Cour de cassation, 17 février 2022, n° 2021-00034

N° 23 / 2022 pénal du 17.02.2022 Not. 34325/ 12/CD Numéro CAS -2021-00034 du registre La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, dix -sept février deu x mille vingt -deux, sur le pourvoi de :…

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N° 23 / 2022 pénal du 17.02.2022 Not. 34325/ 12/CD Numéro CAS -2021-00034 du registre

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, dix -sept février deu x mille vingt -deux,

sur le pourvoi de :

V),

prévenu,

demandeur en cassation,

comparant par la société à responsabilité limitée NC ADVOCAT, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des a vocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Nadia CHOUHAD, avocat à la Cour,

en présence du Ministère public,

l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 17 mars 2021 sous le numéro 94/ 21 X. par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ; Vu le pourvoi en cassation formé par la société à responsabilité limitée NC ADVOCAT, au nom de V), suivant déclaration du 9 avril 2021 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 30 avril 2021 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions de l’avocat général Sandra KERSCH .

2 Sur les faits

Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, avait, par un jugement rendu par défaut, condamné V) pour avoir commis un vol simple à une peine d’emprisonnement de six mois et à une amende. Par un second jugement rendu par défaut, le tribunal avait déclaré l’o pposition non avenue. La Cour d’appel a, par réformation partielle, réduit le montant de l’amende et confirmé le jugement pour le surplus.

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis

Enoncé des moyens

le premier, « t iré de la violation, sinon de la fausse application, sinon la fausse interprétation de l’article 89 de la Constitution ;

que l'article 89 de la Constitution dispose que : << Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique. >> ;

que la motivation des décisions judiciaires, surtout en instance d'appel, doit permettre au prévenu, de comprendre le sens et la portée de l'arrêt, mais encore les motifs qui justifient la décision et la peine, et ce de façon non équivoque ;

que tel n'est pas le cas, en l'espèce alors que la Cour d'appel a décidé que : << que la hauteur de la peine d'emprisonnement est justifiée et qu'il n'y a pas lieu de prononcer au lieu et place de cette peine, des travaux d'intérêt général non rémunérés >> ;

que bien que les juges d'appel se soient, entre autres, basés sur la motivation des premiers juges, toujours est-il que la motivation in globo, sur les circonstances des infractions retenues, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, fait parfaitement défaut ;

que selon la Cour européenne, l'obligation de motivation des décisions de justice est inhérente au procès équitable (D., 1996; Somm., 202) ;

que la notion de procès équitable comporte l'obligation de motivation à la portée du prévenu alors que la Cour européenne des droits de l'homme énonce à ce sujet fréquemment le principe que << justice must not only be done, it must also be seen to be done >>, littéralement << la justice ne doit pas seulement être rendue, elle doit aussi être perçue comme telle >> ;

que les Cours et Tribunaux doivent veiller à individualiser la peine et non renvoyer à des critères généraux alors que la motivation de la peine est essentielle à l'existence de la décision de justice, le juge ne pouvant se borner à énoncer que les sanctions prononcées en instance sont légales et correspondent à une juste répression dès lors que, ce faisant, il n'indique pas de manière précise les raisons du choix qu'il a fait ;

3 que l'exigence de précision dans la motivation de la peine a pour objectif d'éviter le risque d'arbitraire suscité par l'individualisation et la diversification des peines, de faciliter leur exécution et d'augmenter la cohérence dans l'application du droit (Cour d'Arbitrage belge, 14 juin 2000, n°71, 1T., 2000, p. 806) ;

qu'il faut donc mettre en cause la motivation in globo de l'arrêt attaqué alors que la critique quant à la motivation lacunaire doit être faite par rapport à l'ensemble de l'arrêt ;

que les juges sont tenus de motiver spécialement le choix des peines alors que suivant un arrêt de la Cour de cassation belge, << n'est pas légalement justifiée la décision de condamnation qui se limite à considérer la peine prononcée en instance comme légale et en relation avec les faits commis lorsque la peine n'a pas été motivée en instance >> (Cass. belge, 14 décembre 1988, Pas., 1989, I, p. 418) ;

