Cour de cassation, 2 février 2017, n° 0202-3755

N° 04 / 2017 pénal. du 2.2.2017. Not. 11657/ 12/CD Numéro 3755 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, deux février…

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N° 04 / 2017 pénal. du 2.2.2017. Not. 11657/ 12/CD Numéro 3755 du registre.

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, deux février deux mille dix -sept,

sur le pourvoi de :

X, né le (…) à (…), demeurant à (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

prévenu,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Céline MERTES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude d e laquelle domicile est élu,

en présence du Ministère p ublic,

l’arrêt qui suit :

=======================================================

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 12 avril 2016 sous le numéro 10/16 Ch. Crim. par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 11 mai 2016 par Maître Céline MERTES pour et au nom de X au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 13 juin 2016 au greffe de la Cour par Maître Céline MERTES pour et au nom de X ;

Sur le rapport du conseiller Nico EDON et les conclusions de l’avocat général Mylène REGENWETTER ;

Sur les faits :

2 Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre criminelle, avait retenu X dans les liens des préventions d’infractions aux articles 461 et 471 ainsi qu’à l’article 442- 1 du Code pénal et l’avait condamné de ce chef à une peine de réclusion de 15 ans, ainsi qu’à la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il é tait revêtu et à une interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal ; que la Cour d’appel a réformé le jugement entrepris en ce qu’il avait condamné le demandeur en cassation du chef d’ infraction à l’article 442-1 du Code pénal et l’a encore acquitté de la prévention d’infraction à l’article 434 du Code pénal, libellée en ordre subsidiaire ; qu’elle a confirmé pour le surplus le jugement dont appel, tout en ramenant la peine de réclusion à 10 ans, et en limitant à 20 ans l’interdiction des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales

En ce que l'arrêt attaqué a rejeté les moyens de X visant à prouver l'absence de preuve excluant tout doute tout en s'appuyant sur le principe de l'intime conviction des juges laquelle n'est néanmoins pas l'effet d'une preuve

Aux motifs que

<< S'agissant de la valeur probante de l'empreinte génétique, il y a lieu d'observer que s'il est vrai que c'est sur un vecteur mobile, en l'occurrence le mouchoir, que l'empreinte génétique du prévenu a été relevée, que ce mouchoir n'a pas été trouvé dans l'appartement de la victime et qu'il y a eu un délai de deux jours entre le nettoyage de l'escalier et la commission du crime, toujours est-il que le fait que la seule empreinte génétique du prévenu a été trouvée sur le mouchoir et sa propreté constituent des éléments qui établissent un lien rapproché entre le prévenu et la commission du crime.

La Cour d'appel rejoint les juges de première instance en ce qu'ils ont écarté l'hypothèse invoquée par le prévenu selon laquelle la preuve aurait été posée par un tiers qui désire lui causer des ennuis, il n'est pas crédible que ledit tiers ait laissé la trace censée confondre le prévenu non pas sur les lieux du crime, mais à une distance où cette trace risquait de ne jamais être découverte. De même l'explication relative au vol allégué de la veste du prévenu n'est étayée par aucun élément du dossier et est très peu plausible au regard de la présence de l'unique empreinte génétique du prévenu sur le mouchoir et au regard de la propreté du mouchoir. En outre, si la cage d'escalier n'est pas le lieu du crime, il y a cependant une grande proximité avec la scène du crime dans la mesure où les agresseurs ont dû passer par l'escalier et dans la mesure où le prévenu a déclaré ne jamais avoir été dans la résidence de la victime.

A cela s'ajoute la reconnaissance de la voix du prévenu à 90% par la victime et la correspondance de la description physique, la victime ayant, dès sa

3 première audition par la police décrit l'un des auteurs comme étant de type maghrébin, d'une taille de 1.80 à 1.90 mètres.

