Cour de cassation, 17 janvier 2019, n° 0117-4067
N° 08 / 2019 du 17.01.2019. Numéro 4067 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, dix-sept janvier deux mille dix-neuf. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo…
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N° 08 / 2019 du 17.01.2019. Numéro 4067 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, dix-sept janvier deux mille dix-neuf.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Serge WAGNER, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES , établie à L-1651 Luxembourg, 1- 3, avenue Guillaume, représentée par son Directeur,
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Frédérique LERCH, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, et:
1) la société à responsabilité limitée SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), déclarée en état de faillite par jugement commercial du 9 novembre 2015, représentée par son curateur, Maître Christian STEINMETZ, avocat à la Cour,
2) Maître Christian STEINMETZ, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adelaïde, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC1) ,
défendeurs en cassation,
comparant par Maître Christian STEINMETZ , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, numéro 155/17, rendu le 8 novembre 2017 sous le numéro 43987 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 15 février 2018 par l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES (ci-après « l’AED ») à la société à responsabilité limitée SOC1) , en faillite, et à Maître Christian STEINMETZ, déposé le 28 février 2018 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 12 avril 2018 par la société SOC1) , en faillite, et par Maître Christian STEINMETZ à l’AED, déposé le 13 avril 2018 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l’AED avait notifié, sur le fondement de l’article 76, paragraphe 2, de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, des bulletins de taxation d’office de la TVA à l’adresse que la société SOC1), assujettie à la TVA, lui avait elle-même fait connaître ; que cette adresse avait également été celle du siège social de la société SOC1) ; que ce siège social avait été dénoncé par le domiciliataire et que la dénonciation avait été publiée antérieurement à la notification des bulletins de taxation d’office ; que le directeur de l’AED avait déclaré irrecevable pour être tardive la réclamation contre les bulletins de taxation d’office ; que, saisi par la société SOC1) , déclarée en état de faillite, représentée par son curateur, d’une demande tendant à voir dire que la réclamation avait à tort été déclarée irrecevable, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait déclaré la demande fondée, avait annulé la décision du directeur de l’AED et avait renvoyé le dossier devant ce dernier ; que sur appel de l’AED, la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris ;
Sur le premier moyen de cassation :
« tiré de la violation de la loi sinon mauvaise application des dispositions des articles 62 § 1, 3° et 76 § 2 de la loi TVA,
En ce que la Cour d'appel, confirmant le jugement de première instance, a considéré que les Bulletins litigieux n'avaient pas été régulièrement notifiés suite à la publication de la dénonciation du Siège de la société SOC1) de sorte que l'Administration ne pouvait plus, à partir de cette publication, utiliser l'adresse du Siège au titre d'adresse déclarée par la société SOC1) pour procéder à cette notification et a ce faisant pris une décision conduisant à une interprétation de l'article 76 § 2 de la loi TVA non conforme aux intentions du législateur de 2009,
3 Aux motifs que pour faire cette appréciation, la Cour d'appel s'est limitée à constater que << comme en l'espèce la dénonciation du siège social avait été dûment publiée, il tombe sous le sens que la notification ne pouvait, à partir de la publication au mémorial, plus se faire à cette adresse. L'adresse déclarée par SOC1) à l'AED ayant été en l'espèce la même que celle du siège dénoncé, il y a lieu de confirmer encore la décision des premiers juges selon laquelle la dénonciation du siège a eu pour effet que l'AED ne pouvait plus admettre que cette adresse correspondait toujours à celle délibérément déclarée par l'assujetti. >>.
Alors que d'une part, la loi TVA prévoit en son article 62 § 1, 3° une obligation pour tout assujetti d'informer l'Administration notamment de tout changement d'adresse << de son domicile, de sa résidence ou de son siège >> et que d'autre part, la loi TVA suite à la modification législative introduite par la loi du 10 novembre 2009 à l'article 76 § 2 de la loi TVA, lequel prévoit désormais la notification << soit au lieu du domicile de l'assujetti, de sa résidence, ou de son siège, soit à l'adresse que l'assujetti a lui-même fait connaître à l'administration >>, a entendu déroger, s'agissant de l'adresse à laquelle les bulletins de taxation, information ou rectification doivent être notifiés, au principe d'opposabilité aux tiers des publications faites au Mémorial C, respectivement au RCS vis-à-vis de l'Administration en permettant expressément à cette dernière de notifier les bulletins de taxation ou de rectification à l'adresse déclarée par l'assujetti lui-même de sorte que la Cour d'appel, en confirmant le jugement de première instance, a adopté une interprétation non conforme au sens réel du texte de l'article 76 § 2 de la loi TVA et a partant violé les articles 62 § 1, 3° et 76 § 2 de la loi TVA. » ;
Attendu que l’article 62, paragraphe 1, 3° de la loi modifiée du 12 février 1979, précitée, dispose :
« Tout assujetti informe l’administration de toute modification par rapport aux renseignements fournis antérieurement, et notamment de tout changement d’adresse de son domicile, de sa résidence ou de son siège. » ;
Attendu que l’article 76, paragraphe 2, de la même loi dispose :
« Le bulletin portant rectification ou taxation d’office conformément aux articles 73, 74 et 75 est notifié à l’assujetti, lequel est censé l’avoir reçu à la date de la notification y figurant. La notification est valablement faite par dépôt à la poste de l’envoi recommandé adressé soit au lieu du domicile de l’assujetti, de sa résidence ou de son siège, soit à l’adresse que l’assujetti a lui-même fait connaître à l’administration. » ;
Attendu qu’en vertu de ces dispositions, la notification, par l’AED, des bulletins de taxation d’office de la TVA peut être valablement exécutée au choix de l’AED tant au lieu du domicile, de la résidence ou du siège de l’assujetti qu’à l’adresse que l’assujetti a lui- même fait connaître à l’AED ; que ces dispositions instituent un régime spécifique en ce qui concerne la notification à l’adresse que l’assujetti a lui- même fait connaître à l’AED ; que cette adresse se détermine au regard de sa déclaration et qu’ elle reste, y aurait-il même eu transfert du domicile, de la résidence ou du siège social, un lieu valable de notification tant que l’assujetti n’a pas informé l’AED d’un changement d’adresse ;
Attendu qu’ en invalidant la notification faite à l’adresse antérieurement déclarée à l’AED au motif que « l’adresse déclarée par SOC1) ayant été en l’espèce la même que celle du siège dénoncé [ …] l’AED ne pouvait plus admettre que cette adresse correspondait toujours à celle délibérément déclarée par l’assujetti », sans examiner si la société SOC1) avait fait connaître une nouvelle adresse à l’AED, les juges d’appel ont par tant violé les dispositions visées au moyen ;
Qu’il en suit que l’arrêt encourt la cassation ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation :
casse et annule l’arrêt numéro 155/17, rendu le 8 novembre 2017 sous le numéro 43987 du rôle par la Cour d’appel, sept ième chambre, siégeant en matière civile ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;
met les dépens de l’instance en cassation à charge de la masse de la faillite de la société SOC1) avec distraction au profit de Maître Frédérique LERCH, sur ses affirmations de droit ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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