Cour de cassation, 18 mai 2017, n° 0518-3788
N° 28 / 2017 pénal. du 18.5.2017. Not. 26394/ 07/CD Numéro 3788 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix -huit…
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N° 28 / 2017 pénal. du 18.5.2017. Not. 26394/ 07/CD Numéro 3788 du registre.
La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix -huit mai deux mille dix -sept,
sur le pourvoi de :
A), née le (…) à (…), demeurant à (…),
prévenue et défenderesse au civil,
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,
en présence du Ministère p ublic
et de :
B), demeurant à (…),
demanderesse au civil,
défenderes se en cassation,
l’arrêt qui suit :
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 14 juin 2016 sous le numéro 356/16 V . par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation, au pénal et au civil, formé le 11 juillet 2016 par Maître Virginie MERTZ, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, pour et au nom de A) , par déclaration au greffe de la Cour supérieure de justice ;
2 Vu le mémoire en cassation signifié le 3 août 2016 par A) à B), et déposé au greffe de la Cour le 5 août 2016 ;
Sur le rapport du président Jean -Claude WIWINIUS et sur les conclusions de l’avocat général Serge WAGNER ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait condamné A) du chef d’infractions à l’article 379 bis, alinéas 1, 3, 4 et 5 du Code pénal à une peine d’emprisonnement et à une peine d’amende ; qu’au civil, A) avait été condamnée au paiement de dommages-intérêts à la partie civile B) ; que la Cour d’appel, après avoir rejeté les moyens tirés de la nullité du jugement de première instance pour violation des droits de la défense, a réformé le jugement en réduisant la peine d’emprisonnement et la peine d’amende et en assortissant l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée du sursis ; que, pour le surplus, la Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance au pénal et au civil ;
Sur l’unique moyen de cassation :
tiré « de la violation combinée de l'article 187 du Code d’instruction criminelle et de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ;
en ce que la décision attaquée a décidé que l’opposition à un jugement par défaut avait un caractère absolu, de telle sorte que l’audition d’un témoin était admise dans l’instance d’opposition malgré le fait qu’il s’était constitué partie civile dans le cadre de la procédure ayant conduit au jugement rendu par défaut ;
aux motifs que << l’effet extinctif de l’opposition a justement pour effet de ’’défaire ce qui a été fait’’ et la constitution de partie civile disparaît par le fait de l’opposition, la victime d’une infraction pouvant alors reprendre la qualité de témoin >> ;
alors que l’opposition anéantit la condamnation et non la qualité irréversible de partie civile prise par le témoin, de telle sorte qu’en statuant ainsi la Cour d’appel a violé l’article 187 du Code d’instruction criminelle et l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’homme » ;
Attendu que, dans le développement du moyen, la demanderesse en cassation précise « qu’en décidant ainsi de rejeter le moyen de nullité du jugement portant sur l’admission du témoignage de la dame B) après sa constitution de partie civile dans l’instance ayant abouti au jugement par défaut, la Cour d’appel a violé les règles procédurales d’opposition. » ;
Attendu qu’il résulte du jugement de première instance en question que le tribunal avait finalement décidé de ne pas prendre en compte le témoignage de B), étant donné qu’il était « frappé d’une plainte » ;
Attendu que la demanderesse en cassation critique ainsi une motivation de la juridiction d’appel qui était de ce fait devenue théorique et superflue et qui était dès lors sans incidence sur la condamnation intervenue à son encontre ;
Qu’il en suit que le moyen est inopérant ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne la demanderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 14 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix -huit mai deux mille dix-sept, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Carlo HEYARD, c onseiller à la Cour de cassation, Alain THORN, premier conseiller à la Cour d’appel, Elisabeth WEYRICH, conseiller à la Cour d’appel, Mylène REGENWETTER, conseiller à la Cour d’appel,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Marie- Jeanne KAPPWEILER, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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