Cour de cassation, 19 juin 2025, n° 2024-00103
N°104/2025pénal du19.06.2025 Not.12962/19/CD NuméroCAS-2024-00103du registre LaCour de cassation du Grand-Duché de Luxembourga rendu en son audience publique du jeudi,dix-neuf juindeux mille vingt-cinq, sur le pourvoi de PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)(Maroc), demeurant à L- ADRESSE2.), prévenu et défendeur au civil, demandeur en cassation, comparant par Maître Roby SCHONS,avocat…
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N°104/2025pénal du19.06.2025 Not.12962/19/CD NuméroCAS-2024-00103du registre LaCour de cassation du Grand-Duché de Luxembourga rendu en son audience publique du jeudi,dix-neuf juindeux mille vingt-cinq, sur le pourvoi de PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)(Maroc), demeurant à L- ADRESSE2.), prévenu et défendeur au civil, demandeur en cassation, comparant par Maître Roby SCHONS,avocat à la Cour,en l’étudeduquel domicileest élu, en présence duMinistère public et de 1)PERSONNE2.), demeurant àL-ADRESSE3.), 2)PERSONNE3.), demeurant àB-ADRESSE4.), 3)PERSONNE4.),demeurant à L-ADRESSE3.), 4)PERSONNE5.),demeurant à L-ADRESSE3.),représentée parsa mère PERSONNE2.), demandeurs au civil, défendeurs en cassation,
2 5)la CAISSE NATIONALE DE SANTE, établissement public,établieà L- ADRESSE5.), défenderesse en cassation, l’arrêt qui suit: Vu l’arrêtattaqué rendu le5 juin 2024sous le numéro27/24Ch. Crim.par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,dixièmechambre, siégeant en matièrecriminelle; Vu le pourvoi en cassationau pénal et au civilformé par MaîtreRoby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,au nom dePERSONNE1.), suivant déclaration du3 juillet2024au greffe de la Cour supérieure de Justice; Vu le mémoire en cassation signifié le 29 juillet 2024 parPERSONNE1.)à PERSONNE2.),àPERSONNE3.),àPERSONNE4.),àPERSONNE5.),représentée parsa mèrePERSONNE2.),et à la CAISSE NATIONALE DE SANTE, déposé le 1 er août 2024 au greffe de la Cour; Sur les conclusionsdu premier avocat général Monique SCHMITZ; Entendu Maître Roby SCHONS, qui a eu la parole en dernier, etMadame Simone FLAMMANG,procureur général d’Etat adjoint. Sur les faits Selon l’arrêt attaqué,la chambre criminelle duTribunal d’arrondissement de Luxembourgavait, au pénal,condamnéle demandeur en cassationduchef d’extorsion par violences et menaces,defaux etd’usage de faux,d’escroqueries, d’abus de confiance etdecoups et blessures volontaires,notamment,à une peine de réclusion. Au civil,ellel’avait condamnéà dédommager les parties civiles. La Cour d’appel, par réformation,anotammentrectifié le libellé des infractions, a dit que la circonstance aggravante de l’article 473 du Code pénal n’était pas établieeta réduit la peine de réclusion.Au civil,elle aréduit l’indemnisation de la défenderesse en cassation sub 1)etaconfirmé le jugement pour le surplus. Surlepremiermoyen de cassation Enoncé dumoyen «Violation de la loi du 9 décembre 2021 portant modification du Code de procédure pénale et notamment des articles 190-1, ensemble 210 et 211 du Code de procédure pénale (ci-après cpp) en ce sens que la cour d'appel, chambre criminelle, a refusé leur application au profit du demandeur en cassation au cours de l’audience
3 d’appel lors des débats au fond, alors que les lois de procédure, conférant des protections/garanties procédurales en matière répressive, s’appliquent dès leur entrée en vigueur aux affaires en cours, et que le défaut, sinon le refus, d’application, par les magistrats d’appel, des précités articles lors de l’audience d’appel au moment des débats au fond, per se, cause torts et griefs au requérant en cassation, le privant du droit fondamental en matière pénale, de confronter les témoins de l’accusation, droit d’autant plus fondamental alors que le prévenu se dit innocent, sinon conteste les faits.» Réponse de la Cour Il résulte de la discussionconsacrée aumoyen que le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé les dispositions visées au moyen, d’une part, en ce qu’ilsontstatué sans avoir procédé à l’audition des témoins de l’accusation, le privant ainsi du droit d’interroger, sinon de confronterces témoins, partant du droit à un procès équitable,et, d’autre part, en ce qu’ilsl’auraient entendu enses moyens de défense avant le réquisitoire du Ministère public. Le droit de faire interroger des témoins n’est pas un droit absolu. Il appartient au juge d’apprécier la nécessité d’entendre ou de réentendre un témoin, au regard des circonstances de l’affaire et des raisons avancéesà l’appui de la demande d’audition ou de réaudition. Il ne résulte pas de l’arrêt attaqué que le demandeur en cassation ait demandé à voirréauditionner les témoins de l’accusation en instance d’appel. Les dispositions visées au moyenn’obligentpasla Cour d’appel à réentendre les témoins entendus en première instance. