qui manquerait de base légale, au lieu d’avoir écarté l’application de cette disposition du RIO pour ne pas être conforme à la LPA. Le grief est donc celui du défaut d’application d’une exception d’illégalité, exception d’illégalité qui remonte à la 11 Pièce n°1 versée à l’appui du mémoire en cassation. La circonstance de la démission résulte notamment de la deuxième page de la citation du 25 mai 2021 intégrée dans le décision du CDA, de la page 3 de la décision du CDA (la question a été soulevée par leConseil de l’Ordre) ainsi que de la page 4 de cette même décision (le CDA, après avoir rappelé le libellé de l’article 10.1.2 du RIO, constate «que les infractions retenues par la Cour d’appel ont été commises pendant une période où [la demanderesse en cassation] était inscrite au Tableau de l’Ordre des Avocats et que la citation est donc recevable sur cette base»). 12 Si l’article 95 ancien de la Constitution interdisait au cours et tribunaux d’appliquer «les arrêtés et règlements généraux et locaux [qui ne] sont [pas] conformes aux lois», l’article 102 nouveau de la Constitution impose aux juridictions de «n’applique[r] les lois et règlements que pour autant qu’ils sont conformes aux normes de droit supérieures». 13 Sur la différence entre le pouvoir réglementaire d’attribution et le pouvoir réglementaire d’exécution, voy. les conclusions de Monsieur le Procureur général d’Etat JohnPETRY, à l’époque premier avocat général, dans l’affaire qui a donné lieu à Cass., 5 mars 2015, n° 17/2015 pénal. 14 Mémoire en cassation, p. 5, dernier alinéa.
15 Constitution de 1848 qui «a suivi l’exemple de la Constitution belge de 1831» 15 , et exception d’illégalité qui a pu être identifiée comme «unfondement de l’Etat de droit» 16 et relève encore à ce titre de l’ordre public 17 . Le moyen qui, certes, invoque plusieurs dispositions constitutionnelles et légales, met donc en œuvre un seul grief et partant un seul cas d’ouverture 18 . Il est dès lors recevable au regard de l’article 10, deuxième alinéa, première phrase, de la loi de 1885. iii.Sur la recevabilité du premier moyen de cassation au regard de l’article 10, deuxième alinéa, deuxième phrase, de la loi de 1885 Aux termes de l’article 10, deuxième alinéa, deuxième phrase, de la loi de 1885, chaque moyen ou chaque branche doit préciser notamment «la partie critiquée de la décision», c’est-à-dire le chef du dispositif critiqué et les motifs critiqués 19 . Comme le dispositif de l’arrêt entrepris n’indique cependant pas expressément que le CDAA s’est déclaré compétent, c’est à juste titre que lademanderesse en cassation vise la partie du dispositif par laquelle le CDAA a «confirm[é] la décision du [CDA] du 13 juillet 2023», le CDA s’étant «déclar[é] compétent pour (…) connaître [de la citation par laquelle Madame la Bâtonnière a cité la demanderesse en cassation devant le CDA]». Le moyen est donc recevable à cet égard. Le moyen ne précise cependant pas en quoi l’arrêt entrepris du CDAA aurait violé les articles 32 (3) ancien et 45 (2) nouveau de la Constitution et il est étranger au pouvoir réglementaire du Grand-Duc. Le moyen est partant irrecevable pour autant qu’il est tiré de la violation des articles 32 (3) ancien et 45 (2) nouveau de la Constitution. En outre, si l’analyse de la conformité de l’article 10.1.2 du RIO à l’article 19 la LPA ne peut se faire en faisant abstraction de toute considération se rapportant au pouvoir réglementaire du Conseil de l’Ordre, il n’en reste pas moins que la demanderesse en cassation ne précise pas en quoi l’arrêt entrepris du CDAA aurait violé l’article 129 nouveau–voire l’article 11 (6) ancien –de la Constitution 20 . Le moyen est partant irrecevable pour autant qu’il est tiré de la violation de l’article 129 nouveau de la Constitution. 15 Le Conseil d’Etat, gardien de la Constitution et des Droits et Libertés fondamentaux, Luxembourg, 2006, p. 314. 16 P.MARCHAL,Les principes généraux du droit, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 103, n° 68. 17 Conformément à l’article 2 nouveau de la Constitution, le Grand-Duché de Luxembourg «est fondé sur les principes d’un État de droit et sur le respect des droits de l’Homme». 18 Voy. dans ce cadre notamment Cass., 22 mai 2025, n° 88/2025 (deuxième moyen qui n’a pas été déclaré irrecevable); Cass., 6 février 2025, n° 21/2025 pénal (réponse au cinquième moyen).Voy. également les conclusionsde Monsieur le Procureur général d’Etat J.PETRY, à l’époque procureur général d’Etat adjoint, sur la recevabilité du premier moyen de cassation dans l’affaire CAS-2023-00139 (Cass., 30 mai 2024, n° 84/2024). 19 Cass., 13 juillet 2017, n° 62/2017 (réponse aux trois moyens). 20 L’article 129 de la Constitution dispose ce qui suit depuis le 1 er juillet 2023: «(1) La loi détermine l’objet, l’organisation et les compétences des établissements publics, des chambres professionnelles et des organes desprofessions libérales, qui ont la personnalité juridique. (2) Dans la limite de leur objet, la loi peut leur accorder la compétence de prendre des règlements.
16 Sur le bien-fondé du premier moyen de cassation L’analyse du moyen de cassation doit se faire au regard de l’application de la Constitution dans le temps (i), de l’applicabilité de l’exception d’illégalité au RIO (ii), et de la question de la conformité de l’article 10.1.2 du RIO à l’article 19 de la LPA (iii). La réponse à cette dernière question soulèvera celle d’une possible substitution de motifs (iv). i.L’application de la Constitution dans le temps La partie demanderesse en cassation se réfère à l’ancien article 95 et au nouvel article 102 de la Constitution, de sorte qu’une question d’application de la Constitution dans le temps se pose. Or, il y a lieu de constater que l’article 4 de la loi du 17 janvier 2023 portant révision du Chapitre VI de la Constitution, pour ce qui est de l’article 102 nouveau de la Constitution 21 , se lit comme suit: «(1) La présente loi entre en vigueurle premier jour du sixième mois qui suit sapublication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg[soit en l’espèce, et tenant compte de la publication effectuée le 18 janvier 2023, le 1 er juillet 2023]. (2) À compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, toutes les dispositions légales ou réglementaires contraires à la Constitutionne sont plus applicables. (3) Toutes les autorités conservent et exercent leurs attributions, jusqu’à ce qu’il y ait été pourvu, conformément à la Constitution. (…)» C’est dès lors à tort que la partie demanderesse en cassation se réfère à l’ancienarticle 95 de la Constitution: le CDAA, dont l’arrêt attaqué date du 3 décembre 2024 et est donc postérieur à la révision de la Constitution par les lois susvisées du 17 janvier 2023, avait à appliquer l’article 102 nouveau de la Constitution 22 . Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, ces règlements ne peuvent être pris qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et, le cas échéant, les conditions auxquelles elles sont soumises. Ces règlements doivent être conformes aux lois et aux règlements pris en application de l’article 45.» 21 Article 86 selon la loi du 17 janvier 2023 portant révision du chapitre VI de la Constitution, renuméroté 102 en application de l’article 4 de la loi du 17 janvier 2023 portant révision des chapitres IV et Vbisde la Constitution. 22 Il est renvoyé à cet égard à vos arrêts où, à l’article 89 ancien de la Constitution invoqué à l’appui du moyen, vous substituez «l’article 109 de la Constitution, dans sa version applicable depuis le 1 er juillet 2023, partant au jour du prononcé de l’arrêt attaqué» (Cass., 19 juin 2025, n° 108/2025, réponse à la première branche du second moyen ; Cass., 5 juin 2025, n° 97/2025 pénal, réponse au premier moyen; Cass., 5 juin 2025, n° 96/2025, réponse à la quatrième branche du moyen unique; Cass., 22 mai 2025, n°88/2025, réponse au deuxième moyen; Cass., 8 mai 2025, n° 79/2025 pénal, réponse au troisième moyen ; Cass., 3 avril 2025, n° 63/2025, réponse au troisième moyen; Cass., 27 mars 2025, n° 59/2025 pénal, réponse à l’unique moyen; Cass., 13 mars 2025, n°42/2025, réponse au premier moyen; Cass., 20 février 2025, n° 31/2025, réponse audeuxième moyen ; Cass., 30 janvier 2025, n° 17/2025 pénal, réponse à l’unique moyen ; Cass.,30 janvier 2025, n° 16/2025 pénal, réponse à l’unique moyen ; Cass., 30 janvier2025, n° 15/2025 pénal, réponse au deux moyens réunis; Cass., 23 janvier 2025, n° 13/2025 pénal, réponse au moyen unique; Cass., 23 janvier 2025, n° 10/2025, réponse au moyen unique; Cass., 28 novembre 2024, n° 175/2024 pénal, réponse au troisième moyen; Cass., 21 novembre 2024, n° 168/2024, réponse au premier moyen ; Cass., 21 novembre 2024, n° 164/2024, réponse au premier moyen ; Cass., 7 novembre 2024, n° 155/2024 pénal, réponse au deuxième moyen; Cass., 24 octobre 2024, n° 150/2024 pénal,réponseau second moyen ; Cass., 17 octobre 2024, n° 148/2024 pénal, réponse au troisième moyen ; Cass., 17 octobre 2024, n° 147/2024 pénal,réponse au quatrième moyen ;Cass., 17 octobre 2024, n° 143/2024 pénal, réponse au cinquième moyen ; Cass., 11 juillet 2024, n°
17 Le moyen est dès lors non fondé en ce qu’il invoque l’article 95 ancien 23 de la Constitution. ii.L’exception d’illégalité et le RIO L’article 102 nouveau de la Constitution se lit comme suit: «Les juridictions n’appliquent les lois et règlements que pour autant qu’ils sont conformes aux normes de droit supérieures.» Se pose la question de savoir si le RIO, qui constitue une mise en œuvre de l’article 19 de la LPA et de l’ancien article 11 (6) de la Constitution 24 , fait partie des «lois etrèglements» visés par l’article 102 nouveau de la Constitution. Les alinéas 2 et 3 de l’ancien article 11 (6) de la Constitution remontent à une proposition du Conseil d’Etat qui a explicité qu’ «[i]ldécoule du texte proposé que les règlements édictés par ces organes professionnels tombent sous le champ d’application [de l’ancien article] 95 de la Constitution (…)» 25 . L’article 95 ancien de la Constitution disposait en sa première phrase ce qui suit: «Les cours et tribunaux n’appliquent les arrêtés et règlements généraux et locaux qu’autant qu’ils sont conformes aux lois.» L’article 102 nouveau de la Constitution se distingue de cette ancienne disposition notamment par le fait qu’il se réfère aux «juridictions» et non aux «cours ettribunaux», «notions qui relèvent des lois organiques de l’ordre judiciaire et administratif» 26 . L’article 102 nouveau de 124/2024 pénal, réponse au premier moyen ; Cass., 11 juillet 2024, n° 122/2024 pénal, réponse au troisième moyen). Dans le même sens: Cass., 7 novembre 2024, n° 156/2024 pénal, réponse au premier moyen (article 17 nouveau de la Constitution substitué à l’article 12 ancien). Il est encore renvoyé à vos arrêts où vous avez appliqué les anciennes dispositions de la Constitution étant donné que ces dispositions étaient en vigueur au jour du prononcé de l’arrêt attaqué (Cass., 4 juillet 2024, n° 115/2024, réponse au deuxième moyen ; Cass., 16 mai 2024, n° 82/2024, réponse au troisième moyen; Cass., 28 mars 2024, n° 55/2024 pénal, réponse au second moyen; Cass., 28 mars 2024, n° 54/2024 pénal, réponse au second moyen; Cass., 22 février 2024, n° 28/2024, réponse au premier moyen; Cass., 1 er février 2024, n° 19/2024, réponse au premier moyen). 23 La Constitution disposait en son article 95, tel qu’en vigueur avant le 1 er juillet 2023, ce qui suit: «Les cours et tribunaux n’appliquent les arrêtés et règlements généraux et locaux qu’autant qu’ils sont conformes aux lois.–La Cour supérieure de justice règlera les conflits d’attribution d’après le mode déterminé par la loi.» 24 La Constitution disposait en son article 11 (6), tel qu’en vigueur avant le 1 er juillet 2023, ce qui suit: «La liberté du commerce et de l’industrie, l’exercice de la profession libérale et du travail agricole sont garantis, sauf les restrictions à établir par la loi. En matière d'exercice de la profession libérale elle peut accorder à des organes professionnels dotés de la personnalité civile le pouvoir de prendre des règlements. La loi peut soumettre ces règlements à des procédures d'approbation, d'annulation ou de suspension, sans préjudice des attributions des tribunauxjudiciaires ou administratifs.» 25 Proposition de révision de l’article 36 de la Constitution, doc. parl. n° 4754/05, avis complémentaire du Conseil d’Etat, p. 9. 26 Proposition de révision du chapitre VI de la Constitution, doc. parl. n° 7575/15, avis complémentaire du Conseil d’Etat, p. 1.
