Cour de cassation, 2 décembre 2021, n° 2021-00005
N° 140 / 2021 pénal du 02.12.2021 Not. 30459/ 19/CC Numéro CAS -2021-00005 du registre La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, deux décembre deu x mille vingt -et-un, sur le pourvoi de : D),…
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N° 140 / 2021 pénal du 02.12.2021 Not. 30459/ 19/CC Numéro CAS -2021-00005 du registre
La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, deux décembre deu x mille vingt -et-un,
sur le pourvoi de :
D),
prévenu,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
en présence du Ministère public,
l’arrêt qui suit :
Vu le jugement attaqué, rendu le 19 octobre 2020 sous le numéro 2320/ 2020 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, siégeant en instance d’appel en matière de police, statuant contradictoirement ; Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Laura MAY, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, au nom de D), suivant déclaration du 18 novembre 2020 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ; Vu le mémoire en cassation déposé le 18 décembre 2020 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ; Sur les conclusions du premier avocat général Marc HARPES ;
2 Sur les faits
Selon le jugement attaqué, D) avait été condamné par ordonnance pénale du tribunal de police d’Esch-sur-Alzette à trois amendes du chef de contraventions en matière de circulation sur toutes les voies publiques. Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en instance d’appel en matière de police, a déclaré les appels du prévenu et du M inistère public irrecevables pour être tardifs.
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation réunis
Enoncé des moyens
le premier, « tiré de la violation du principe général du droit consistant en l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits et documents clairs de la cause ;
En ce que
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a déclaré l'appel interjeté le 23 octobre 2019 par D) irrecevable pour avoir été relevé tardivement et que le juge d'appel a partant dit que l'ordonnance pénale numéro 1221/19 rendue par le Tribunal de police d'Esch- sur-Alzette en date du 14 août 2019 produira ses pleins et entiers effets ;
Aux motifs que
<< D'après l'article 174 du Code de procédure pénale, l'appel contre un jugement du Tribunal de police rendu par défaut doit intervenir dans les 40 jours de la notification ou de la signification de celui-ci au domicile ou à la personne du prévenu.
En l'espèce, il résulte d'un avis de réception émanant du Service des Postes que D) a retiré, au bureau des postes d'Esch- sur-Alzette, le 28 août 2019 une lettre recommandée contenant l'ordonnance pénale numéro 1221/ 19 du 14 août 2019, retrait documenté par la signature de D) sur l'avis de réception.
Il y a lieu de retenir que le délai d'appel de 40 jours a couru à l'égard du prévenu à partir du 28 août 2019, date à laquelle l'ordonnance pénale lui a été notifiée. >>
Alors que
la carte de notification/signification des P&T, suivant laquelle les services postaux ont essayé de signifier l'ordonnance pénale n°1221/19 à D) , ne comporte aucune signature de ce dernier, de sorte qu'il n'a pas pu retirer en date du 28 août 2019 au bureau des postes d'Esch- sur-Alzette la lettre recommandée contenant l'ordonnance pénale numéro 1221/19. Notons d'ailleurs que D) n'a pas pu signer cette carte de notification/signification des P&T dans la mesure où il se trouvait à
3 l'étranger ce moment-là, tel que le témoigne sa fille VD) dans son attestation testimoniale du 17 novembre 2020.
En retenant cependant dans son jugement que le retrait du courrier recommandé portant notification de l'ordonnance pénale numéro 1221/19 du 14 août 2019 se trouverait documenté par la signature du demandeur en cassation sur l'avis de réception, le juge d'appel a commis une erreur grossière sur l'acte clair et précis que constitue cette carte de notification des P&T. Cette carte de notification des services postaux constitue un acte de procédure élémentaire sur lequel le juge d'appel s'est appuyé pour apprécier la régularité de l'appel en ce qui concerne le délai endéans duquel celui-ci a été interjeté par le demandeur en cassation.
Le juge d'appel a dès lors dénaturé un acte ou élément de procédure clair et précis.
Certaines chambres de la Cour de cassation française visent dans le présent contexte un principe général, à savoir << l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause >> .
Sans empiéter sur le pouvoir d'appréciation souverain des juges du fond, la Cour de cassation a donc le pouvoir de contrôler le sens donné par un juge à un tel acte ou élément de procédure si cet acte est clair et évident et ne nécessite pas une interprétation.
Le juge d'appel a donc prononcé sur base de motifs erronés, fondés sur la dénaturation d'une pièce de la procédure, à savoir la carte de notification/signification par les services postaux de l'ordonnance pénale n°1221/19, de sorte que le jugement entrepris doit encourir cassation pour violation du principe général du droit consistant en l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits et documents clairs et précis de la cause.
Retenir que la signature du destinataire d'une notification figure sur un avis de passage, voire de notification, tel que prévu par l'article 386 (4) du Code de procédure pénale, alors que cette signature n'y figure pas et en déduire que le destinataire aurait retiré le courrier recommandé de notification au guichet des postes, ne constitue pas une simple erreur matérielle du juge d'appel.
