Cour de cassation, 17 décembre 2020, n° 2020-00140

N° 173 / 2020 du 17.12.2020 Numéro CAS-2020-00140 du registre Requête tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, dix -sept décembre deux…

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N° 173 / 2020 du 17.12.2020 Numéro CAS-2020-00140 du registre

Requête tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, dix -sept décembre deux mille vingt .

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN , conseiller à la Cour de cassation, Sandra KERSCH, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

E n t r e :

X, demeurant à (…),

requérante,

comparant par Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

e t :

Y, demeurant à (…),

défendeur,

comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.

2 Ouï en chambre du conseil Maître Tom KRIEPS, en remplacement de Maître Deidre DU BOIS, et l’avocat général Isabelle JUNG, Maître Nathalie BARTHELEMY ayant donné son accord à la prise en délibéré de l’affaire hors sa présence ;

Vu la requête en relevé de déchéance déposée au greffe de la Cour le 28 octobre 2020 par Maître Deidre DU BOIS pour X , annexée à la présente décision ;

Vu les conclusions adressées au greffe de la Cour le 23 novembre 2020 par Maître Nathalie BARTHELEMY pour Y .

La requérante, exposant que la Cour d’appel a rendu le 18 décembre 2019 un arrêt qui a fait l’objet d’un pourvoi en cassation dont elle a pris connaissance par une information de la Cour de cassation, demande à voir constater que la signification du pourvoi en cassation prévue par l’article 15 de la loi modifiée du 18 février 1885 n’a jamais été faite et à être relevée de la déchéance de répondre par un mémoire au recours en cassation formé contre le susdit arrêt.

Le défendeur Y se rapporte à prudence de la Cour en ce qui concerne la recevabilité de la requête en la forme et, au fond, demande qu’il soit statué ce qu’en droit il appartiendra.

L’article 1 er de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice dispose :

« Si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir. ».

Il résulte des pièces soumises à la Cour, que par un acte du 10 juin 2020 l’huissier de justice a certifié avoir, à la requête de Y, signifié à X à (…), un mémoire en cassation contre un arrêt de la Cour d’appel du 18 décembre 2019, en indiquant que la signification a été faite à domicile après vérification de l’exactitude de l’adresse sur la boîte aux lettres et auprès du registre national des personnes physiques. Il a indiqué, en outre, que le prénom de la partie signifiée figure sur la sonnette. Cette signification est régulière pour avoir été faite au domicile de la requérante conformément aux dispositions de l’article 8 du règlement grand- ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid- 19.

La requérante reste en défaut de justifier qu’elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai pour répondre au mémoire en cassation. Il en suit que la demande n’est pas fondée.

3 PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation :

rejette la demande et condamne la requérante aux frais de l’instance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de l’avocat général Sandra KERSCH et du greffier Viviane PROBST.


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