18 la Constitution «admet que tout juge veille évidemment et nécessairement à la hiérarchie des normes» 27 . La question est donc de savoir si le CDAA constitue une juridiction au sens de l’article 102 nouveau de la Constitution. Il y a lieu de constater en premier lieu que si l’ancien article 86 de la Constitution disposait en sa première phrase que «[n]ul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu’en vertu d’une loi» 28 , aux termes de l’article 98 nouveau de la Constitution «[l]es juridictions de l’ordre judiciaire ont compétence générale en toute matière, à l’exception des attributions conférées par la Constitution à d’autres juridictions à compétence particulière». Les articles 99 et 100 nouveaux de la Constitution traitent ensuite des compétences des juridictions de l’ordre administratif ainsi que des juridictions en matière de sécurité sociale. Si votre Cour devait estimer que le CDAA ne relève pas de l’ordre judiciaire 29 , il y aurait lieu de constater qu’en vertu de l’article 4 (3) de la loi du 17 janvier 2023 portant révision du chapitre VI de la Constitution, «[t]outes les autorités conservent et exercent leurs attributions, jusqu’à ce qu’il y ait été pourvu, conformément à la Constitution». Le CDAA a été établi par l’article 28 de la LPA, et donc en vertu d’une loi. Le projet de loi initial ne prévoyait cependant pas de CDAA, mais attribuait la compétence de connaître de l’appel des décisions du CDA à la «cour d’appel siégeant dans la composition de deux conseillers et d’un assesseur avocat-avoué» 30 . Il résulte aussi du projet de loi qu’avant l’entrée en vigueur de la LPA, le Conseil de l’Ordre disposait d’ «attributions juridictionnelles» 31 et que la procédure d’appel relevait de la compétence de l’assemblée plénière de la Cour 32 , «instance d’appel de pleine juridiction, (…) [et] juge "impartial" au sens de la [Convention européenne des droits de l’homme (ci-après "ConvEDH")]» 33 . 27 Proposition de révision du chapitre VI de la Constitution, doc. parl. n° 7575/00, commentaire des articles, p. 5 (commentaire de l’article 86). 28 Ajoutons à toutes fins utiles que les juridictions disciplinaires ne sont «pas comprises dans les dispositions prohibitives des commissions et des tribunaux extraordinaires» de la deuxième phrase de l’ancien article 86 de la Constitution (J.-J.THONISSEN,La constitution belge annotée, Bruxelles, Bruylant, 1879, p. 279, n° 410). 29 La seule présence d’un avocat dans la composition du CDAA ne saurait mener à cette conclusion. Il est renvoyé à cet égard à la fonction de juge suppléant que les avocats pouvaient exercer jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 7 juin 2012 sur les attachés de justice (voy. notamment projet de loi sur les attachés de justice, doc. parl. n° 6304B/05, amendements gouvernements, texte et commentaire des amendements gouvernementaux, pp. 22 et 23). Il est aussi renvoyé à l’historique de la composition du CDAA figurant en note de bas de page n° 36 ainsi qu’aux origines du CDAA développées dans l’analyse du présent moyen de cassation. Finalement, le Conseil d’Etat, au sujet de la proposition du Gouvernement d’insérer dans la Constitution une disposition prévoyant que «[l]a loi détermine (…) l’organisation des juridictions disciplinaires» pour les magistrats (proposition de révision du chapitre VI de la Constitution, doc. parl. n° 7575/09, prise de position du Gouvernement, p. 5), a estimé que«les juridictions disciplinaires ne constituent pas un ordre particulier, au sens des articles 84bis [actuellement article 99] à 84ter [actuellement article 100]» (proposition de révision du chapitre VI de la Constitution, doc. parl. n° 7575/11, avis du Conseil d’Etat, p. 14). 30 Projet de loi sur la profession d’avocat, doc. parl. n° 3273/00, texte du projet de loi, article 25 (2), p. 7. 31 Projet de loi sur la profession d’avocat, doc. parl. n° 3273/00, commentaire des articles, p. 17 32 Projet de loi sur la profession d’avocat, doc. parl. n° 3273/00, commentaire des articles, p. 18. 33 Projet de loi sur la profession d’avocat, doc. parl. n° 3273/00, commentaire des articles, p. 17.
19 L’intention du législateur dans le cadre de la LPA n’était pas de mettre en cause l’impartialité et la compétence de pleine juridiction de l’instance d’appel, mais de remplacer «la procédure d’appel en assemblée plénière de la Cour, inutilement lourde, (…) par une instance comportant une chambre de deux conseillers et d’un avocat-assesseur, ce qui, en outre, a le mérite de rétablir le pourvoi en cassation, jugé irrecevable sous lerégime actuel» 34 . Dans son avis, la Cour supérieure de justice proposa soit de porter les appels devant une chambre civile de la cour d’appel, soit de s’inspirer de l’article 472 du Code judiciaire belge et «de désigner l’instance d’appel par les termes "conseil disciplinaire et administratif d’appel"» 35 . Si le législateur a retenu cette dernière solution, la composition du CDAA 36 –à savoir deux magistrats et un avocat–telle que résultant de la loi du 10 août 1991 et d’une loi du 21 juin7 37 qui fait suite 38 à un arrêt de la CJCE 39 , témoigne de ce que la procédure d’appel devant le CDAA constitue un recoursjuridictionnel devant une juridiction nationale. 34 Projet de loi sur la profession d’avocat, doc. parl. n° 3273/00, commentaire des articles, p. 18. 35 Projet de loi sur la profession d’avocat, doc. parl., n° 3273/02, avis de la Cour supérieure de justice, p. 41. 36 La composition dans laquelle siège le CDAA a évolué comme suit: -Article 28 (2) de la loi du 10 août 1991:deux magistrats de la Cour d'appel et d'un assesseur avocat inscrit sur la liste I des avocats, -Article 28 (2) de la LPA tel que modifié par la loi du 13 novembre 2002portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise:deux magistrats de la Cour d'appel et trois assesseurs-avocats inscrits sur la liste I du tableau des avocats, -Article 28 (2) de la LPA tel que modifié par la loi du 21 juin 2007 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, et transposant certaines dispositions de la Directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires: deux magistrats de la Cour d'appel et un assesseur-avocat inscrit sur la liste I du tableau des avocats -Article 28 (2) de la LPA tel que modifié par la loi du 29 juin 2023 portant modification (…) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat: un magistrat de la Cour d’appel,un magistrat de la Cour administrative et un assesseur-avocat inscrit sur la liste I du tableau des avocats. Le remplacement d’un magistrat de la Cour d’appel par un magistrat de la Cour administrative a été motivé par la circonstance que «les dossiers soumis au Conseil disciplinaire et administratif d’appel contiennent souvent des éléments relevant du droit administratif de sorte qu’il ne serait que bénéfique que cette juridiction puisse bénéficier de la présence et de l’expertise d’un magistrat de la Cour administrative» (projet de loi portant modification […] de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, doc. parl. n° 8056/00, exposé des motifs, p. 10). 37 Loi du 21 juin 2007 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, et transposant certaines dispositions de la Directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affairestransfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires. 38 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, et transposant certaines dispositions de la Directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, doc. parl. n° 5411/04, amendements adoptés par la Commission juridique, p. 4. 39 CJCE (gde ch.), arrêtGraham J. Wilson c. Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, 19 septembre 2006, C-506/04, ECLI:EU:C:2006:587.
20 L’analyse de la genèse du CDAA et sa composition mènent donc à la conclusion qu’il est à qualifier de «tribunal» au sens de l’article 86 ancien de la Constitution et de «juridiction» 40 au sens de l’article 102 nouveau de la Constitution, applicable à l’époque où le CDAA a statué. D’ailleurs, la Cour constitutionnelle a qualifié le CDAA de «juridiction» au sens de l’article 95terancien de la Constitution 41 . Il faut dès lors conclure que l’exception d’illégalité s’applique également au CDAA 42 . iii.La question de la conformité de l’article 10.1.2 du RIO à l’article 19 de la LPA La demanderesse en cassation estime que l’article 10.1.2 du RIO est dépourvu de base légale pour ne pas trouver d’assise légale dans l’article 19 de la LPA. L’article 19 de la LPA, dispose ce qui suit: «Le Conseil de l’ordre peut arrêter des règlements d’ordre intérieur qui déterminent les règles professionnelles, relatives notamment : 1.à la déontologie entre avocats et à l’égard des clients et des tiers; 2.au secret professionnel; 3.aux honoraires et frais; 4.à l’information du public concernant les avocats et leur activité professionnelle; 5.àla protection des intérêts des clients et des tiers; les règlements y relatifs peuvent prévoir des mesures d’assurance individuelle ou collective facultatives ou obligataires ainsi que les prescriptions concernant la conservation des fonds de tiers; 6.aux obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ainsi qu’aux procédures de contrôle, notamment de contrôle sur place auprès des membres de l’ordre 43 .» 40 L’article 102 nouveau de la Constitution utilise le terme de «juridictions» au lieu de la notion de «cours et tribunaux». Cet «emploi du terme générique de "juridictions"» au lieu des «termes plus techniques de "cours et tribunaux"» remonte au Conseil d’Etat (proposition de révision portant modification et nouvel ordonnancement de la Constitution, doc. parl. n° 6030/06, avis du Conseil d’Etat, p. 101). 41 Cour const., 3 décembre 2004, n° 24/04; Cour const., 3 décembre 2004, n° 23/04. 42 Voy. également dans ce contexte Cass., 15 octobre 2015, n° 74/15 (réponse aux premier, deuxième et troisième moyens réunis, le deuxième moyen ayant été tiré «de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation du principe de légalité» et le troisième de la violation de l’article 95 ancien de la Constitution). 43 Le point 6 remonte à l’article 15 de la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
21 L’article 19 de la LPA remonte à l’article 16 du projet de loi sur la profession d’avocat 44 dont le commentaire d’article pertinent se lit comme suit 45 : «L’article 16, à l’instar de l’article 22 de la loi sur les réviseurs d'entreprises, détermine les pouvoirs du conseil de l’ordre en matière de règles professionnelles. Outre le domaine de la déontologie proprement dite, du secret professionnel et de la fixation d’honoraires, le texte mentionne les règles à prendre en vue de l’information du public sur l’ensemble de la profession et des avocats individuellement: ces dispositions doivent également permettre de prendre, par voie de règlement intérieur, des mesures dans l’intérêt de la protection des tiers, telles que l’instauration d’un régime minimum, mais obligatoire, d’assurance professionnelle et la réglementation de la conservation des fonds de tiers.» L’article 19 de la LPA investit le Conseil de l’ordre «d’un pouvoir normatif autonome en matière de détermination de règles professionnelles» 46 qui trouve son assise dans l’ancien article 11 (6), alinéa 2, et dans le nouvel article 129 (2) de la Constitution qui consacrent «au profit des organes des professions dites réglementées, le pouvoir d’organiser l’exercice de la profession et d’émettre des règles contraignantes pour les membres tant dans leurs rapports mutuels que dans leurs relations avec des tiers» 47 . Cependant, la loi d’habilitation qu’est la LPA, «portée en vertu de la Constitution même(…) doit elle-même respecter l’agencementconstitutionnel des pouvoirs tel qu’il se déduit notamment des [anciens] articles 11, 32 et 36 de la Constitution. Il en découle également que le pouvoir réglementaire habilité sur la base de l’[ancien] article 11, paragraphe 6, ne peut déroger ni à la Loifondamentale ni évidemment à sa base légale» 48 . L’article 19 de la LPA constituant une restriction à l’exercice de la profession libérale et donc une matière réservée à la loi, la loi doit au moins «tracer les principes directeurs» 49 . En effet, tel que la Cour constitutionnelle a pu le juger dans la cadre de l’article 32 (3) ancien de la Constitution, dans une matière réservée à la loi, «la fixation des objectifs des mesures d’exécution doit être clairement énoncée, de même que les conditions auxquelles elles sont, le cas échéant, soumises 50 . L’orientation et l’encadrement (…) [par la loi] doivent, en tout état de cause, être consistants, précis et lisibles, l’essentiel des dispositions afférentes étant appelé à figurer dans la loi» 51 . 44 Projet de loi sur la profession d’avocat, doc. parl. n° 3273/00, texte du projet de loi, article 16, p. 5. 45 Projet de loi sur la profession d’avocat, doc. parl. n° 3273/00, commentaire des articles, p. 17. 46 Projet de révision de l’article 36 de la Constitution, doc. parl. n° 4754/05, avis complémentaire du Conseil d’Etat, p. 7. 47 Projet de révision de l’article 36 de la Constitution, doc. parl. n° 4754/05, avis complémentaire du Conseil d’Etat, p. 8. 48 Le Conseil d’Etat, gardien de la Constitution et des Droits et Libertés fondamentaux, Luxembourg, 2006, p. 69 (commentaire de l’ancien article 11 (6) de la Constitution). 49 Cour const., 7 mars 2003, n° 17/03. 50 Il y a lieu de noter à cet égard que si l’article 11 (6) ancien de la Constitution disposait en son deuxième alinéa qu’ «[e]n matière d'exercice de la profession libérale elle peut accorder à des organes professionnels dotés de la personnalité civile le pouvoir de prendre des règlements», le nouvel article 129 (2) prévoit en son deuxième alinéa que «[d]ans les matières réservées à la loi par la Constitution, ces règlements ne peuvent être pris qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et, le cas échéant, les conditions auxquelles elles sont soumises». 51 Cour const., 3 mars 2023, n° 177/23; Cour const., 4 juin 2021, n° 166/21.