L'élément de procédure ou de preuve litigieux ne comporte aucune ambiguïté. Au contraire, il est clair et précis.
Tout document écrit sur lequel le juge du fond a appuyé sa décision doit faire l'objet d'un contrôle de dénaturation. En effet, le contrôle de la Cour de cassation s'étend aux documents probatoires. En l'espèce, la carte de notification/signification par les services postaux de l'ordonnance pénale n°1221/19 constitue l'élément essentiel du dossier sur lequel le juge d'appel s'est appuyé pour apprécier la régularité de l'acte d'appel interjeté par D) . Le contrôle de la Cour de cassation devra donc porter sur l'appréciation et l'analyse de cet élément clair et précis et amènera au constat que le juge d'appel s'est manifestement trompé sur son contenu, ce qui a partant faussé son calcul par rapport à la régularité de l'appel quant à son délai.
D) n'a manifestement pas retiré en date du 28 août 2019 au bureau des postes d'Esch-sur-Alzette la lettre recommandée contenant l'ordonnance pénale numéro 1221/19.
Le jugement entrepris doit dès lors encourir cassation pour dénaturation comme constituant principe du droit. La cassation s'impose donc afin ouvrir la voie d'un nouveau débat. »,
le deuxième, « tiré de la violation de l'article 89 de la Constitution et de l'article 195 du Code de procédure pénale ;
En ce que
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a déclaré l'appel interjeté le 23 octobre 2019 par D) irrecevable pour avoir été relevé tardivement et que le juge d'appel a partant dit que l'ordonnance pénale numéro 1221/19 rendue par le Tribunal de police d'Esch- sur-Alzette en date du 14 août 2019 produira ses pleins et entiers effets ;
Aux motifs que
<< D'après l'article 174 du Code de procédure pénale, l'appel contre un jugement du Tribunal de police rendu par défaut doit intervenir dans les 40 jours de la notification ou de la signification de celui-ci au domicile ou à la personne du prévenu.
En l'espèce, il résulte d'un avis de réception émanant du Service des Postes que D) a retiré, au bureau des postes d'Esch- sur-Alzette, le 28 août 2019 une lettre recommandée contenant l'ordonnance pénale numéro 1221/19 du 14 août 2019, retrait documenté par la signature de D) sur l'avis de réception.
Il y a lieu de retenir que le délai d'appel de 40 jours a couru à l'égard du prévenu à partir du 28 août 2019, date à laquelle l'ordonnance pénale lui a été notifiée. >>
Alors que
la carte de notification/signification des P&T, suivant laquelle les services postaux ont essayé de signifier l'ordonnance pénale n°1221/19 à D) , ne comporte aucune signature de ce dernier, de sorte qu'il n'a pas pu retirer en date du 28 août 2019 au bureau des postes d'Esch- sur-Alzette la lettre recommandée contenant l'ordonnance pénale numéro 1221/19. Notons d'ailleurs que D) n'a pas pu signer cette carte de notification/signification des P&T dans la mesure où il se trouvait à l'étranger ce moment-là, tel que le témoigne sa fille V D) dans son attestation testimoniale du 17 novembre 2020.
En retenant cependant dans son jugement que le retrait du courrier recommandé portant notification de l'ordonnance pénale numéro 1221/19 du 14 août 2019 se trouverait documenté par la signature du demandeur en cassation sur l'avis
5 de réception, le juge d'appel a commis une erreur grossière sur l'acte clair et précis que constitue cette carte de notification des P&T. Cette carte de notification des services postaux constitue un acte de procédure élémentaire sur lequel le juge d'appel s'est appuyé pour apprécier la régularité de l'appel en ce qui concerne le délai endéans duquel celui-ci a été interjeté par le demandeur en cassation.
Le juge d'appel a dès lors dénaturé un acte ou élément de procédure clair et précis.
Sans empiéter sur le pouvoir d'appréciation souverain des juges du fond, la Cour de cassation a le pouvoir de contrôler le sens donné par un juge à un tel acte ou élément de procédure.
Ce deuxième moyen de cassation analyse la dénaturation d'une pièce de la procédure comme une contradiction de motivation valant absence de motivation.
<< La contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs. >>
Il a été juge que << le grief de la contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs, invoqué en l'espèce, ne peut être retenu que si les motifs incriminés sont contradictoires à un point tel qu'ils se détruisent et s'annihilent réciproquement, aucun ne pouvant être retenu comme fondement de la décision >>. Cette même conclusion doit s'appliquer à des motifs et constats d'un juge du fond qui sont manifestement erronés et pour lesquels il existe une réelle incompatibilité avec des éléments du dossier répressif clairs et précis.
Le juge d'appel a manifestement prononcé sur le fondement de motifs erronés, fondés sur la dénaturation de pièces de la procédure, de sorte que le jugement entrepris doit encourir cassation pour contradiction de motivation.