que dans les conditions données, la motivation est à tel point lacunaire qu'elle doit être assimilée à une décision non motivée puisque de par sa présentation, elle ne permet pas de remplir la fin de l'article 89 de la Constitution ;

que l'absence de motivation de la Cour d'appel ne permet pas un contrôle de légalité par Votre Cour de cassation ;

que l'arrêt doit partant encourir la cassation. »

et

le deuxième, « tiré de la violation, sinon la fausse application, sinon la fausse interprétation de l'article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme ;

que l'article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que : << Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. >> ;

que la motivation des décisions judiciaires, surtout en instance d'appel, doit permettre au prévenu, de comprendre le sens et la portée de l'arrêt, mais encore les motifs qui justifient la décision et la peine, et ce de façon non équivoque ;

que tel n'est pas le cas, en l'espèce alors que la Cour d'appel a décidé que: << que la hauteur de la peine d'emprisonnement est justifiée et qu'il n'y a pas lieu de prononcer au lieu et place de cette peine, des travaux d'intérêt général non rémunérés >> ;

que bien que les juges d'appel se soient, entre autres, basés sur la motivation des premiers juges, toujours est-il que la motivation in globo, sur les circonstances des infractions retenues, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, fait parfaitement défaut ;

que selon la Cour européenne, l'obligation de motivation des décisions de justice est inhérente au procès équitable (D., 1996; Somm., 202) ;

que la notion de procès équitable comporte l'obligation de motivation à la portée du prévenu. La Cour européenne des droits de l'homme énonce à ce sujet fréquemment le principe que << justice must not only be done, it must also be seen to be done >> , littérallement << la justice ne doit pas seulement être rendue, elle doit aussi être perçue comme telle >> ;

que les Cours et Tribunaux doivent veiller à individualiser la peine et non renvoyer à des critères généraux alors que la motivation de la peine est essentielle à l'existence de la décision de justice, le juge ne pouvant se borner à énoncer que les sanctions prononcées en instance sont légales et correspondent à une juste répression dès lors que, ce faisant, il n'indique pas de manière précise les raisons du choix qu'il a fait ;

que l'exigence de précision dans la motivation de la peine a pour objectif d'éviter le risque d'arbitraire suscité par l'individualisation et la diversification des peines, de faciliter leur exécution et d'augmenter la cohérence dans l'application du droit (Cour d'Arbitrage belge, 14 juin 2000, n°71, 1T., 2000, p. 806) ;

qu'il faut donc mettre en cause la motivation in globo de l'arrêt attaqué alors que la critique quant à la motivation lacunaire doit être faite par rapport à l'ensemble de l'arrêt ;

que les juges sont tenus de motiver spécialement le choix des peines alors que suivant un arrêt de la Cour de cassation belge, << n'est pas légalement justifiée la décision de condamnation qui se limite à considérer la peine prononcée en instance comme légale et en avec les faits commis lorsque la peine n'a pas été motivée en instance >> (Cass. belge, 14 décembre 1988, Pas., 1989, I, p. 418) ;

que dans les conditions données, la motivation est à tel point lacunaire qu'elle doit être assimilée à une décision non motivée puisque de par sa présentation, elle ne permet pas de remplir la fin de l'article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme ;

que l'absence de motivation de la Cour d'appel ne permet pas un contrôle de légalité par Votre Cour de cassation ;

que l'arrêt doit partant encourir la cassation. ».

5 Réponse de la Cour

En tant que tirés de la violation de l’article 89 de la Constitution et de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les moyens visent le défaut de motifs qui est un vice de forme.

Une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.

En retenant

« La Cour considère, en tenant compte de la gravité des faits et des multiples antécédents spécifiques du prévenu, que la hauteur de la peine d’emprisonnement est justifiée et qu’il n’y a pas lieu de prononcer au lieu et place de cette peine, des travaux d’intérêt général non rémunérés. Pour la même raison, cette peine ne peut être assortie d’aménagements. »,

les juges d’appel ont motivé leur décision quant au choix de la peine d’emprisonnement prononcée tant au regard des éléments objectifs du dossier que de la personnalité du prévenu.