22 Laquestion est donc de savoir si l’article 10.1.2 du RIO trouve dans l’article 19 de la LPA cette orientation et cet encadrement. Le pouvoir du Conseil de l’Ordre de prendre des dispositions en matière disciplinaire ne relève ni du secret professionnel, ni des frais et honoraires, ni de l’information du public concernant les avocats et leur activité professionnelle, ni, au vu du commentaire d’article cité ci-dessus, de la protection des intérêts des clients et des tiers, ni des obligations professionnelles. La seule disposition de l’article 19 de la LPA susceptible de servir «[d]’orientation et [d]’encadrement» du pouvoir règlementaire d’attribution du Conseil de l’Ordre en matière de discipline serait le premier point de l’article 19 de la LPA qui concerne «la déontologie entre avocats et à l’égard des clients et des tiers». Or, la déontologie consiste en un «ensemble des devoirs inhérents à l’exercice d’une activité professionnelle libérale le plus souvent définis par un ordre professionnel» 52 . La déontologie «regroupe, pour les personnes exerçant certaines activités publiques ou privées, les règles juridiques et morales qu'elles ont le devoir de respecter» 53 , règles dont le non-respect est susceptible de déclencher des poursuites disciplinaires 54 . Si la déontologie et le pouvoir disciplinaire constituent certes des domaines étroitement liés, il n’en reste pas moins que le pouvoir d’édicter des règles relatives à la déontologie–et donc d’imposer un certain comportement–ne comprend pas celui de fixer les conditions d’exercice du pouvoir disciplinaire en cas de non-respect de ces règles déontologiques. L’article 19 de la LPA ne constitue partant pas d’orientation et d’encadrement consistants, précis et lisibles permettant au Conseil de l’Ordre de fixer des règles en matière de discipline. L’article 10.1.2 du RIO, en ce qu’il dispose que «l’avocat qui a été omis ou qui a démissionné pour des faits commis avant son omission ou sa démission» «peut également faire l’objet de poursuites disciplinaires» dépasse partant le cadre de l’article 19 de la LPA. L’article 10.1.2 du RIO est de ce fait contraire à l’article 19 de la LPA. Il y a cependant lieu d’analyser si des dispositions de la LPA autres que l’article 19 accordent le cas échéant une compétenceratione personaeaux instances disciplinaires pour connaître des faits commis par un ancien avocat à une époque où cette personne avait encore la qualité d’avocat. En effet, si cette question devait recevoir une réponse positive, la compétenceratione personaenotamment du CDAA et donc le dispositif de l’arrêt attaqué serait susceptible, dans le cadre du moyen de cassation sous rubrique, d’être justifié par un motif nouveau, de pur droit, à substituer à la référence erronée à l’article 10.1.2 du RIO. 52 G.CORNU,Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 2005, v° déontologie. 53 G.DEHARO, «Tribunal de commerce: organisation et compétence», n° 174 (citant S.GUINCHARD), in Répertoire de procédure civile(consulté en ligne le 2 juillet 2025). 54 G.DEHARO,ibidem, n° 174.
23 iv.Une possible substitution de motifs Rappelons qu’il résulte de la décision du 13 juillet 2023 du CDA 55 que la demanderesse en cassation a informé le Conseil de l’Ordre le 14 mai 2013 de sa démission, et que le Conseil de l’Ordre a, lors de sa réunion du 5 juin 2013, acté cette démission avec effet au 14 mai 2013, mais sous toutes réserves et notamment de poursuites disciplinaires. C’est ensuite par courrier du 11 mars 2020 que le Bâtonnier a informé la demanderesse en cassation de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre 56 . L’analyse de la question de la compétenceratione personaeest en l’espèce facilitée par l’examen des situations française et belge. Le législateur français, en reprenant 57 une règle ayant figuré à l’article 180 du décret n° 91- 1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat 58 , a clarifié la question par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques 59 . En effet, l’article 28 de cette loi a modifié l’article 22 de la loi n° 71- 1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et a «précisé» 60 la compétence des instances disciplinaires à l’égard des anciens avocats en prévoyant désormais expressément la compétence des instances disciplinaires pour connaître des faits commis par un ancien avocat à une époque où il avait encore la qualité d’avocat ou d’avocat honoraire. En Belgique, le législateur, par une loi du 21 juin 2006 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire concernant le barreau et la procédure disciplinaire applicable aux membres de celui- ci, a remplacé l’article 469 du Code judiciaire qui désormais retient la compétence du conseil de discipline «pour statuer sur des poursuites disciplinaires intentées en raison de faits commis avant la décision qui a omis l’avocat du tableau de l'Ordre (…) si l’enquête a été ouverte au plus tard un an après cette décision» 61 . Ce faisant, cette loi a en fin de compte reproduit et modifié l’ancien article 461 du Code judiciaire, tel que modifié par une loi du 22 novembre 2001 62 , qui attribuait au Conseil de l’Ordre la compétence de «statuer sur des poursuites disciplinaires intentées en raison de faits commis avant la décision qui a omis l’inculpé du tableau de l’Ordre (…) si l’instruction a été ouverte au plus tard trois mois après cette 55 Pièce n° 1 versée par la demanderesse en cassation. Il est renvoyé plus précisément à la p. 2, septième alinéa, de la citation devant le CDA, citation qui fait partie intégrante de la décision du CDA. 56 Arrêt attaqué, p. 4, cinquième alinéa. 57 Sénat, session ordinaire de 2002-2003, n° 226, rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale sur le projet de loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires et des conseils en propriété industrielle, p. 148. 58 J.O.R.F., 28 novembre 1991, n° 277, p. 15502. 59 J.O.R.F., 12 février 2004, n° 36, p. 2847. 60 Assemblée nationale, rapport n° 1250 du 26 novembre 2003 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi, adopté par le Sénat (n° 768), réformant le statut de la certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques, p. 66. 61 M.B., 20 juillet 2006, n° 230, p. 36166. 62 Chambre des représentants de Belgique, proposition de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la procédure disciplinaire applicable aux membres du barreau, doc. n° 51–1724/001, p. 36, commentaire de l’article 22.
24 décision». En réalité cependant, le Code judiciaire, dès les années 1970 63 , accordait compétenceratione personaeaux instances disciplinaires pour les faits commis par un avocat avant son omission du tableau si l’instruction disciplinaire avait été ouverte dans un certain délai suivant cette omission 64 . Contrairement à ses homologues français et belge, le législateur luxembourgeois n’a pas explicitement attribué de compétenceratione personaeaux instances disciplinaires pour connaître des faits commis par un ancien avocat à une époque où cette personne avait la qualité d’avocat. La situation pourrait donc être comparable à celle ayant existé en France et en Belgique avant l’intervention explicite du législateur. En France, la Cour de cassation a pu juger «quela cour d’appel, après avoir rappelé que l’article 31 du décret du 10 avril 1954 65 , applicable en la cause, permet de poursuivre et réprimer les infractions et les fautes commises par les avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage, énonce justement que ce texte détermine ainsi la compétence de la juridiction disciplinaires d’après la qualité de l’auteur de l’infraction au moment où l’acte a été commis et non d’après sa qualité au moment où la juridiction est saisie ou est appelée à statuer ; que les juges d’appel ajoutent à bon droit que si l’article 39 du même décret 66 emploie le terme avocat en cause, cette rédaction n’implique nullement que le législateur ait voulu exclure de la répression et laisser sans aucune sanction les actes commis par un membre du barreau antérieurement à sa démission, et que rien ne permet d’admettre qu’un avocat puisse faire échec à l’action disciplinaire engagée contre lui en cessant d’appartenir à son ordre» 67 . La Cour d’appel de Paris a pu conclure que les articles 31 68 et 39 69 de la loi n° 2525 du 26 juin 1941 réglementant l’exercice de la profession d’avocat et la discipline du barreau 70 «déterminent (…) la compétence de la juridiction disciplinaire, d’après la qualité de l’auteur de l’infraction au moment où l’acte a été commis, et non d’après sa qualité au moment où la 63 Probablement depuis son entrée en vigueur en date du 1 er novembre 1970. Comme je n’ai cependant pas trouvé en ligne le supplément duMoniteur belgen° 209 du 31 octobre 1967 qui a publié la loi du 10 octobre 1967 contenant Code judiciaire, il ne m’est pas possible de l’affirmer sans réserve. 64 C.CAMBIER,Droit judiciaire civil, tome I, Bruxelles, Larcier, 1974, p. 743. 65 L’article 31 du décret n° 54-406 du 10 avril 1954 portant règlement d’administration publique sur l’exercice de la profession d’avocat et la discipline du barreau (J.O.R.F., 11 avril 1954, p. 3494) se lisait comme suiten son alinéa premier : «Le conseil de l’ordre, siégeant comme conseil de discipline, poursuit et réprime les infractions et les fautes commises par les avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage». 66 L’article 39 du décret n° 54-406 du 10 avril 1954 portant règlement d’administration publique sur l’exercice de la profession d’avocat et la discipline du barreau (J.O.R.F., 11 avril 1954, p. 3494) disposait ce qui suit en son premier alinéa: «L’appel, soit du procureur général, soit de l’avocat frappé d’une peine n’est recevable qu'autant qu’il a été formé, dans les dix jours de la notification qui leur a été faite, par le bâtonnier, de la décision du conseil de discipline ; toutefois en cas dedécision par défaut, ce délai ne court qu’à compter de l’expiration des délais d’opposition». 67 Cass. F., civ. 1 ère , 24 avril 1974, 72-13.400 (www.legifrance.gouv.fr;D., 1974, somm. 93; dans cette affaire, l’avocat avait démissionné après l’introduction de l’action disciplinaire). 68 «Le conseil de l’ordre, siégeant comme conseil de discipline, poursuit et réprime les infractions et les fautes commises par les avocats inscrits au tableau ou sur la liste du stage. (…)». 69 «L’appel, soit du procureur général, soit de l’avocat condamné, n’est recevable qu’autant qu’il a été formé dans les dix jours de la notification qui leur a été faite par le bâtonnier de la décision du conseil de discipline. (…)». 70 J.O.E.F., 28 juillet 1941, n° 208, p. 3159.