Retenir que la signature du destinataire d'une notification figure sur un avis de passage, voire de notification, tel que prévu par l'article 386 (4) du Code de procédure pénale, alors que cette signature n'y figure pas, ne constitue pas une simple erreur matérielle du juge d'appel.
L'élément de procédure litigieux ne comporte aucune ambiguïté. Au contraire, il est clair et précis.
Tout document écrit sur lequel le juge du fond a appuyé sa décision doit faire l'objet d'un contrôle de dénaturation. En effet, le contrôle de la Cour de cassation s'étend aux documents probatoires. En l'espèce, la carte de notification/signification par les services postaux de l'ordonnance pénale n°1221/19 constitue l'élément essentiel du dossier sur lequel le juge d'appel s'est appuyé pour apprécier la régularité de l'acte d'appel interjeté par D) . Le contrôle de la Cour de cassation devra donc porter sur l'appréciation et l'analyse de cet élément clair et précis et amènera au constat que le juge d'appel s'est manifestement trompé sur son contenu, ce qui a partant faussé son calcul par rapport à la régularité de l'appel quant à son délai.
6 Le jugement entrepris doit dès lors encourir cassation pour défaut de motifs. La cassation s'impose pour ouvrir la voie d'un nouveau débat. »,
le troisième, « tiré de la violation de l'article 174 du Code de procédure pénale ;
En ce que
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a déclaré l'appel interjeté le 23 octobre 2019 par D) irrecevable pour avoir été relevé tardivement et que le juge d'appel a partant dit que l'ordonnance pénale numéro 1221/19 rendue par le Tribunal de police d'Esch -sur-Alzette en date du 14 août 2019 produira ses pleins et entiers effets ;
Aux motifs que
<< D'après l'article 174 du Code de procédure pénale, l'appel contre un jugement du Tribunal de police rendu par défaut doit intervenir dans les 40 jours de la notification ou de la signification de celui-ci au domicile ou à la personne du prévenu.
En l'espèce, il résulte d'un avis de réception émanant du Service des Postes que D) a retiré, au bureau des postes d'Esch- sur-Alzette, le 28 août 2019 une lettre recommandée contenant l'ordonnance pénale numéro 1221/19 du 14 août 2019, retrait documenté par la signature de D) sur l'avis de réception.
Il y a lieu de retenir que le délai d'appel de 40 jours a couru à l'égard du prévenu à partir du 28 août 2019, date à laquelle l'ordonnance pénale lui a été notifiée. >>
Alors que
la carte de notification/signification des P&T, suivant laquelle les services postaux ont essayé de signifier l'ordonnance pénale n°1221/19 à D) , ne comporte aucune signature de ce dernier, de sorte qu'il n'a pas pu retirer en date du 28 août 2019 au bureau des postes d'Esch -sur-Alzette la lettre recommandée contenant l'ordonnance pénale numéro 1221/19. Notons d'ailleurs que D) n'a pas pu signer cette carte de notification/signification des P&T dans la mesure où il se trouvait à l'étranger ce moment-là, tel que le témoigne sa fille VD) dans son attestation testimoniale du 17 novembre 2020.
En retenant cependant dans son jugement que le retrait du courrier recommandé portant notification de l'ordonnance pénale numéro 1221/19 du 14 août 2019 se trouverait documenté par la signature du demandeur en cassation sur l'avis de réception, le juge d'appel a commis une erreur grossière sur l'acte clair et précis que constitue cette carte de notification des P&T. Cette carte de notification des services postaux constitue un acte de procédure élémentaire sur lequel le juge d'appel s'est appuyé pour apprécier la régularité de l'appel en ce qui concerne le délai endéans duquel celui-ci a été interjeté par le demandeur en cassation.
7 Le juge d'appel a dès lors dénaturé un acte ou élément de procédure clair et précis.
Sans empiéter sur le pouvoir d'appréciation souverain des juges du fond, la Cour de cassation a le pouvoir de contrôler le sens donné par un juge à un tel acte ou élément de procédure.
Ce troisième moyen de cassation analyse la dénaturation par le juge du fond d'une pièce claire et précise de la procédure comme une violation de la loi et plus particulièrement de l'article 174 du Code de procédure pénale, dans la mesure où le juge d'appel n'a pas légalement justifié sa décision par rapport à cet article et l'a partant méconnu.
Le juge d'appel a donc prononcé sur base de motifs erronés, fondés sur la dénaturation d'une pièce de la procédure, à savoir la carte de notification/signification par les services postaux de l'ordonnance pénale n°1221/19, de sorte que le jugement entrepris doit encourir cassation pour violation du principe général du droit consistant en l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits et documents clairs et précis de la cause.
Retenir que la signature du destinataire d'une notification figure sur un avis de passage, voire de notification, tel que prévu par l'article 386 (4) du Code de procédure pénale, alors que cette signature n'y figure pas et en déduire que le destinataire aurait retiré le courrier recommandé de notification au guichet des postes, ne constitue pas une simple erreur matérielle du juge d'appel.
