Cour de cassation, 17 février 2022, n° 2021-00032

N° 20 / 2022 pénal du 17.02.2022 Not. 114/ 20/CD Numéro CAS -2021-00032 du registre La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, dix -sept février deu x mille vingt -deux, sur le pourvoi de :…

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N° 20 / 2022 pénal du 17.02.2022 Not. 114/ 20/CD Numéro CAS -2021-00032 du registre

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, dix -sept février deu x mille vingt -deux,

sur le pourvoi de :

S),

prévenu,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

en présence du Ministère public,

l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 10 mars 2021 sous le numéro 84/ 21 X. par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ; Vu le pourvoi en cassation formé par Maître S ébastien LANOUE, avocat à la Cour, au nom d’ S), suivant déclaration du 12 avril 2021 au greffe de la Cour supérieure de justice ; Vu le mémoire en cassation déposé le 10 mai 2021 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions du premier avocat général Marie- Jeanne KAPPWEILER.

Sur les faits

Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné S) du chef d’infractions aux articles 8.1.a, 8.1.b et 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

2 médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (ci -après « la loi modifiée du 19 février 1973 ») à une peine d’emprisonnement ainsi qu’à une amende. La Cour d’appel a, par réformation partielle, réduit la durée de la peine d’emprisonnement et déchargé S) de la condamnation au paiement de l’amende.

Sur le premier moyen de cassation

Enoncé du moyen

« Violation de la Convention Européenne des Droits de l'Homme — Violation de l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme — Droit à un procès équitable — Défaut de base légale — Insuffisance de motifs

En matière pénale, en cas de contestations émises par la prévenue, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l'infraction lui reprochée, tant en fait qu'en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code d'instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, cette appréciation souveraine doit se fonder sur des éléments objectifs, et vérifiables, et ne saurait être une appréciation arbitraire.

Ainsi, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme montre que le droit à ce que la cause soit entendue équitablement doit être interprété de manière extensive et que la nécessité de motiver les jugements est considérée comme inhérente à cette exigence (CEDH, 19 avr. 1994, Van de Hurk c/ Pays -Bas : série A, n° 288. — CEDH, 15 févr. 2007, n° 19997/02, Boldea c/ Roumanie).

Les juges doivent indiquer avec une clarté suffisante les motifs sur lesquels ils se fondent, la connaissance de ceux-ci constituant notamment la condition d'un exercice utile des recours existants (CEDH, 24 juill. 2007, n° 53.640/00, Baucher c/ France ; Procédures 2008, comm. 44).

La Cour européenne des droits de l’homme condamne les motivations qui revêtent un caractère exagérément lapidaire, en exigeant que la décision manifeste que la juridiction a réellement examiné les questions qui lui étaient soumises (CEDH 19 nov. 1997, n° 157/1996/776/977, Helle c/ Finlande. — CEDH, 15 févr. 2007, Boldea c/ Roumanie, préc.), et elle se montre réticente à admettre la motivation implicite.

3 Une motivation par voie d'incorporation des motifs du tribunal inférieur peut être admise, mais qu'il faut dans ce cas une décision motivée de manière détaillée et complète du tribunal de première instance pour pouvoir qualifier d'équitable la procédure (CEDH, 15 févr. 2007, Boldea c/ Roumanie, préc. — L. Boré, La motivation des décisions de justice et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme : JCP G 2002, 1, 104). La Cour devra dès lors constater et dire que l'arrêt entrepris n'est pas suffisamment motivé, au sens de l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

Critique de l’arrêt :

La Cour d'appel condamne, par confirmation de la décision de première instance, Monsieur S) du chef d'infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

La cour d'appel fonde son raisonnement sur 5 éléments matériels :

— L'observation policière du 5 janvier 2020 — La somme d'argent saisie lors de la fouille corporelle — Le résultat de la perquisition domiciliaire — Le relevé des communications téléphoniques — Le SMS d'avertissement de l'arrivée de la police

Aucun de ces éléments matériels n'est cependant concluant ni pertinent quant aux faits reprochés, ni pris séparément, ni pris ensemble. Pas plus qu'ils ne constituent un faisceau d'indices au sens de la loi, de nature à établir au delà de tout doute raisonnable la preuve des infractions libellées.

La Cour raisonne, dans l'établissement des éléments constitutifs des infractions libellées, par déduction, analogies et suppositions, mais sans jamais disposer de preuves matérielles irréfutables, ni d'indices non équivoques.

En procédant comme elle le fait, la Cour d'appel outrepasse les limites du pouvoir souverain d'appréciation qui lui appartient.

Le raisonnement de la Cour ne satisfait pas à l'exigence légale de motiver à suffisance les éléments constitutifs des infractions retenues après les avoir établis en fait au delà de tout doute raisonnable.

La Cour d'appel viole ainsi la Convention européenne des droits de l'homme, pour n'avoir pas suffisamment motivé en droit les éléments constitutifs des articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

La Cour de cassation ne saurait rejeter le présent moyen pour être mélangé de fait et de droit, alors que la qualification juridique des éléments constitutifs d'une infractions est une question de pur droit, qui relève du contrôle de la Cour de cassation, et que, s'il est exact que la Cour de cassation ne saurait s'immiscer dans

4 l'appréciation des faits qui relève du Pouvoir du juge du fond, il appartient en revanche à la Cour de cassation de s'assurer que l'existence de ces faits est suffisamment établie par la juridiction d'appel, pour valablement justifier la qualification en droit retenue et appliquée par elle.

A défaut d'un tel contrôle exercé par la Cour de cassation, la juridiction du fond pourrait, tel qu'elle le lait en l'espèce, asseoir son raisonnement juridique sur des éléments matériellement inexistants ou insuffisants.

Un tel contrôle est depuis longtemps exercé par la Cour de cassation française, qui considère que le contrôle de l'existence des faits servant de base aux qualifications juridiques retenues par les juridictions du fond, participe pleinement à l'exercice de son rôle de juge du droit. La bonne application du droit ne pouvant être contrôlée que si les faits sous-jacents sont suffisamment établis.

Attendu ainsi que l'arrêt entrepris est critiquable sur tous les aspects du raisonnement qui a été suivi par la Cour.

