Cour de cassation, 2 juin 2016, n° 0602-3641

N° 58 / 16. du 2.6.2016. Numéro 3641 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, deux juin deux mille sei ze. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation,…

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N° 58 / 16. du 2.6.2016.

Numéro 3641 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, deux juin deux mille sei ze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, président de chambre à la Cour d’appel, Marc HARPES, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…),

demande ur en cassation,

comparant par Maître Edmond DAUPHIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude d uquel domicile est élu,

et:

l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT, établi e à L-2977 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité-directeur,

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu.

=======================================================

2 LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 3 juillet 2015 sous le numéro 2015/0146 (No. du reg. : URTV 2014/0 028) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 15 septembre 2015 par X à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT , déposé au greffe de la Cour le même jour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 11 novembre 2015 par l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT à X , déposé au greffe de la Cour le 13 novembre 2015 ;

Sur le rapport du président Georges SANTER et sur les conclusions de l’avocat général Marc HARPES ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait déclaré non fondé le recours du demandeur en cassation contre une décision du comité-directeur de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT confirmative d’une décision présidentielle ayant refusé de prendre en charge au titre d’un accident du travail un incident ayant eu lieu le 10 septembre 2011, au motif que la preuve de la matérialité du fait invoqué au temps, sur les lieux et à l’occasion de l’activité professionnelle assurée ne serait pas établie ; que le Conseil supérieur de la sécurité sociale a confirmé le jugement entrepris ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme pour défaut de neutralité dans le chef du juge de l'appel

A propos de la seconde attestation du témoin A) du 30 juin 2012, dans laquelle celui-ci << atteste que la gérante aurait été informée de l'accident, que tout le monde a entendu parler de l'accident >>, le juge de l'appel conclut que << Cette déclaration est contredite par celle de l'employeur disant qu'elle n'a été informée de l'accident allégué que lorsque l'assuré lui a demandé de remplir une déclaration d'accident >>, soit le 18 mars 2012, sans préjudice de la date exacte.

Il en découle que le juge de l'appel a accepté la propre déclaration de l'employeur sans corroboration par un élément objectif, alors qu'il déclare dans le chef du demandeur en cassation que << les ’’propres affirmations’’ du salarié ne sauraient à elles seules suffire, si aucun élément objectif n'est susceptible de les corroborer >>.

3 Le juge de l'appel ne traite donc pas les deux parties en cause sur un pied d'égalité, le demandeur en cassation se voyant de ce fait privé d'un procès équitable.

De plus, il s'avère que la susvisée propre déclaration de l'employeur acceptée sans corroboration par le juge se révèle être mensongère, le juge constatant lui-même, plus loin dans l'arrêt, implicitement que l'employeur a été informé de l'accident en date du 11 octobre 2011, ce qui d'ailleurs est prouvé par le demandeur en cassation.

Il y a donc également contradiction de motifs, révélée par la décision attaquée, ce qui vaut absence de motivation, de sorte que la thèse du demandeur est à accréditer. » ;

Attendu que selon l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen ou un élément de moyen ne doit, sous peine d’irrecevabilité, mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture ;

Attendu que le moyen articule, d’une part, une violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales pour défaut d’impartialité dans le chef des juges d’appel constitutif d’une privation d’un procès équitable, et, d’autre part, le grief de la contradiction de motifs valant absence de motifs ;

Que le moyen, qui met en œuvre plus d’un cas d’ouverture, est partant irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la dénaturation, par omission d'écrits probants versés en cause,

par violation des textes et principe général de droit suivants :

art. 1134 du C ode civil, art. 1341 du C ode civil, principe général de droit faisant obligation au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, art. 249, al. 1 du N ouveau code de procédure civile, art. 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme

La dénaturation susvisée concerne l'attestation testimoniale du 12 avril 2012 établie par le témoin A) et celle du 25 juin 2013 établie par le témoin B) .

Observation préliminaire :

Le juge de l'appel marque dès le début de la discussion son aversion contre l'attestation du témoin A) en faisant remarquer sans obligation que l'attestation a été rédigée plus de huit mois après les faits invoqués.

4 Or, un témoignage vaut en raison de son contenu et la date de sa formulation n'enlève aucun crédit au témoignage. Il y a eu et il y aura en matière pénale notamment, des témoins qui se sont révélés de nombreuses années après la commission d'un crime et leur témoignage, s'il est prouvé réel, n'est pas contesté pour tardiveté.

