Cour de cassation, 19 novembre 2015, n° 1119-3568
N° 80 / 15. du 19.11.2015. Numéro 3568 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf novembre deux mille quinze. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain…
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N° 80 / 15. du 19.11.2015.
Numéro 3568 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf novembre deux mille quinze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation, Danielle SCHWEITZER, conseiller à la Cour d’appel, Marc HARPES, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
l’établissement public Caisse Nationale de Santé, établi à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par le président de son comité- directeur, inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J21,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,
et:
le Dr. X, ayant exploité le laboratoire d’analyses médicales Y , demeurant à (…),
défendeur en cassation,
comparant par Maître Charles KAUFHOLD , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
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2 LA COUR DE CASSATION :
Vu les deux arrêts attaqués rendus les 16 mai 2013 et 12 février 2015 sous le numéro CSSDB 2012/0104 du registre par le Conseil supérieur de la sécurité sociale.
Vu le mémoire en cassation signifié le 30 mars 2015 par la Caisse Nationale de Santé au Dr. X, déposé le 7 avril 2015 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 26 mai 2015 par le Dr. X à la Caisse Nationale de Santé, déposé le 28 mai 2015 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du président Georges SANTER ;
Attendu que par un acte déposé le 1 2 octobre 2015 au greffe de la Cour, la partie demanderesse en cassation a déclaré qu’elle se désiste purement et simplement de l’instance en cassation ;
Que le désistement porte la mention « B on pour désistement » suivie de la signature d’un représentant de la Caisse Nationale de Santé et la mention « Bon pour acceptation du désistement » suivie de la signature du mandataire du défendeur en cassation;
Qu’il y a dès lors lieu de dé clarer l’instance éteinte;
Par ces motifs :
déclare l’instance éteinte et ordonne la radiation de la cause du rôle ;
condamne la Caisse Nationale de Santé aux frais de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Marc HARPES, avocat général, et de Madame Viviane PROBST , greffier à la Cour.
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