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé à cet égard. Concernant l’ordre de parole à l’audience, l’article 210 du Code de procédure pénale tel que modifié par la loi du 9 décembre 2021 portant modification du Code de procédure pénaledispose«(…)la partie ayant relevé appel principal expose sommairement les motifs de son appel,ensuite les autres parties ont la parole dans la forme et dans l’ordre prescrits par l’article 190-1.». L’article 190-1, paragraphe 4, dispose«L’instruction à l’audience terminée (…),le ministère public prend ses conclusions et le prévenu et,s’il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent leur défense(…).Le prévenu ou son conseil ont toujours la parole en dernier.». Il résulte de l’arrêt attaqué que le demandeur en cassation, appelant principal, et son mandataire ont été entendus en leurs explications et moyens de défense. Le Ministère public a ensuite été entendu en son réquisitoire,le mandataire desparties civilesen ses conclusions,et le demandeur en cassation a eu la parole en dernier. L’ordre de prise de paroleen instance d’appela ainsi été respecté. Il s’ensuit que le moyen manque en faità cet égard.
4 Surlesecondmoyen de cassation Enoncé dumoyen «Violation des articles conventionnels 6 § 1 ensemble 6 § 3 d) en ce sens que la chambre criminelle de la cour d’appel, a refusé leur application au profit du demandeur en cassation lors desdébats au fond, alors que l’article 6 § 3 d) confère au prévenu le droit de confronter les témoins de l’accusation, tout particulièrement si sa condamnation par les premiers juges a été fondée sur leurs déclarations uniques sinon de manière déterminante, qu’en conséquences le refus d’audition desdits témoins lors de l’audience en appel rend le procès inéquitable dans son intégralité,» Réponse de la Cour Le demandeur en cassation fait griefaux jugesd’appeld’avoir violé les dispositions visées aumoyenen ce qu’ilsontstatué sans avoir procédé à l’audition des témoins de l’accusation, le privant ainsi du droit d’interroger, sinon de confronter les témoins, partant du droit à un procès équitable. L’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après« la Convention») consacre le droit de toute personne à un procès équitable. Aux termes de l’article 6, paragraphe 3, point d), de la Convention, toute personne accusée d’une infraction a le droit d’« interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ». L’article 6 de la Convention ne réglemente pas l’administration des preuves en tant que telle, matière qui relève au premier chef du droit national des Etats membres. La Convention vise à garantir que la procédure, y compris la manière dont les preuves ontété recueillies, a été équitable dans son ensemble. L’article 6 de la Convention ne reconnaît pas à l’accusé un droit absolu d’obtenir la comparution de témoins devant un tribunal. Il incombe au juge national de décider, au vu de la motivation de la demande d’audition de témoins, si celle-ci est nécessaireou opportune pour la manifestation de la vérité et le respect des droits de la défense. Il ne résulte pas de l’arrêt attaqué que le demandeur en cassation ait demandé à voirréauditionner les témoins de l’accusationen instance d’appel. Les dispositions visées au moyenn’obligentpasla Cour d’appel à réentendre les témoins entendus en première instance. Il s’ensuit que le moyen n’estpas fondé.
5 PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejette le pourvoi; condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à23,50euros. Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi,dix-neuf juindeux millevingt-cinq,à la Citéjudiciaire, Bâtiment CR, Plateau duSt.Esprit, composée de: Thierry HOSCHEIT,présidentde la Cour, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Gilles HERRMANN,conseiller à la Cour de cassation, qui ont signé le présent arrêt avec legreffierà la Cour Daniel SCHROEDER. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEITen présence de l’avocat général Christian ENGELet dugreffierDaniel SCHROEDER.
