Cour de cassation, 18 juin 2015, n° 0618-3493
N° 52 / 15. du 18.6.2015. Numéro 3493 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, dix-huit juin deux mille quinze. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène…
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N° 52 / 15. du 18.6.2015.
Numéro 3493 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, dix-huit juin deux mille quinze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Christiane RECKINGER, premier conseiller à la Cour d’appel, Mylène REGENWETTER, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
X, ( …), demeurant à (…),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Frédéric MIOLI , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:
Y, (…), faisant le commerce sous l’enseigne « Soc1)», demeurant à (…), inscrit au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),
défendeur en cassation,
comparant par Maître Roy REDING , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 9 juillet 2014 sous le numéro 38288 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière commercial e ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 1 er octobre 2014 par X à Y, déposé au greffe de la Cour le 3 octobre 2014 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 21 novembre 2014 par Y à X, déposé au greffe de la Cour le 27 novembre 2014 ;
Sur le rapport du conseiller Edmée CONZEMIUS et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, sur demande de Y, le tribunal d’arrondissement de Diekirch avait condamné X au paiement des travaux exécutés pour l’aménagement de son local de commerce ; que, sur appel, la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris ;
Sur l’unique moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 1315 du Code civil, en ce que l’arrêt attaqué du 9 juillet 2014 a, pour dire l’appel non fondé, fait siens les motifs pour lesquels les juges de première instance ont déclaré fondée la demande de Y pour le montant réclamé de 96.887,81 € ;
aux motifs
que les contestations de la dame X relatives au prix et à l’ampleur des travaux référenciés dans la facture litigieuse, n’étaient étayées par aucun élément de preuve,
alors
qu’en statuant de la sorte, la Cour d’appel a violé l’article 1315 du Code civil et l’adage actori incumbit probatio en procédant à un renversement illégal de la charge de preuve » ;
Sur la recevabilité du moyen :
3 Attendu que le défendeur en cassation soulève l’irrecevabilité du moyen de cassation pour violation des articles 10 et 3 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation et encore pour violation du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond ;
Mais attendu que le moyen, tel que formulé, répond aux exigences de précision requises par les textes cités ;
Que l’examen du pouvoir d’appréciation souverain du juge du fond relève du bien- fondé du moyen ;
Que le moyen est recevable ;
Sur le fond du moyen :
Vu l’article 1315 du Code civil ;
Attendu que les juges de première instance avaient décidé : « En ce qui concerne l’ampleur des travaux facturés, le tribunal constate que X ne rapporte pas le moindre élément ou présomption rendant vraisemblable l’exagération des travaux facturés. Elle ne formule pas non plus d’offre de preuve à cet égard » ; Que pour confirmer cette décision, les juges d’appel ont retenu : « Les contestations de X relatives au prix et à l’ampleur des travaux référenciés dans la facture litigieuse, n’étant cependant étayées par aucun élément de preuve, voire la moindre pièce, la Cour fait siens les motifs exhaustifs par lesquels les juges de première instance ont déclaré fondée la demande de Y pour le montant réclamé de 96.887,81.- euros » ;
Qu’en se déterminant par de tels motifs, alors qu’il incombait à Y de prouver que X avait commandé, ou accepté, les travaux litigieux tels que ceux-ci avaient été exécutés, la Cour d’appel a inversé la charge de la preuve en violation de l’article susvisé ;
Que l’arrêt encourt la cassation ;
Par ces motifs :
casse et annule l’arrêt rendu le 9 juillet 2014 sous le numéro 38288 du rôle par la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;
condamne le défendeur en cassation aux frais et dépens de l'instance en cassation ;
4 ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de l’arrêt annulé.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Mylène REGENWETTER, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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