Cour de cassation, 19 juin 2025, n° 2025-00071
N°107/ 2025pénal du19.06.2025 Not. 15201/13/CD NuméroCAS-2025-00071du registre LaCour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique dujeudi,dix-neuf juindeux millevingt-cinq, l'arrêt qui suit sur la demande en révision de PERSONNE1.),né…
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N°107/ 2025pénal du19.06.2025 Not. 15201/13/CD NuméroCAS-2025-00071du registre LaCour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique dujeudi,dix-neuf juindeux millevingt-cinq, l'arrêt qui suit sur la demande en révision de PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)(Pays-Bas), demeurant àNL- ADRESSE2.), comparant par MaîtreMaximilien LEHNEN,avocat à la Cour,en l’étudeduquel domicile est élu, demande dont la Cour a été saisie par le Procureur général d’Etat, ___________________________________________________________________ Vu la requête en révision dePERSONNE1.)adressée le 12 août 2024au Ministère de la Justice ; Vu l’ordre exprès de la Ministrede la Justice du 16 décembre 2024 au Procureur général d’Etat; Vu le réquisitoire du Procureur général d’Etat du 4 avril 2025; Vu lesactes deprocédure; Entendu en audience publique : 1) Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour,qui a eu la parole en dernier; 2) Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ ;
2 Vu les articles 443, 444, 446et447 du Code de procédure pénale et l’article 53 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. Par jugement numéro 3520/2017 du 21 décembre 2017, le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamnéPERSONNE1.)du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie à une peine d’emprisonnement de six ans et à une amende de 7.500 euros. Par arrêt numéro 233/19 du 25 juin 2019, la Cour d'appel avait, par réformation partielle, ramené la condamnation à la peine d’emprisonnement à trois ans et l’amende à 5.000 euros. Par arrêt numéro 114/2020 pénal du 23 juillet 2020 rendu sous le numéro CAS-2019-00100 du registre, la Cour de cassation avaitrejeté le pourvoi de PERSONNE1.). Par arrêt du 14 mars 2024(requêtenuméro 6732/21), la Cour européenne des droits de l’homme a dit que l’impossibilité pourPERSONNE1.)de répondre aux conclusions du Parquet général prises devant la Cour de cassation constituait une méconnaissance de son droit à une procédure contradictoire,de sorte qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après«la Convention»). Le Ministère publicconclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la demande en révision dePERSONNE1.)au motif que la demande en révision d’un arrêt de la Cour de cassation n’entre pas dans les prévisions de l’article 443, point 5, du Code de procédure pénaletel queretenu parun précédent arrêt de la Cour de cassation (arrêt 14/2025 du 23 janvier 2025, n° CAS-2024-00137 du registre). En ordre subsidiaire, le Ministère public conclutà ce qu’il soit fait droit à la demande dans la mesure de la violation du droit au procès équitable au cours de la procédure devant la Cour de cassation. L’article 443, point 5, du Code de procédure pénale dispose « La révision peut être demandée, quelle que soit la juridiction qui ait statué, au bénéfice de toute personne reconnue auteur d’un crime ou d’un délit par une décision définitive rendue en premier ou en dernier ressort. (…) 5° lorsqu’il résulte d’un arrêt de la cour européenne des Droits de l’Homme rendu en application de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales qu’une condamnation pénale a été prononcée en violation de cette Convention.». Lorsque la demande en révision est fondée sur une violation de la Convention constatée par un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme imputable aux juges du fond et non corrigée par arrêt de la Cour de cassation, l’annulation de la
3 décision de condamnation des juges du fond sur recours en révision par la Cour de cassation représente une réponse adéquate à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme. Il en va différemment lorsque l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme a constaté une violation de la Convention commise en cours de procédure devant la Cour de cassation. Dans cette hypothèse,seule larétractation de l’arrêt de la Cour de cassation est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l’homme et est, par conséquent, nécessaire à cette fin. La révision dans l’hypothèse de l’article 443, point 5, est de droit. Il s’ensuit que la demande en révision est recevable et fondée dans la prédite mesure. Il convient, par conséquent, de procéder à la rétractation de l’arrêt de la Cour de cassation du 23 juillet 2020 et d’ordonner que la procédure postérieure à la communication des conclusions du Parquet général du21 avril 2020sera reprise devant la Cour de cassation autrement composée. PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation reçoit la demande en révision; rétractel’arrêt rendu le 23 juillet 2020 sous le numéro 114/2020 pénal par la Cour de cassation; remetles parties dans l’état où elles se sont trouvées postérieurementà la communication des conclusions du Parquet général du21 avril 2020et les renvoie devant la Cour de cassation autrement composée; met les frais de l’instance en révisionet de la décision rétractéeà charge de l’Etat. Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi,dix-neuf juindeux millevingt-cinq,à la Citéjudiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St.Esprit, composée de: Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, président, Marie-Laure MEYER, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour decassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation,
4 qui ont signé le présent arrêt avec legreffierà la Cour Daniel SCHROEDER. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseillerAgnès ZAGOen présencedel’avocat généralChristian ENGELetdu greffierDaniel SCHROEDER.
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