L'élément de procédure ou de preuve litigieux ne comporte aucune ambiguïté. Au contraire, il est clair et précis.
Tout document écrit sur lequel le juge du fond a appuyé sa décision doit faire l'objet d'un contrôle de dénaturation. En effet, le contrôle de la Cour de cassation s'étend aux documents probatoires. En l'espèce, la carte de notification/signification par les services postaux de l'ordonnance pénale n°1221/19 constitue l'élément essentiel du dossier sur lequel le juge d'appel s'est appuyé pour apprécier la régularité de l'acte d'appel interjeté par D) . Le contrôle de la Cour de cassation devra donc porter sur l'appréciation et l'analyse de cet élément clair et précis et amènera au constat que le juge d'appel s'est manifestement trompé sur son contenu, ce qui a partant faussé son calcul par rapport à la régularité de l'appel quant à son délai.
D) n'a manifestement pas retiré en date du 28 août 2019 au bureau des postes d'Esch-sur-Alzette la lettre recommandée contenant l'ordonnance pénale numéro 1221/19.
Le jugement entrepris doit dès lors encourir cassation pour violation de la Loi dans la mesure où un des éléments y figurant a été erronément apprécié par le juge d'appel en raison de la dénaturation d'un élément de procédure clair et précis. La cassation s'impose donc afin ouvrir la voie d'un nouveau débat. »
et
le quatrième, « t iré de la violation de l'article 386 du Code de procédure pénale ;
En ce que
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a déclaré l'appel interjeté le 23 octobre 2019 par D) irrecevable pour avoir été relevé tardivement et que le juge d'appel a partant dit que l'ordonnance pénale numéro 1221/19 rendue par le Tribunal de police d'Esch- sur-Alzette en date du 14 août 2019 produira ses pleins et entiers effets ;
Aux motifs que
<< D'après l'article 174 du Code de procédure pénale, l'appel contre un jugement du Tribunal de police rendu par défaut doit intervenir dans les 40 jours de la notification ou de la signification de celui-ci au domicile ou à la personne du prévenu.
En l'espèce, il résulte d'un avis de réception émanant du Service des Postes que D) a retiré, au bureau des postes d'Esch-sur-Alzette, le 28 août 2019 une lettre recommandée contenant l'ordonnance pénale numéro 1221/19 du 14 août 2019, retrait documenté par la signature de D) sur l'avis de réception.
Il y a lieu de retenir que le délai d'appel de 40 jours a couru à l'égard du prévenu à partir du 28 août 2019, date à laquelle l'ordonnance pénale lui a été notifiée. >>
Alors que
la carte de notification/signification des P&T, suivant laquelle les services postaux ont essayé de signifier l'ordonnance pénale n°1221/19 à D) , ne comporte aucune signature de ce dernier, de sorte qu'il n'a pas pu retirer en date du 28 août 2019 au bureau des postes d'Esch- sur-Alzette la lettre recommandée contenant l'ordonnance pénale numéro 1221/19. Notons d'ailleurs que D) n'a pas pu signer cette carte de notification/signification des P&T dans la mesure où il se trouvait à l'étranger ce moment-là, tel que le témoigne sa fille VD) dans son attestation testimoniale du 17 novembre 2020.
En retenant cependant dans son jugement que le retrait du courrier recommandé portant notification de l'ordonnance pénale numéro 1221/19 du 14 août 2019 se trouverait documenté par la signature du demandeur en cassation sur l'avis de réception, le juge d'appel a commis une erreur grossière sur l'acte clair et précis que constitue cette carte de notification des P&T. Cette carte de notification des services postaux constitue un acte de procédure élémentaire sur lequel le juge d'appel s'est appuyé pour apprécier la régularité de l'appel en ce qui concerne le délai endéans duquel celui-ci a été interjeté par le demandeur en cassation.
Le juge d'appel a dès lors dénaturé un acte ou élément de procédure clair et précis.
Sans empiéter sur le pouvoir d'appréciation souverain des juges du fond, la Cour de cassation a le pouvoir de contrôler le sens donné par un juge à un tel acte ou élément de procédure.
Ce quatrième moyen de cassation analyse la dénaturation par le juge du fond d'une pièce claire et précise de la procédure également comme une violation de la loi et plus particulièrement cette fois-ci de l'article 386 du Code de procédure pénale, dans la mesure où le juge d'appel n'a pas légalement justifié sa décision par rapport à cet article et l'a partant méconnu.
Le juge d'appel a donc prononcé sur base de motifs erronés, fondés sur la dénaturation d'une pièce de la procédure, à savoir la carte de notification/signification par les services postaux de l'ordonnance pénale n°1221/19, de sorte que le jugement entrepris doit encourir cassation pour violation du principe général du droit consistant en l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits et documents clairs et précis de la cause.