Enfin, il ressort du casier judiciaire français de X versé en cause qu'entre 1992 et 2013 le prévenu a fait l'objet d'une quinzaine de condamnations à des peines de prison pour diverses infractions, dont notamment une condamnation à un an de prison pour vol avec violences intervenue le 18 juin 1996, une condamnation à trois mois d'emprisonnement pour vol avec violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail intervenue le 23 avril 2004, la dernière condamnation prononcée à l'encontre de X étant intervenue à la date du 31 mai 2013.

Au regard du prédit faisceau d'indices, ensemble les antécédents pénaux du prévenu dont deux antécédents spécifiques, la Cour d'appel a acquis, à l'instar des juges de première instance, l'intime conviction que le prévenu est l'auteur des faits lui reprochés par le M inistère public. >>

Alors que

L'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dispose que

<< Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. >>

Suivant l'arrêt de la Cour s upérieure de j ustice (Cour d'appel) du 4 novembre 1974 (Pas., 23, 40)

<< Attendu qu'en l'espèce, ainsi que cela appert des faits décrits plus haut, la poursuite du Ministère public est fondée toute entière sur un ensemble d'indices, soit matériels, soit psychologiques qui, selon la thèse de la partie publique, devraient entraîner la conviction de la Cour que le prévenu est bien l'auteur du vol ;

Attendu que s'il est généralement admis que le juge pénal fonde sa décision sur l'intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés dans les formes ; qu'en d'autres termes, sa conviction doit être l'effet d'une preuve, conclusion d'un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l'esprit d'une personne raisonnable ;

Attendu que la vraisemblance, même très grande, surtout lorsqu'elle ne résulte comme en l'espèce que d'une preuve circonstanciée, ne saurait à elle seule former la conviction du juge pénal, puisque cette preuve est par nature indirecte, complexe et fragmentaire, rendant peu sûres les inférences tirées du concours des indices recueillis contre le prévenu peut finalement n'être qu'un concours de circonstances fondé sur une preuve par indices non pas univoques, mais équivoques >>

Suivant l'arrêt de la Cour supérieure de justice (Cour d'appel) du 14 juin 2002 (n°153/02 V),

<< en matière pénale, l'intime conviction du juge ne constitue pas en elle- même une preuve mais ne peut être que la suite d'éléments concordants de fait et de preuves sur lesquels le juge doit s'appuyer pour justifier sa décision >>.

X avait lors des débats devant la Cour d'appel, chambre criminelle, expliqué que le mouchoir comportant son ADN avait été trouvé dans la cage d'escalier entre le premier et le second étage et que les faits s'étaient produits au troisième étage de la résidence. Ce mouchoir ne peut donc valoir preuve suffisante pour prouver, à l'abri de tout doute, que X est monté au troisième étage de la résidence.

S'ajoute que le nettoyage de la cage d'escalier avait été fait au moins deux jours avant les faits, ce qui indique que ce mouchoir a pu être posé entre le premier et deuxième étage pendant pratiquement trois jours.

Les juges d'appel écrivent dans leur arrêt du 12 avril 2016 les développements suivants :

<< A l'instar d'autres preuves, le profil génétique et sa présence sur les lieux du crime doivent donc être appréciés au regard des éléments spatial et temporel de cette présence et il appartient au juge répressif d'apprécier si et dans quelle mesure la présence d'une empreinte génétique a un lien suffisant avec l'infraction commise pour établir la culpabilité de la personne dont le profil génétique a été repéré.

Cette donnée doit, dès lors, être confortée par d'autres indices ou, en général, par tout élément pertinent dont notamment la proximité de la trace par rapport au lieu de l'infraction, sachant que plus la trace est éloignée de la scène du crime, moins elle aura de valeur probante. Dans l'hypothèse où l'incertitude spatiale s'ajoute à l'incertitude temporelle, le suspect n'est pas tenu de fournir une explication plausible (cf : Cour 10 juin 2015, n°20/15 Ch. crim). >>

Malgré le fait que le mouchoir contenant l'ADN de X n'a pas été trouvé sur les lieux du crime, soit dans l'appartement au troisième étage de la résidence, et même pas dans la proximité de cet appartement, tel que par exemple, sur le palier du troisième étage ou encore entre le deuxième et le troisième étage (ce qui prouverait qu'il est monté au troisième étage), et malgré le fait qu'il n'existe aucune preuve que le mouchoir ait été déposé le jour du crime dans la cage d'escalier, la Cour d'appel en arrive à la conclusion qu'il existe << un lien rapproché entre le prévenu et la commission du crime >> .

