Cour de cassation, 19 avril 2018, n° 0419-3952
N° 21 / 2018 pénal. du 19.04.2018. Not. 15965/ 15/CD Numéro 3952 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix -neuf avril…
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N° 21 / 2018 pénal. du 19.04.2018. Not. 15965/ 15/CD Numéro 3952 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix -neuf avril deux mille dix -huit,
sur le pourvoi de :
X, né le (…) à (…), demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, en l’étude d uquel domicile est élu, c/
1) la société à responsabilité limitée SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),
2) Y, né le (…) à (…), demeurant à (…),
défendeurs en cassation,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
en présence du Ministère p ublic,
l’arrêt qui suit :
=======================================================
LA COUR DE CASSATION :
2 Vu l’arrêt attaqué rendu le 17 mai 2017 sous le numéro 352/17 Ch.c.C. par la Chambre du conseil de la Cour d’appel ;
Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Carine LECORVAISIER, en remplacement de Maître Claude DERBAL, pour et au nom d’ X, suivant déclaration du 16 juin 2017 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 17 juillet 2017 par X à la société à responsabilité limitée SOC1) et à Y et déposé le même jour au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 16 août 2017 par la société à responsabilité limitée SOC1) et Y à X et déposé le 17 août 2017 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Sur le rapport du conseiller Nico EDON et sur les conclusions du Procureur général d’Etat adjoint John PETRY ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait prononcé une ordonnance de non-lieu à suivre en faveur de Y et de la société SOC1) du chef des faits qualifiés de faux, d’usage de faux et d’escroquerie dont ils avaient été inculpés par le juge d’instruction à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile d’X ; que la Chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance entreprise ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis :
tirés, le premier « de la violation, la mauvaise interprétation, sinon la mauvaise application de la loi, en l'occurrence de l'article 128 (1) du Code d'instruction criminelle portant obligation légale de ne prononcer une décision de non lieu à poursuivre qu'en raison, soit du caractère non punissable des faits poursuivis, soit en raison de l'absence ou de l'insuffisance des charges et qui dispose que :
Article 128 (1) du Code d'instruction criminelle : << Si la chambre du conseil estime que les faits ne constituent ni crime ni délit ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, elle déclare, par une ordonnance, qu'il n'y a pas lieu à suivre. (…) >>.
En ce que la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg a, dans le dispositif de l'arrêt attaqué du 17 mai 2017 :
— dit non fondé l'appel ; — confirmé en conséquence l'ordonnance entreprise du 22 février 2017 ayant déclarée irrecevable la demande de Monsieur X de se réserver tous autres
3 droits, dus, moyens et actions et notamment le droit de solliciter des devoirs et mesures complémentaires d'instruction et ayant décidé de ne pas faire droit à ses conclusions développées dans son mémoire sollicitant le renvoi des inculpés devant une juridiction de jugement, de sorte que conformément au réquisitoire du Ministère public, elle a accordé en faveur des inculpés Y et la société SOC1) sàrl un non lieu à poursuivre du chef des faits qualifiés de faux, d'usage de faux et d'escroquerie, — condamné Monsieur X aux frais de l’instance d'appel liquidés au montant de 15,70.- €,
Aux motifs que :
<< C'est en effet à juste titre que la chambre du conseil de première instance a ordonné un non- lieu en constatant que le dossier pénal à elle soumis ne permet pas de corroborer les arguments invoqués à titre d'indices dans la plainte avec constitution de partie civile mais qu'au contraire, le résultat auquel ont abouti les expertises graphologiques A) et B) établit à suffisance que le document intitulé ’’Transaction- cautionnement’’ portant la date du 24 juillet 2007 ne constitue pas un faux.