A. L'observation policière :

Attendu qu'il résulte du procès-verbal de police numéro 10070/2020, établi en date du 5 janvier 2020, des constatations du tribunal en première instance, et des constatations de la cour d'appel, que les policiers lors de leur observation, non pas été en mesure d'identifier la nature de la chose qui a été remise une personne inconnue.

Qu'il n'est pas davantage contesté par l'accusation, que cette chose remise n'a jamais pu être saisi, et donc a fortiori qu'elle n'a jamais pu être analyse en laboratoire.

Que la conclusion de la cour suivant laquelle cette chose ne pourrait être que de la cocaïne, ne repose donc sur aucun élément matériel tangible, ni aucune preuve univoque, mais ne repose que sur une simple supposition suivant laquelle, puisque durant sa fuite le prévenu ajouter un sachet contenant de boules de cocaïne, la chose qui la remise à cette personne inconnue ne pourrait être également que de la cocaïne.

Que ce raisonnement permet éventuellement d'envisager cette hypothèse comme une simple possibilité, mais, face aux contestations formelles et constantes du prévenu, une éventualité de possibilité ne satisfait pas à l'exigence légale et garantie par la Convention européenne des droits de l'homme et de la Directive, de rapporter la preuve au- delà de tout doute raisonnable, et qu'en cas de doute celui -ci profite à l'accusé.

Le raisonnement de la Cour ne satisfait pas à l'exigence légale de motiver à suffisance les éléments constitutifs des infractions retenues après les avoir établis en fait au delà de tout doute raisonnable.

La Cour d'appel viole ainsi la Convention européenne des droits de l'homme, pour n'avoir pas suffisamment motivé en droit les éléments constitutifs des articles

5 8.1.a), 8.1.b) et 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

B. La somme d'argent saisie lors de la fouille corporelle :

Le ministère public reproche au prévenu d'avoir détenu la somme de 50 euros saisie sur lui par la police, comme étant le produit de la vente de cocaïne à une personne inconnue.

La Cour fonde son raisonnement sur la somme de 40 euros, saisie dans les poches du prévenu, passant sous silence la présence relevée par les policiers lors de la fouille corporelle, d'une pièce de 10 euros dans le portefeuille du prévenu.

Arrêt page 11 § 7 :

<< L'argent récupéré dans les poches du prévenu lorsqu'il a été appréhendé, à savoir les deux billets de 20 euros mis en boule, renforcent également la vraisemblance d'une remise d'au moins une à deux boules de cocaïne à une personne non identifiée, cette somme correspondant au prix du marché. >>

La cour estime que la somme de 40 euros correspond au prix du marché, mais reste évasive quant au prix du marché en question, se contentant d'une vague approximation suivant laquelle 40 euros correspondrait au prix de vente d'une à deux boules d'héroïne.

Il n'est cependant guère conforme à l'exigence de précision en matière pénale, d'indiquer à titre de preuve accablante d'une infraction de blanchiment d'argent suite à la revente d'héroïne, qu'une somme saisie de 40 euros correspond au prix du marché soit pour la vente d'une seule boule d'héroïne, soit pour la vente de deux boules d'héroïne.

Une fluctuation de 100% du prix de vente (soit 20 euros pour une boule, soit 40 euros pour une boule) ne permet pas, contrairement à ce qui ne semble pas incommoder la Cour d'appel, de faire référence à un quelconque << prix du marché >> comme constitutif d'un indice univoque de nature à établir une infraction de blanchiment.

Par ailleurs, la Cour d'appel ne s'explique pas sur la conclusion du tribunal qui a retenu au titre de l'infraction de blanchiment la somme de 50 euros saisie par la police, constituée d'une pièce de 10 euros saisie dans le portefeuille du prévenu et de deux billets saisis dans ses poches.

La Cour ne s'explique pas d'avantage sur sa propre conclusion tenant par voie de confirmation, à condamner le prévenu pour blanchiment de la somme de 50 euros, alors qu'elle ne raisonne que sur la somme de 40 euros.

La cour, en se fondant sur un prix de 40 €, passe sous silence, à la fois le libellé de l'infraction tel qu'il figure à l'ordonnance de renvoi, et encore les conclusions du tribunal en première instance qui retient l'infraction de blanchiment pour la somme de 50 euros saisie sur le prévenu, et encore le résultat de la fouille

6 corporelle tel qu'il résulte du procès verbal de police, dont il ressort que de billet de 20 € en été retrouvé dans le pull de Monsieur S) , et qu'une pièce de 10 € a été retrouvé dans son portefeuille.

La cour d'appel ne relève pas d'avantage que les policiers aurait observé le prévenu recevoir de la part d'une personne inconnue une pièce de 10 E et deux billets de 20 €.

La cour d'appel relève uniquement que les policiers ont observé le prévenu remettre une chose indéterminée à une personne inconnue.

La cour d'appels ne relève pas non plus que les policiers auraient observé Monsieur S) sortir son portefeuille pour y ranger soigneusement la pièce 10 € dans son pull, ni qu'ils auraient observé le prévenu placer les deux billets de 20 € dans la poche de son pull, pièce et billets qu'il serait supposé, à suivre le raisonnement de la cour, avoir reçu de cette personne inconnu en contrepartie de la vente d'héroïne.

Ainsi au vu des éléments matériels qui figureront dossier de même que les constatations mêmes de la cour d'appel, rien ne permettent d'établir que la somme de 50 € qui était saisi sur la personne du prévenu lui aurait été remise par cette personne inconnue.

Tout au contraire, l'absence de constatation par les policiers que Monsieur S) aurait sorti son porte-monnaie pour y placer la pièce de 10 € tout en rangeant séparément les deux billets de 20 €, juste avant l'intervention de la police, tend a conforter les affirmations de Monsieur S) suivant lesquels cet argent est le sien et ne provient donc pas d'une vente de stupéfiants ni d'une quelconque autre infraction.

