Cour de cassation, 18 février 2016, n° 0218-3597

N° 18 / 16. du 18.2.2016. Numéro 3597 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, dix-huit février deux mille seize. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain…

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N° 18 / 16. du 18.2.2016.

Numéro 3597 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, dix-huit février deux mille seize.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Christiane JUNCK, premier conseiller à la Cour d’appel, Rita BIEL, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…),

demande ur en cassation,

comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

et:

Y, demeurant à (…),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Pierre REUTER , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

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2 LA COUR DE CASSATION :

Vu les arrêts attaqués rendus les 11 décembre 2013 et 1 er avril 2015 sous le numéro 39186 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 12 juin 2015 par X à Y, déposé au greffe de la Cour le 15 juin 2015 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 11 août 2015 par Y à X, déposé au greffe de la Cour le 12 août 2015 ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions du premier avocat général John PETRY ;

Sur les faits :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant sur les difficultés de la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre les époux X -Y, avait, par jugement du 8 décembre 2005, dit que la loi luxembourgeoise est applicable à la liquidation et au partage de la communauté de biens existant entre parties et avait refixé l’affaire à une audience ultérieure pour permettre aux parties d’en instruire le fond, puis, par jugement du 28 juin 2012, avait rejeté la demande d’X en obtention d’une indemnité d’occupation ; que la Cour d’appel a, par arrêt du 11 décembre 2013, dit l’appel d’X irrecevable quant au volet ayant trait à la loi applicable à la liquidation et au partage du régime matrimonial des époux, l’a reçu pour le surplus et a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de parfaire l’instruction en ce qui concerne la demande en obtention d’une indemnité d’occupation, puis, par arrêt du 1 er avril 2015, a confirmé la décision de première instance ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que la défenderesse en cassation conclut à l’irrecevabilité du pourvoi introduit contre les deux arrêts d’appel des 11 décembre 2013 et 1 er avril 2015 au motif qu’un mémoire en cassation ne saurait être dirigé contre deux arrêts distincts qui étaient attaquables séparément ;

Attendu que les deux arrêts attaqués ont été signifiés au demandeur en cassation le 16 avril 2015 et que la loi ne prohibe pas l’introduction d’un recours en cassation par un mémoire unique contre plusieurs décisions rendues dans le même litige entre les mêmes parties, de sorte que le pourvoi est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi ;

3 Sur les moyens dirigés contre l’arrêt du 11 décembre 2013 :

« L’arrêt du 11 décembre 2013 est attaqué en ce qu’il a déclaré l’appel d’X irrecevable quant au volet ayant trait à la loi applicable à la liquidation et au partage du régime matrimonial des époux » ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la fausse application des dispositions du Nouveau code de procédure civile (articles 153, 154 et 585) fixant les mentions obligatoires devant figurer dans un acte d’appel en matière notamment d’identification de la décision attaquée du Nouveau code de procédure civile,

en ce que

les dispositions du Nouveau code de procédure civile ne prévoient pas à peine d’irrecevabilité que le dispositif du jugement attaqué soit mentionné expressément dans l’acte mais seulement la possibilité d’identifier clairement la décision attaquée,

alors que

l’acte d’appel indiquait clairement tant dans sa motivation que dans son dispositif le point contesté dans le jugement rendu le 8 décembre 2005 – droit applicable retenu – seul point tranché dans ce jugement de sorte qu’il ne pouvait y avoir aucune confusion sur l’identification dudit jugement et sur les motifs de l’appel. »

Attendu que le demandeur en cassation reproche en fait aux juges d’appel d’avoir mal interprété la portée de son acte d’appel et d’avoir ainsi violé l’effet dévolutif de celui-ci en le déclarant irrecevable pour autant qu’il portait sur la question de la loi applicable à la liquidation et au partage de la communauté de biens au motif que celle-ci avait été tranchée par le jugement non entrepris du 8 décembre 2005 ;

Attendu que le demandeur en cassation a, dans son acte d’appel, énoncé que « par les présentes, le requérant interjette formellement appel contre un jugement n°245/12 rendu par la quatrième chambre du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière civile en date du 28 juin 2012, no. 48367 du rôle, statuant contradictoirement entre parties, et dont le dispositif est conçu comme suit : (…) » et que « le jugement est attaqué en ce qu’il a considéré que la loi luxembourgeoise était applicable et a fait application du droit luxembourgeois au cas d’espèce » et, après avoir rappelé que son précédent appel introduit contre le jugement du 8 décembre 2005 avait été déclaré irrecevable, a précisé que « le jugement appelé toisant le droit applicable et le fond du litige, l’appel est également introduit sur cette question », pour conclure dans le dispositif à la réformation du seul jugement du 28 juin 2012 « pris en continuation du jugement du 8 décembre 2005 », de sorte que les juges d’appel ont retenu à bon droit que l’appelant entendait les saisir de la question du droit applicable au litige sans

4 cependant se pourvoir contre le jugement du 8 décembre 2005 qui avait tranché cette question ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de l’erreur de droit dans l’application,

d’une part, de l’article 3 § 3 du Code civil belge aux termes duquel

<< Les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Belges, même résidant en pays étranger >>,

d’autre part, de l’article 1388 du Code civil belge aux termes duquel

<< les époux ne peuvent déroger aux règles qui fixent leurs droits et devoirs respectifs >>

en ce que

la Cour d’appel n’a pas retenu l’application de la loi belge à la liquidation et au partage de la communauté,

alors que

toute liquidation étant fonction de la loi applicable au régime matrimonial des époux, le respect des dispositions patrimoniales est impératif.