Quant au moyen invoqué en ordre subsidiaire par l'appelant, il doit être déclaré non fondé au motif que le simple fait de réclamer des acomptes, voire d'émettre des factures, ne crée pas une fausse qualité en l'occurrence celle de créancier, au sens de l'article 496 du Code pénal. En effet, une demande d'acompte ou une facture ne bénéficient pas de la présomption de vérité dans les rapports entre parties. Une facture n'est que l'énoncé des prestations du créancier, sujettes à vérification de la part de celui à qui elle est adressée >>.
Confirmant la motivation des premiers juges ayant retenu les motifs que :
<< En ce qui concerne le rapport d'expertise B) daté du 1 er août 2016 dont la partie civile conteste le caractère unilatéral et la circonstance qu'un seul expert ait été nommé, force est de constater que l'article 87 du Code d'instruction criminelle ne prévoit pas un collège d'experts et que la partie civile n'a de surcroît pas fait usage de la faculté lui ouverte par l'article 88 du Code d'instruction criminelle. Par ailleurs, il est de jurisprudence que du moment qu'un rapport d'expertise non contradictoire est régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties, ce qui est le cas en l'espèce, il peut être pris en considération en tant qu'élément de preuve et ne peut être écarté en raison du son caractère unilatéral (Ch.c.C. 6 décembre 2013 n°699/13). En l'espèce, la chambre du conseil estime, au vu du dossier lui soumis, que l'instruction menée en cause n'a pas permis de corroborer les indices énoncés dans la plainte avec constitution de partie civile. En effet l'expertise graphologique datée du 1 er août 2016 établie par B) après analyse et discussion minutieuses du matériel lui soumis et une approche méthodologique communément admise dans des expertises similaires par les juridictions de jugement — a conclu de manière non équivoque que ’’ die fraglichen Unterschriften und die fraglichen Schriftzüge ’ BON Pour … dix-Huit mille euros’ auf dem Dokument ’ TRANSACTION-CAUTIONNEMENT-DECHARGE’ datiert auf den 24. Juli 2007, stammen aus der Hand von Herrn X ‘‘. Cette expertise
4 confirme le rapport de l'expert graphologique A) du 24 novembre 2009. Il en découle que l'instruction n'a pas dégagé de charges suffisantes de culpabilité selon lesquelles Y et la société SOC1) sàrl se seraient rendus coupables des infractions de faux, d'usage de faux et d'escroquerie pour lesquelles ils ont été inculpés par le juge d'instruction >>
Alors que l'obligation légale de ne prononcer une décision de non lieu à poursuivre qu'en raison de l'absence ou de l'insuffisance des charges implique que cette condition soit donnée ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la simple référence aux rapports d'expertise graphologique ayant conclu que le document intitulé << TRANSACTION-CAUTIONNEMENT-DECHARGE >> daté du 24 juillet 2007 ne constituerait pas un faux ne saurait permettre de remettre en question l'existence des indices graves et concordants de culpabilité objectivement démontrés que sont 1) le témoignage de C) qui a nié avoir été présent à Frisange le 24 juillet 2007 lors des négociations et de la souscription du prédit document ; 2) l'impossibilité matérielle pour la partie civile X d'avoir signé le prédit document à Frisange le 24 juillet 2007 en raison de son déplacement au Portugal c e jour-là ; 3) la reconnaissance par l'inculpé Y lors de son audition d'avoir réclamé postérieurement au prédit document paiement de toutes les factures ouvertes déniant en conséquence l'existence d'une transaction ; 4) la déclaration faite par l'inculpé Y d'avoir préparé à l'avance le prédit document, ce en contradiction avec ses déclarations précédentes suivant lesquelles le prédit document aurait été rédigé à l'issue des négociations qui se seraient déroulées le jour même du 24 juillet 2007 à Frisange ; 5) les déclarations faites par l'inculpé Y suivant lesquelles les montants requis correspondraient à des factures non contestées, ce en contradiction avec les pièces versées au dossier démontrant l'inverse ; ni ne saurait remettre en question l'existence de charges susceptibles de conduire à ce que les faits soient reconnus de nature à être qualifiés d'abus de blanc-seing et d'escroquerie sinon de tentative d'escroquerie, de sorte qu'il appartenait à la chambre du conseil de la Cour d'appel de renvoyer les inculpés devant une juridiction de jugement » ;
et,
le deuxième « de la violation, de la mauvaise interprétation, sinon de la mauvaise application de la loi, en l'occurrence des articles 130 (1) et 131 (1) du Code d'instruction criminelle portant obligation légale de renvoi des inculpés devant une juridiction de jugement si les faits sont reconnus de nature à être punis par des peines criminelles sinon correctionnelles et qui disposent notamment que :
Article 130 (1) du C ode d'instruction criminelle : << Si les faits sont reconnus de nature à être punis par des peines criminelles, l'inculpé est renvoyé devant la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement (…) >>.