L'objectivité du juge de l'appel est donc mise en doute (voir : 1 er moyen de cassation)

Quant à l'analyse des attestations testimoniales A) et B) versées en cause

Le juge de l'appel produit à la base de sa décision donnant raison à la partie intimée, une citation tronquée tirée de l'attestation du témoin A) susvisée en ces termes :

<< Je résidais juste à côté du garage où Mr. X s'est fait mal en soulevant un bac rempli d'eau et de pommes de terre … >>

Ce faisant le juge de l'appel a extrait arbitrairement une partie de phrase de l'attestation pour, par ce moyen, confirmer la position de l'intimée au détriment de celle du demandeur en cassation, en particulier pour dire que << les affirmations de l'assuré selon lesquelles les faits se seraient produits de 10 septembre 2011 ne sont corroborées par aucun témoignage clair et précis >>.

Or, la partie de phrase précédant la citation tronquée fournie par le juge se lit comme suit :

<< J'étais présent ce jour le samedi 10 septembre 2011 parce que je travaillai et >> suivie par la citation tronquée, de sorte que la date de l'accident s'en trouve déterminée avec précision.

L'attestation B) n'est mentionnée par le juge de l'appel que par référence à une remarque de la part de la partie intimée au sujet de l'auteur de l'attestation. Le juge ne réserve à l'attestation même quant à son contenu aucune observation ni critique personnelle.

Suite à cette citation tronquée de l'attestation A) et l'absence de prise de position par le juge au sujet de l'attestation B) , le juge d'appel conclut encore :

<< En considération des critiques émises à l'encontre des attestations produites et de la liberté d'appréciation per les juges de la valeur des attestations de témoignage versées en cause, il y a lieu de dire que la partie appelante n'a pas rapporté la preuve ni de la matérialité de l'événement accidentel invoqué, ni de l'existence d'une lésion corporelle survenue au temps et au lieu de travail >>,

alors que l'analyse de l'ensemble de l'attestation A) et de l'attestation B) aurait conduit à créditer la thèse du demandeur en cassation. » ;

Attendu que sous le couvert du grief de violation des dispositions visées au moyen par dénaturation d’écrits probants versés en cause, le demandeur en

5 cassation ne tend qu’à remettre en discussion les éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 249, al.1 du Nouveau code de procédure civile, de la violation de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme,

pour défaut de réponse à conclusions

en ce que l'arrêt entrepris dispose que : << A défaut de preuve de la matérialité de l'accident, il n'incombe pas à la juridiction saisie d'analyser les motifs relatifs au lien de causalité entre l'éventuel accident et les lésions alléguées par l'assuré >>,

alors que ce faisant, le juge de l'appel a privé l'assuré de l'application de l'élargissement de la définition de l'accident du travail opérée par la Chambre sociale de la Cour de cassation française dans un arrêt du 2 avril 2003.

Dans son arrêt, la Chambre sociale de la Cour de cassation définit maintenant l'accident du travail comme suit : << un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci >>.

Cette nouvelle définition de l'accident du travail est reprise au code Dalloz de la sécurité sociale comme jurisprudence élargissant la définition traditionnelle de l'accident du travail.

L'arrêt du 2 avril 2003 n'est donc pas à considérer comme une jurisprudence isolée ainsi que tend à le faire croire l'AAA dans sa note de plaidoirie versée au dossier de l'affaire, et les assurés luxembourgeois mériteraient eux aussi de bénéficier de cet élargissement de la définition traditionnelle de l'accident du travail.

Le cas du demandeur en cassation cadre parfaitement avec cette nouvelle définition de l'accident du travail, dès lors que suite à un premier événement accidentel prouvé en date du 10 septembre 2011 survenu sur le lieu du travail et à l'occasion du travail, il a subi un deuxième événement accidentel identique le 11 octobre 2011 sur le même lieu de travail et à l'occasion du même travail, à la suite duquel il a dû se rendre sans tarder le même jour à l'urgence médicale, après en avoir informé l'employeur, et un arrêt de travail immédiat ainsi qu'une une opération de hernie inguinale pour le 17.10.2011 lui furent ordonnés.

En raison du défaut de réponse aux conclusions de l’assuré présentées en appel devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale, l’assuré n’a pas eu droit à

6 un débat sur sa demande de voir l’accident du travail lui survenu le 10.09.2011 et répété le 11.10.2011 reconnu comme accident du travail. » ;

Attendu que les juges du fond ayant retenu que la matérialité de l’accident du travail visé par le demandeur en cassation n’était pas établie, il ne leur incombait pas d’analyser les moyens exposés relatifs au lien de causalité entre le prétendu accident et les lésions dont se prévaut le demandeur en cassation ;

Que le moyen n’ est pas fondé ;

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu que la demande de la défenderesse en cassation en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile n’étant pas remplie en l’espèce ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Marc HARPES, avocat général, et de Madame Viviane PROBST , greffier à la Cour.


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