Le raisonnement de la Cour se heurte :

1. Aux contestations formelles du prévenu qui a toujours formellement contesté toute vente de produit stupéfiant.

2. À l’alibi du prévenu selon lequel il se rendait à la pharmacie (n'étant pas contesté qu'il y avait une pharmacie ouverte à proximité immédiate du lieu de son arrestation) pour sa femme enceinte (n'étant pas non plus contesté que sa femme était enceinte à cette date), à quoi s'ajoute le faible montant saisi sur lui (50€) qui est en rapport avec le prix d'achat de médicaments à la pharmacie. Et encore le fait qu'il avait un emploi à l'époque, et pouvait donc justifier de la possession de cette somme, en rapport avec ses revenus.

Aux observations des policiers chargés de l'enquête qui :

a. Ont constaté la remise d'une chose par le prévenu, mais n'ont à aucun moment été en mesure d'identifier cette chose.

b. Ont observé la personne blanche mettre cette chose dans sa poche, mais n'ont pas observé la remise en contrepartie par cette personne blanche d'une somme d'argent à Monsieur S) .

c. N'ont pas observé Monsieur S) sortir son portefeuille pour y placer la pièce de 10 euros qui y a été retrouvée lors de la fouille. d. N'ont pas observé Monsieur S) rouler les deux billets de 20 euros en boule ni les mettre dans sa poche.

4. Au libellé de l'infraction telle qu'elle figure dans la citation à prévenu et telle que retenue en première instance et confirmé en appel : << en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub I) et sub 2) ci-dessus ainsi que la somme d'argent de 50 euros saisie sur sa personne le 5 janvier 2020,

Arrêt page 4 § 1 : Le tribunal :

<< [il y a] lieu de retenir l’infraction de blanchiment pour les quantités de stupéfiants visées dans la citation à prévenu et pour les 50 euros retrouvés sur lui lors de son arrestation qui sont à considérer comme constituant le prix de vente de la quantité indéterminée de cocaïne. >>.

Ainsi la Cour d'appel retient que la somme de 50 euros saisie est le produit de l'infraction de vente de cocaïne à une personne inconnue, sans disposer du moindre élément de preuve quant à la provenance de cet argent, mais uniquement sur base d'une déduction non autrement étayée par des éléments matériels tangibles et non équivoques, et en se basant sur une somme de 40 euros, en faisant abstraction de tous les autres éléments du dossier.

Le raisonnement de la Cour ne satisfait pas à l'exigence légale de motiver à suffisance les éléments constitutifs des infractions retenues après les avoir établis en fait au delà de tout doute raisonnable.

La Cour d'appel viole ainsi la Convention européenne des droits de l'homme, pour n'avoir pas suffisamment motivé en droit les éléments constitutifs des articles 8.1.a), 8.1.b) et 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

C. Le résultat de la perquisition domiciliaire :

La cour d'appel retiens que le prévenu est à considérer comme ayant été en possession des 24 boules et contenant différentes concentration d'héroïne, saisies dans une pièce fermée à clef de son domicile.

La cour d'appel retient à juste titre que l'expertise ADN n'a pourtant permit de mettre en évidence aucune trace d'ADN appartenant à Monsieur S) sur ces 24 boules d'héroïne.

La cour d'appel retiens néanmoins que ces 24 boules d'héroïnes doivent être considéré comme ayant été en la possession du prévenu, dans la mesure où la clé permettant d'ouvrir la porte de la chambre dans laquelle c'est 24 boules ont été retrouvés, était cachée sous la table de chevet de la chambre du prévenu.

Arrêt page 11 § 6 :

8 << S'il est vrai que les 24 boules de cocaïne trouvées dans la chambre d'un dénommé Tidiane SANA qui n'a pas pu être déniché par la police, ne portaient selon les expertises diligentées en cause, pas de traces d'ADN du prévenu, il y a cependant lieu d'admettre qu'elles étaient détenues par le prévenu, qui pouvait en disposer dans la mesure où il possédait la seule clef de cette chambre. >>

Le raisonnement de la cour souffre à nouveau la critique puisqu'il s'agit cette fois encore d'une pure supposition, non étayée par des indices concordants et univoques ou par des éléments matériels indiscutable.

Tout au contraire, la cour d'appel omet dans son raisonnement de tirer les conclusions de sa propre constatation suivant laquelle l'ADN du prévenu n'a pas été retrouvé sur la clé cachée sous la table de chevet.

La cour d'appel omet donc d'établir l'ensemble des éléments qui lui ont permes de conclure comme elle le fait en l'espèce, d'une part que le prévenu avait effectivement connaissance de la présence de cette clef soigneusement cachée sous sa table de chevet, et d'autre part d'établir que le prévenu aurait effectivement fait usage de cette clef quand bien même son ADN n'a pas été retrouvé sur cette clef.

La circonstance relevée par la Cour d'appel suivant laquelle cette clef a été retrouvée par le chien pisteur de stupéfiant (arrêt page 10 § 6), démontre que cette clef était imprégnée de l'odeur des stupéfiants qui ont été retrouvés dans la pièce fermée. Cette clef était donc utilisée par le détenteur des drogues retrouvées dans cette pièce.

L'absence de trace d'ADN de Monsieur S) sur cette clef devait dès lors être pris en considération par la Cour d'appel dans son raisonnement, pour retenir que Monsieur S) ne s'est jamais servi de cette clef, et qu'il n'en était dès lors pas le détenteur.

Au minimum, la Cour ne pouvait exclure qu'il existait un doute sur le fait que Monsieur S) se soit effectivement servi de cette clef.

Et en tout cas, la Cour ne pouvait certainement pas, conclure que même en l'absence de toute trace d'ADN sur cette clef, il était établi à l'abri de tout doute que Monsieur S) aurait été le détenteur de cette clef, et qu'il en faisait usage pour disposer de la drogue retrouvée dans la pièce fermée.

A défaut de tout autre élément à charge, la Cour ne pouvait tirer comme seule conclusion de l'absence d'ADN de Monsieur S) sur la clef servant à ouvrir la porte fermée, que la drogue retrouvée dans ladite pièce fermée n'était pas en la possession de Monsieur S) .

Et pourtant, à contrario, par un raisonnement empreint d'hypothèses non établies, de déductions non étayées par les éléments matériels, et d'analogies que les éléments du dossier ne soutiennent pas, la Cour d'appel << admet >> cette clé comme un élément de preuve accablant permettant d'établir au delà de tout doute raisonnable que le prévenu était bien en possession de la drogue trouvée dans une chambre feulée de son logement.