Article 131 (1) du C ode d'instruction criminelle :
5 << Si les faits sont reconnus de nature à être punis par des peines correctionnelles, l'inculpé est renvoyé devant une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement (…) >> .
En ce que la c hambre du c onseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg a, dans le dispositif de l'arrêt attaqué du 17 mai 2017 :
— dit non fondé l'appel ; — confirmé en conséquence l'ordonnance entreprise du 22 février 2017 ayant déclaré irrecevable la demande de Monsieur X de se réserver tous autres droits, dus, moyens et actions et notamment le droit de solliciter des devoirs et mesures complémentaires d'instruction et ayant décidé de ne pas faire droit à ses conclusions développées dans son mémoire sollicitant le renvoi des inculpés devant une juridiction de jugement, de sorte que conformément au réquisitoire du Ministère public, elle a accordé en faveur des inculpés Y et la société SOC1) sàrl un non lieu à poursuivre du chef des faits qualifiés de faux, d'usage de faux et d'escroquerie, — condamné Monsieur X aux frais de l’instance d'appel liquidés au montant de 15,70.- €,
Aux motifs que :
<< C'est en effet à juste titre que la chambre du conseil de première instance a ordonné un non- lieu en constatant que le dossier pénal à elle soumis ne permet pas de corroborer les arguments invoqués à titre d'indices dans la plainte avec constitution de partie civile mais qu'au contraire, le résultat auquel ont abouti les expertises graphologiques A) et B) établit à suffisance que le document intitulé ’’Transaction-cautionnement’’ portant la date du 24 juillet 2007 ne constitue par un faux. Quant au moyen invoqué en ordre subsidiaire par l'appelant, il doit être déclaré non fondé au motif que le simple fait de réclamer des acomptes, voire d'émettre des factures, ne crée pas une fausse qualité en l'occurrence celle de créancier, au sens de l'article 496 du Code pénal. En effet, une demande d'acompte ou une facture ne bénéficient pas de la présomption de vérité dans les rapports entre parties. Une facture n'est que l'énoncé des prestations du créancier, sujettes à vérification de la part de celui à qui elle est adressée >>.
Confirmant la motivation des premiers juges ayant retenu les motifs que :
<< En ce qui concerne le rapport d'expertise B) daté du 1 er août 2016 dont la partie civile conteste le caractère unilatéral et la circonstance qu'un seul expert ait été nommé, force est de constater que l'article 87 du Code d'instruction criminelle ne prévoit pas un collège d'experts et que la partie civile n'a de surcroît pas fait usage de la faculté lui ouverte par l'article 88 du Code d'instruction criminelle. Par ailleurs, il est de jurisprudence que du moment qu'un rapport d'expertise non contradictoire est régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties, ce qui est le cas en l'espèce, il peut être pris en considération en tant qu'élément de preuve et ne peut être écarté en raison du son caractère unilatéral (Ch.c.C. 6 décembre 2013 n°699/13).