Retenir que la signature du destinataire d'une notification figure sur un avis de passage, voire de notification, tel que prévu par l'article 386 (4) du Code de procédure pénale, alors que cette signature n'y figure pas et en déduire que le destinataire aurait retiré le courrier recommandé de notification au guichet des postes, ne constitue pas une simple erreur matérielle du juge d'appel.
L'élément de procédure ou de preuve litigieux ne comporte aucune ambiguïté. Au contraire, il est clair et précis.
Tout document écrit sur lequel le juge du fond a appuyé sa décision doit faire l'objet d'un contrôle de dénaturation. En effet, le contrôle de la Cour de cassation s'étend aux documents probatoires. En l'espèce, la carte de notification/signification par les services postaux de l'ordonnance pénale n°1221/19 constitue l'élément essentiel du dossier sur lequel le juge d'appel s'est appuyé pour apprécier la régularité de l'acte d'appel interjeté par D) .
Le juge a erronément apprécié les modalités de remise/de notification telles que prévues par l'article 386 du Code de procédure pénale en son paragraphe 4 notamment.
Le contrôle de la Cour de cassation devra donc porter sur l'appréciation et l'analyse de cet élément clair et précis et amènera au constat que le juge d'appel s'est manifestement trompé sur son contenu, ce qui a partant faussé son calcul par rapport à la régularité de l'appel quant à son délai.
Le jugement entrepris doit dès lors encourir cassation pour violation de la Loi. La cassation s'impose donc afin ouvrir la voie d'un nouveau débat. ».
Réponse de la Cour
Aux termes de l’article 174, alinéa 1, du Code de procédure pénale, le délai de quarante jours pour interjeter appel contre un jugement de police rendu par défaut,
10 auquel l’ordonnance pénale est assimilée dans ses effets selon l’article 401, point a), du même code, court à l’égard du prévenu à partir de la notification du jugement à personne ou à domicile. En vertu de l’article 386 , paragraphe 4, du même code, la notification est, dans tous les cas, réputée faite le jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes.
Il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard et de l’exposé des faits dans le mémoire du demandeur en cassation que l’ordonnance pénale a été notifiée le 20 août 2019 à domicile, de sorte que l’appel relevé le 23 octobre 2019, soit plus de quarante jours après la date de notification , est irrece vable.
Par ce motif de pur droit, substitué à celui, erroné, du tribunal , la décision déférée se trouve légalement justifiée.
Il s’ensuit que les quatre moyens ne sont pas fondés.
Sur le cinquième moyen de cassation
Enoncé du moyen
« Tiré de la violation de l'article 10bis de la Constitution ;
En ce que
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a déclaré l'appel interjeté le 23 octobre 2019 par D) irrecevable pour avoir été relevé tardivement et que le juge d'appel a partant dit que l'ordonnance pénale numéro 1221/19 rendue par le Tribunal de police d'Esch- sur-Alzette en date du 14 août 2019 produira ses pleins et entiers effets ;
Aux motifs que
<< D'après l'article 174 du Code de procédure pénale, l'appel contre un jugement du Tribunal de police rendu par défaut doit intervenir dans les 40 jours de la notification ou de la signification de celui-ci au domicile ou à la personne du prévenu.
En l'espèce, il résulte d'un avis de réception émanant du Service des Postes que D) a retiré, au bureau des postes d'Esch- sur-Alzette, le 28 août 2019 une lettre recommandée contenant l'ordonnance pénale numéro 1221/19 du 14 août 2019, retrait documenté par la signature de D) sur l'avis de réception.
Il y a lieu de retenir que le délai d'appel de 40 jours a couru à l'égard du prévenu à partir du 28 août 2019, date à laquelle l'ordonnance pénale lui a été notifiée. >>
Alors que
L'article 174 du Code de procédure pénale dispose que :
<< Le délai d'appel sera de quarante jours à partir de la prononciation du jugement, s'il est contradictoire, et à partir de sa signification ou de sa notification à personne ou à domicile, au domicile élu, à résidence ou au lieu de travail, s'il est réputé contradictoire ou rendu par défaut. >>
Tandis que l'article 151 du Code de procédure pénale dispose que :
<< La condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à l'exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère public qu'à la partie civile.
(…) Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne ou s'il ne résulte pas d'actes d'exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l'opposition sera recevable jusqu'à l'expiration des délais de la prescription de la peine. (…) >>
Le principe constitutionnel de l'égalité devant la loi requiert que tous ceux qui se trouvent dans la même situation de fait et de droit soient traités de la même façon.
Il est précisé que la mise en œuvre de cette règle constitutionnelle d'égalité suppose que les catégories de personnes entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation comparable au regard de la mesure critiquée.
Il s'ensuit qu'aux termes de l'article 10bis de la Constitution, la Loi doit s'appliquer de manière identique à tout Homme. Elle doit donc traiter de manière identique des situations qui sont objectivement identiques, et, a contrario, traiter de manière différente les situations objectivement différentes.
