Cour de cassation, 2 mai 2019, n° 2018-00051
N° 81 / 2019 du 02.05.2019. Numéro CAS -2018-00051 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeu di, deux mai deux mille dix-neuf. Composition: Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président, Carlo HEYARD, conseiller à…
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N° 81 / 2019 du 02.05.2019. Numéro CAS -2018-00051 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeu di, deux mai deux mille dix-neuf.
Composition:
Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Yannick DIDLINGER, conseiller à la Cour d’appel, Marc HARPES, premier avocat général, Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffi er en chef.
Entre:
la société à responsabilité limitée A),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu, et:
1) B),
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Patrick KINSCH , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
2) l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE L UXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
défendeur en cassation.
——————————————————————————————————
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, numéro 39/18, rendu le 15 mars 2018 sous le numéro 45126 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, huit ième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 14 juin 2018 par la société à responsabilité limitée A) à B) et à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé au greffe de la Cour le 18 juillet 2018 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 7 août 2018 par B) à la société à responsabilité limitée A) et à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG , déposé au greffe de la Cour le 10 août 2018 ;
Vu le nouveau mémoire, dénommé « mémoire en réponse », signifié le 5 mars 2019 par la société à responsabilité limitée A) à B) et à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé au greffe de la Cour le 6 mars 2019 ;
Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions de l’avocat général Elisabeth EWERT ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Luxembourg avait déclaré abusif le licenciement avec préavis de B) par la société A) et avait condamné cette dernière à payer à sa salariée de s dommages-intérêts et à rembourser à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG les indemnités de chômage versées à B) ; que la Cour d’appel, annulant le jugement entrepris et évoquant, a déclaré le licenciement abusif, mais pour d’autres motifs, et a alloué à B) et à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG les mêmes montants que ceux alloués e n première instance ;
Sur les premier et d euxième moyens de cassation réunis :
tirés, le premier, « de la violation de l'article L.124- 5 du Code du travail
En ce que la Cour a invoqué et retenu la légèreté blâmable
Au motif que << ces normes existaient bien en janvier 2014, ces normes étant celles découlant de la loi du 21 novembre 1980 sur l'organisation de la direction de la santé et plus particulièrement de la loi du 8 septembre 1998 en matière d'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d'accueil sans hébergement d'enfants et de son règlement d'exécution du 20 décembre 2001 >>.
Alors que le texte de loi de l'article L. 124-5 du Code du travail est écrit en ces termes << L 'employeur est tenu d'énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à l'aptitude ou à la conduite du salarié ou
3 fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux. >> »
et
le deuxième, « de l'absence de base légale
En ce que la Cour tire sa conclusion d'un licenciement abusif en invoquant la légèreté blâmable de l'employeur,
Au motif que << le licenciement intervenu était prévisible par l'employeur au moment de l'engagement et il ne se justifie donc pas pour des raisons de restructuration ou un motif économique. >>
Alors que la Cour ne fonde pas juridiquement son argumentation sur une base légale, la légèreté blâmable n'étant pas une cause reprise par le Code du travail dans le cadre du licenciement économique. » ;
Attendu que les juges d’appel, qui ont retenu qu’« En engageant B) comme cuisinière de la crèche sans se préoccuper des prescriptions légales et réglementaires en vigueur pour faire la cuisine dans les locaux de la crèche, l’employeur a agi avec une légèreté blâmable (…) », n’ont pas dit que le licenciement é tait abusif pour avoir été prononcé avec une légèreté blâmable ;
Qu’il en suit que les moyens manquent en fait ;
Sur le troisième moyen de cassation :
« tiré du défaut de motivation de la décision,
En ce que la Cour retient que << les prescriptions sanitaires […] ne sont pas survenues postérieurement à cet engagement. Contrairement à l'affirmation de l'appelante selon laquelle « les normes imposées par le ministère de la Santé sont devenues très difficiles à respecter », ces normes existaient bien en janvier 2014, ces normes étant celles découlant de la loi du 21 novembre 1980 sur l'organisation et la direction de la santé et plus particulièrement de la loi du 8 septembre 1998 en matière d'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d'accueil sans hébergement d'enfants et de son règlement d'exécution du 20 décembre 2001. >>
Au motif que la Cour, en indiquant que ces normes existaient, elle ne dit pas quelles norm es et ne dit pas en quoi ces normes empêchaient la présence de la cuisinière,
Alors que pour déclarer abusif le licenciement au motif que la norme existait au moment de l'embauche, encore fallait-il préciser la norme, vérifier l'existence de la norme et l'invoquer. » ;
Attendu que le moyen ne précise pas le texte de loi qui aurait été violé ;
Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation B) l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne la demanderesse en cassation à payer à la défenderesse en cassation B) une indemnité de procédure de 2.500 euros ;
condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Patrick KINSCH , sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Romain LUDOVICY, en présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Monsieur Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef .
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