La seule circonstance que la clef ait été retrouvée cachée dans sa chambre, ne permet pourtant pas d'exclure que cette clef ait été cachée dans la chambre de Monsieur S) et à l'insu de ce dernier, par l'occupant de la chambre fermée, Monsieur T), identifié comme l'unique occupant de cette chambre par deux témoins concordants, outre le prévenu lui-même :

Arrêt page 10 § 6 :

<< cette chambre que le prévenu et les deux autres habitants de la maison K) et I) disaient occupée par un dénomme T) >>

Dans son raisonnement, la cour d'appel omet non seulement d'établir que le prévenu avait connaissance de l'existence de cette clé dont il convient de rappeler qu'elle était soigneusement cachée, mais elle omet encore d'établir qu'il s'en serait servi alors pourtant qu'aucune trace de son ADN n'a été retrouvé sur cette clé.

La Cour d'appel ne démontre dès lors pas, à l'abris de tout doute, ni seulement à l'abri d'un doute raisonnable, que Monsieur S) était effectivement en possession de la clef de la chambre fermée ni qu'il avait connaissance de la présence de celle- ci dans sa propre chambre.

La conclusion de la Cour tendant à vouloir établir que Monsieur S) était donc en possession, contrairement aux constatations matérielles effectuées sur les lieux par la police, de la drogue retrouvée dans une pièce fermée de son domicile, pièce exclusivement occupée par une autre personne que lui, souffre de carences irrémédiable et encourt la censure.

Face à de telles lacunes, le raisonnement de la cour ne peut être que censuré, en considérant à juste titre que ce raisonnement ne permet pas d'établir à l'abri de tout doute et de manière non équivoque, de surcroît en présence des contestations formelles du prévenu, que celui-ci est était à un quelconque moment en possession effective de la clef permettant d'ouvrir la porte fermée, ni par voie de conséquence des vingt-quatre boules retrouvées dans une pièce fermée de son domicile.

Le raisonnement de la Cour ne satisfait pas à l'exigence légale de motiver à suffisance les éléments constitutifs des infractions retenues après les avoir établis en fait au delà de tout doute raisonnable.

La Cour d'appel viole ainsi la Convention européenne des droits de l'homme, pour n'avoir pas suffisamment motivé en droit les éléments constitutifs des articles 8.1.a), 8.1.b) et 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

D. L'exploitation du téléphone portable :

La cour relève que l'exploitation du téléphone de Monsieur S) comportait le numéro de téléphone de plusieurs personnes connues pour être des consommateurs de stupéfiants avec lesquels il était en contact régulier.

10 Il est cependant admis par la jurisprudence que l'existence d'un contact téléphonique est insuffisant pour établir une vente de stupéfiant, et que même la prise d'un rendez-vous téléphonique ne suffit pas à établir à l'abri de tout doute qu'une vente a effectivement eu lieu lors de ce rendez-vous.

Le raisonnement de la Cour consiste à admettre comme preuve irréfutable de la qualité de revendeur de produits stupéfiants à des tiers dans le chef de Monsieur S), l'existence de contacts téléphoniques que celui-ci a eu avec des personnes connues par ailleurs pour être consommateurs de stupéfiants, sans autres précisions quant à la nature de ces contacts, sans informations quant à la prise de rendez-vous avec ces consommateurs, sans observation de nature à établir que lors de ces rendez- vous (à supposer qu'il aient effectivement eu lieu — quod non) Monsieur S) aurait effectivement remis de la drogue à ces derniers, et sans que la drogue censée avoir été revendue par Monsieur S) à ces personnes n'ait non plus été saisie et analysée.

En définitive, la Cour raisonne par un raccourci logique excessif et qui ne répond pas, fut-ce de loin, à l'exigence de précision requise dans l'établissement de la preuve en matière pénale, suivant lequel puisque Monsieur S) avait dans son téléphone les numéros de plusieurs personnes connues pour être consommateurs de drogue, il est vraisemblable au delà de tout doute, même le plus infime, et même de tout doute simplement raisonnable que Monsieur S) ait effectivement revendu à toutes ces personnes de la drogue, faits pour lesquels Monsieur S) doit être pénalement condamné.

Le raisonnement de la Cour ne satisfait pas à l'exigence légale de motiver à suffisance les éléments constitutifs des infractions retenues après les avoir établis en fait au delà de tout doute raisonnable.

La Cour d'appel viole ainsi la Convention européenne des droits de l'homme, pour n'avoir pas suffisamment motivé en droit les éléments constitutifs des articles 8.1.a), 8.1.b) et 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

E. Le SMS d'avertissement de l'arrivée de la police :

La Cour d'appel retient comme un élément de preuve supplémentaire le fait que M), qu'il connaîtrait pour avoir regardé des matchs de football en sa compagnie, lui ait envoyé un sms l'avertissant de la présence de la police.

La Cour d'appel, qui rappelle par ailleurs que Monsieur S) a déjà des antécédents judiciaires et dès lors, un historique négatif concernant la Police luxembourgeoise, n'indique pas en quoi spécifiquement le fait d’être averti le jour des faits à 17.14 heures que la police était descendue à proximité du café << Chez__ >> notoirement connu pour constituer un lieu de revente de stupéfiants et qui se trouvait à proximité du lieu où la police avait vu le prévenu remettre quelque chose à une personne de couleur blanche, permettrait d'établir, d'établir au delà de tout doute raisonnable et non pas simplement laisser supposer, que ce même jour, Monsieur S) aurait effectivement vendu de la drogue à une personne inconnue.

11 Le raisonnement de la Cour ne satisfait pas à l'exigence légale de motiver à suffisance les éléments constitutifs des infractions retenues après les avoir établis en fait au delà de tout doute raisonnable.