Il s’ensuit que les moyens ne sont pas fondés.

Sur le troisième moyen de cassation

Enoncé du moyen

« tiré de la violation, sinon la fausse application, sinon la fausse interprétation de l'article 14 de la Constitution ;

que l'article 14 de la Constitution dispose que : << Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi. >> ;

qu'il est de jurisprudence constante que les sanctions doivent être raisonnablement évaluables quant à leur niveau de sévérité et que les peines ne doivent pas être disproportionnées par rapport au but poursuivi (Cour Constitutionnelle, 14 décembre 2007, n°41/07 et Cour Constitutionnelle, 9 mars 2012, n°71 :12) ;

que tel n'est pas le cas, en l'espèce alors que la Cour d'appel a décidé que : << que la hauteur de la peine d'emprisonnement est justifiée et qu'il n'y a pas lieu de prononcer au lieu et place de cette peine, des travaux d'intérêt général non rémunérés >> ;

qu'en confirmant la peine d'emprisonnement de six mois prononcée contre le prévenu, la Cour d'appel a confirmé une peine manifestement disproportionnée au but poursuivi qui plus est dans le cas d'un trouble minime à l'ordre public ;

6 que dans les conditions données, la motivation est à tel point lacunaire qu'il n'est pas possible d'apprécier les raisons de ce niveau de sévérité et que ce faisant, elle ne permet pas de remplir la fin de l'article 14 de la Constitution ;

que l'absence de motivation de la Cour d'appel ne permet pas un contrôle de légalité par Votre Cour de cassation ;

que l'arrêt doit partant encourir la cassation. ».

Réponse de la Cour

La disposition visée au moyen qui a trait au principe de la légalité des peines est étrangère au grief formulé par le demandeur en cassation tiré du caractère disproportionné de la peine prononcée.

Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.

Sur le quatrième moyen de cassation

Enoncé du moyen

« tiré de la violation, sinon la fausse application, sinon la fausse interprétation de l'article 195- 1 du Code de procédure pénale ;

que l'article 195- 1 du Code de procédure pénale dispose que : << En matière correctionnelle et criminelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ou de réclusion sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette mesure. Toutefois, il n'y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale. >> ;

que tel n'est pas le cas, en l'espèce alors que la Cour d'appel a décidé que : << que la hauteur de la peine d'emprisonnement est justifiée et qu'il n'y a pas lieu de prononcer au lieu et place de cette peine, des travaux d'intérêt général non rémunérés >> ;

qu'en l'espèce la Cour d'appel n'a pas spécialement motivé le choix d'une peine d'emprisonnement dépourvue du sursis ;

que dans les conditions données, la motivation est à tel point lacunaire qu'il n'est pas possible d'apprécier les raisons de ce niveau de sévérité et que ce faisant, elle ne permet pas de remplir la fin de l'article 195-1 du Code de procédure pénale ;

que l'absence de motivation de la Cour d'appel ne permet pas un contrôle de légalité par Votre Cour de cassation ;

que l'arrêt doit partant encourir la cassation. ».

7 Réponse de la Cour

Il résulte de la réponse donnée aux deux premiers moyens que les juges d’appel ont spécialement motivé leur décision de prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis au regard des exigences de l’article 195- 1 du Code de procédure pénale.

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,50 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix-sept février deux mille vingt-deux, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Roger LINDEN, président de la Cour, Serge THILL, conseiller à la Cour de cassation, Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Michèle HORNICK, conseiller à la Cour d’appel ,

qui, à l’exception du conseiller Serge THILL, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Roger LINDEN en présence du premier a vocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER et du greffier Daniel SCHROEDER .