6 En l'espèce, la chambre du conseil estime, au vu du dossier lui soumis, que l'instruction menée en cause n'a pas permis de corroborer les indices énoncés dans la plainte avec constitution de partie civile. En effet l'expertise graphologique datée du 1 er août 2016 établie par B) après analyse et discussion minutieuses du matériel lui soumis et une approche méthodologique communément admise dans des expertises similaires par les juridictions de jugement — a conclu de manière non équivoque que ’’die fraglichen Unterschriften und die fraglichen Schriftzüge ‘BON Pour … dix-Huit mille euros’ auf dem Dokument ‘TRANSACTION-CAUTIONNEMENT-DECHARGE’ datiert auf den 24. Juli 2007, stammen aus der Hand von Herrn X‘‘. Cette expertise confirme le rapport de l'expert graphologique A) du 24 novembre 2009. Il en découle que l'instruction n'a pas dégagé de charges suffisantes de culpabilité selon lesquelles Y et la société SOC1) sàrl se seraient rendus coupables des infractions de faux, d'usage de faux et d'escroquerie pour lesquelles ils ont été inculpés par le juge d'instruction >>
Alors que l'obligation légale de renvoi des inculpés devant une juridiction de jugement si les faits sont reconnus de nature à être punis par des peines criminelles sinon correctionnelles imposait, en l'espèce, à la c hambre du c onseil d'ordonner le renvoi des inculpés devant la chambre criminelle sinon une des chambres correctionnelles du tribunal d'arrondissement de Luxembourg alors que les faits, à savoir notamment l'existence des indices graves, précis et concordants de culpabilité objectivement démontrés que sont 1) le témoignage de C) qui a nié avoir été présent à Frisange le 24 juillet 2007 lors des négociations et la souscription du prédit document ; 2) l'impossibilité matérielle pour la partie civile X d'avoir signé le prédit document à Frisange le 24 juillet 2007 en raison de son déplacement au Portugal ce jour-là ; 3) la reconnaissance par l'inculpé Y lors de son audition d'avoir réclamé postérieurement au prédit document paiement de toutes les factures ouvertes déniant en conséquence l'existence d'une transaction ; 4) la déclaration faite par l'inculpé Y d'avoir préparé à l'avance le prédit document, ce en contradiction avec ses déclarations précédentes suivant lesquelles le prédit document aurait été rédigé à l'issue des négociations qui se seraient déroulées le jour même du 24 juillet 2007 ; 5) les déclarations faites par l'inculpé Y suivant lesquelles les montants requis correspondraient à des factures non contestées, ce en contradiction avec les pièces versées au dossier démontrant l'inverse ; ni ne saurait remettre en question l'existence de charges susceptibles de conduire à ce que les faits soient reconnus de nature à être qualifiés d'abus de blanc-seing et d'escroquerie sinon de tentative d'escroquerie, de sorte qu'il appartenait à la chambre du conseil de la Cour d'appel de renvoyer les inculpés devant une juridiction de jugement. » ;
Attendu que sous le couvert du grief de la violation des dispositions visées aux moyens, ceux-ci ne tendent qu’à remettre en discussion l’appréciation souveraine par les juges du fond de l’inexistence de charges suffisantes de culpabilité, appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
Qu’il en suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation :
tiré « de la violation, de la mauvaise interprétation, sinon la mauvaise application de loi, en l'occurrence de l'article 496 du Code pénal réprimant l'infraction d'escroquerie qui dispose que :
Article 496 du Code pénal : << Quiconque, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 30 000 euros.