La Cour d'appel viole ainsi la Convention européenne des droits de l'homme, pour n'avoir pas suffisamment motivé en droit les éléments constitutifs des articles 8.1.a), 8.1.b) et 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

En conclusion :

Il résulte de ce qui précède, que les cinq points sur lesquels la Cour d'appel fonde son raisonnement lui permettant de conclure à la culpabilité de Monsieur S) , à savoir,

— L'observation policière du 5 janvier 2020 — La somme d'argent saisie lors de la fouille corporelle — Le résultat de la perquisition domiciliaire — Le relevé des communications téléphoniques — Le SMS d'avertissement de l'arrivée de la police

manquent en fait, et en droit.

Ces cinq éléments clés ne sont pas établis par les éléments du dossier, ni par les observations policières, ni par les témoignages, ni d'aucune manière par le dossier d'enquête.

La Cour d'appel raisonne sur base de pure suppositions, et de déductions non autrement établies en fait, pour appliquer des qualifications juridiques qui n'étaient pas données en l'espèce.

— L'observation policière du 5 janvier 2020 n'a pas permis de constater une vente de drogue, ni la remise d'argent en contrepartie — La somme d'argent saisie lors de la fouille corporelle n'a pas une origine illicite prouvée — Le résultat de la perquisition domiciliaire ne permet pas d'établir que Monsieur S) avait quoi que ce soit à faire avec la drogue trouvée dans la pièce fermée, ni qu'il en avait la possession au moyen de la clef qui a été retrouvée cachée — Le relevé des communications téléphoniques ne permet d'établir aucune vente de drogue — Le SMS d'avertissement de l'arrivée de la police ne permet d'établir aucune vente de drogue

La Cour ne pouvait dès lors en aucun cas retenir l'existence des éléments constitutifs des infractions libellées à l'encontre de Monsieur S) , dès lors que ces éléments sont insuffisamment motivés, qu'ils soient considérés pris ensemble ou isolément ne fait pas de différence.

12 Le raisonnement de la Cour ne satisfait pas à l'exigence légale de qualifier à suffisance les éléments constitutifs des infractions retenues après les avoir établis en fait au delà de tout doute raisonnable.

La Cour d'appel viole ainsi la Convention européenne des droits de l'homme, pour n'avoir pas valablement qualifié en droit les éléments constitutifs des articles 8.1.a), 8.1.b) et 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Il en résulte pour Monsieur S) une violation de son Droit à bénéficier d'un procès équitable.

L’arrêt entrepris encourt dès lors la cassation. ».

Réponse de la Cour

Le moyen de cassation est tiré d’une insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base légale en rapport avec les articles 8.1.a), 8.1.b) et 8 -1 de la loi modifiée du 19 février 1973 ensemble la violation du droit à un procès équitable .

Le défaut de base légale se définit comme l’insuffisance des constatations de fait qui sont nécessaires pour statuer sur le droit.

En retenant

« Les débats en instance d’appel n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.

Il est ainsi constant en cause et il ressort plus particulièrement du procès- verbal no 10070/2020 de la police grand- ducale, région Sud- Ouest, Commissariat Esch Gare, du 5 janvier 2020 que le 5 janvier 2020 deux agents de police circulant dans un véhicule de fonction dans la rue Ernie Reitz à Esch, partant à un endroit connu pour constituer un lieu privilégié pour la revente de stupéfiants, ont pu observer une personne de couleur remettre quelque chose à une personne blanche, qui l’a ensuite rapidement fourrée dans la poche de sa veste. A l’arrivée de la police à hauteur des deux protagonistes, la personne de couleur, à savoir le prévenu a fui, a laissé tomber un récipient en plastique contenant deux boules de cocaïne, mais a pu être rattrapé par l’un des deux agents lancés à sa poursuite. Le prévenu admettant avoir détenu deux boules de cocaïne pour sa consommation personnelle, son domicile, qui est une maison ayant appartenu à l’épouse du prévenu décédée, a été fouillée et 24 boules de cocaïne mises sous vide et pour la plupart dans une forme permettant d’être avalées, ont été saisies dans la chambre adjacente à celle occupée par le prévenu lui-même. Cette chambre que le prévenu et les deux autres habitants de la maison K) et I) disaient occupée par un dénomme T), fermée à clefs n’avait pu être accédée qu’à l’aide d’une clef trouvée par le chien pisteur de stupéfiants, sous le tiroir de la table de chevet jointe au lit se trouvant dans la chambre occupée par le prévenu.

Aucune trace d’ADN attribuable au prévenu n’avait pu être relevée sur les

13 24 boules de cocaïne et la clef saisies. Le téléphone portable saisi a cependant révélé que le prévenu était en contact régulier avec des consommateurs de stupéfiants et qu’un dénommé M) l’a averti le jour des faits à 17.14 heures que la police était descendue à proximité du café « Chez __ » notoirement connu pour constituer un lieu de revente de stupéfiants et qui se trouvait à proximité du lieu où la police avait vu le prévenu remettre quelque chose à une personne de couleur blanche. La fouille corporelle du prévenu avait permis de trouver également 50 euros dont 2 fois 20 euros mis en boule dans la poche du pull du prévenu et dix euros dans son portefeuille.

La police a encore relevé que les deux boules saisies sur la personne du prévenu ressemblaient, en ce qui concerne leur préparation, à celles saisies dans la chambre supposément occupée par T), à savoir elles étaient mises sous vide par un film plastifié et sous forme de boules rondes/ovales permettant le cas échéant d’être avalées.

La Cour considère à l’instar des juges de première instance que la version des faits du prévenu, selon laquelle il n’était que consommateur de stupéfiants et détenait deux boules à ces fins, et qu’il n’avait rencontré personne le jour où il a été observé par la police n’est pas crédible.

En effet, aucun élément de la cause ne permet à la Cour de mettre en doute les constatations des agents verbalisants qui sont détaillées et consignées au procès- verbal de base du 5 janvier 2020 selon lesquelles ils ont pu observer une remise de la part du prévenu à une tierce personne. Les agents avaient ainsi décrit les deux protagonistes comme étant une personne de couleur noire et une personne de couleur blanche âgée d’environ 45 ans et qui était très négligée de façon à faire penser à un toxicomane.

Les constatations des agents sont également corroborées par les autres éléments relevés par les juges de première instance et qui pour partie sont reconnus par le prévenu.