Il s’ensuit que la loi belge aurait dû être appliquée à la liquidation- partage des biens des époux X -Y. »

Mais attendu que les juges d’appel n’ont pas statué et n’avaient pas à statuer sur le principe de la loi applicable à la liquidation et au partage de la communauté de biens en raison de l’irrecevabilité de l’appel interjeté sur ce volet du litige ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur les moyens dirigés contre l’arrêt du 1 er avril 2015 :

« L’arrêt du 1 er avril 2015, rendu en continuation de l’arrêt du 11 décembre 2013, est attaqué en deux points :

1. d’une part en ce que la composition de la Cour a été modifiée, et

5 2. d’autre part en ce qu’il a à tort confirmé le jugement entrepris en ce qui concerne la demande d’X tendant à voir condamner Y à lui payer une indemnité d’occupation. » ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation sinon de la fausse application, sinon du manque de base légale ou de l’erreur de droit de l’article 6- 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (droit au juge légal) en ce que la composition de la chambre ayant rendu la décision a changé entre les deux décisions attaquées alors qu’un arrêt ne peut être valablement prononcé que si les mêmes magistrats ont assisté à tous les débats et en ont délibéré » ;

Attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt attaqué ni d’aucun autre élément du dossier soumis à la Cour de cassation que le demandeur en cassation ait soulevé l’exception d’une composition irrégulière devant la Cour d’appel, de sorte qu’il a accepté la poursuite de l’instance devant une autre composition après le premier arrêt rendu en cause ;

D’où il suit que le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré << D'une part, de la combinaison de la violation, sinon de la fausse application, sinon de l'insuffisance de motifs valant absence de motifs, sinon du manque de base légale ou de l'erreur de droit de l'article 815- 9 du Code civil (L. 8 avril 1993) aux termes duquel :

« 1° Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du Tribunal.

2° L'indivisaire, qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité »

avec l'article 301 §§ 1 er et 4 du Code civil belge (tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce), aux termes duquel

<< 1° Le Tribunal peut accorder à l'époux qui a obtenu le divorce, sur les biens et les revenus de l'autre époux, une pension pouvant permettre au bénéficiaire, compte tenu de ses revenus et possibilités, d'assurer son existence clans des conditions équivalentes à celles dont il bénéficiait durant la vie commune >>

6 << 4° En aucun cas, le montant ne peut excéder le tiers des revenus de l'époux débiteur de la pension >>.

d'autre part, de la violation de l'article 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme en combinaison avec l'article 1 er du Protocole Additionnel n° 1 et de l'article 6 §1 de cette même convention

en ce que

l'arrêt attaqué du 1 er avril 2015 a rejeté la demande d'indemnité d'occupation sollicitée par le demandeur en cassation, propriétaire indivisaire de l'immeuble sis à (…), au motif principal que la jouissance gratuite de la totalité de l'immeuble indivis ferait partie du devoir d'assistance d'X

alors que

D'une part (première branche), au vœu de l'article 815- 9 2° du Code civil, l'indivisaire, qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité,

D'autre part (deuxième branche), l'article 301 §§ 1 er et 4 du Code c ivil belge stipule clairement qu'en aucun cas, le montant de la pension alimentaire ne peut excéder le tiers des revenus de l'époux débiteur de la pension ;

Et enfin (troisième branche) l'article 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme combiné à l'article 1 er du Protocole Additionnel, en ce que le demandeur en cassation se voit privé de la jouissance de sa propriété, désavantagé par rapport au co- indivisaire et privé arbitrairement de la jouissance de ses biens. »

Sur la première branche :

Attendu, d’une part, que le moyen, en ce qu’il critique en sa première branche la Cour d’appel pour avoir retenu que la défenderesse en cassation n’était pas redevable d’une indemnité d’occupation malgré l’absence d’une convention afférente, vise en fait l’arrêt avant dire droit du 11 décembre 2013, non attaqué sur ce point, dans lequel la Cour a tranché cette question, l’arrêt attaqué du 1 er avril 2015 se bornant à tirer les conséquences de cette décision ;

D’où il suit que, sous ce rapport, le moyen est irrecevable en sa première branche ;

Attendu, d’autre part, que pour autant que l’arrêt attaqué est critiqué dans le développement du moyen en ce que les juges d’appel auraient mal interprété ou « appliqué » les décisions antérieures rendues en cause, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond ;

D’où il suit que, sous ce rapport, le moyen ne saurait être accueilli en sa première branche ;

Sur la deuxième branche :