25 poursuite est engagée», de sorte qu’ «un avocat ne peut se soustraire à la poursuite en donnant sa démission du barreau» 71 . De manière plus générale, la doctrine et la jurisprudence judiciaire françaises semblent avoir conclu à la compétence des instances disciplinaires pour connaître des faits commis par une personne à une époque où elle avait la qualité d’avocat 72 , et cela indépendamment de la circonstance que la perte de la qualité d’avocat soit antérieure 73 ou postérieure 74 au déclenchement de l’affaire disciplinaire. En Belgique, il a aussi pu être jugé, dans le cadre du décret impérial du 14 décembre 1810 concernant règlement sur l’exercice de la profession d’avocat et la discipline du Barreau 75 , que l’avocat, dont la démission a été acceptée par le conseil de discipline sous la réserve «de n’instruire qu’après décision définitive de la justice répressive sur le sort des poursuites alors en cours», continue à relever de la compétence du conseil de discipline pour les faits commis à une époque où il était encore inscrit au tableau des avocats 76 . Le texte de la LPA–qui est inspirée sur certains points «des solutions suivies en Belgique depuis la réforme judiciaire et en France par la loi du 31 décembre 1971 et le décret du 9 juin 1972 organisant la profession d’avocat» 77 –ne me semble pas s’opposer à ce que votre Cour adopte les raisonnements effectués en droits français et belge pour conclure que la compétence ratione personaedu Bâtonnier, du Conseil de l’Ordre, du CDA et du CDAA est déterminée par la qualité d’avocat au moment de la commission des faits reprochés, et non au jour du jugement, de sorte qu’une démission postérieure à la commission de ces faits est sans incidencesur la compétenceratione personaede ces instances disciplinaires. D’ailleurs, au vu des incompatibilités énumérées par l’article 1 er de la LPA, un refus par le Conseil de l’Ordre d’accepter la démission d’un avocat n’est que difficilement envisageable, car cette décision empêcherait l’avocat d’exercer une autre activité professionnelle 78 . En outre, refuser une démission permettrait à«l’avocat poursuivi [de] continuer à se prévaloir de sa qualité et porter ainsi un nouveau préjudice moral à l’Ordre tout entier» 79 . 71 CA Paris, 29 janvier 1947,S., 1947, II, p. 122 (avec les conclusions de l’avocat généralFRECHE). Dans le même sens: CA Paris, 22 janvier 1947,JCP, 1947, II, n° 3571 (avec observations J.SAVATIER). 72 H.ADER, A.DAMIEN,Règles de la profession d’avocat, Paris, Dalloz, 2010, p. 695, n os 82.12 et 82.13 (citant CA Nancy, 10 janvier 1875, CA Paris, 29 janvier 1947 et CA Paris, 28 avril 1948); F.PAYEN, G.DUVEAU,Les règles de la profession d’avocat et les usages du barreau de Paris, Paris, Sirey, 1936, p. 449, n° 477; J.APPLETON, Traité de la profession d’avocat, Paris, Dalloz, 1923, p. 454, n° 257 (citantMASSONIE); M.CRESSON,Usages et règles de la profession d’avocat, tome II, Paris, Larose et Forcel, 1888, pp. 111 et 112, citant Cass. F., 8 janvier 1838, 1838.1.266 («Même quand ils ont cessé leurs fonctions et qu’ils ne sont plus inscrits au tableau, les avocats sont justiciables de la juridiction disciplinaire, à raison des fautes par eux commises dans l’exercice professionnel»). 73 J.LEMAIRE,Les règles de la profession d’avocat et les usages du barreau de Paris, Paris, L.G.D.J., 1966, p. 432, n° 492. 74 J.LEMAIRE,ibidem, pp. 430 et 431, n° 491; F.PAYEN, G.DUVEAU,op. cit., p. 450, n° 479. 75 Ce décret, tel que modifié en 1882, 1944, 1945 et 1971, a été abrogé au Grand-Duché de Luxembourg par l’article 42 de la LPA (https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/dec/1810/12/14/n1/jo). 76 CA Bruxelles, 25 mai 1887,J.T., 1887, colonne 764. Voy. égalementR.P.D.B, v° avocat, tome I, Bruxelles, Bruylant, 1949, p. 596, n os 369 à 371; P.VERMEYLEN,Règles et usages de l’Ordre des Avocats en Belgique, Bruxelles, Larcier, 1940, pp. 171 et 172, n os 940, 941, 948 et 949. 77 Projet de loi sur la profession d’avocat, doc. parl. n° 3273/00, exposé des motifs, p. 13. 78 Voy. dansce contexte Y.AVRIL,Responsabilité des avocats, Paris, Dalloz, 2020, p. 323, n° 221.81. 79 P.VERMEYLEN,op. cit., p. 173, n° 954.
26 Conclure à la compétenceratione personaedes instances disciplinaires au vu de la qualité d’avocat au jour de la commission des faits permet de «punir un membre dont l’indignité rejaillirait sur l’Ordre lui-même. Par conséquent, l’avocat ne peut se soustraire à la répression disciplinaire qu’il a encourue en donnant sa démission. Nul ne peut, en effet, se faire justice à soi-même; autrement il serait trop facile à l’avocat d’échapper au châtiment qu’il a mérité tout en conservant le droit de demander quand il lui plaira sa réinscription» 80 . Ni la loi, ni ses travaux préparatoires ne me semblent exclure une lecture de la LPA aux termes de laquelle c’est la qualité d’avocat au jour de la commission des faits reprochés qui fonde la compétence desinstances disciplinaires. Bien au contraire, l’article 29-1 (2) de la LPA, en ce qu’il dispose que «l’avocat interdit ne peut être inscrit à l’une des listes du tableau de l’Ordre visées par l’article 8, paragraphe 3, (…) » démontre que la notion d’ «avocat» ne vise pas les seuls avocats inscrits au tableau de l’ordre. D’ailleurs, si l’article 26 (7) de la LPA dispose que «[l]a citation [devant le CDA] (…) est soit remise en l’étude par un délégué du Conseil de l’ordre, soit signifiée par un huissier, soit envoyée sous forme de lettre recommandée avec avis de réception», ce libellé n’impose pas que la signification par voie d’huissier de justice et l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception doivent se faire en l’étude de l’avocat en cause. Ce texte ne limite dès lors non plus la compétence des instances disciplinaires aux seuls avocats inscrits au tableau. Les articles 26, 27 et 28 de la LPA, dispositions inscrites au chapitre traitant de la discipline et des voies de recours, en ce qu’ils se réfèrent à l’ «avocat», peuvent dès lors être lus comme impliquant que la qualité d’avocat est à analyser à l’époque de la commission des faits et non au jour du jugement. C’est par ce motif de pur droit éventuellement à substituer à ceux critiqués que la décision déférée se trouve légalement justifiée. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé. SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le deuxième moyen de cassation esttiré dela violation des articles 95 ancien et 102 nouveau de la Constitution, ainsi que des articles 11 (6) ancien et 35, 37 et 129 (2) nouveaux de la Constitution,en ce quele CDAA s’est déclaré compétent pour connaître de l’appel interjeté par la demanderesse en cassation et a confirmé la décision du CDA,alors quele CDAA aurait dû «laiss[er] inappliqué» 81 l’article 10.1.2 duRIO–disposant que l’avocat qui a été omis ou qui a démissionné peut faire l’objet de poursuites disciplinaires pour des faits commis avant son omission ou sa démission–qui constituerait une restriction apportée à l’exercice d’une profession libérale qui ne serait pas prévue par une loi. 80 J.APPLETON,op. cit., p. 454, n° 257 (citantMASSONIE). Voy. également F.PAYEN, G.DUVEAU,op. cit., p. 450, n° 479. 81 Mémoire en cassation, p. 11, deuxième alinéa.
27 A.Sur la recevabilité du deuxième moyen de cassation i.Sur la recevabilité du deuxième moyen de cassation au regard de sa nouveauté Il estrenvoyé aux développements effectués au titre du premier moyen de cassation pour conclure que le deuxième moyen de cassation, non soulevé en instance d’appel, est d’ordre public et de pur droit, de sorte qu’il échappe à la règle d’irrecevabilité des moyensnouveaux. ii.Sur la recevabilité du deuxième moyen de cassation au regard de l’article 10, deuxième alinéa, première phrase, de la loi de 1885 Le moyen est tiré de la violation -des articles 95 ancien et 102 nouveau de la Constitution (exception d’illégalité 82 ) -des articles 11(6) ancien et 35 (liberté du commerce, de l’industrie, de la profession libérale et de l’activité agricole), 37 (limitation de l’exercice des libertés publiques) et 129 (2) (compétence des organes des professions libérales pour prendre des règlements) nouveaux de la Constitution. Il ne formule cependant qu’un seul grief en reprochant au CDAA de ne pas avoir écarté sa compétenceratione personaerésultant de l’article 10.1.2 du RIO qui constituerait une restriction, non prévue par la loi, à l’exercice d’une profession libérale. Le moyen est donc recevable au regard de l’article 10, deuxième alinéa, première phrase, de la loi de 1885. iii.Sur la recevabilité du deuxième moyen de cassation au regard de l’article 10, deuxième alinéa, deuxième phrase, de la loi de 1885 Aux termes de l’article 10, deuxième alinéa, deuxième phrase, de la loi de 1885, chaque moyen ou chaque branche doit préciser notamment «la partie critiquée de la décision», c’est-à-dire le chef du dispositif critiqué et les motifs critiqués 83 . Comme le dispositif de l’arrêt entrepris n’indique cependant pas expressément que le CDAA s’est déclaré compétent, c’est à juste titre que la demanderesse en cassation vise la partie du dispositif par laquelle le CDAA a «confirm[é] la décision du [CDA] du 13 juillet 2023», le CDA s’étant «déclar[é] compétent pour (…) connaître [de la citation par laquelle Madame la Bâtonnière a cité la demanderesse en cassation devant le CDA]». Le moyen est donc recevable au regard del’article 10, deuxième alinéa, deuxième phrase, de la loi d 1885. 82 Si l’article 95 ancien de la Constitution interdisait au cours et tribunaux d’appliquer «les arrêtés et règlements généraux et locaux [qui ne] sont [pas] conformes aux lois», l’article 102 nouveau de laConstitution impose aux juridictions de «n’applique[r] les lois et règlements que pour autant qu’ils sont conformes aux normes de droit supérieures». 83 Cass., 13 juillet 2017, n° 62/2017 (réponse aux trois moyens).