Ainsi, non seulement, le prévenu, qui a été condamné à deux reprises pour trafic de stupéfiants, se trouvait à un endroit connu pour la revente de stupéfiants lorsqu’il a été interpellé, mais il a fui à la vue des agents de police, a laissé tomber deux boules de cocaïne préparées comme celles trouvées à son domicile et a également gardé, dans son téléphone, un certain nombre de numéros de téléphones attribués à des toxicomanes. Le fait qu’il ait été averti le jour-même par une tierce personne de la présence de la police dans le café « Chez __ » situé à proximité du lieu de son interpellation est également très révélateur. S’il est vrai que les 24 boules de cocaïne trouvées dans la chambre d’un dénommé T) qui n’a pas pu être déniché par la police, ne portaient selon les expertises diligentées en cause, pas de traces d’ADN du prévenu, il y a cependant lieu d’admettre qu’elles étaient détenues par le prévenu, qui pouvait en disposer dans la mesure où il possédait la seule clef de cette chambre. Celle-ci était, par ailleurs, la seule pièce à être fermée dans la maison occupée par le prévenu et plusieurs autres personnes. Tel qu’il a été relevé ci-avant, la clef de cette chambre n’avait été trouvée dans la chambre de S) que grâce à l’intervention des chiens de la police.

14 L’argent récupéré dans les poches du prévenu lorsqu’il a été appréhendé, à savoir les deux billets de 20 euros mis en boule, renforcent également la vraisemblance d’une remise d’au moins une à deux boules de cocaïne à une personne non identifiée, cette somme correspondant au prix du marché.

Il reste à noter que le prévenu n’a pas su donner d’explications quant à l’appel d’un dénomme M) l’avertissant de la présence de la police et quant à la présence d’une clef de la chambre dans laquelle était stockée une quantité assez conséquente de stupéfiants, dans sa table de chevet. Il a encore donné des explications peu crédibles sur sa présence sur les lieux des faits, les raisons de sa fuite devant les agents de police, la présence de billets de banque froissés dans ses poches et la présence de numéros de téléphones de consommateurs de stupéfiants dans son téléphone portable.

La Cour relève à ce sujet les déclarations contradictoires du prévenu quant à la question de savoir s’il avait rencontré quelqu’un le 5 janvier 2020. Devant la police, il ne se souvenait ainsi plus s’il y avait quelqu’un à côté de lui quand la police l’a interpellé, alors que dans ses déclarations subséquentes devant le juge d’instruction et aux audiences, il était soudain certain qu’il était seul avant d’apercevoir la police.

Il paraît ainsi une coïncidence peu vraisemblable que le prévenu qui dit notamment au juge d’instruction ne consommer que très rarement de la cocaïne, à savoir une fois par semaine ou par quinzaine, et qui a été observé lors d’une remise, aurait transporté des stupéfiants destinés à sa consommation et ce à un endroit connu pour la revente de stupéfiants, sans, par ailleurs, soutenir avoir été acquéreur de stupéfiants, prétendant se rendre à une pharmacie.

Au vu de tous les éléments qui précèdent, c’est à juste titre que le prévenu a été retenu dans les liens de la prévention d’infraction aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973.

Les juges de première instance ont encore, à juste titre, retenu le prévenu dans les liens de l’infraction à l’article 8-1 de la même loi, pour avoir détenu les stupéfiants saisis, ainsi que le produit de la revente de stupéfiants, sachant qu’il provenait de cette infraction. »,

les juges d’appel ont , par une motivation exempte d’insuffisance, caractérisé les faits qui les ont amenés à retenir les infractions à charge du demandeur en cassation.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le second moyen de cassation

Enoncé du moyen

« Violation de la Convention Européenne des Droits de l'Homme — Violation des articles 6§1 et 6§2 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme — Droit

15 à un procès équitable — Droit à la présomption d'innocence, et violation de l'article 6 de la Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence

La Convention Européenne des Droits de l'Homme dispose en son article 6 :

2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

L'article 6 de la Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence dispose :

Article 6 Charge de la preuve 1. Les États membres veillent à ce que l'accusation supporte la charge de la preuve visant à établir la culpabilité des suspects et des personnes poursuivies. Cette disposition s'entend sans préjudice de toute obligation incombant au juge ou à la juridiction compétente de rechercher des éléments de preuve tant à charge qu'à décharge, et sans préjudice du droit de la défense de présenter des éléments de preuve conformément au droit national applicable.

2. Les États membres veillent à ce que tout doute quant à la question de la culpabilité profite au suspect ou à la personne poursuivie, y compris lorsque la juridiction apprécie si la personne concernée doit être acquittée.

L'ensemble des développements exposés à l'appui du premier moyen, est ici intégralement repris, avec la conclusion évidente, que, face à chaque lacune de son raisonnement, la Cour d'appel aurait dû — mais n'a pas — constater que les éléments du dossier ne permettaient pas d'écarter tout doute fut-ce le plus infime, ni même d'écarter un doute simplement raisonnable.

L'exigence de certitude quant à la preuve des faits reprochés n'a jamais été atteinte avec un degré suffisant, et il appartenait à la Cour de le constater, et d'en tirer la seule conclusions possible au regard des dispositions supranationales d'application directe et en vigueur, que sont la Convention européenne des droits de l'homme prise dans ses articles 6§1 et 6§2 et la Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence, prise en ses articles 3 et 6.

Le raisonnement de la Cour ne permet pas d'établir la culpabilité du prévenu à l'abri de tout doute, ni même à l'abri d'un doute raisonnable.

Il en résulte pour le prévenu une violation grave et caractérisée de son droit à la présomption d'innocence, et de son droit à ce que le doute lui profite.

Les carences de la décision entreprise, en fait et en droit, exposent l'arrêt de la Cour d'appel à la censure de la Cour de cassation qui devra casser l'arrêt. ».

16 Réponse de la Cour

Sous le couvert de la violation de la présomption d’innocence, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli.

PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 3,75 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix-sept février deux mille vingt-deux, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Roger LINDEN, président de la Cour, Serge THILL, conseiller à la Cour de cassation, Michèle HORNICK, conseiller à la Cour d’appel, Nadine WALCH, conseiller à la Cour d’appel, Stéphane PISANI, conseiller à la Cour d’appel,

qui, à l’exception des conseillers Serge THILL et Nadine WALCH, qui se trouvaient dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER .