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation Ministère public c/ V) (Affaire numéro CAS- 2021-00034 du registre)

Par déclaration faite le 9 avril 2021 au greffe de la Cour Supérieure de Justice du Grand- Duché de Luxembourg, la société à responsabilité limitée NC Advocat, représentée par son gérant, Maître Nadia CHOUHAD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, forma au nom et pour le compte de V), un recours en cassation au pénal contre un arrêt rendu de façon contradictoire le 17 mars 2021, sous le numéro 94/21 X, par la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle.

Cette déclaration de recours a été suivie en date du 30 avril 2021 du dépôt d’un mémoire en cassation au nom et pour le compte de V), signé au nom de la société à responsabilité limitée NC Advocat par Maître Nadia CHOUHAD.

Le pourvoi respecte le délai d’un mois courant à partir du prononcé de la décision attaquée dans lequel la déclaration de pourvoi doit, conformément à l’article 41 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, intervenir. Il respecte en outre le délai d’un mois, prévu par l’article 43 de la loi précitée du 18 février 1885, dans lequel la déclaration du pourvoi doit être suivie du dépôt du mémoire en cassation.

Conformément à l’article 43 de la loi précitée, ce mémoire a été signé par un avocat à la Cour, précise les dispositions attaquées de l’arrêt et contient des moyens de cassation.

Le pourvoi est donc recevable pour obéir aux forme et délai prévus par la loi modifiée sur loi précitée du 18 février 1885.

Quant aux faits

Par jugement no 2609/2015 du 8 octobre 2015, V) a été condamné, par défaut, à une peine d’emprisonnement de six mois et à une amende de mille cinq cents euros pour avoir commis, le 12 octobre 2012, à la station-service Total, sise à Mondorf-les-Bains, 2, rue de Luxembourg, un vol d’un pot de LUCKY STRIKE de 140 grammes et un seau de WINSTON 400 grammes.

Suite à l’opposition relevée le 27 octobre 2015 de ce jugement par V), une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a, par jugement no 677/2020 du 5 mars 2020, rendu par défaut, déclaré l’opposition non -avenue.

9 Sur appel de V) et du procureur d’Etat, la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle et statuant contradictoirement, a, par un arrêt no 94/21, déclaré les appels de V) et du ministère public recevables et celui de V) partiellement fondé. Par réformation, la juridiction d’appel a réduit l’amende, prononcée contre V) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à trois cents euros et a confirmé le jugement entrepris pour le surplus.

Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt.

Quant au premier moyen de cassation

Le demandeur en cassation reproche à la juridiction d’appel d’avoir violé l’article 89 de la Constitution pour insuffisance de motifs, valant absence de motifs par le fait, d’avoir omis de motiver spécialement le choix des peines prononcées.

Le grief soulevé pour autant qu’il vise une violation de l’article 89 de la Constitution, est un vice de forme. Une motivation, si incomplète, inopérante ou implicite soit-elle, satisfait à la loi. Selo n la jurisprudence de Votre Cour, le jugement est régulier en la forme dès qu’il comporte un motif exprès ou implicite, si incomplet ou vicieux soit-il sur le point considéré. Il suffit dès lors de constater qu’une décision est motivée sur le point concerné pour écarter ce moyen. Or l’arrêt attaqué comporte une motivation quant au choix de la peine prononcée, reproduite par la partie demanderesse en cassation dans les développements du moyen.

L’arrêt dont pourvoi ne viole donc pas l’article 89 de la Constitution.

Pour autant que le moyen est tiré d’une insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base légale, qui est un moyen de fond, le grief ne saurait être invoqué sous le visa de l’article 89 de la Constitution.

Il en suit que le premier moyen ne saurait être accueilli.

A titre subsidiaire, quant au défaut de base légale :

Le cas d’ouverture du défaut de base légale tend à assurer une exposition complète du fait par les juges du fond. Le défaut de base légale suppose que l’arrêt comporte des motifs de fait incomplets ou imprécis, qui ne permettent pas au juge de cassation d’exercer son contrôle sur le droit.