L'ordonnance pénale n°1221/19 rendue par le Juge de Paix d'Esch- sur- Alzette en date du 14 août 2019 constitue une décision par défaut qui n'a pas été signifiée à personne dans la mesure où la carte de notification des services postaux ne renseigne pas de signature du destinataire.
Dans ses articles 151 et 174, le Code de procédure pénale fait une différence en ce qui concerne le délai, voire le début du délai, pour exercer soit une opposition, soit un appel contre un jugement par défaut qui n'a pas été signifié à personne.
Alors que l'article 151 du Code de procédure pénale prolonge le délai pour former opposition jusqu'à l'expiration du délai de prescription des peines, l'article 174 du Code de procédure pénale prive le justiciable d'une telle prolongation du délai d'appel.
Deux situations objectivement identiques, à savoir celle d'un prévenu qui veut exercer un recours contre un jugement par défaut qui ne lui a pas été signifié à
12 personne, sont traitées de manière différente en ce qui concerne le délai, voir le début du délai, de recours en fonction de la voie de l'opposition ou de la voie d'appel.
Il y a dès lors lieu à conclure en l'espèce que le demandeur en cassation, ayant été condamné par défaut en première instance, a été traité différemment selon son choix des voies de recours, à savoir opposition ou appel.
L'article 174 du Code de procédure pénale est dès lors contraire à l'article 10bis de la Constitution. Le juge d'appel ayant méconnu cette disposition, le jugement entrepris doit encourir cassation. ».
Réponse de la Cour
Le demandeur en cassation soutient que les articles 151 et 174 du Code de procédure pénale opèrent une inégalité de traitement en fonction de la voie de recours exercée à l’encontre d’un jugement par défaut non signifié à la personne du prévenu, en ce que l’opposition est, contrairement à l’appel, recevable jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de la peine .
La distinction opérée ne procède pas d’une différenciation entre deux catégories de personnes, mais du choix entre deux voies de recours auxquelles le justiciable a accès.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS,
la Cour de cassation :
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 1,25 euro.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, deux décembre deux mille vingt-et-un, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Roger LINDEN, président de la Cour, Serge THILL, conseiller à la Cour de c assation, Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation,
13 Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER .
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Roger LINDEN en présence d e l’avocat général S andra KERSCH et du greffier Daniel SCHROEDER .
Grand-Duché de Luxembourg Luxembourg, le 30 avril 2021
PARQUET GENERAL
CITE JUDICIAIRE
Conclusions du Parquet Général
dans l’affaire de cassation
D)
en présence du Ministère Public
N° CAS- 2021-00005 du registre
Par déclaration faite le 18 novembre 2020 au greffe de la Cour Supérieure de Justice du Grand-Duché de Luxembourg, Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, a formé pour le compte de D) un recours en cassation contre un jugement n° 2320/2020 rendu contradictoirement le 19 octobre 2020 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en instance d’appel en matière de police.
Cette déclaration de recours a été suivie le 18 décembre 2020 par le dépôt du mémoire en cassation prévu à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, signé par Maître Marc LENTZ.
Le pourvoi, dirigé contre un jugement qui a statué de façon définitive sur l’action publique 1 , a été déclaré dans la forme et le délai de la loi. De même, le mémoire en cassation prévu à l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 a été déposé dans la forme et le délai y imposés.
1 Il est remarqué que l’ordonnance pénale, pour laquelle l’appel interjeté par le demandeur en cassation a été déclaré irrecevable par le jugement entrepris par le pourvoi, n’a pas fait l’objet d’une opposition. Même à supposer que l’ordonnance pénale n’ait pas été notifiée à la personne du demandeur en cassation, le délai d’opposition extraordinaire visé à l’antépénultième alinéa de l’article 151 du Code de procédure pénale est révolu puisque, du fait de l’appel interjeté, le demandeur en cassation a forcément eu connaissance de l’ordonnance pénale depuis plus de quinze jours.
Le pourvoi est partant recevable.
Faits et rétroactes
Par une ordonnance pénale n° 122119 du 14 août 2019, le tribunal de police d’Esch-sur- Alzette a condamné D) à trois amendes de police du chef de contraventions en matière de circulation routière.
Sur l’appel du prévenu et du Ministère public, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré les appels irrecevables pour avoir été relevés en dehors du délai légal de quarante jours porté à l’article 174 du Code de procédure pénale.
Le pourvoi est dirigé contre ce jugement.
Sur les premier, troisième et quatrième moyens de cassation réunis :
Les moyens sont tirés respectivement de la violation « du principe général du droit consistant en l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits et documents clairs de la cause » (premier moyen), de la violation de l’article 174 du Code de procédure pénale au sujet de l’appel des jugements de police (troisième moyen), de l’article 386 du Code de procédure pénale au sujet des notifications faites par voie postale (quatrième moyen).
