Cour de cassation, 2 mai 2019, n° 2018-00066

N° 70 / 2019 pénal. du 02.05.2019. Not. 50/ 18/CRIL Numéro CAS -2018-00066 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi , deux mai deux mille dix-neuf, sur le pourvoi de : 1) A),…

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N° 70 / 2019 pénal. du 02.05.2019. Not. 50/ 18/CRIL Numéro CAS -2018-00066 du registre.

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi , deux mai deux mille dix-neuf,

sur le pourvoi de :

1) A),

2) l’étude A) ,

3) la société anonyme B) ,

4) la société anonyme C) ,

5) la société anonyme D) ,

demandeurs en cassation,

comparant par la société à responsabilité limitée E2M, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour,

en présence du Ministère p ublic,

l’arrêt qui suit :

=======================================================

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’ordonnance attaquée, rendue le 13 juillet 2018 sous le numéro 421/18 (XIX e ) par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassation formé par la société à responsabilité limitée E2M, représentée par Maître Philippe SYLVESTRE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, au nom de A) , de l’étude A), de la société anonyme B), de la société anonyme C) et de la société

2 anonyme D), suivant déclaration du 18 juillet 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 8 août 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par la société à responsabilité limitée E2M, représentée par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, pour A), l’étude A) , la société anonyme B), la société anonyme C) et la société anonyme D) ;

Sur le rapport du président Jean -Claude WIWINIUS et sur les conclusions du premier avocat général Serge WAGNER ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que le pourvoi est dirigé contre une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a déclaré irrecevable un recours en nullité dirigé par les demandeurs en cassation contre un avis du procureur général d’Etat et non fondées diverses demandes formulées par les demandeurs en cassation contre les actes d’exécution de commissions rogatoires internationales régies par la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale et qui a constaté la régularité de la procédure ;

Attendu qu’aux termes de l’article 10, paragraphe 4, de la loi modifiée du 8 août 2000, précitée, « l’ordonnance de la chambre du conseil n’est susceptible d’aucun recours » ;

Que cette disposition légale vise tant les voies de recours ordinaires que la voie de recours extraordinaire du pourvoi en cassation ;

Qu’il en suit que le pourvoi est irrecevable ;

Par ces motifs,

déclare le pourvoi irrecevable ;

condamne les demandeurs en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le M inistère public étant liquidés à 2 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi , deux mai deux mille dix-neuf, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation,

3 Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation,

qui ont signé le présent arrêt avec l’adjoint du greffier en chef Marcel SCHWARTZ.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Monsieur Marcel SCHWARTZ, adjoint du greffier en chef .


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