Attendu que le demandeur en cassation soutient dans le développement de son moyen qu’en ne comptabilisant pas ensemble la pension alimentaire avec le droit de jouissance de l’immeuble indivis, sinon en ne motivant pas de manière complète sa décision quant à l’absence de valeur de ce droit d’occupation, d’une part, et, d’autre part, en ne tenant pas compte du fait que la pension alimentaire augmentée du droit d’occupation du bien indivis dépasserait largement le tiers des revenus du débiteur de la pension alimentaire, la Cour d’appel aurait violé les dispositions de l’article 301, paragraphes 1 et 4, du Code civil belge ;

Attendu, d’une part, qu’en retenant, par référence aux arrêts rendus en cause les 19 mars 1997 et 15 mars 1993, que « La Cour en conclut, en ce qui concerne aussi bien la période précédant l’arrêt du 19 mars 1997, couvrant l’instance en divorce elle- même, à partir de l’assignation en divorce, que la période postérieure, qu’effectivement les juges qui ont eu à connaître de la demande d’Y en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel ont tenu compte de la gratuité de l’occupation de l’ancien domicile conjugal par Y en ne lui allouant pas le maximum de pension alimentaire prévu par l’article 301 du code civil belge » et en considérant donc que la gratuité du logement était à prendre en considération pour la fixation de la pension alimentaire, mais qu’il n’y avait pas lieu d’évaluer et d’ajouter cet avantage en nature à celle- ci au regard du seuil maximum légal, les juges d’appel ont par des motifs suffisants pris position par rapport aux prétentions tirées devant eux par le demandeur en cassation du droit belge ;

D’où il suit qu’à cet égard le moyen n’est pas fondé en sa deuxième branche ;

Attendu, d’autre part, que l’application du droit étranger constitue une question de fait relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond et échappant au contrôle de la Cour de cassation ;

D’où il suit qu’à cet égard le moyen ne saurait être accueilli en sa deuxième branche ;

Sur la troisième branche :

Attendu qu’il résulte des considérants, tant de l’arrêt avant dire droit du 11 décembre 2013 que de l’arrêt attaqué du 1 er avril 2015, que le demandeur en cassation n’a pas été privé arbitrairement, injustement et sans contrepartie de la jouissance de son bien, mais que le droit d’occupation accordé à la défenderesse en cassation constitue l’exécution du devoir de l’époux de venir au secours de son épouse, imposé par la loi en tant que conséquence du mariage ;

Que le moyen, en sa troisième branche, manque en fait ;

8 Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la dénaturation, sinon de la fausse application, sinon de l'insuffisance de motifs valant absence de motifs, sinon de l'erreur du droit de l'article 301 §§ 1 er et 4 du Code civil belge (tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce), aux termes duquel :

<< 1° Le Tribunal peut accorder à l'époux qui a obtenu le divorce, sur les biens et les revenus de l'autre époux, une pension pouvant permettre au bénéficiaire, compte tenu de ses revenus et possibilités, d'assurer son existence dans des conditions équivalentes à celles dont il bénéficiait durant la vie commune >>

<< 4° En aucun cas, le montant ne peut excéder le tiers des revenus de l'époux débiteur de la pension >>.

en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,

en ce que

dans l'arrêt attaqué, la Cour d'appel a motivé le rejet de la demande d'X en paiement d'une indemnité d'occupation aussi bien pour la période pendant la procédure de divorce que pour la période après divorce, comme suit :

<< La Cour en conclut, en ce qui concerne aussi bien la période précédant l'arrêt du 19 mars 1997, couvrant l'instance en divorce elle-même, à partir de l'assignation en divorce, que la période postérieure, qu'effectivement les juges qui ont eu à connaître de la demande de Y en obtention d'une pension alimentaire à titre personnel ont tenu compte de la gratuité de l'occupation de l'ancien domicile conjugal par Y en ne lui allouant pas le maximum de pension alimentaire prévu par l'article 301 du Code civil belge >>

alors que

la Cour a omis de constater dans les passages pertinents de l'arrêt de divorce du 19 mars 1997 que

<< Cette pension ne doit pas correspondre comme l’affirme Y au tiers des revenus de X .

Conformément à l’article 301 précité, elle ne peut excéder le tiers de ces revenus. >> »

Attendu qu’il résulte d’une part de la réponse donnée au deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, que les juges d’appel ont par des motifs suffisants pris position par rapport aux prétentions tirées par le demandeur en cassation du droit belge, de sorte qu’à cet égard le moyen n’est pas fondé ;

Attendu, d’autre part, pour autant que le moyen est tiré d’une violation sinon d’une dénaturation de la loi belge, que l’application du droit étranger constitue une question de fait relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond et échappant au contrôle de la Cour de cassation, de sorte qu’à cet égard le moyen ne saurait être accueilli ;

Attendu, enfin, que le moyen n’indique pas en quoi les juges d’appel auraient en l’espèce violé l’article 6 , paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte qu’à cet égard il est irrecevable pour défaut de précision ;

Sur l’indemnité de procédure :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à charge de la défenderesse en cassation les frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000.- euros ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.000 € ;

condamne le demandeur en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Pierre REUTER sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST , greffier à la Cour.


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