En ce que la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg a, dans le dispositif de l'arrêt attaqué du 17 mai 2017 :
— dit non fondé l'appel ; — confirmé en conséquence l'ordonnance entreprise du 22 février 2017 ayant déclaré irrecevable la demande de Monsieur X de se réserver tous autres droits, dus, moyens et actions et notamment le droit de solliciter des devoirs et mesures complémentaires d'instruction et ayant décidé de ne pas faire droit à ses conclusions développées dans son mémoire sollicitant le renvoi des inculpés devant une juridiction de jugement, de sorte que conformément au réquisitoire du Ministère public, elle a accordé en faveur des inculpés Y et la société SOC1) sàrl un non lieu à poursuivre du chef des faits qualifiés de faux, d'usage de faux et d'escroquerie, — condamné Monsieur X aux frais de l’ instance d'appel liquidés au montant de 15,70.- €,
Aux motifs que :
<< C'est en effet à juste titre que la chambre du conseil de première instance a ordonné un non- lieu en constatant que le dossier pénal à elle soumis ne permet pas de corroborer les arguments invoqués à titre d'indices dans la plainte avec constitution de partie civile mais qu'au contraire, le résultat auquel ont abouti les expertises graphologiques A) et B) établit à suffisance que le document intitulé ’’Transaction- cautionnement’’ portant la date du 24 juillet 2007 ne constitue pas un faux. Quant au moyen invoqué en ordre subsidiaire par l'appelant, il doit être déclaré non fondé au motif que le simple fait de réclamer des acomptes, voire d'émettre des factures, ne crée pas une fausse qualité en l'occurrence celle de créancier, au sens de l'article 496 du C ode pénal. En effet, une demande d'acompte ou une facture ne bénéficient pas de la présomption de vérité dans les rapports entre parties. Une facture n'est que l'énoncé des prestations du créancier, sujettes à vérification de la part de celui à qui elle est adressée >> .
Confirmant la motivation des premiers juges ayant retenu les motifs que :
<< En ce qui concerne le rapport d'expertise B) daté du 1 er août 2016 dont la partie civile conteste le caractère unilatéral et la circonstance qu'un seul expert ait été nommé, force est de constater que l'article 87 du Code d'instruction criminelle ne prévoit pas un collège d'experts et que la partie civile n'a de surcroît pas fait usage de la faculté lui ouverte par l'article 88 du Code d'instruction criminelle. Par ailleurs, il est de jurisprudence que du moment qu'un rapport d'expertise non contradictoire est régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties, ce qui est le cas en l'espèce, il peut être pris en considération en tant qu'élément de preuve et ne peut être écarté en raison du son caractère unilatéral (Ch.c.C. 6 décembre 2013 n°699/13).
En l'espèce, la chambre du conseil estime, au vu du dossier lui soumis, que l'instruction menée en cause n'a pas permis de corroborer les indices énoncés dans la plainte avec constitution de partie civile. En effet l'expertise graphologique datée du 1 er août 2016 établie par B) après analyse et discussion minutieuses du matériel lui soumis et une approche méthodologique communément admise dans des expertises similaires par les juridictions de jugement — a conclu de manière non équivoque que ’’die fraglichen Unterschriften und die fraglichen Schriftzüge ’BON Pour … dix -Huit mille euros’ auf dem Dokument ’TRANSACTION — CAUTIONNEMENT — DECHARGE’ datiert auf den 24. Juli 2007, stammen aus der Hand von He rrn X‘‘. Cette expertise confirme le rapport de l'expert graphologique A) du 24 novembre 2009. Il en découle que l'instruction n'a pas dégagé de charges suffisantes de culpabilité selon lesquelles Y et la société SOC1) sàrl se seraient rendus coupables des infractions de faux, d'usage de faux et d'escroquerie pour lesquelles ils ont été inculpés par le juge d'instruction>>
Alors que le fait d'émettre des demandes d'acomptes, voire d'émettre des factures ne correspondant pas à une prestation effective de leur import pour tromper une personne sur le quantum de sa dette et la conduire à transiger sur un montant moindre constitue une manœuvre frauduleuse permettant d'obtenir le consentement surpris de cette personne à un acte opérant obligation, manœuvre frauduleuse dont l'emploi suffit à lui seul à caractériser l'infraction d'escroquerie au sens de l'article 496 du C ode pénal, de sorte que la chambre du c onseil ne pouvait sans violer la loi se contenter de conclure que ce genre de manœuvre frauduleuse ne créerait pas une fausse qualité de créancier au profit de son auteur pour exclure l'existence de l'infraction d'escroquerie. » ;
Attendu que les fausses qualités ou les manœuvres frauduleuses visées par la disposition légale invoquée au moyen doivent avoir été employées dans le but de surprendre la confiance d’une autre personne ;
Que le fait de réclamer des acomptes, voire d’émettre des factures, outre qu’il ne crée pas une fausse qualité, tel que l’ont correctement retenu les juges d’appel, ne constitue pas une manœuvre frauduleuse, mais un simple mensonge écrit qui ne saurait, à lui seul, caractériser le délit d’escroquerie ;
Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation :
tiré « de la violation, de la mauvaise interprétation, sinon la mauvaise application de loi, à savoir de l'article 196 du Code pénal réprimant l'infraction de faux en écritures qui dispose que :
Article 196 du Code pénal : << Seront punies de réclusion de cinq à dix ans les autres personnes qui auront commis un faux en écritures authentiques et publiques, et toutes personnes qui auront commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater >>.