Aux termes de ces moyens, le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir déclaré l’appel, qu’il a interjeté le 23 octobre 2019, irrecevable, en vertu des motifs suivants :
« D’après l’article 174 du Code de procédure pénale, l’appel contre un jugement du Tribunal de police rendu par défaut doit intervenir dans les 40 jours de la notification ou de la signification de celui-ci au domicile ou à la personne du prévenu.
En l’espèce, il résulte d’un avis de réception émanant du Service des Postes que D) a retiré, au bureau des postes d’Esch-sur-Alzette, le 28 août 2019 une lettre recommandée contenant l’ordonnance pénale numéro 1221/19 du 14 août 2019, retrait documenté par la signature de D) sur l’avis de réception.
16 Il y lieu de retenir que le délai d’appel de 40 jours a couru à l’égard du prévenu à partir du 28 août 2019, date à laquelle l’ordonnance pénale du 14 août 2019 lui a été notifiée. »
Le demandeur en cassation fait valoir que l’accusé de réception postal, qu’il verse 2 , du courrier contenant l’ordonnance pénale du 14 août 2019 ne comporterait pas sa signature. Il se serait d’ailleurs trouvé au moment de la notification en vacances à l’étranger, et verse, en guise de preuve de son affirmation, une attestation testimoniale établie par sa fille 3 . En retenant dans le jugement entrepris qu’il aurait retiré le courrier recommandé contenant l’ordonnance pénale en cause le 28 août 2019 au bureau des postes d’Esch-sur- Alzette, de sorte que le délai d’appel de quarante jours aurait couru à partir de cette date, le juge d’appel aurait commis une erreur grossière d’appréciation et aurait ainsi violé les dispositions légales visées aux différents moyens en dénaturant l’écrit clair et précis que constituerait l’accusé de réception postal.
Il est de jurisprudence constante de Votre Cour que vous refusez de connaître du grief de dénaturation des écrits, abandonnant leur interprétation au pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond 4 .
Les moyens ne sauraient partant être accueillis, alors qu’ils ne tendent qu’à remettre en discussion l’appréciation par le juge d’appel d’un écrit, en l’espèce de l’accusé de réception postal documentant la notification de l’ordonnance pénale du 14 août 2019, sur base duquel il a décidé que le délai pour interjeter appel contre l’ordonnance pénale était écoulé, appréciation qui relève de son pourvoir souverain et qui échappe au contrôle de Votre Cour.
A titre subsidiaire, il résulte de l’examen de l’accusé de réception versé en cause que le destinataire « n’a pas pu être trouvé à l’adresse indiquée, l’avis prévu à l’article 386 (4) du Code [de procédure pénale] a été laissé à l’adresse indiquée en date du 20 août 2019 » et que le destinataire « n’a pas retiré la lettre recommandée jusqu’au 28 août 2019, date de l’expiration du délai de garde ». La signature qui figure à côté de cette mention est de toute évidence celle de l’agent des postes. Il doit partant être considéré comme établi, ainsi que l’affirme le demandeur en cassation, que celui-ci n’a pas retiré le courrier recommandé contenant l’ordonnance pénale du 14 août 2019, que l’accusé de réception ne
2 Pièce n° 3 de Maître Lentz. 3 Pièce n° 4 de Maître Lentz. 4 P. ex. Cass. 8 juillet 2010, n° 49/10 (huitième moyen) ; Cass. 14 janvier 2016, n° 3570 du registre ; Cass. 7 juillet 2016, n° 3626 du registre (cinquième moyen) ; Cass. 8 octobre 2020, n° CAS -2019-00135 du registre (quatrième moyen).
17 comporte pas sa signature et que par conséquent le juge d’appel a versé dans l’erreur en retenant le contraire.
Cependant, il résulte des annotations précitées sur l’accusé de réception que l’avis prévu à l’article 386 (4) du Code de procédure pénale a été laissé à l’adresse du demandeur en cassation le 20 août 2019, de sorte que la notification, si elle ne vaut pas notification à la personne de son destinataire, vaut notification à son domicile, sinon à sa résidence. En effet, en application de la dernière phrase de l’article 386 (4) précité, la notification est réputée faite le jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes. Il est encore noté que le demandeur en cassation ne conteste pas que l’adresse indiquée sur l’accusé de réception corresponde à celle de son domicile. Au contraire, cette adresse est bien celle qui figure dans les qualités du jugement entrepris et celle qui est indiquée par le demandeur en cassation lui- même dans la déclaration du pourvoi ainsi que dans le mémoire en cassation.
Suivant l’article 174 du Code de procédure pénale, l’appel contre un jugement par défaut est de quarante jours à partir de sa signification ou de sa notification à personne ou à domicile au domicile élu, à résidence ou au lieu de travail. Pour faire courir le délai d’appel, la notification d’un jugement par défaut peut donc alternativement être faite, soit à la personne du destinataire, soit à son domicile, au domicile élu, à résidence ou au lieu de travail. Il est donc indifférent, pour apprécier si délai d’appel est écoulé, que la notification de l’ordonnance pénale entreprise par l’appel ait été faite à la personne du prévenu ou à son domicile.