28 Sur le bien-fondé du deuxième moyen de cassation i.L’application de la Constitution dans le temps Tel qu’il a été exposé ci-dessus au titre du premier moyen de cassation, il y a lieud’appliquer l’article 102 nouveau de la Constitution et non l’ancien article 95. Le moyen est donc non fondé en ce qu’il invoque l’article 95 ancien de la Constitution. L’article 10.1.2 du RIO, adopté le 9 janvier 2013 et publié le 6 mars 2013 au Mémorial, est en vigueur depuis le 10 mars 2013 84 . Or, il y a lieu de constater que -l’article 2 (1) et (2) de la loi du 17 janvier 2023 portant révision du Chapitre II de la Constitution, pour ce qui est des articles 35 et 37 nouveaux de la Constitution 85 , -l’article 18 (1) et (2) de la loi du 17 janvier 2023 portant révision des Chapitres Ier, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI et XII de la Constitution, pour ce qui est de l’article 129 nouveau de la Constitution 86 se lisent comme suit: «(1) La présente loi entre en vigueurle premier jour du sixième mois qui suit sapublication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg[soit en l’espèce, et tenant compte de la publication effectuée le 18 janvier 2023, au 1 er juillet 2023]. (2) À compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, toutes les dispositions légales ou réglementaires contraires à la Constitutionne sont plus applicables.» Se pose ensuite la question de savoir si le moyen met en cause des règles de compétence ou de forme d’adoption du RIO, ou s’il soulève une question de conformité du RIO à une disposition de fond de la Constitution, c’est-à-dire aux «droits et libertés que la Constitution garantit» 87 . Le moyen revient à soutenir que l’article 10.1.2 du RIO porte atteinte à la liberté d’exercice de la profession d’avocat étant donné que la restriction figurant à l’article 10.1.2 du RIO ne serait pas prévue par une loi. Le moyen met de ce fait en cause la compatibilité de l’article 10.1.2 du RIO avec le droit à l’exercice de la profession libérale et donc avec une disposition de fond. 84 https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/ri/2013/01/09/n1/jo. 85 Articles 28 et 30 selon la loi du 17 janvier 2023 portant révision du chapitre II de la Constitution, renumérotés 35 et 37 en application de l’article 4 de la loi du 17 janvier 2023 portant révision des chapitres IV et Vbisde la Constitution. 86 Article 111 selon la loi du 17 janvier 2023portant révision des Chapitres Ier, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI et XII de la Constitution, renuméroté 129 en application de l’article 4 de la loi du 17 janvier 2023 portant révision des chapitres IV et Vbisde la Constitution. 87 P.KINSCH, «L’effet sur les règlements existants des nouvelles dispositions constitutionnelles réservant des matières à la loi»,J.T.L., 2023, pp. 77 à 81 et plus spéc. pp. 79, 80 et 81.
29 L’analyse de la conformité de l’article 10.1.2 du RIO doit de ce fait se faire par rapport aux dispositions nouvelles de la Constitution, de sorte que le moyen est non fondé en ce qu’il vise l’article 11 (6) ancien de la Constitution. ii.La question de la conformité de l’article 10.1.2 du RIO aux dispositions constitutionnelles invoquées L’article 35 nouveau de la Constitution se lit comme suit: «L’exercice de la liberté du commerce et de l’industrie ainsi que de la profession libérale et de l’activité agricole est garanti, sauf les restrictions déterminées par la loi.» L’article 37 nouveau de la Constitution dispose ce qui suit: «Toute limitation de l’exercice des libertés publiquesdoit être prévue par la loi et respecter leur contenu essentiel. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires dans une société démocratique et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui.» L’article 129 nouveau de la Constitution est libellé comme suit: «(1) La loi détermine l’objet, l’organisation et les compétences des établissements publics, des chambres professionnelles et des organes desprofessions libérales, qui ont la personnalité juridique. (2) Dans la limite de leur objet, la loi peut leur accorder la compétence de prendre des règlements. Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, ces règlements ne peuvent être pris qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et, le cas échéant, les conditions auxquelles elles sont soumises. Ces règlements doivent être conformes aux lois et aux règlements pris en application de l’article 45.» La question est de savoir si l’article 10.1.2 du RIO, qui prévoit que l’avocat omis ou qui a démissionné peut faire l’objet de poursuites disciplinaires pour des faits commis avant son omission ou sa démission, et qui accorde de ce fait compétence aux instances disciplinaires de l’Ordre des Avocats pour mener des poursuites disciplinaires à l’encontre d’avocats omis ou ayant démissionné, constitue une restriction à la liberté d’exercice de la profession d’avocat. Dans un arrêt du 7 mars 2003, la Cour constitutionnelle, interrogée sur la conformité de l’article 19 de la LPA à l’article 36 ancien de la Constitution, a pu juger que l’argumentation de l’Ordre des Avocats, selon laquelle l’article 19 de la LPA investirait le Conseil de l’Ordre d’un pouvoir normatif autonome, «se heurte aux dispositions de l’article 11 (6) de la Constitution du Grand- Duché [tel qu’en vigueur avant sa modification par la loi du 19 novembre 2004 portant 1. révision des articles 11, paragraphe (6), 32, 36 et 76 de la Constitution, 2. création d’un article 108bis nouveau de la Constitution] qui réserve au pouvoir législatif le droit d’établir des restrictions à l’exercice de la profession libérale» 88 . 88 Cour const., 7 mars 2003, n° 17/03.
30 Il faut déduire de cet arrêt de la Cour constitutionnelle que la mise en œuvre de l’article 19 de la LPA, et donc le fait pour le Conseil de l’Ordre d’arrêter le RIO, constitue une restriction à l’exercice de la profession libérale d’avocat. En ce sens, l’article 10.1.2 du RIO–qui concerne le pouvoir disciplinaire en cas de violation des règles déontologiques–me semble aussi devoir être qualifié de restriction à l’exercice de la profession libérale d’avocat au sens de l’article 35 nouveaude la Constitution. Il résulte cependant des développements effectués au titre du premier moyen de cassation que l’article 10.1.2 du RIO ne s’inscrit pas dans le cadre du pouvoir réglementaire d’attribution du Conseil de l’Ordre au titre de l’article 19 de la LPA. La restriction prévue à l’article 10.1.2 du RIO n’est partant pas prévue par l’article 19 de la LPA. Le CDAA aurait partant, en application de l’article 102 nouveau de la Constitution, dû écarter l’application de l’article 10.1.2 du RIO. iii.Une possible substitution de motifs Le dispositif de l’arrêt attaqué est cependant susceptible d’être justifié, au regard du deuxième moyen de cassation, par la substitution de motifs suggérée au titre du premier moyen de cassation. Le deuxième moyen de cassation devient de ce fait non fondé. SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le troisième moyen de cassation esttiré dela violation de l’article 6 § 1 de la ConvEDH,en ce quele CDAA s’est déclaré compétent pour connaître de l’appel interjeté par la demanderesse en cassation et a confirmé la décision du CDA,alors quele CDAA ne constitue en l’espèce pas de «tribunal établi par la loi» pour décider «des contestations sur [l]es droits et obligations de caractère civil» de la partie demanderesse en cassation, la compétence du CDAA résultant en l’espèce du seul article 10.1.2 duRIO, adopté par le Conseil de l’Ordre, de sorte que «le CDAA a retenu sa compétence en violation de l’article 6 § 1 de la [ConvEDH]» 89 . A.Sur la recevabilité du troisième moyen de cassation i.Sur la recevabilité du troisième moyen de cassation au regard de sanouveauté Le moyen, en estimant que le CDAA ne constitue pas de «tribunal établi par la loi» au sens de l’article 6 § 1 de la ConvEDH, formule un grief qui non seulement invoque une disposition 89 Mémoire en cassation, p. 17, dernier alinéa.
31 qui, dans la hiérarchie des normes du droit luxembourgeois, est supérieure à la Constitution 90 , mais qui concerne encore l’organisation judiciaire et relève donc de l’ordre public 91 . Il est renvoyé pour le surplus aux développements au titre de la recevabilité du premier moyen de cassation au regard de sanouveauté pour conclure que le troisième moyen, d’ordre public, est de pur droit et échappe de ce fait au principe de l’irrecevabilité des moyens nouveaux. ii.Sur la recevabilité du troisième moyen de cassation au regard de l’article 10, deuxième alinéa, première phrase, de la loi de 1885 Certains passages du moyen, pris isolément, pourraient être lus comme formulant des griefs différents et rendant le moyen de ce fait irrecevable. La dernière phrase du moyen permet cependant d’arriver à la conclusion que la demanderesse en cassation ne reproche pas au CDAA de s’être déclaré compétent et d’avoir confirmé la décision du CDA, mais qu’elle fait grief au CDAA d’avoir«retenu sa compétence en violation de l’article 6 § 1 de la [ConvEDH]» 92 . Le moyen est donc recevable au regard de l’article 10, deuxième alinéa, première phrase, de la loi de 1885. iii.Sur la recevabilité du troisième moyen de cassation au regard de l’article 10, deuxième alinéa, deuxième phrase, de la loi de 1885 Il est renvoyé auxdéveloppements effectués au titre du deuxième moyen de cassation pour conclure que le troisième moyen est recevable au regard de l’article 10, deuxième alinéa, deuxième phrase, de la loi modifiée de 1885. Sur le bien-fondé du troisième moyen de cassation Il convient d’analyser en premier lieu si la demanderesse en cassation dispose d’un «"droit" que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne» 93 d’exercer la profession d’avocat. La demanderesse en cassation était inscrite au tableau des avocats. Si l’inscription sur les listes I et II du tableau est soumise aux conditions énumérées aux articles 5 et 6 de la LPA 94 , une 90 Voy. notammentC.S.J. (ass. gén.), 5 décembre 2002, n° 337/02 (cité dans G.FRIDENet P.KINSCH, « La pratique luxembourgeoise en matière de droit international public [2002] »,Ann. dr. lux., volume 13, pp. 683 et s.) : «Les dispositions des articles 82 et 116 de la Constitution ne peuvent être appliquées que si et dans la mesure où elles sont compatibles avec les normes consacrées par les conventions de droit international relatives aux droits de l’homme régulièrement incorporées dans le droit interne et ayant des effets directs dans l’ordre juridique national. » Voy. aussi dans ce contexte: L.HEUSCHLING, «Les origines au XIX e siècle du rang supra-constitutionnel des traités en droit luxembourgeois: l’enjeu de la monarchie», inLiber amicorum Rusen Ergec, Luxembourg, Pasicrisie, 2017, pp. 157 à 213. 91 Voy. dans ce contexte Cass., 24 janvier 2019, n° 17/2019 (réponse à l’unique moyen). 92 Mémoire en cassation, p. 17, dernier alinéa. 93 Cour eur. D.H. (gde ch.), arrêtBoulois c. Luxembourg, n° 37575/04, 3 avril 2012, § 90. 94 Voy. dans ce cadre Cour eur. D.H., arrêtDe Moor c. Belgique, n° 16997/90, 23 juin 1994, § 43.