La Cour d'appel se contredit donc dans son arrêt du 12 avril 2016.

Tout en retenant erronément le mouchoir contenant l'ADN de X comme preuve en raison << de la grande proximité avec la scène du crime >>, la Cour d'appel énumère encore les indices suivants lesquels la victime a reconnu la voix de

5 X comme étant celle d'un des auteurs, la description des auteurs par la victime correspond au gabarit de X et le casier judiciaire de X renseigne des antécédents spécifiques, pour conclure qu'<< au regard du prédit faisceau d'indices, ensemble les antécédents pénaux du prévenu dont deux antécédents spécifiques, la Cour d'appel a acquis, à l'instar des juges de première instance, l'intime conviction que le prévenu est l'auteur des faits lui reprochés par le Ministère public >>.

Or, l'intime conviction des juges pénaux doit reposer sur des preuves. En l'espèce, aucun des éléments énumérés par la Cour d'appel ne constitue une preuve irréfutable que X pourrait avoir commis les faits qui lui sont reprochés par le Ministère public.

S'ajoute que la Cour d'appel énumère à la page 25 de son arrêt des principes, lesquels elle n'applique pas dans sa motivation de l'arrêt aboutissant à une conclusion contraire aux principes énumérés en page 26 de l'arrêt.

La Cour d'appel n'a donc pas respecté les principes de l'intime conviction et a par conséquent violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales lequel prévoit notamment le droit à un procès équitable, ce qui cause torts et griefs à X . » ;

Attendu que le moyen fait en substance grief aux juges d’appel d’avoir reconnu une valeur probante à l’empreinte génétique du demandeur en cassation découverte sur un mouchoir trouvé dans la cage d’escalier de l’immeuble où les faits reprochés au demandeur en cassation se sont produits, malgré les incertitudes tant spatiales que temporelles entourant la présence de ce mouchoir sur les lieux, mises en avant par le demandeur en cassation et sur lesquelles les juges d’appel seraient passés outre, sous le couvert de leur intime conviction ;

Que le moyen s’analyse en conséquence en un défaut de base légale dans l’exposé des faits sur lesquels les juges d’appel se sont basés pour l’appréciation d’un élément de preuve ;

Attendu que pour retenir « un lien rapproché entre le prévenu et la commission du crime », les juges d’appel ont expressément relevé « la présence de l’unique empreinte génétique du prévenu sur le mouchoir » ainsi que « la propreté du mouchoir », excluant ainsi les incertitudes spatiale et temporelle alléguées ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 6§2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales

En ce que l'arrêt attaqué a retenu des éléments à titre de preuve, malgré l'incertitude et la nature indirecte de ces preuves

Alors que

L'article 6§2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dispose que

<< Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. >>

Il est aussi de principe en matière pénale que le doute le plus léger profite à l'accusé.

Il faut en déduire que le bénéfice du doute est la conséquence opérationnelle de l'impossibilité, pour qui en a la charge, d'apporter la preuve de l'élément matériel ou de l'élément moral de l'infraction et d'emporter ainsi la conviction du juge répressif. L'innocence n'est plus seulement présomption, mais devient vérité judiciaire. Puisque la preuve n'est pas faite de la culpabilité, la preuve est réputée faite de l'innocence.

La Cour d'appel se base sur les preuves suivantes pour conclure à un faisceau d'indices formant l'intime conviction des juges :

— Le mouchoir comprenant l'ADN de X

Le mouchoir comprenant l'ADN de X se situait entre le premier et le second étage de la résidence. Le crime a été perpétré au troisième étage.