En ce que la c hambre du c onseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg a, dans le dispositif de l'arrêt attaqué du 17 mai 2017 :
— dit non fondé l'appel ; — confirmé en conséquence l’ordonnance entreprise du 22 février 2017 ayant déclaré irrecevable la demande de Monsieur X de se réserver tous autres droits, dus, moyens et actions et notamment le droit de solliciter des devoirs et mesures complémentaires d'instruction et ayant décidée de ne pas faire droit à ses conclusions développées dans son mémoire sollicitant le renvoi des inculpés devant une juridiction de jugement, de sorte que conformément au réquisitoire du Ministère public, elle a accordé en faveur des inculpés Y et la société SOC1) sàrl un non lieu à poursuivre du chef des faits qualifiés de faux, d'usage de faux et d'escroquerie, — condamné Monsieur X aux frais de l’ instance d'appel liquidés au montant de 15,70.- €,
Aux motifs que :
<< C'est en effet à juste titre que la chambre du conseil de première instance a ordonné un non- lieu en constatant que le dossier pénal à elle soumis ne permet pas de corroborer les arguments invoqués à titre d'indices dans la plainte avec constitution de partie civile mais qu'au contraire, le résultat auquel ont abouti les expertises graphologiques A) et B) établit à suffisance que le document intitulé ’’Transaction- cautionnement’’ portant la date du 24 juillet 2007 ne constitue pas un faux. Quant au moyen invoqué en ordre subsidiaire par l'appelant, il doit être déclaré non fondé au motif que le simple fait de réclamer des acomptes, voire d'émettre des factures, ne crée pas une fausse qualité en l'occurrence celle de créancier, au sens de l'article 496 du Code pénal. En effet, une demande d'acompte ou une facture ne bénéficient pas de la présomption de vérité dans les rapports
10 entre parties. Une facture n'est que l'énoncé des prestations du créancier, sujettes à vérification de la part de celui à qui elle est adressée >>.