32 condamnation pénale n’entraîne cependant pasipso factoune interdiction à vie de l’exercice de la profession d’avocat 95 et ne devrait partant pas d’office s’opposer à une (ré)inscription au tableau des avocats. Il peut dès lors être conclu que la demanderesse dispose d’un «"droit" [à exercer à nouveau la profession d’avocat] que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne» au sens de l’article 6 § 1 de la ConvEDH. Ensuite, «[l]e contentieux disciplinaire, dont l’enjeu est le droit de continuer à pratiquer une profession» 96 relève des «contestations sur les droits et obligations de caractère civil» au sens de l’article 6 § 1 ConvEDH 97 , de sorte que «l’article 6 ne trouve pas à s’appliquer à de telles procédures sous son volet pénal, sauf dans certains cas particuliers, lorsqu’il peut être conclu à l’existence d’une "accusation en matière pénale" au sens des critères définis par sa jurisprudence» 98 . Le moyen sous rubrique ne s’articule qu’autour du seul volet civil de l’article 6 § 1 de la ConvEDH, de sorte que la question de l’application des garanties prévues par l’article 6 de la ConvEDH en cas d’«accusation en matière pénale» ne sera pas analysée à ce stade. La demanderesse en cassation estime que le CDAA ne constitue pas de tribunal établi par la loi pour les personnes qui ont perdu la qualité d’avocat entre l’époque de la commission des faits et le jour du jugement de ces mêmes faits par le CDAA. La notion de «tribunal établi par la loi» «reflète le principe de la prééminence du droit, qui est inhérent au système de protection établi par la Convention et ses Protocoles et expressément mentionné dans le préambule de la Convention (…). (…) [U]n tribunal qui ne serait pas établi conformément àla volonté du législateur serait forcément dépourvu de la légitimité requise dans une société démocratique pour trancher les différends juridiques(…)» 99 . Un «tribunal» n’est «établi par la loi» que s’il est établi par «une loi du Parlement» 100 et n’ «outrepasse ses compétences juridictionnelles lui étantclairement dévolues par la loi» 101 . 95 Voy. à cet égard CDA, 13 juillet 2023, n° C008/22-23, cité dans B.OLINGER,La profession d’avocat, Luxembourg, Legitech, 2024, p. 31. Voy. également CDA, 11 décembre 2019, n° AD001/19-20 (le manque d’honorabilité est basé sur l’absence de repentir), cité dans B.OLINGER,ibidem, p. 35. 96 M.-A.BEERNAERT, F.KRENC,Le droit à un procès équitable dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, Limal, Anthemis, 2019, p. 41, n° 91. 97 Voy. notamment la jurisprudence rappelée dans Cour eur.D.H. (gde ch.), arrêtDenisov c. Ukraine, n° 76639/11, 25 septembre 2018, § 51. Voy. aussi Cour eur. D.H. (plén.), arrêtH. c. Belgique, n° 8950/80, 30 novembre 1987, §§ 44 à 48; Cour eur. D.H. (plén.), arrêtLe Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique, n os 6878/75 et 7238/75, 23 juin 1981, §§ 41 à 51. 98 Cour eur. D.H., déc.Amar c. France, n° 4028/23, 16 avril 2024, § 23. Voy. également Cour eur. D.H. (gde ch.), arrêtRamos Nunes De Carvalho E Sá c. Portugal, n os 55391/13, 57728/13 et 74041/13, 6 novembre 2018, §§ 122 et 123. 99 Cour eur. D.H. (gde ch.), arrêtGuðmundur Andri Ástráðsson c. Islande, n° 26374/18, 1 er décembre 2020, § 211. 100 Cour eur. D.H. (gde ch.), arrêtGuðmundur Andri Ástráðsson c. Islande, n° 26374/18, 1 er décembre 2020, § 214. 101 Cour eur. D.H., arrêtGorguiladze c. Géorgie, n° 4313/04, 20 octobre 2009, § 69. Voy. également Cour eur. D.H., arrêtSokourenko et Strygoun c. Ukraine, n os 29458/04 et 29465/04, 20 juillet 2006, §§ 23 à 28; Cour eur. D.H., arrêtClaes et autres c. Belgique, n os 46825/99, 47132/99, 47502/99, 49010/99, 49104/99, 49195/99 et 49716/99, 2 juin 2005, §§ 41 et 42; Cour eur. D.H., arrêtCoëme et autres c. Belgique, n os 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, 22 juin 2000, §§ 107 et 108.
33 Si l’organisation du système judiciaire dans les pays de droit codifié«ne saurait pas davantage être laissée à la discrétion des autorités judiciaires, [cela] n'exclut cependant pas de leur reconnaître un certain pouvoir d'interprétation de la législation nationale en la matière» 102 . Les articles 26, 27 et 28 de la LPA, inscrits au chapitre traitant de la discipline et des voies de recours, ne se réfèrent pas à l’«ancien avocat», mais utilisent les notions d’ «avocat», d’ «avocat sanctionné», d’ «avocat intéressé», d’ «avocat inculpé», d’«avocat suspendu ou interdit» et d’ «avocat concerné». Cependant, et tel que relevé déjà ci-dessus, l’article 29-1 (2) de la LPA utilise la notion d’ «avocat interdit» pour une personne qui n’a plus la qualité d’avocat à défaut d’être inscrit à l’une des listes du tables de l’Ordre. Ces développements, ensemble avec l’aperçu de droit comparé exposé au titre du premier moyen de cassation, permettent d’arriver à la conclusion que les compétencesratione personae des instances disciplinaires ne leur sont pas «clairement dévolues par la loi». «Un certain pouvoir d’interprétation de la législation nationale en la matière» n’est dès lors pas exclu. La loi ne se réfère qu’au seul «avocat» sans préciser si la qualité d’avocat est à apprécier au jour de la commission des faits ou à la date du jugement. Elle n’exclut dès lors pas 103 que cette analyse se fasse au jour de la commission des faits. Et cette interprétation est confortée par la jurisprudence judiciaire et la doctrine françaises et belges antérieures à l’intervention du législateur respectif 104 . Reconnaître dans ces conditions spécifiques que la qualité d’avocat est à apprécier au jour de la commission des faits et qu’une personne, qui n’a plus la qualité d’avocat au moment du déclenchement des poursuites disciplinaires ou au jour de son jugement,relève de la compétenceratione personaedes instances disciplinaires n’est pas arbitraire mais repose sur des motifs raisonnables. En effet, une telle interprétationpermet de «punir un membre dont l’indignité rejaillirait sur l’Ordre lui-même. Par conséquent, l’avocat ne peut se soustraire à la répression disciplinaire qu’il a encourue en donnant sa démission. Nul ne peut, en effet, se faire justice à soi-même; autrement il serait trop facile à l’avocat d’échapper au châtiment qu’il a mérité tout en conservant le droit de demander quand il lui plaira sa réinscription» 105 .Une telle interprétation permet encore de restaurer la confiance du public en permettant aux instances disciplinaires, en cas de faute professionnelle grave de l’ancien avocat, de lui interdire d’exercer à nouveau la profession d’avocat. Une telle interprétation des articles 26, 27 et 28 de la LPA est encore prévisible au regard de la doctrine et de la jurisprudence françaises et belges auxquelles les juridictions luxembourgeoises 102 Cour eur. D.H., arrêtGorguiladze c. Géorgie, n° 4313/04, 20 octobre 2009, § 69; Cour eur. D.H., arrêtCoëme et autres c. Belgique, n os 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, 22 juin 2000, § 98. 103 A contrario:Cour eur. D.H., arrêtCoëme et autres c. Belgique, n os 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, 22 juin 2000, § 107. 104 Voy. à cet égard Cour eur.D.H., arrêtJorgic c. Allemagne, n° 74613/01, 12 juillet 2007, § 69. 105 J.APPLETON,op. cit., p. 454, n° 257 (citantMASSONIE). Voy. également F.PAYEN, G.DUVEAU,op. cit., p. 450, n° 479.
34 se réfèrent de manière régulière dans les domaines où, comme en l’espèce, les dispositions sont similaires 106 . Dansces conditions spécifiques, il peut être conclu que le CDAA constitue un «tribunal établi par la loi» au sens de l’article 6 § 1 de la ConvEDH, de sorte que le moyen est à déclarer non fondé. SUR LE CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Etant donné que lequatrième moyen de cassation formule une question préjudicielle et que cette question est susceptible de devenir sans objet si la cassation de l’arrêt attaqué intervient pour un autre moyen, il y a lieu d’analyser le cinquième moyen de cassation avant le quatrième moyen de cassation. Le cinquième moyen de cassation esttiré dela violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la ConvEDH, en ce quele CDAA «a rejeté la demande de remise, refusé à [la demanderesse en cassation] d’être représentée par son conseil lors de l’audienceet confirmé la décision du [CDA]» 107 , alors quela procédure disciplinaire menée à l’encontre de la demanderesse en cassation serait à qualifier d’«accusation en matière pénale» de sorte que la demanderesse aurait dû bénéficier des droits garantis par l’article 6 § 3 de la ConvEDH et donc du «droit d’être représentée par son conseil à l’audience du CDAA, après avoir [vu] rejeté[e] la demande de remise présentée par ce conseil» 108 . A.Sur la recevabilité du cinquième moyen de cassation i.Sur la recevabilité du cinquième moyen de cassation au regard de sa nouveauté Il résulte de l’arrêt entrepris que sur base des articles 26 (11) et 28 (4) de la LPA, «le CDAA [n’a pas] adm[is] Maître LORANG à plaider et à développer les moyensd’appel en l’absence de [la demanderesse en cassation] 109 ». La demanderesse se trouvait dès lors dans l’impossibilité d’invoquer le moyen–de pur droit– sous rubrique devant les juges du fond 110 , de sorte que le moyen n’a été révélé que par la décision attaquée. Le moyen échappe partant à cet égard à son irrecevabilité. 106 Au sujet de la référence à la jurisprudence et à la doctrine françaises par les juridictions luxembourgeoises, voy. Cour eur. D.H., arrêtM.K. c. Luxembourg, n° 51746/18, 18 mai 2021, § 58. 107 Mémoire en cassation, p. 31, deuxième alinéa. 108 Mémoire en cassation, p. 33, dernier alinéa. 109 Arrêt attaqué, p. 4, troisième alinéa. 110 J. et L.BORE,op. cit., pp. 502 et 503, n os 82.141 à 82.181.
35 ii.Sur la recevabilité du cinquième moyen de cassation au regard de l’article 10, deuxième alinéa, première phrase, de la loi de 1885 Certains passages du moyen, prisisolément, pourraient être lus comme formulant des griefs différents et rendant le moyen de ce fait irrecevable. La dernière phrase du moyen permet cependant d’arriver à la conclusion que la demanderesse en cassation ne reproche pas au CDAA d’avoir rejeté sa demande de remise et d’avoir refusé sa représentation, mais de lui avoir refusé «le droit d’être représentée à l’audience par son conseil, après avoir rejeté la demande de remise présentée par ce conseil» 111 . Le grief, qui concerne donc la seule impossibilité de représentation devant le CDAA, est dès lors recevable au regard de l’article 10, deuxième alinéa, première phrase, de la loi de 1885. iii.Sur la recevabilité du cinquième moyen de cassation au regard de l’article 10, deuxième alinéa, deuxième phrase, de la loi de 1885 Il y a lieu de rappeler que le dispositif de l’arrêt attaqué du CDAA se lit comme suit: «PAR CES MOTIFS le Conseil disciplinaire et administratif d’appel, statuant par défaut à l’égard de [la demanderesse en cassation] et contradictoirement à l’égard de l’Ordre des Avocats de Luxembourg, en matière disciplinaire, dit recevable l’appel de [la demanderesse en cassation], le dit non fondé, partant: confirmela décision du Conseil disciplinaire et administratif du 13 juillet 2023, condamne [la demanderesse en cassation] aux frais, liquidés à 236.-euros.» Aux termes de l’article 10, deuxième alinéa, deuxième phrase, de la loi de 1885, chaque moyen ou chaque branche doit préciser notamment «la partie critiquée de la décision», c’est-à-dire le chef du dispositif critiqué et les motifs critiqués 112 . En l’espèce, le cinquième moyen critique l’arrêt du CDAA «en ce qu[’il] a rejeté la demande de remise, refusé à [la demanderesse en cassation] d’être représentée par son conseil lors de l’audience et confirmé la décision du [CDA] du 13 juillet 2023 qui a condamné [la demanderesse en cassation]–qui avait démissionné du barreau le 14 mai 2013–pour violation des dispositions de l’article 6.1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat 111 Mémoire en cassation, p. 33, dernier alinéa. 112 Cass., 13 juillet 2017, n° 62/2017 (réponse aux trois moyens de cassation).