Le mouchoir a été trouvé le soir du crime. La cage d'escalier avait été nettoyée au moins deux jours avant les faits.

Ainsi, non seulement la présence du mouchoir entre le premier et deuxième étage ne prouve pas la présence du porteur de ce mouchoir au troisième étage et surtout pas la présence du porteur dans l'appartement au troisième étage, mais encore, il n'est aucunement prouvé que le porteur de ce mouchoir se soit trouvé dans la cage d'escalier au moment de la commission du crime.

Le doute concernant la présente preuve est donc écrasant.

— La reconnaissance de la voix de X par la victime

Outre le fait que la victime n'a pas été concordante dans ses dépositions concernant la voix de X , celle- ci, lors de l'audience, déclare ne pas reconnaître la voix à 100% comme étant celle de l'auteur, mais seulement à 90%, ce qui laisse subsister un doute à hauteur de 10%.

— La description du physique des auteurs par la victime

Les faits ont été commis le 26 avril 2012. Dans sa déposition du 27 avril 2012, la victime explique que les trois auteurs étaient de << schmaler Statur >>.

7 Il ressort du rapport de l'expert que X pesait plus de 100 kg peu après son arrestation du 29 décembre 2013. On est donc loin de la << schmaler Statur >>. S'il est vrai que X a perdu énormément de poids depuis son incarcération, cet élément ne peut être retenu à sa charge, alors qu'il ressort clairement du dossier que la morphologie de X était différente au moment des faits.

— Les inscriptions dans le casier judiciaire français de X

La Cour d'appel fait référence à des antécédents spécifiques pour former son intime conviction. Or, ce n'est pas parce qu'une personne a commis deux vols avec violences, le premier ayant fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement de un an par décision du 18 juin 1996, soit il y a 20 ans, et le second ayant fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement de 3 mois par décision du 23 avril 2004, les faits datant du 18 août 2002, soit il y a 14 ans, que cette personne est capable de commettre un vol avec violences entraînant une peine de réclusion minimale de 10 ans, surtout lorsque ces faits datent d'aussi longue date.

Ces inscriptions ne constituent donc également pas des faits de nature à exclure tout doute.

Au vu des développements qui précèdent, on constate donc que la Cour d'appel n'était pas en possession d'une preuve suffisante permettant de conclure à l'abri de tout doute à la culpabilité de X .

Elle a par conséquent violé le principe suivant lequel le doute profite à l'accusé et donc l'article 6§2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. » ;

Attendu que le moyen reproche aux juges d’appel de s’être basés sur des éléments de preuve dont aucun ne vaudrait preuve suffisante de la culpabilité du demandeur en cassation ;

Attendu que les juges du fond étaient libres de fonder leur conviction sur tout élément de preuve, contradictoirement débattu devant eux, et leur appréciation de la valeur des preuves leur soumises échappe au contrôle de la Cour de cassation, sous réserve du contrôle de la motivation;

Attendu que les juges d’appel ont en l’espèce fondé leur conviction sur un faisceau d’indices, résultant de l’empreinte génétique du demandeur en cassation, de la reconnaissance de la voix du demandeur en cassation à 90% par la victime et de la correspondance entre le physique du demandeur en cassation et la description fournie d’un des auteurs par la victime, ensemble les antécédents judiciaires du demandeur en cassation, en motivant leur décision d’une façon circonstanciée et exempte de contradiction ;

Que le moyen ne vise qu’à remettre en discussion l’appréciation souveraine, par les juges d’appel, des faits de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux ;

8 Qu’il en suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 195 du Code d'instruction criminelle et de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales

En ce que l'arrêt attaqué énumère un ensemble de principes lesquels ne sont pas respectés dans la décision finale de la Cour

Aux motifs que

<< A l'instar d'autres preuves, le profil génétique et sa présence sur les lieux du crime doivent donc être appréciés au regard des éléments spatial et temporel de cette présence et il appartient au juge répressif d'apprécier si et dans quelle mesure la présence d'une empreinte génétique a un lien suffisant avec l'infraction commise pour établir la culpabilité de la personne dont le profil génétique a été repéré.