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Roger LINDEN en présence du premier a vocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER et du greffier Daniel SCHROEDER .

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation S) en présence du Ministère Public (CAS-2021-00032)

Par déclaration au greffe de la Cour supérieure de justice en date du 12 avril 2021, S) a formé un recours en cassation contre un arrêt numéro 84/21 (not. 114/20/CD) rendu le 10 mars 2021 par la Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement.

La déclaration de recours a été faite auprès du greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, dans les formes prévues à l’article 417 du Code de procédure pénale. Le pourvoi a été introduit dans le délai d’un mois prévu à l’article 41 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.

Cette déclaration a été suivie du dépôt au greffe de la Cour supérieure de justice d’un mémoire en cassation en date du 10 mai 2021.

Le pourvoi est recevable.

Sur les faits

Par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, rendu contradictoirement en date du 10 mars 2021, S) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 1.500 euros du chef d’infractions aux articles 8.1.a, 8.1.b et 8- 1 de la loi modifiée du 19 février sur la lutte contre la toxicomanie.

De ce jugement, le mandataire d’S) a relevé appel au pénal en date du 6 novembre 2020, tandis que le ministère public a relevé appel en date du 9 novembre 2020.

En date du 10 mars 2021, la Cour d’appel a rendu un arrêt dont le dispositif est libellé comme suit :

« reçoit les appels en la forme; déclare fondé l’appel d’S); réformant : ramène à un (1) an la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre d’S) ; le décharge de la condamnation au paiement d’une amende de mille cinq cents (1.500) euros et de la contrainte par corps ;

18 confirme le jugement entrepris pour le surplus ; condamne le prévenu S) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 11,50 euros.»

Cet arrêt fait l’objet du présent pourvoi.

Sur le premier moyen de cassation:

Le premier moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme pour insuffisance de motifs équivalant à un défaut de base légale. Le défaut de base légale suppose que l’arrêt comporte des motifs de fait incomplets ou imprécis qui ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la bonne application de la loi. Le défaut de base légale est un cas d’ouverture à cassation qui sanctionne l’insuffisance des constatations de fait pour statuer sur le droit. La décision de justice comporte des motifs de fait incomplets ou imprécis qui ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la bonne application de la loi 1 .

Par le contrôle du défaut de base légale, la Cour de cassation détermine quelles sont les constatations de fait nécessaires des arrêts, qui doivent entrer dans le processus de qualification juridique, que ce dernier relève ou non de la souveraineté d’appréciation du juge du fond. Le juge du fond a l’obligation d’exercer son pouvoir d’appréciation et de rendre compte, par des motifs de fait suffisants, de cet exercice.

Le demandeur en cassation fait grief à la Cour d’appel d’avoir fondé son raisonnement sur 5 éléments matériels, à savoir l’observation policière du 5 janvier 2020, la somme d’argent saisie lors de la fouille corporelle, le résultat d’une perquisition domiciliaire, le relevé des communications téléphoniques, le SMS d’avertissement de l’arrivée de la police. Il estime qu’«aucun de ces éléments matériels n’est cependant concluant ni pertinent quant aux faits reprochés, ni pris séparément , ni pris ensemble. Pas plus qu’ils ne constituent un faisceau d’indices au sens de la loi, de nature à établir au- delà de tout doute raisonnable la preuve des infractions libellées». Si le demandeur en cassation relève à juste titre que la Cour européenne des droits de l’Homme condamne les motivations excessivement lapidaires ou qui révèlent que la juridiction n’a pas réellement examiné le dossier, sa critique de l’arrêt dont pourvoi se limite toutefois à reprocher à la Cour d’appel d’avoir retenu l’existence des éléments constitutifs des infractions sur base d’éléments de fait qui n’auraient pas été suffisamment établis. Pour retenir que les éléments constitutifs des infractions reprochées étaient établis, la Cour d’appel s’est basée sur la motivation suivante :

1 Jacques et Louis BORÉ, La cassation en matière pénale, Dalloz 4ème édition, 2018/2019, n° 84.08 et suivants

19 « Les débats en instance d’appel n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement. Il est ainsi constant en cause et il ressort plus particulièrement du procès-verbal no 10070/2020 de la police grand- ducale, région Sud- Ouest, Commissariat Esch Gare, du 5 janvier 2020 que le 5 janvier 2020 deux agents de police circulant dans un véhicule de fonction dans la rue Ernie Reitz à Esch, partant à un endroit connu pour constituer un lieu privilégié pour la revente de stupéfiants, ont pu observer une personne de couleur remettre quelque chose à une personne blanche, qui l’a ensuite rapidement fourrée dans la poche de sa veste. A l’arrivée de la police à hauteur des deux protagonistes, la personne de couleur, à savoir le prévenu a fui, a laissé tomber un récipient en plastique contenant deux boules de cocaïne, mais a pu être rattrapé par l’un des deux agents lancés à sa poursuite. Le prévenu admettant avoir détenu deux boules de cocaïne pour sa consommation personnelle, son domicile, qui est une maison ayant appartenu à l’épouse du prévenu décédée, a été fouillée et 24 boules de cocaïne mises sous vide et pour la plupart dans une forme permettant d’être avalées, ont été saisies dans la chambre adjacente à celle occupée par le prévenu lui-même. Cette chambre que le prévenu et les deux autres habitants de la maison Mohamadou K) et I) disaient occupée par un dénomme T), fermée à clefs n’avait pu être accédée qu’à l’aide d’une clef trouvée par le chien pisteur de stupéfiants, sous le tiroir de la table de chevet jointe au lit se trouvant dans la chambre occupée par le prévenu. Aucune trace d’ADN attribuable au prévenu n’avait pu être relevée sur les 24 boules de cocaïne et la clef saisies. Le téléphone portable saisi a cependant révélé que le prévenu était en contact régulier avec des consommateurs de stupéfiants et qu’un dénommé M) l’a averti le jour des faits à 17.14 heures que la police était descendue à proximité du café « Chez_ — » notoirement connu pour constituer un lieu de revente de stupéfiants et qui se trouvait à proximité du lieu où la police avait vu le prévenu remettre quelque chose à une personne de couleur blanche. La fouille corporelle du prévenu avait permis de trouver également 50 euros dont 2 fois 20 euros mis en boule dans la poche du pull du prévenu et dix euros dans son portefeuille. La police a encore relevé que les deux boules saisies sur la personne du prévenu ressemblaient, en ce qui concerne leur préparation, à celles saisies dans la chambre supposément occupée par T), à savoir elles étaient mises sous vide par un film plastifié et sous forme de boules rondes/ovales permettant le cas échéant d’être avalées. La Cour considère à l’instar des juges de première instance que la version des faits du prévenu, selon laquelle il n’était que consommateur de stupéfiants et détenait deux boules à ces fins, et qu’il n’avait rencontré personne le jour où il a été observé par la police n’est pas crédible. En effet, aucun élément de la cause ne permet à la Cour de mettre en doute les constatations des agents verbalisants qui sont détaillées et consignées au procès-verbal de base du 5 janvier 2020 selon lesquelles ils ont pu observer une remise de la part du prévenu à une tierce personne. Les agents avaient ainsi décrit les deux protagonistes comme étant une personne de couleur noire et une personne de couleur blanche âgée d’environ 45 ans et qui était très négligée de façon à faire penser à un toxicomane.