36 pour non-respect des obligations prévues à l’article 1.2. du Règlement Intérieur de l’Ordre des Avocats, et prononcé [à] son encontre l’interdiction à vie d’exercer la profession d’avocat» 113 . Le cinquième moyen, en critiquant l’arrêt du CDAA pour avoir refusé la représentation de la demanderesse en cassation par sa mandataire, vise cependant implicitement mais nécessairement la partie du dispositif aux termes de laquelle il est «statu[é] par défaut à l’égard de [la demanderesse en cassation]». En effet, le caractère par défaut de l’arrêt rendu est une conséquence de l’impossibilité légale de représentation. Se pose cependant la question de savoir si le grief n’est pas le cas échéant étranger à la disposition visée au moyen, en ce sens que le grief ne relève pas du volet «pénal» de l’article 6 de la ConvEDH. La demanderesse en cassation estime que la procédure disciplinaire menée à son encontre en application de la LPA serait à qualifier d’ «accusation en matière pénale». Or, il résulte de l’analyse de la jurisprudence de la CourEDH exposée ci-dessus que«[l]e contentieux disciplinaire, dont l’enjeu est le droit de continuer à pratiquer uneprofession» 114 relève des «contestations sur les droits et obligations de caractère civil» au sens de l’article 6 § 1 ConvEDH 115 , de sorte que «l’article 6 ne trouve pas à s’appliquer à de telles procédures sous son volet pénal, sauf dans certains cas particuliers, lorsqu’il peut être conclu à l’existence d’une "accusation en matière pénale" au sens des critères définis par sa jurisprudence» 116 . Par ailleurs, «[l]es deux aspects, civil et pénal, de l’article 6 ne sont pas nécessairement exclusifs l’un de l’autre» 117 , de sorte qu’il y a lieu d’analyser si l’article 6 de la ConvEDH s’applique en l’espèce non seulement sous son volet civil, mais aussi sous son volet pénal. La question de l’applicabilité de l’article 6 de la ConvEDH sous son volet pénal se résout par l’analyse du cas d’espèce par rapport aux critères couramment dénommés «critères Engel 118 », à savoir 119 : 1.«la qualification juridique de l’infraction en droit interne», 2.«la nature même de l’infraction», 3.«ledegré de sévérité de la sanction que risque de subir l’intéressé». Si «[l]es deuxième et troisième critères sont alternatifs et pas nécessairement cumulatifs[,][c]ela n’empêche pas l’adoption d’une approche cumulative si l’analyse séparée 113 Mémoire en cassation, p. 31, deuxième alinéa. 114 M.-A.BEERNAERT, F.KRENC,op. cit., p. 41, n° 91. 115 Voy. notamment la jurisprudence rappelée dans Cour eur.D.H. (gde ch.), arrêtDenisov c. Ukraine, n° 76639/11, 25 septembre 2018, § 51. Voy. aussi Cour eur. D.H. (plén.), arrêtH. c. Belgique, n° 8950/80, 30 novembre 1987, §§ 44 à 48; Cour eur. D.H. (plén.), arrêtLe Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique, n os 6878/75 et 7238/75, 23 juin 1981, §§ 41 à 51. 116 Cour eur. D.H., déc.Amar c. France, n° 4028/23, 16 avril 2024, § 23. Voy. également Cour eur. D.H. (gde ch.), arrêtRamos Nunes De Carvalho E Sá c. Portugal, n os 55391/13, 57728/13 et 74041/13, 6 novembre 2018, §§ 122 et 123. 117 Cour eur. D.H., arrêtOleksandr Volkov c. Russie, n° 21722/11, 9 janvier 2013, § 92. 118 Cour eur. D.H. (plén.) arrêtEngel et autres c. Pays-Bas, n os 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72 et 5370/72, § 82. 119 Cour eur.D.H., (gde ch.), arrêtGestur Jónsson et Ragnar Halldór Hall c. Islande, n os 68273/14 et 68271/14, 22 décembre 2020, § 75.
37 de chaque critère ne permet pas d’aboutir à une conclusion claire quant à l’existence d’une accusation en matière pénale» 120 . En l’espèce, l’analyse de ces trois critères me semble devoir se faire comme suit. 1.La qualification juridique de l’infraction en droit interne La demanderesse en cassation fonde son raisonnement sur la circonstance que l’article 27 de la LPA «qualifie[rait] expressément les sanctions disciplinaires de "peines"» 121 . Or, s’il est un fait que le législateur a utilisé la notion de «peine» à l’article 27 (2) et (6) de la LPA, il y a lieu de constater que l’article 27 de la LPA est inscrit au chapitre IV «De la discipline et des voies de recours» et que son paragraphe premier parle de «sanctions». Ensuite, le CDA et le CDAA ont condamné la demanderesse en cassation pour avoir contrevenu à l’article 6 (1) a) de la LPA et à l’article 1.2 du RIO, et non pour une action ou omission sanctionnée d’une peine pénale au sens du droit national. Il ne saurait partant faire de doute que les faits retenus par le CDA et le CDAA à l’encontre de la demanderesse en cassation constituent, selon le droit interne, des fautes disciplinaires (et non des infractions pénales) et que la mesure prononcée à l’encontre de la demanderesse en cassation constitue une sanction disciplinaire et non une peine pénale au sens du droit interne. 2.La nature même de l’infraction La demanderesse en cassation affirme que si la LPA ne vise que les seuls avocats, l’article 10.1.2 du RIO aurait étendu la compétence du CDAA «à desjusticiables relevant en principe des juridictions de droit commun, ce règlement étendant donc les poursuites à un public plus large que celui des avocats» 122 . Or, les articles 26, 27 et 28 de la LPA, tel qu’exposé ci-dessus, peuvent être interprétés comme déterminant la compétenceratione personaeau regard de la qualité d’avocat à l’époque de la commission des faits. Par ailleurs, l’interdiction à vie d’exercer la profession d’avocat prononcée à l’encontre de la demanderesse en cassation résulte de son statut spécial d’(ancien) avocat, constitue une sanction pour un manquement aux règles déontologiques de sa profession et se distingue des sanctions pénales prononcées à son encontre par les juridictions répressives. L’interdiction professionnelle à vie prononcée à l’encontre de la demanderesse en cassation est donc spécifique à la profession d’avocat. 3.Le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l’intéressé Enfin, la demanderesse en cassation estime que l’interdiction à vied’exercer la profession d’avocat prononcée à son encontre constituerait une«peine» au sens de la ConvEDH. 120 Cour eur.D.H., (gde ch.), arrêtGestur Jónsson et Ragnar Halldór Hall c. Islande, n os 68273/14 et 68271/14, 22 décembre 2020, § 78. 121 Mémoire en cassation, p. 33, cinquième alinéa. 122 Mémoire en cassation, p. 33, sixième alinéa.
38 C’est tout d’abord à tort que la défenderesse en cassation invoque 123 l’arrêt rendu par la CourEDH dans une affaireGouarré Patte c. Andorre. En effet, les faits à la base de cet arrêt concernaient la condamnation du requérant «à une peine de cinq ans de prison dont un an de prison ferme et le reste en liberté conditionnelle pour trois délits d’abus sexuels commis pendant l’exercice de ses fonctions de médecin. En application de l’article 37 du code pénal en vigueur à cette époque, le requérant fut également condamné à une peine accessoire d’interdiction perpétuelle d’exercer sa profession de médecin» 124 . L’arrêt à laquelle la demanderesse en cassation se réfère concerne dès lors une peine pénale accessoire prononcée en application du code pénal, et non une sanction disciplinaire infligée en vertu d’une loi régissant la profession de médecin. La CourEDH n’a dès lors pas autrement analysé la qualification de l’interdiction professionnelle prononcée au regard des critères Engel 125 . Ensuite, il y a lieu de reconnaître que l’interdiction à vie d’exercer la profession d’avocat prononcée à l’encontre de la demanderesse en cassation «ne l’empêch[e] pas formellement de pratiquer le droit en une autre qualité» 126 . Par ailleurs, l’article 29-1 (2) de la LPA permet à l’avocat interdit, «après l’expiration d’un délai de dix ans depuis la date où la décision d’interdiction est passée en force de chose jugée et si des circonstances exceptionnelles le justifient», d’être à nouveau «inscrit à l’une des listes du tableau de l’Ordre». Or, la CourEDH a pu juger qu’une radiation du registre des avocats–radiation dont l’objectif est de restaurer la confiance du public en montrant qu’en cas de faute professionnelle grave, l’Ordre des Avocats interdira au concerné de continuer à exercer–qui n’a pas nécessairement d’effet permanent étant donné que la loi permet à un avocat radié de demander sa réinscription après trois ans, ne présente pas de caractère «pénal» 127 . Il y a par ailleurs lieu de constater dans ce cadre que n’ont pas été considérées comme sanctions pénales au sens de l’article 6 de la ConvEDHnotamment les sanctions disciplinaires suivantes: -la révocation d’un magistrat 128 , -lamise à la retraite anticipée de militaires 129 , -le renvoi d’un huissier de justice 130 . Le degré de sévérité de la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de la demanderesse en cassation ne permet dès lors pas de conclure à l’application de l’article 6 de la ConvEDH sous son volet «pénal». 123 Mémoire en cassation, p. 33, septième alinéa. 124 Cour eur. D.H., arrêtGouarré Patte c. Andorre, n° 33427/10, 12 janvier 2016, § 6. 125 Cour eur. D.H., arrêtGouarré Patte c. Andorre, n° 33427/10, 12 janvier 2016, § 30. 126 Cour eur. D.H., arrêtOleksandrVolkov c. Russie, n° 21722/11, 9 janvier 2013, § 93. 127 Cour eur D.H., arrêtMüller-Hartburg c. Autriche, n° 47195/06, 19 février 2013, § 48. Voy. égalementCour eur. D.H., arrêtHelmut Blum c. Autriche, n° 33060/10, 5 avril 2016, § 59. 128 Cour eur. D.H., arrêtOleksandr Volkov c. Russie, n° 21722/11, 9 janvier 2013, §§ 92 à 95. 129 Cour eur. D.H., déc.Suküt c. Turquie, n° 59773/00, 11 septembre 2007; Cour eur. D.H., déc.Tepeli et autres c. Turquie, n° 31876/96, 11 septembre 2001. 130 Cour eur.D.H., arrêtBayer c. Allemagne, n° 8453/04, 16 juillet 2009, § 37.
39 4.Conclusion Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de conclure que les poursuites disciplinaires menées à l’encontre de la demanderesse en cassation ne constituent pas une «accusation en matière pénale». Le grief est dès lors incompatibleratione materiaeavec, et partant étranger à l’article 6 § 3 de la ConvEDH et au volet pénal de l’article 6 § 1 de la ConvEDH. Le moyen–qui est tiré de la seule violation du volet pénal de l’article 6 de la ConvEDH–est donc irrecevable. SUR LE SIXIEME MOYEN DE CASSATION Etant donné que le quatrième moyen de cassation formule une question préjudicielle et que cette question est susceptible de devenir sans objet si la cassation de l’arrêt attaquéintervient pour un autre moyen, il y a lieu d’analyser le sixième moyen de cassation avant le quatrième moyen de cassation. Le sixième moyen de cassation esttiré dela violation de l’article 6 § 1 de la ConvEDH,en ce quele CDAA «a rejeté la demande de remise, refusé à [la demanderesse en cassation] d’être représentée par son conseil lors de l’audienceet confirmé la décision du [CDA]» 131 ,alors que le volet civil de l’article 6 § 1 de la ConvEDH, et plus précisément les principes du contradictoire et de l’égalité des armes, aurait imposé que le CDAA autorise la représentation de la demanderesse en cassation finalement condamnée par défaut et sans possibilité d’opposition, la représentation du bâtonnier ayant été permise. A.Sur la recevabilité du sixième moyen de cassation i.Sur la recevabilité du sixième moyen de cassation au regard de sa nouveauté Il est renvoyé aux développements effectués au titre du cinquième moyen de cassation pour conclure à la recevabilité du sixième moyen de cassation à cet égard. ii.Sur la recevabilité du sixième moyen de cassation au regard de l’article 10, deuxième alinéa, première phrase, de la loi de 1885 Certains passages du moyen, pris isolément, pourraient être lus comme formulant des griefs différents et rendant lemoyen de ce fait irrecevable. Il n’en reste pas moins que le moyen ne critique l’arrêt du CDA qu’en ce qu’il a, en violation du droit à un procès équitable, «refusé à [la défenderesse en cassation] d’être représentée à l’audience par son conseil pourtant présent» 132 , et cela après avoir rejeté la demande de remise. 131 Mémoire en cassation, p. 40, deuxième alinéa. 132 Mémoire en cassation, p. 42, sixième alinéa.