Cette donnée doit, dès lors, être confortée par d'autres indices ou, en général, par tout élément pertinent dont notamment la proximité de la trace par rapport au lieu de l'infraction, sachant que plus la trace est éloignée de la scène du crime, moins elle aura de valeur probante. Dans l'hypothèse où l'incertitude spatiale s'ajoute à l'incertitude temporelle, le suspect n'est pas tenu de fournir une explication plausible (cf : Cour 10 juin 2015, n°20/15 Ch. crim). >> (page 25 de l'arrêt)

(…)

<< S'agissant de la valeur probante de l'empreinte génétique, il y a lieu d'observer que s'il est vrai que c'est sur un vecteur mobile, en l'occurrence le mouchoir, que l'empreinte génétique du prévenu a été relevée, que ce mouchoir n'a pas été trouvé dans l'appartement de la victime et qu'il y a eu un délai de deux jours entre le nettoyage de l'escalier et la commission du crime, toujours est-il que le fait que la seule empreinte génétique du prévenu a été trouvée sur le mouchoir et sa propreté constituent des éléments qui établissent un lien rapproché entre le prévenu et la commission du crime.

La Cour d'appel rejoint les juges de première instance en ce qu'ils ont écarté l'hypothèse invoquée par le prévenu selon laquelle la preuve aurait été posée par un tiers qui désire lui causer des ennuis, il n'est pas crédible que ledit tiers ait laissé la trace censée confondre le prévenu non pas sur les lieux du crime, mais à une distance où cette trace risquait de ne jamais être découverte. De même l'explication relative au vol allégué de la veste du prévenu n'est étayée par aucun élément du dossier et est très peu plausible au regard de la présence de l'unique empreinte génétique du prévenu sur le mouchoir et au regard de la propreté du mouchoir. En outre, si la cage d'escalier n'est pas le lieu du crime, il y a cependant une grande proximité avec la scène du crime dans la mesure où les agresseurs ont dû passer par l'escalier et dans la mesure où le prévenu a déclaré ne jamais avoir été dans la résidence de la victime. >> (page 26 de l'arrêt)

Alors que

En page 25, la Cour d'appel explique qu'en présence d'une empreinte génétique, les éléments spatiaux et temporels doivent être considérés et qu'il convient de vérifier la distance entre l'objet comprenant l'empreinte génétique et le lieu du crime.

En l'espèce, le mouchoir comprenant l'ADN de X se situait entre le premier et le second étage de la résidence. Le crime a été perpétré au troisième étage.

Par conséquent, le porteur de ce mouchoir n'a pas dû se rendre nécessairement au troisième étage et plus précisément dans l'appartement de la victime.

On peut donc constater que dès lors que le mouchoir n'a pas été retrouvé ni dans l'appartement, ni sur le palier du troisième étage, ni finalement entre le second et le troisième étage, la distance entre le lieu du crime et le lieu de l'empreinte génétique est assez éloignée.

S'ajoute l'élément temporel. Le mouchoir a été trouvé le soir du crime. La cage d'escalier avait été nettoyée au moins deux jours avant les faits.

Ce mouchoir a donc pu être posé à tout moment pendant les deux jours précédant le crime.

La Cour d'appel écrit que << dans l'hypothèse où l'incertitude spatiale s'ajoute à l'incertitude temporelle, le suspect n'est pas tenu de fournir une explication plausible >>. Or, en sa page 26, la Cour d'appel s'adonne tout de même à l'analyse des explications du prévenu et déclare qu'elles sont peu plausibles. Néanmoins, si la Cour d'appel avait appliqué les principes énoncés en la page 25 de l'arrêt, la Cour n'aurait pas dû prendre en compte les déclarations du prévenu, alors que celui-ci ne doit pas fournir d'explications quant à la présence de son ADN aux alentours du lieu du crime.