20 Les constatations des agents sont également corroborées par les autres éléments relevés par les juges de première instance et qui pour partie sont reconnus par le prévenu. Ainsi, non seulement, le prévenu, qui a été condamné à deux reprises pour trafic de stupéfiants, se trouvait à un endroit connu pour la revente de stupéfiants lorsqu’il a été interpellé, mais il a fui à la vue des agents de police, a laissé tomber deux boules de cocaïne préparées comme celles trouvées à son domicile et a également gardé, dans son téléphone, un certain nombre de numéros de téléphones attribués à des toxicomanes. Le fait qu’il ait été averti le jour-même par une tierce personne de la présence de la police dans le café « Chez ___ » situé à proximité du lieu de son interpellation est également très révélateur. S’il est vrai que les 24 boules de cocaïne trouvées dans la chambre d’un dénommé T) qui n’a pas pu être déniché par la police, ne portaient selon les expertises diligentées en cause, pas de traces d’ADN du prévenu, il y a cependant lieu d’admettre qu’elles étaient détenues par le prévenu, qui pouvait en disposer dans la mesure où il possédait la seule clef de cette chambre. Celle- ci était, par ailleurs, la seule pièce à être fermée dans la maison occupée par le prévenu et plusieurs autres personnes. Tel qu’il a été relevé ci-avant, la clef de cette chambre n’avait été trouvée dans la chambre de S) que grâce à l’intervention des chiens de la police. L’argent récupéré dans les poches du prévenu lorsqu’il a été appréhendé, à savoir les deux billets de 20 euros mis en boule, renforcent également la vraisemblance d’une remise d’au moins une à deux boules de cocaïne à une personne non identifiée, cette somme correspondant au prix du marché. Il reste à noter que le prévenu n’a pas su donner d’explications quant à l’appel d’un dénomme M) l’avertissant de la présence de la police et quant à la présence d’une clef de la chambre dans laquelle était stockée une quantité assez conséquente de stupéfiants, dans sa table de chevet. Il a encore donné des explications peu crédibles sur sa présence sur les lieux des faits, les raisons de sa fuite devant les agents de police, la présence de billets de banque froissés dans ses poches et la présence de numéros de téléphones de consommateurs de stupéfiants dans son téléphone portable. La Cour relève à ce sujet les déclarations contradictoires du prévenu quant à la question de savoir s’il avait rencontré quelqu’un le 5 janvier 2020. Devant la police, il ne se souvenait ainsi plus s’il y avait quelqu’un à côté de lui quand la police l’a interpellé, alors que dans ses déclarations subséquentes devant le juge d’instruction et aux audiences, il était soudain certain qu’il était seul avant d’apercevoir la police. Il paraît ainsi une coïncidence peu vraisemblable que le prévenu qui dit notamment au juge d’instruction ne consommer que très rarement de la cocaïne, à savoir une fois par semaine ou par quinzaine, et qui a été observé lors d’une remise, aurait transporté des stupéfiants destinés à sa consommation et ce à un endroit connu pour la revente de stupéfiants, sans, par ailleurs, soutenir avoir été acquéreur de stupéfiants, prétendant se rendre à une pharmacie. Au vu de tous les éléments qui précèdent, c’est à juste titre que le prévenu a été retenu dans les liens de la prévention d’infraction aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973.

21 Les juges de première instance ont encore, à juste titre, retenu le prévenu dans les liens de l’infraction à l’article 8-1 de la même loi, pour avoir détenu les stupéfiants saisis, ainsi que le produit de la revente de stupéfiants, sachant qu’il provenait de cette infraction. » Il ressort dès lors de la lecture de la motivation de l’arrêt attaqué que les juges d’appel ont à suffisance caractérisé les faits qui les ont amenés à retenir S) dans les liens des préventions lui reprochées. Sous le couvert du grief de la violation de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les des juges du fond des faits et circonstances de la cause. Le moyen ne saurait être accueilli. Subsidiairement : C’est par une motivation détaillée exempte de contradiction que les juges d’appel ont à suffisance caractérisé les faits qui les ont amenés à retenir S) dans les liens des préventions lui reprochées. Le moyen n’est pas fondé. Sur le deuxième moyen de cassation : Le deuxième moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 6 § 1 et § 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme et de l’article 6 de la Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence. Sous le couvert d’une violation de la présomption d’innocence, le deuxième moyen ne fait que reprendre le grief déjà développé dans le cadre du 1 er moyen, à savoir que la preuve des préventions reprochées n’aurait pas été rapportée avec un degré de certitude suffisant. Ce faisant, le demandeur en cassation remet en cause l’appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause par les juges du fond, qui échappe au contrôle de votre Cour. Le moyen ne saurait être accueilli.

Conclusion

Le pourvoi est recevable, mais à rejeter.

Pour le Procureur Général d’Etat,

Le 1 er avocat général,

Marie-Jeanne Kappweiler


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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