6 Conclusions du Parquet Général dansl’affaire de cassation PERSONNE1.)/ Ministère Public en présence des parties civiles PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.) et la Caisse Nationale de Santé (CNS) affaire n° CAS-2024-00103 du registre Par déclaration faite le3juillet 2024au greffe de la Cour supérieure de Justice, Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, forma au nom et pour le compte de PERSONNE1.)un recours en cassation contre l’arrêt n° 27/24 Ch. Crim rendu contradictoirement le 5 juin 2024 par la Cour d’appel, Xe chambre, siégeant en matière criminelle. Cette déclaration de recours a été suivie en date du1 er août 2024du dépôt au greffe de la Cour supérieure de justice d’un mémoire en cassation, signé par Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte dePERSONNE1.), signifiéle 29 juillet 2024aux parties civilesPERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.)et PERSONNE5.)à leur domicile élu enl’étude de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et à laCaisse Nationale de Santé (CNS). Le pourvoi respectant les conditions de recevabilité prescrites aux articles 41 et 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, il est recevable en la pure forme. Quant aux faits et rétroactes: Aux termes de l’arrêt dont pourvoi,PERSONNE1.)fut condamné au pénal à une peine de réclusion de 12 ans pour des faits qualifiés d’extorsion, de faux et usage de faux, d’escroquerie et d’abus de confiance au préjudice de tierces personnes, dont notammentPERSONNE2.), ainsi que de coups et blessures et blessures volontaires et de menaces. Au civil, il fut condamné à payer àPERSONNE2.), ainsi qu’à des membres de sa famille, des dommages et intérêts. Remarques préalables: L'ensemble des développements entrepris par le demandeur en cassation sous les deux moyens de cassation à examiner, tourne autour du seul et unique sujet de l’audition des témoins de l'accusation en instance d’appel. Le grief formulé se comprend dans le sens d’avoir été privé de la faculté de les interroger en instance d’appel. Le demandeur en cassation entend dégager des dispositions légales visées aux moyens de cassation une obligation d’audition de témoins en instance d’appel.
7 En première instance, le Ministère Public a fait procéder à l’audition d’une ribambelle de témoins 1 , dontPERSONNE2.)en tant que principale victime des agissements émanant du prévenu. Lors desdites auditions aux audiences de première instance, le prévenu fut présent et assisté par un interprète assermenté 2 . Il y a lieu d’insister sur le fait qu’en instance d’appel le demandeur en cassation n’a à aucun moment soumis à la Cour d’appel une demande formelle tendant à une nouvelle audition des témoins entendus en première instance, voire à l’audition de témoins non entendus en première instance.Les juges d'appel n'ayant pas été requis à se prononcer y relativement,ni l’arrêt dont cassation, ni le plumitif de l’audience d’appel ne mentionnent une telle demande. En résumé, en instance d’appel la défense a, quant au volet pénal, cantonné ses contestations à la circonstance aggravante de la maladie paraissant incurable prévue à l’article 400 du Code pénal, plus particulièrement au lien causal entre la perte auditivepartielle dans le chef de PERSONNE2.)et les coups reçus, et elle s’est concentrée à plaider la réduction de la peine de réclusion. Quant au volet civil, elle a contesté les montants indemnitaires alloués en première instance. Quant au premier moyen decassation: Le premier moyen de cassation est tiré de la violation de«la loi du 9 décembre 2021 portant modification du Code de procédure pénale et notamment des articles 190-1, ensemble 210 et 211 du Code de procédure pénale (ci-après cpp) en ce sens que la cour d'appel, chambre criminelle, a refusé leur application au profit du demandeur en cassation au cours de l’audience d’appel lors des débats au fond, alors que les lois de procédure, conférant des protections/garanties procédurales en matière répressive, s’appliquent dès leur entrée en vigueur aux affaires en cours, et que le défaut, sinon le refus, d’application, par les magistrats d’appel, des précités articles lors de l’audience d’appel au moment des débats au fond, per se, cause torts et griefs au requéranten cassation, le privant du droit fondamental en matière pénale, de confronter les témoins de l’accusation, droit d’autant plus fondamental alors que le prévenu se dit innocent, sinon conteste les faits.» Le demandeur en cassation reproche aux juges d’appel d’avoir violé les articles 190-1, 210 et 211 du CPP en refusant de les appliquer. Ce refus l’aurait privé de la faculté d’interroger les témoins. Incriminant l’absence de convocation par le Parquet général de témoins, il aurait incombé à la parte appelante de soumettre aux juges d’appel une demande formelle dans ce sens. 1 cf. p. 3-5 du jugementde première instance LCRI n° 52/2022 du 15 juillet 2022, à savoir les témoins PERSONNE6.),PERSONNE7.),PERSONNE8.), PERSONNE9.),PERSONNE10.),PERSONNE11.),PERSONNE3.), My PERSONNE12.), PERSONNE13.),PERSONNE14.),Marc GLEIS ,PERSONNE15.),PERSONNE16.), PERSONNE17.),PERSONNE18.),PERSONNE19.),PERSONNE20.),PERSONNE21.), PERSONNE2.)etPERSONNE22.); 2 cf. p. 5et 6du jugementde première instance LCRI n° 52/2022 du 15 juillet 2022;