S'ajoute encore que la Cour écrit tout d'abord que plus la trace ADN est éloignée du lieu du crime, moins elle aura de valeur probante. Malgré que la trace ADN est loin du lieu du crime et ne peut donc avoir que peu de valeur probante, la Cour d'appel prend cette trace ADN comme preuve principale pour y articuler quelques indices autour et aboutir à une intime conviction basée sur un faisceau d'indices.

Ces contradictions ne permettent pas à Monsieur X de comprendre le raisonnement des juges ayant abouti à la décision le condamnant à une peine de réclusion de 10 ans.

Or, suivant l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme du 16 novembre 2016 (affaire TAXQUET c./ BELGIQUE) :

<< Les juridictions internes doivent exposer avec clarté suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. La motivation a également pour finalité de démontrer aux parties qu'elles ont été entendues et, ainsi, de contribuer à une meilleure

10 acceptation de la décision. En outre, elle oblige le juge à fonder son raisonnement sur des arguments objectifs et préserve les droits de la défense >>.

La motivation des décisions des juridictions répressives permet au prévenu de savoir pour quelles raisons il a été condamné Le droit de savoir compris comme le droit de connaître le raisonnement ayant conduit au prononcé d'une décision pénale s'adresse tant au mis en cause qu'à la partie civile, au Ministère public ou à la société dans son ensemble (…). » ;

Attendu que, contrairement aux affirmations du demandeur en cassation, les juges d’appel se sont prononcés par des motifs exprès, précis et exempts de contradiction sur les circonstances tant spatiales que temporelles de la découverte du mouchoir sur lequel l’empreinte génétique du demandeur en cassation a été trouvée, en retenant que « le fait que la seule empreinte génétique du prévenu a été trouvée sur le mouchoir et sa propreté établissent un lien rapproché entre le prévenu et la commission du crime » ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme

En ce que l'arrêt attaqué a considéré qu'il n'y a pas dépassement du délai raisonnable

Aux motifs que

<< A entendre les griefs émis par le prévenu quant à la durée de la procédure comme visant le dépassement du délai raisonnable et une violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (ci-après CEDH), il y a lieu de relever que la violation de l'article 6.1 de la CEDH est analysée primairement sous l'angle de la peine à prononcer. Ainsi, l'irrecevabilité des poursuites ne saurait être retenue comme sanction d'un dépassement du délai raisonnable que s'il est constant que l'exercice de l'action publique devant les juridictions de jugement s'avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. La jurisprudence luxembourgeoise suit en règle générale la jurisprudence de la Cour de cassation belge, selon laquelle ’’lorsque le juge du fond constate régulièrement que le délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer l'action publique irrecevable ou éteinte par ce motif ; le cas échéant il peut réduire la peine au minimum légal, voire déclarer le prévenu coupable’’ (arrêt du 9.12.1997, J.T. 1998, page 792).

En l'absence d'éléments précisant en quoi les droits de la défense seraient violés dans une mesure devant entraîner l'irrecevabilité des poursuites, la question de la durée de la procédure sera analysée, le cas échéant, dans le cadre de l'appréciation de la peine. (…)

11 Quant à la durée de la procédure, il a fallu une année et huit mois pour identifier X et exécuter le mandat européen. A partir de l'arrestation du 29 décembre 2014 (il y a lieu de lire : 2013), l'instruction a duré une année jusqu'à l'ordonnance de renvoi du 31 décembre 2014 et l'affaire a été entendue à l'audience du 17 juin 2015 de sorte qu'à ce niveau on ne saurait parler d'un dépassement du délai raisonnable. (…) >>

Alors que

Les faits reprochés à Monsieur X se sont produits le 26 avril 2012. Le rapport relatif aux empreintes a été émis le 21 août 2012, soit quatre mois après les faits.