Confirmant la motivation des premiers juges ayant retenu les motifs que :
<< En ce qui concerne le rapport d'expertise B) daté du 1 er août 2016 dont la partie civile conteste le caractère unilatéral et la circonstance qu'un seul expert ait été nommé, force est de constater que l'article 87 du Code d'instruction criminelle ne prévoit pas un collège d'experts et que la partie civile n'a de surcroît pas fait usage de la faculté lui ouverte par l'article 88 du Code d'instruction criminelle. Par ailleurs, il est de jurisprudence que du moment qu'un rapport d'expertise non contradictoire est régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties, ce qui est le cas en l'espèce, il peut être pris en considération en tant qu'élément de preuve et ne peut être écarté en raison du son caractère unilatéral (Ch.c.C. 6 décembre 2013 n°699/13). En l'espèce, la chambre du conseil estime, au vu du dossier lui soumis, que l'instruction menée en cause n'a pas permis de corroborer les indices énoncés dans la plainte avec constitution de partie civile. En effet l'expertise graphologique datée du 1 er août 2016 établie par B) après analyse et discussion minutieuses du matériel lui soumis et une approche méthodologique communément admise dans des expertises similaires par les juridictions de jugement — a conclu de manière non équivoque que ’’die fraglichen Unterschriften und die fraglichen Schriftzüge ‘ BON Pour … dix-Huit mille euros’ auf dem Dokum ent ‘TRANSACTION-CAUTIONNEMENT-DECHARGE’ datiert auf den 24. Juli 2007, stammen aus der Hand von He rrn X‘‘. Cette expertise confirme le rapport de l'expert graphologique A) du 24 novembre 2009. Il en découle que l'instruction n'a pas dégagé de charges suffisantes de culpabilité selon lesquelles Y et la société SOC1) sàrl se seraient rendus coupables des infractions de faux, d'usage de faux et d'escroquerie pour lesquelles ils ont été inculpés par le juge d'instruction>>
Alors que l'obtention par surprise d'une signature vraie est constitutive d'un faux en écriture par fausse signature (Cour 11/01/2006 Pasicrisie 33 p.315) de sorte que la chambre du conseil ne pouvait se contenter de relever que les expertises graphologiques ont conclu que Monsieur X serait l'auteur des signatures et mentions contestées portées sur le document intitulé <<TRANSACTION-CAUTIONNEMENT-DÉCHARGE>> pour conclure à l'absence d'existence des infractions de faux et usage de faux et à un non lieu à poursuivre en faveur des inculpés puisqu'il lui appartenait pareille hypothèse contestée par Monsieur X de faire néanmoins droit à ses conclusions sollicitant le renvoi des inculpés devant une juridiction de jugement au regard du fait qu'en pareille hypothèse le prédit document relaterait une fausse expression altérant la pensée du signataire de l'écrit dont la signature aurait été obtenue par surprise par l'allégation d'une créance indue. » ;
Attendu que le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir, par défaut de base légale, écarté la qualification de faux au seul motif qu’il était établi que le document litigieux avait été signé par le demandeur en cassation, cette circonstance n’excluant pas la possibilité que cette signature ait pu avoir été obtenue frauduleusement par surprise ;
Attendu que les juges d’appel devaient statuer sur l’existence de charges suffisantes contre les actuels défendeurs en cassation, sur base du dossier pénal tel qu’établi par l’instruction judiciaire ;
Attendu que l’arrêt attaqué énonce que c’est à juste titre que la chambre du conseil de première instance a ordonné un non- lieu, alors que « le résultat auquel ont abouti les expertises graphologiques A) et B) établit à suffisance que le document intitulé << Transaction- cautionnement >> portant la date du 24 juillet 2007 ne constitue pas un faux » ;
Que les juges d’appel se sont ainsi référés implicitement, mais nécessairement aux constatations des juges de première instance retenant, sur base des expertises graphologiques, que non seulement la signature sur le document litigieux, mais également la mention « Bon pour dix-huit mille euros » émanaient de la main de l’actuel demandeur en cassation ;
Attendu que les juges d’appel n’avaient pas à se prononcer sur d’autres circonstances de fait hypothétiques, telle celle alléguée par le demandeur en cassation, ne résultant pas du dossier pénal ;
Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge des défendeurs en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de leur allouer à chacun une indemnité de procédure de 1.000 euros ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation à payer à chacun des défendeurs en cassation une indemnité de procédure de 1.000 euros ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le M inistère public liquidés à 2 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix -neuf avril deux mille dix-huit, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation,
12 Carlo HEYARD, c onseiller à la Cour de cassation, Elisabeth WEYRICH, conseiller à la Cour d’appel,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean -Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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