8 N’ayant pas appelés les juges d’appel à procéder à l’audition de témoins, le reproche tiré par le demandeur en cassation d’un refus d’audition, érigé en violation de la loi, ne se conçoit pas. En ordre principal, le moyen sous examen, en ce qu’il porte sur l’absence d’audition de témoins, est nouveau, une telle demande n’ayant pas été formulée en instance d’appel. Dans lamesure où il faudrait apprécier l’utilité de ces mesures d’instruction, le moyen est mélangé de fait et de droit, partant irrecevable. Votre Cour s’est prononcée dans le sens de l’irrecevabilité quant à l’absence d’audition en instance d’appel d’expert par arrêt n°53/2023 (pénal) rendu le 11 mai 2023 3 ,solution transposable quant à toute autre mesure d’instruction, dont l’audition de témoins. En ordre subsidiaire, en ce que le demandeur en cassation reproche aux juges d’appel la violation de la loi par refus d’application des articles 190-1, 210 et 211 du CPP, force est de constater que l’article210 du CPP, tel que modifié par la loi du 9 décembre 2021 portant modification du CPP, en ce qu’il dispose que la partie ayant relevé appel expose sommairement les motifs de son appel et qu’ensuite les autres parties ont la parole dans la forme et dans l’ordre prescrits par l’article 190-1 du même code,vise le seul ordre des plaidoiries des parties, étant entendu que le témoin n’est pas «uneautre partieà la procédure». Dans la mesure où le grief est tiré de l’absence d’audition de témoins en instance d’appel et de l’impossibilité de les confronter, il est étranger à l’article 210 du CPP. Partant le moyen est encore irrecevable pour autant qu’il vise la violation de l’article 210 du CPP. Pour le surplus, Votre Cour a eu l’occasion de se prononcer sur la question aux termes du prédit arrêt n° 53/2023 (pénal) 4 , en ce que l’examen du 1 er moyen, libellé dans exactement les mêmes termes que celui sous examen, a conduit Votre Cour à le déclarer non fondé, par la réponse qui suit : «Le droit de faire interroger des témoins n’est pas un droit absolu. Il appartient au juge d’apprécier la nécessité d’entendre ou de réentendre un témoin, au regard des circonstances de l’affaire et des raisons avancées par la défense. Les juges d’appel n’étaient partant pas obligés de réentendre les témoins entendus en première instance, de sorte que laCour d’appel n’a pas violé dispositions visées au moyen. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.» Le demandeur en cassation n’ayant rajouté aux termes des développements du moyen aucun argument de nature à renverser la jurisprudence de la Cour régulatrice, le moyen sous examen n’est pas fondé. 3 n° CAS-2022-00089 du registre,not. 25985/12/CD,sous le 3 e moyen, en son 2 e volet, p. 30; 4 n° CAS-2022-00089 du registre,not. 25985/12/CD,sous le 1 er moyen, p. 2-8;
9 Quant au deuxième moyen de cassation: Le deuxième moyen de cassation est tiré de la violation des articles «6 § 1 ensemble 6 § 3 d) en ce sens que la chambre criminelle de la cour d’appel a refusé leur application au profit du demandeur en cassation lors des débats au fond, alors que l’article 6 § 3 d) confère au prévenu le droit de confronter les témoins de l’accusation, tout particulièrement si sa condamnation par les premiers juges a été fondée sur leurs déclarations uniques sinon de manière déterminante, qu’en conséquences le refus d’audition desdits témoins lors de l’audience en appel rend le procès inéquitable dans son intégralité.» Par les développements suivant le libellé du moyen, le demandeur en cassation invoque en substance la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 d) de la CEDH en ce que le juges d’appel auraient refusé d’entendre les témoins de l’accusation en instance d’appel. En ordre principal, à l’instar du 1 ier moyen, le moyen sous examen, en ce qu’il porte également sur l’absence d’audition de témoins en instance d’appel, est nouveau, une telle demande n’ayant pas été formulée en instance d’appel.Dans la