Monsieur le Juge d'instruction NILLES a ordonné une expertise ADN par ordonnance du 17 juin 2012. L'expert A) a déposé son rapport le 6 septembre 2012.

Le 10 décembre 2012, soit trois mois plus tard, Monsieur le Juge d'instruction NILLES ordonne l'insertion des résultats dans le traitement ADN criminalistique.

Le 17 décembre 2012, Monsieur le Juge d'instruction est informé que le profil ADN est enregistré dans la banque de données ADN criminalistique et qu'il existe une correspondance avec deux profils français. Le 11 janvier 2013, Monsieur le Juge d'instruction est informé que l'ADN appartient à Monsieur X .

Néanmoins, ce n'est que le 11 octobre 2013, soit neuf mois plus tard, que Monsieur le Juge d'instruction NILLES émet, sur base du réquisitoire de Madame le substitut du procureur d'Etat Manon WIES du 8 octobre 2013, un mandat d'arrêt international sur base duquel Monsieur X est interpellé le 29 décembre 2013.

Dans son jugement du 15 juillet 2015, la chambre criminelle retient que << X a fourni un numéro de téléphone au juge d'instruction tout en lui disant de vérifier son emploi du temps pour la période incriminée. Il y a d'ores et déjà lieu de constater que cette proposition était vaine, étant donné qu'en France les données téléphoniques ne sont conservées que pendant la durée d'un an suivant information reçue du défenseur de X à l'audience publique du 19 juin 2015 >>.

Or, tel que l'on peut le constater au vu des développements qui précèdent, l'instruction a été inutilement tirée en longueur. Si l'insertion dans la banque de données ADN criminalistique avait été ordonnée plus rapidement et si le mandat d'arrêt international avait été émis dès réception des informations relatives à Monsieur X , l'arrestation de Monsieur X aurait pu avoir lieu avant le 26 avril 2013, de sorte que son emploi du temps aurait pu être vérifié sur base des données de son téléphone portable.

Il y a par conséquent lieu de constater que la lenteur de la justice a fortement préjudicié à X dont l'emploi du temps aurait pu être vérifié si l'enquête n'avait pas traîné inutilement. Cette vérification aurait certainement permis de disculper X lequel clame son innocence depuis son arrestation, mais lequel n'arrive

12 pas à prouver son emploi du temps lors du jour du crime, alors qu'il a été arrêté un an et huit mois après les faits. » ;

Attendu que l’arrêt attaqué a retenu que « En l’absence d’éléments précis ant en quoi les droits de la défense seraient violés dans une mesure devant entraîner l’irrecevabilité des poursuites, la question de la durée de la procédure sera analysée, le cas échéant, dans le cadre de l’appréciation de la peine » ;

Que l’arrêt entrepris a encore retenu que « il a fallu une année et huit mois pour identifier X et exécuter le mandat d’arrêt européen » ; que les juges d’appel ont énoncé qu’on ne saurait parler d’un dépassement du délai raisonnable pour ce qui est de la procédure qui se situe après l’arrestation du demandeur en cassation le 29 décembre 2013 jusqu’à sa comparution en première instance le 17 juin 2015 ; que les juges d’appel, dans le cadre de l’appréciation de la peine, ont décidé, en tenant compte de l’acquittement des préventions d’infractions à l’article 442- 1 et 434 du Code pénal « et de la durée globale de la procédure », qu’une peine de réclusion de dix ans sanctionnait adéquatement les faits commis ;

Attendu que le moyen de cassation ne précise pas en quoi, en l’état de ces constatations et énonciations, les juges d’appel auraient violé l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;

Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le ministère public étant liquidés à 8,25 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, deux février deux mille dix-sept, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, c onseiller à la Cour de cassation, Marie- Paule BISDORFF, conseiller à la Cour d’appel, Rita BIEL, conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de M onsieur Serge WAGNER, avocat général, et de M adame Viviane PROBST , greffier à la Cour.


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