En l’espèce, la notification ayant été faite au domicile du demandeur en cassation le 20 août 2019, il en suit que l’appel interjeté le 23 octobre 2019, soit largement en dehors du délai légal de quarante jours, est irrecevable. C’est donc à juste titre, quoique pour d’autres motifs que ceux indiqués par le juge d’appel, que celui-ci a pu déclarer irrecevable l’appel relevé par le demandeur en cassation contre l’ordonnance pénale du 14 août 2019.
Il en suit qu’à titre subsidiaire, par substitution de motifs, le moyen n’est pas fondé.
Sur le deuxième moyen de cassation :
Le deuxième moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution et de l’article 195 du Code de procédure pénale au sujet de l’obligation de motiver les jugements.
Aux termes de ce moyen, le demandeur en cassation considère qu’en se prononçant par les motifs repris au premier moyen pour dire l’appel irrecevable, le juge d’appel aurait dénaturé la pièce de procédure que constitue l’accusé de réception documentant la notification de l’ordonnance pénale du 14 août 2019 et se serait par-là contredit dans sa motivation, ce qui équivaudrait à un défaut de motifs. Il est rappelé qu’une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation expresse ou implicite, fût-elle incomplète ou viciée, sur le point considéré 5 .
En l’espèce, le juge d’appel, en s’exprimant par les motifs repris au premier moyen de cassation, complété par les motifs suivants :
« D) a interjeté appel le 23 octobre 2019 contre une ordonnance pénale qui lui fut notifiée le 28 août 2019, soit le 56ème jour après la notification de celle-ciet donc après l’écoulement du délai de 40 jours prévu par l’article 174 du Code de procédure pénale. »
a formellement justifié, par une motivation exempte de contradiction, sa décision de dire irrecevable l’appel interjeté par le demandeur en cassation contre l’ordonnance pénale du 14 août 2019, peu importe d’ailleurs, pour l’appréciation du bien-fondé du moyen, la justesse de cette motivation.
Il en suit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le cinquième moyen de cassation :
Le cinquième moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 10bis de la Constitution qui consacre l’égalité des Luxembourgeois devant la loi.
Aux termes de ce moyen, le demandeur en cassation considère qu’en déclarant l’appel contre l’ordonnance pénale du 14 août 2019 irrecevable par application de l’article 174 du Code de procédure pénale, le juge d’appel aurait violé l’article 10bis de la Constitution. Il fait valoir que les articles 151 et 174 du Code de procédure pénale traiteraient un situation identique – à savoir celle d’un prévenu qui entend exercer un recours contre un jugement par défaut qui ne lui a pas été notifié à personne – de deux manières différentes suivant la voie de recours exercée – celle de l’opposition ou celle de l’appel –, de sorte que l’article 174 du
5 P.ex. Cass. 15 octobre 2015, n° 3533 du registre.
19 Code de procédure pénale, appliqué par le juge d’appel pour dire l’appel irrecevable, serait contraire à l’article 10bis de la Constitution. La différence de traitement résiderait concrètement en ce que l’opposition, contrairement à l’appel, serait recevable jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de la peine si le jugement par défaut n’a pas été notifié à la personne du condamné. Le demandeur en cassation aurait ainsi été traité différemment selon son choix des voies de recours.
A titre principal, ce moyen est irrecevable dans la mesure où le demandeur en cassation reproche au juge d’appel d’avoir fait application d’une disposition légale qu’il considère comme étant contraire à la Constitution. En effet, il appartient à la seule Cour constitutionnelle de se prononcer sur la conformité de la loi avec la Constitution et Votre Cour est donc incompétente pour se prononcer sur la constitutionnalité de l’article 174 du Code de procédure pénale.
A titre subsidiaire, le moyen n’est manifestement pas fondé. Le fait, pour la loi, de prévoir à l’égard des jugements rendus par défaut deux types de recours différents, l’opposition et l’appel qui sont soumis à des régimes différents, ne porte pas atteinte au principe de l’égalité des personnes devant la loi, dès lors que la loi ouvre indistinctement les deux voies de recours à toute personne condamnée par défaut. En faisant application des règles prévues à l’article 174 du Code de procédure pénale pour apprécier la recevabilité de la voie de recours de l’appel, seul interjetée par le demandeur en cassation, le juge d’appel n’a pas violé le principe constitutionnel de l’égalité devant la loi.
A titre plus subsidiaire, pour autant que le moyen soit interprété comme une demande à voir soumettre à la Cour constitutionnelle la question relative à la conformité de l’article 174 du Code de procédure pénale à la Constitution, ce en application de l’article 6 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, cette demande est à rejeter au motif que la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement compte tenu de la réponse donnée à l’alinéa précédent.
Conclusion
Le pourvoi est recevable, mais est à rejeter.
20 Pour le procureur général d’Etat, le premier avocat général,
Marc HARPES
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