mesure où il faudrait apprécier l’utilité de ces mesures d’instruction, le moyen est mélangé de fait et de droit, partant irrecevable. Pour le surplus eten ordre subsidiaire, Votre Cour a tranché la question aux termes de l’arrêt n° 145/2022 (pénal) rendu le 1 er décembre 2022, sous le 3 ème moyen 5 ,étant précisé que dans cette affaire le demandeur en cassation appuya son moyen de cassation, également tirée de la violation des articles6 § 1 ensemble 6 § 3 d) de la CEDH,par une discussion qui était en substance identique à celle articulée à l’appui du moyen sous examen. «La demanderesse en cassation fait grief à la Cour d’appel d’avoir violé l’article 6, paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au procès équitable, ensemble l’article 6, paragraphe 3, point d),de la Convention, en ce que la possibilité d’interroger, sinon de confronter les témoins de l’accusation, lui aurait été refusée. Aucune prescription légale n’obligeant la Cour d’appel à réentendre les témoins entendus en première instance et, à défaut par la partie demanderesse en cassation d’avoir demandé en instance d’appel l’audition des témoins entendus en première instance, laCour d’appel n’a pas violé les dispositions visées au moyen.» 6 Votre Cour a encore eu l’occasion de se pencher sur le sujet aux termes de l’arrêt précité n° 53/2023 (pénal), plus précisément sous le 3 ème moyen 7 , libellé dans des termes exactement identiques à ceux du moyen sous examen. Il esttoutefois rendu attentif que dans ladite affaire le demandeur en cassation avait demandé en instance d’appel l’audition de témoins et que les juges d’appel, après avoir joint l’incident au fond, n’y ont pas fait droit. Votre Cour a déclaré non fondé le moyen, en se déterminant comme suit : 5 Cass-2022-00027 du registre, not. 32589/18/CD, p.11-20; 6 misen exergue par la soussignée; 7 Cass-2022-00089 du registre,not. 25985/12/CD, p. 13-31;
10 «(…)L’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, (ci-après« la Convention») consacre le droit de toute personne à un procès équitable. Aux termes de l’article 6, paragraphe 3, point d), de la Convention, toute personne accusée d’une infraction a le droit d’« interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ». L’article 6 de la Convention ne réglemente pas l’administration des preuves en tant que telle, matière qui relève au premier chef du droit national des Etats membres. La Convention vise à garantir que la procédure, y compris la manière dont les preuves ontété recueillies, a été équitable dans son ensemble. L’article 6 de la Convention ne reconnaît pas à l’accusé un droit absolu d’obtenir la comparution de témoins devant un tribunal 8 . Il incombe au juge national dedécider, au vu de la motivation de la demande d’audition de témoins, si celle-ci est nécessaire ou opportune pour la manifestation de la vérité et le respect des droits de la défense. Aucune disposition légale n’interdit aux juridictions répressives de joindre l’incident de procédure soulevé au fond. Il résulte de l’arrêt attaqué que les juges d’appel ont, dans un premier temps, décidé de joindre l’incident de procédure soulevé par le demandeur en cassation au fond du litige pour, dans un deuxième temps, rejeter par des motifs circonstanciés et pertinents la demande en annulation de la citation à prévenu, en constatant notamment que le prévenu avait, en première instance, été confronté aux témoins de l’accusation. Il n’y a partant pas eu atteinte à l’équité globale du procès. Il s’ensuit que le moyen en ce qu’il porte sur l’existence d’une obligation légale d’entendre les témoins en instance d’appel n’est pas fondé. (…)». Conformément à la jurisprudence de la CEDH, le caractère équitable de la procédure s’apprécie in concretoen prenant en considération la procédure dans son intégralité. Il faut que l’accusé ait eu la possibilité réelle de faire interroger les témoins au cours de la procédure. Etant donné qu’en l’occurrence le demandeur en cassation eut la possibilité d’interroger et de confronter tous les témoins lors des audiences devant la juridiction de première instance, il a bénéficié de toutes les garanties prévues aux articles 6§1 et 6§3d) de la CEDH. Le demandeur en cassation n’ayant rajouté aux termes des développements du moyen aucun argument de nature à renverser la jurisprudence de la Cour régulatrice, le moyen sous examen n’est pas fondé. 8 mis en exergue par la soussignée;
11 Conclusion: Le pourvoi est recevable, mais à rejeter. Luxembourg, le 25 février 2025 Pour le Procureur Général d’Etat Monique SCHMITZ 1 er avocat général
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