1 Dans ce sens : Cassation, n° 39 / 2006 pénal, du 19.10.2006, numéro 2336 du registre ; Cassation, n° 20 / 2008 pénal, du 17.4.2008, numéro 2471 du registre, Cassation n° 39 / 11, du 16.6.2011, numéro 2870 du registre ;

10 Selon la partie demanderesse en cassation la Cour d’appel aurait failli à son obligation de motivation des peines prononcées en retenant : « la hauteur de la peine d’emprisonnement est justifiée et qu’il n’y a pas lieu de prononcer au lieu et place de cette peine, des travaux d’intérêt général non rémunérés. »

Il ressort de l’arrêt dont pourvoi que la partie demanderesse en cassation a procédé à une lecture très sélective de la décision en question et a tiré la motivation critiquée de son contexte.

Concernant les peines prononcées la juridiction d’appel a en effet retenu :

« Les peines prononcées sont légales.

La Cour considère, en tenant compte de la gravité des faits et des multiples antécédents spécifiques du prévenu, que la hauteur de la peine d’emprisonnement est justifiée et qu’il n’y a pas lieu de prononcer au lieu et place de cette peine, des travaux d’intérêt général non rémunérés. Pour la même raison, cette peine ne peut être assortie d’aménagements.

Au regard de la situation financière obérée du prévenu, il y a cependant lieu, par réformation du jugement entrepris, de réduire la peine d’amende à 300 euros. »

Le moyen résulte dès lors d’une lecture erronée de l’arrêt entrepris, de sorte qu’il manque en fait.

A titre plus subsidiaire :

En retenant que, compte tenu de la gravité des faits et des multiples antécédents spécifiques du prévenu, la hauteur de la peine d’emprisonnement est justifiée et qu’il n’y a pas lieu de prononcer au lieu et place de cette peine, des travaux d’intérêt général non rémunérés, la juridiction d’appel a motivé à suffisance de droit la décision dont pourvoi.

Il en suit que le moyen est à déclarer non fondé.

Quant au deuxième moyen de cassation

Le deuxième moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que la Cour d’appel aurait omis de motiver de manière suffisante le choix des peines prononcées.

11 Selon une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent 2 .

Toutefois, l’étendue du devoir de motivation peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de l’espèce.

Si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument 3 . Ainsi, en rejetant un recours, la juridiction d’appel peut, en principe, se borner à faire siens les motifs de la décision entreprise 4 .

Au vu de l’extrait de la motivation de l’arrêt dont pourvoi, cité dans le cadre de l’examen premier moyen, les juges d’appel ont justifié le choix des peines prononcées aussi bien au regard des éléments objectifs du dossier et que de la personnalité de V), et ont dès lors suffi aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Il en suit que le moyen est non fondé

Quant au troisième moyen de cassation

Aux termes du troisième moyen de cassation, le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé, sinon d’avoir fait une fausse application de l’article 14 de la Constitution en confirmant la peine d’emprisonnement de six mois, prononcée par les premiers juges, peine qui serait disproportionnée par rapport au but poursuivi. La motivation lacunaire, équivalente à une absence de motivation de la peine prononcée, ne permettrait pas « d’apprécier les raisons de ce niveau de sévérité et que ce faisant, elle ne permet pas de remplir la fin de l’article 14 de la Constitution. »

La soussignée conclut à l’irrecevabilité du moyen, au vu de son manque de précision. Le moyen met tout d’abord en œuvre des cas d’ouverture différents, soit d’une part, la violation de la loi qualifiée de vice de fond, et d’autre part, une insuffisance de motifs, équivalente à une absence de motifs, qualifiée de vice de forme. S’y ajoute qu’il n’indique pas de manière circonstanciée en quoi l’arrêt dont pourvoi violerait la disposition légale visée au moyen.

Si l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, ne se prononce pas, contrairement à l’article 10 de la même loi, applicable aux pourvois en cassation en matière civile, sur la présentation et la teneur des moyens,

2 Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), Décision du 15 novembre 2001 sur la recevabilité de la requête n° 54210/00 présentée par Maurice PAPON contre la France ; 3 Van de Hurk c. Pays-Bas du 19 avril 1994, série A n° 288, p. 20, § 61 ; 4 Garcia Ruiz c. Espagne, n° 30544/96, [GC], arrêt du 21 janvier 1999, CEDH 1999- I, pp. 117- 118, § 26 ;

12 il ne reste pas moins que la finalité de l’article 43 ne saurait être que la partie défenderesse en cassation doive se livrer à un décorticage du moyen en vue de deviner les possibles intentions de la partie demanderesse.