40 Le moyen est dès lors recevable au regard de l’article 10, deuxième alinéa, première phrase, de la loi de 1885. iii.Sur la recevabilité du sixième moyen de cassation au regard de l’article 10, deuxième alinéa, deuxième phrase, de la loi de 1885 Par référence aux développements effectués à ce sujet au niveau du cinquième moyen de cassation, il y a lieu de conclure que le sixième moyen, en critiquant l’arrêt du CDAA pour avoir refusé la représentation de la demanderesse en cassation par sa mandataire, vise implicitement mais nécessairement la partie du dispositif aux termes de laquelle il est «statu[é] par défaut à l’égard de [la demanderesse en cassation]». En effet, le caractère par défaut de l’arrêt rendu est une conséquence de l’impossibilitélégale de représentation. Le moyen est donc recevable au regard de l’article 10, deuxième alinéa, deuxième phrase, de la loi de 1885. Sur le bien-fondé du sixième moyen de cassation Tel qu’il a été exposé ci-dessus,«[l]e contentieux disciplinaire, dont l’enjeu est le droit de continuer à pratiquer une profession» 133 relève des «contestations sur les droits et obligations de caractère civil» au sens de l’article 6 § 1ConvEDH 134 , de sorte que «l’article 6 ne trouve pas à s’appliquer à de telles procédures sous son volet pénal, sauf dans certains cas particuliers, lorsqu’il peut être conclu à l’existence d’une "accusation en matière pénale" au sens des critères définis par sa jurisprudence» 135 . Les principes du contradictoire et de l’égalité des armes invoqués par la demanderesse en cassation, «étroitement liés entre eux, sont des éléments fondamentaux de la notion de "procès équitable" au sens de l’article6§1de la Convention. Ils exigent un "juste équilibre" entre les parties: chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires» 136 . En outre, «la possibilité pour les parties de prendre part au procès découle de l’objet et du but de l’article 6 de la Convention, pris dans son ensemble. Du reste, les principes du contradictoire et de l’égalité des armes ne se conçoivent guère sans la participationdes parties au procès» 137 . 133 M.-A.BEERNAERT, F.KRENC,op. cit., p. 41, n° 91. 134 Voy. notamment la jurisprudence rappelée dans Cour eur.D.H. (gde ch.), arrêtDenisov c. Ukraine, n° 76639/11, 25 septembre 2018, § 51. Voy. aussi Cour eur. D.H. (plén.), arrêtH. c. Belgique, n° 8950/80, 30 novembre 1987, §§ 44 à 48; Cour eur. D.H. (plén.), arrêtLe Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique, n os 6878/75 et 7238/75, 23 juin 1981, §§ 41 à 51. 135 Cour eur. D.H., déc.Amar c. France, n° 4028/23, 16 avril 2024, § 23. Voy. également Cour eur. D.H. (gde ch.), arrêtRamos Nunes De Carvalho E Sá c. Portugal, n os 55391/13, 57728/13 et 74041/13, 6 novembre 2018, §§ 122 et 123. 136 Cour eur. D.H. (gde ch.), arrêtRegner c. République tchèque, n° 35289/11, 19 septembre 2017, § 146. 137 Cour eur. D.H., arrêtDilipak et Karakaya c. Turquie, n os 7942/05 et 24838/05, 4 mars 2014, § 76.
41 La CourEDH applique aux procédures «civiles» les principes dégagés dans ce domaine par sa jurisprudence relative au volet «pénal» de l’article 6 de la ConvEDH 138 . Elle exige dès lors qu’une personne condamnée par défaut–à moins qu’il ne soit établi «de manière non équivoque» 139 que la personne ait renoncé «de son plein gré aux garanties d’un procès équitable de manière expresse ou tacite» 140 et que cette renonciation soit entourée «d’un minimum de garanties correspondant à sa gravité (…) [et ne] se heurt[e] à aucun intérêt public important» 141 –se voie offrir la possibilité qu’une juridiction statue à nouveau sur les «contestations sur ses droits et obligations de caractère civil» laconcernant, et cela après l’avoir entendue. Dans le cadre de procédures «civiles» menées par défaut, l’analyse doit dès lors porter notamment sur la question de savoir si la personne a renoncé à son droit de comparaître devant la juridiction et de se défendre, et si le droit national permet la tenue d’un procès contradictoire une fois que l’intéressé a connaissance du jugement rendu par défaut à son encontre. A cet égard, une procédure devant une instance d’appel de pleine juridiction est susceptible de remédier aux défaillances rencontrées en première instance 142 . L’article 26 (11) de la LPA, qui traite de la procédure applicable devant le CDA, dispose ce qui suit: «L’avocat inculpé comparaît en personne. Il peut se faire assister par unavocat. S’il ne comparaît pas, il est statué par décision par défaut non susceptible d’opposition.» Aux termes de l’article 28 (4) de la LPA, «[l]es dispositions de l’article 26 concernant l’instruction et la procédure sont applicables au Conseil disciplinaire et administratif d’appel». Il résulte de l’arrêt attaqué que le CDAA a tout d’abord rejeté la demande de report de l’audience du 5 novembre 2024 143 pour ensuite opposer l’article 26 (11) de la LPA, auquel renvoie l’article 28 (4) de la mêmeloi, à Maître Lydie LORANG qui avait déclaré représenter la demanderesse en cassation, afin de finalement statuer par défaut à l’encontre de la demanderesse en cassation. Or, si l’article 6 de la ConvEDH n’oblige pas les Etats à instaurer des cours d’appel ou de cassation, «si de telles juridictions existent, les garanties de l’article 6 doivent être respectées» 144 . Dans les circonstances de l’espèce, l’analyse du respect des garanties résultant de l’article 6 de la ConvEDH doit dès lors se faire au niveau du CDAA. 138 Cour eur. D.H., arrêtBacaksiz c. Turquie, n° 24245/09, 10 décembre 2019, §§ 55 et 56;Cour eur. D.H., arrêt Dilipak et Karakaya c. Turquie, n os 7942/05 et 24838/05, 4 mars 2014, § 80. 139 Cour eur. D.H. (gde ch.), arrêtHermi c. Italie, n°18114/02, 18 octobre 2006, § 73. 140 Cour eur. D.H. (gde ch.), arrêtHermi c. Italie, n°18114/02, 18 octobre 2006, § 73. 141 Cour eur. D.H. (gde ch.), arrêtHermi c. Italie, n°18114/02, 18 octobre 2006, § 73. 142 Cour eur.D.H., arrêtSeksimpGroup SRL c. République de Moldavie, n° 30085/13, 15 mai 2025, § 37. 143 Arrêt attaqué, p. 3, avant-dernier alinéa. 144 Cour eur. D.H. (gde ch.), arrêtZubac c. Croatie, n° 40160/12, 5 avril 2018, § 80.
42 S’il est manifeste que la demanderesse en cassation était au courant de la procédure et de l’audience du CDAA, il est tout aussi indiscutable–et cette constatation résulte de l’arrêt du CDAA 145 –qu’elle n’avait pas renoncé à son droit se défendre, notamment au moyen de la représentation par son avocat. Il y a partant lieu de vérifier «si le droit national offrait à l’intéressé la possibilité d’obtenir un procès nouveau et contradictoire» 146 . Or, aux termes de la disposition procédurale contenue à l’article 26 (11) de la LPA, auquel renvoie l’article 28 (4) de la même loi, les arrêts par défaut rendus par le CDAA ne sont pas susceptibles d’opposition. S’y ajoute que la Cour de cassation n’a pas les compétences de statuer «en fait comme en droit» 147 sur les «contestations sur [l]es droits et obligations de caractère civil» de la demanderesse en cassation. En rejetant la demande de remise et en refusant ensuite à la demanderesse en cassation d’être représentée par son conseil sansécarter l’applicationl’article 26 (11) de la LPA, auquel renvoie l’article 28 (4) de la même loi, le CDAA a violé l’article 6 § 1 de la ConvEDH Le moyen est donc fondé et l’arrêt encourt la cassation. SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le quatrième moyen de cassation esttiré dela violation de l’ancien article 95 et du nouvel article 102 de la Constitution, et de l’ancien article 12 et du nouvel article 110 de la Constitution, en ce quele CDAA «a rejeté la demande de remise, refusé à [la demanderesse en cassation] d’être représentée par son conseil lors de l’audienceet confirmé la décision du [CDA]» 148 , alors que«l’impossibilité absolue pour l’avocat d’être représenté par un avocat» 149 devant le CDAA constituerait «une restriction conséquente et non justifiée au droit à un procès équitable et aux droits de la défense» 150 , de sorte qu’il y aurait lieu de saisir la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle au sujet de la conformité de l’article 26 (11) de la LPA auxarticles 102 nouveau et 12 ancien de la Constitution. A.Sur la recevabilité du quatrième moyen de cassation i.Sur la recevabilité du quatrième moyen de cassation au regard de sa nouveauté Tiré d’une violation de la Constitution, le moyen est d’ordre public et par ailleurs de pur droit. Il échappe partant à l’irrecevabilité des moyens nouveaux. 145 Arrêt attaqué, p. 3, dernier alinéa. 146 Cour eur. D.H., arrêtDilipak et Karakaya c. Turquie, n os 7942/05 et 24838/05, 4 mars 2014, § 80. 147 Cour eur. D.H., arrêtDilipak et Karakaya c. Turquie, n os 7942/05 et 24838/05, 4 mars 2014, §§ 78 et 79. 148 Mémoire en cassation, p. 23, deuxième alinéa. 149 Mémoire en cassation, p. 23, cinquième alinéa. 150 Mémoire en cassation, p. 23, sixième alinéa.
43 ii.Sur la recevabilité du quatrième moyen de cassation au regard de l’article 10, deuxième alinéa, de la loi de 1885 Si l’énoncé du moyen précise le cas d’ouverture invoqué et la partie critiquée de la décision, il reste en défaut d’expliquer en quoi l’arrêt entrepris encourt le reproche allégué par la défenderesse en cassation. En effet, la demanderesse en cassation met en cause la conformité de l’article 26 (11) de la LPA aux articles 12 ancien et 102 nouveau de la Constitution, mais elle reste, dans une lecture stricte du moyen, en défaut d’expliquer en quoi l’arrêt du CDAA a violé les dispositions invoquées au moyen. Si le moyen devait être lu comme reprochant au CDAA de ne pas avoir saisi la Cour constitutionnelle d’une question de conformité de l’article 26 (11) de la LPA à la Constitution, il y a de conclure que la disposition légale visée est étrangère au grief quiaurait dû être tiré d’une violation de l’article 6 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle. Le moyen est partant irrecevable. Pour autant que la demanderesse en cassation demande à la Cour de cassation de saisir la Cour Constitutionnelle Si le moyen devait être compris comme demandant à la Cour de cassation de saisir la Cour constitutionnelle d’une question relative à la conformité de l’article 26 (11) de la LPA, auquel renvoie l’article 28 (4) de la même loi, à la Constitution, il y a lieu de conclure que la décision sur la question soulevée, au vu de la cassation à prononcer au titre du sixième moyen de cassation, n’est pas nécessaire à votre Cour pour rendre votre arrêt. Votre Cour est de ce fait dispensée de saisir la Cour constitutionnelle. Conclusion Le pourvoi est recevable et partiellement fondé. Pour le Procureur général d’Etat, L’Avocat général Claude HIRSCH
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