Cour de cassation, 2 juin 2016, n° 0602-3653
N° 63 / 16. du 2.6.2016. Numéro 3653 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, deux juin deux mille sei ze. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation,…
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N° 63 / 16. du 2.6.2016.
Numéro 3653 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, deux juin deux mille sei ze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, président de chambre à la Cour d’appel, Marc HARPES, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
1) X, et son épouse
2) Y, les deux demeurant ensemble à (…),
demande urs en cassation,
comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
la société anonyme SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),
défenderesse en cassation,
comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2082 Luxembourg, 41A, avenue John F. Kennedy, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 186371, représentée aux fins de la présente instance par Maître François KREMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu.
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2 LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 2 avril 2015 sous le numéro 39725 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 24 septembre 2015 par X et Y à la société anonyme Soc1) , déposé au greffe de la Cour le 5 octobre 2015 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 19 novembre 2015 par la société anonyme Soc1) à X et Y, déposé au greffe de la Cour le 23 novembre 2015 ;
Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;
Sur les faits :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal d'arrondissement de Luxembourg avait déclaré irrecevable sur la base délictuelle et non fondée sur la base contractuelle la demande en dommages et intérêts dirigée par X et Y contre la société anonyme Soc1) pour violation de son obligation d'information et de conseil ; que la Cour d'appel a confirmé le jugement ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l'article 89 de la Constitution, pour insuffisance de motivation, sinon défaut de motivation et plus particulièrement pour défaut de réponse à un moyen présenté par les parties demanderesses en cassation ;
en ce que l'arrêt attaqué du 2 avril 2015 n'a pas répondu au moyen des époux X-Y dans leur acte d'appel du 6 mars 2013, repris dans le corps de conclusions du 31 juillet 2013, en vertu duquel ils ont contesté avoir reçu de la partie défenderesse en cassation une quelconque information ou conseil au moment de l'acquisition de titres indiqués par la banque, engageant de ce fait la responsabilité civile de celle-ci pour faute ;
aux motifs que la Cour d'appel, sans statuer sur le non- respect par la banque SOC1) de son obligation au moment de l'acquisition des titres, a motivé sa décision sur l'absence de preuve par les époux X -Y de l'inexactitude du conseil, de la faute du banquier et de la relation causale entre le conseil inexact et le préjudice dans la cadre de la convention de fourniture d'information et de conseil ;
alors que (branche unique) la banque SOC1) est débitrice d’une obligation d’information et de conseil et peut voir sa responsabilité civile engagée si elle a manqué à son obligation au moment de l’acquisition des titres acquis par les parties demanderesses en cassation. » ;
Attendu que dans l'arrêt entrepris il est répondu longuement au moyen d'une violation par la société anonyme Soc1) de son obligation d'information et de conseil ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation :
tiré « de la violation de la loi, sinon de l’application erronée, sinon d’une fausse interprétation de la loi, in specie de l’article 1315 du Code civil,
en ce que dans l'arrêt attaqué du 2 avril 2015, la Cour d'appel de Luxembourg a déclaré l'appel interjeté par les époux X -Y contre le jugement du 29 novembre 2012 non fondé à voir condamner la société anonyme Soc1) S.A. à leur payer le montant de 85.000 Euros au titre de dommages -intérêts du fait du préjudice matériel subi, ainsi que le montant de 15.000 Euros au titre de dommages-intérêts du fait du préjudice moral subi ;
aux motifs que les époux X -Y étaient liés à la banque SOC1) par une convention de fourniture d'information et de conseil ; que la banque est débiteur à l'égard du client qui gère son patrimoine d'une obligation de renseignement et de conseil ; que les époux X -Y n'auraient pas rapporté la preuve de l'inexactitude du conseil, de la faute du banquier et de la relation causale entre le conseil inexact et le préjudice effectué dans la cadre de cette convention, n'engageant pas la responsabilité civile du banquier ;
alors que (branche unique) dans le cadre d'un contrat de fourniture d'information et de conseil, il appartient à la banque, débitrice de l'obligation d'information et de conseil, de rapporter la preuve active qu'elle a exécuté cette obligation, ce en application de l'article 1315 du Code civil, de sorte que la Cour d'appel aurait dû dire que la banque n'a pas rapporté la preuve de l'exécution de son obligation d'information et de conseil au moment de l'acquisition des titres, engageant ainsi sa responsabilité civile. » ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que les demandeurs en cassation étaient détenteurs d'un compte de dépôt-titres auprès de la société anonyme Soc1) et que l'exécution des ordres d'achat donnés par eux se faisait sur la base d'un mandat confié à cette société ; que la Cour d'appel a retenu que l'existence d'un contrat de gestion- conseil tacite ou d'un mandat de gestion assistée n'était en l'espèce pas établie;
Attendu que l'obligation accessoire d'information et de conseil pesant sur le banquier mandataire, non lié à son client par une convention spéciale de f ourniture d'information et/ou de conseil, est de moyens ;
Que c'est dès lors à juste titre que la Cour d'appel a retenu que la charge de la preuve d'une inexécution fautive de cette obligation appartenait aux demandeurs en cassation;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé;
Sur la demande en allocation d'une indemnité de procédure :
Attendu que cette demande de la défenderesse en cassation est à rejeter, la condition d'iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile n'étant pas remplie en l'espèce;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
rejette la demande en allocation d'une indemnité de procédure ;
condamne les demandeurs en cassation aux dépens de l'instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Marc HARPES, avocat général, et de Madame Viviane PROBST , greffier à la Cour.
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