A titre subsidiaire : le moyen peut être analysé sous les différents aspects suivants :

— L’article 14 de la Constitution a la teneur suivante : « Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi » et garantit le principe de légalité des peines. Pour suffire aux exigences de la Constitution, la peine doit être suffisamment déterminée, c’est-à- dire qu’elle doit en principe comporter un minimum et un maximum, indiqués dans la loi. En l’espèce V) est condamné du chef de vol simple, qui en vertu des articles 461 et 463 du Code pénal, est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros, articles qui répondent incontestablement aux critères de précision requis. Les juges d’appel ayant appliqué les peines prévues par la loi pour le délit dont a été convaincu l’actuel demandeur en cassation, le moyen est à rejeter.

— La proportionnalité de la peine prononcée ne saurait être analysée dans le cadre d’une violation de l’article 14 de la Constitution, de sorte que, sous cet aspect, la disposition légale visée au moyen est étranger au grief formulé et le moyen ne saurait être accueilli.

— Quant à la critique relative à la nature de la peine prononcée, il y a lieu de noter que le choix de la nature et du quantum de la peine à appliquer, approprié à la gravité de l’infraction déclarée établie, relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond, dont l’exercice échappe au contrôle de Votre Cour 5 . Or sous le couvert de la violation de la disposition visée au moyen, la partie demanderesse en cassation ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond qui « en tenant compte de la gravité des faits et des multiples antécédents spécifiques du prévenu » ont retenu « que la hauteur de la peine d’emprisonnement est justifiée et qu’il n’y a pas lieu de prononcer au lieu et place de cette peine, des travaux d’intérêt général non rémunérés ». Le moyen ne peut dès lors être accueilli.

— Concernant le reproche d’une motivation lacunaire de la peine prononcée, cette critique a d’ores et déjà été analysée dans le cadre du premier moyen et résulte d’une lecture erronée de l’arrêt entrepris, de sorte que, sous cet aspect, le moyen ne saurait être accueilli.

Quant au quatrième moyen

5 Cassation belge, 1 ère chambre, du 28 février 2002, (RG D.01.0008.N), Pas. belge, no 150, page 614

13 Le quatrième moyen est tiré de la violation, sinon de la fausse application de l’article 195-1 du Code de procédure pénale, en ce que la Cour d’appel aurait décidé que « la hauteur de la peine d’emprisonnement est justifiée et qu’il n’y a pas lieu de prononcer au lieu et place de cette peine, des travaux d’intérêt général non rémunérés », alors que les juges d’appel auraient dû spécialement motiver le choix d’une peine d’emprisonnement dépourvue de sursis.

L’article 195-1 du Code de procédure se lit comme suit. « En matière correctionnelle et criminelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ou de réclusion sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette mesure. Toutefois, il n'y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale. »

Force est de constater à la lecture de l’arrêt du 17 mars 2021, que contrairement à l’affirmation de la partie demanderesse en cassation, la Cour d’appel a motivé le choix d’une peine d’emprisonnement ferme en retenant d’abord que « La Cour considère, en tenant compte de la gravité des faits et des multiples antécédents spécifiques du prévenu, que la hauteur de la peine d’emprisonnement est justifiée et qu’il n’y a pas lieu de prononcer au lieu et place de cette peine, des travaux d’intérêt général non rémunérés. » pour conclure « Pour la même raison, cette peine ne peut être assortie d’aménagements ».

Le moyen résulte dès lors d’une lecture erronée de l’arrêt entrepris, de sorte qu’il manque en fait.

Conclusion

Le pourvoi est recevable, mais à rejeter.

Pour le Procureur Général d’Etat l’avocat général

Sandra KERSCH


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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