Cour de cassation, 20 janvier 2022, n° 2021-00002

N° 05 / 2022 pénal du 20.01.2022 Not. 23878/ 17/CD + 7786/19/CD Numéro CAS -2021-00002 du registre La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt janvier deux mille vingt -deux, sur le pourvoi de :…

Source officielle PDF

15 min de lecture 3 131 mots

N° 05 / 2022 pénal du 20.01.2022 Not. 23878/ 17/CD + 7786/19/CD Numéro CAS -2021-00002 du registre

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt janvier deux mille vingt -deux,

sur le pourvoi de :

S),

prévenu et défendeur au civil,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

en présence du Ministère public

et de :

la société anonyme L) ,

demanderesse au civil,

défenderesse en cassation,

l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 15 décembre 2020 sous le numéro 419/ 20 V. par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ; Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Sylvie FREITAS , avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, au nom de S) , suivant déclaration du 5 janvier 2021 au greffe de la Cour supérieure de justice ; Vu le mémoire en cassation signifié le 2 février 2021 par S) à la société anonyme L), déposé le 5 février 2021 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions de l’avocat général Elisabeth EWERT .

Sur les faits

Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné S) du chef de faux, d’usage de faux, de port public de faux nom et d’escroquerie à une peine d’emprisonnement et à une amende ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts à la partie civile. La Cour d’appel a déclaré l’appel interjeté par S) irrecevable pour cause de tardiveté .

Sur les deux moyens de cassation réunis

Enoncé des moyens

le premier, « tiré de la violation des règles de procédure en matière pénale et plus particulièrement de l'article 203 alinéa 4 du Code de procédure pénale,

en ce que la Cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel du demandeur en cassation du 29 juin 2020,

alors que le demandeur en cassation a été mis dans l'impossibilité absolue, vu le refus du greffe de préparer l'acte d'appel de faire valoir ses droits dans les délais. »

et

le second, « t iré encore de la violation des règles de procédure en matière pénale et plus particulièrement de l'article 203 alinéa 4 du Code de procédure pénale,

en ce que la Cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel du demandeur en cassation du 29 juin 2020,

alors que le mail du 30 mars 2020 aurait dû être considéré comme une déclaration d'appel. ».

Réponse de la Cour

Il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que par courrier électronique du 30 mars 2020, le mandataire du demandeur en cassation a écrit au guichet unique du greffe du t ribunal d’arrondissement de Luxembourg :

« Je vous prie de bien vouloir, dans la mesure du possible, préparer l’acte d’appel contre le jugement rendu dans le dossier marqué sous rubrique et se trouvant en pièce-jointe.

3 Maître Nicky STOFFEL se présentera à votre guichet en date du mardi 31 mars 2020 en vue de la signature ».

Par courrier électronique du même jour le greffe a répondu :

« Je vous informe que les délais d’appel ont été suspendus pour cela je vous prie de bien vouloir attendre la fin du service réduit afin de pouvoir interjeter appel ».

En retenant

« La Cour d’appel relève que le mandataire de S) a adressé en date du 30 mars 2020 un courriel au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et le prévenu a, par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 29 juin 2020, fait relever appel au pénal et au civil du jugement n°569/2020 rendu contradictoirement à son égard le 27 février 2020.

A la lecture du courriel du 30 mars 2020, la Cour d’appel constate que de par la terminologie employée, le mandataire du prévenu a seulement annoncé sa volonté de se présenter le lendemain au greffe pour interjeter appel contre le jugement en question.

Bien que la réponse du greffe du 30 mars 2020 au courriel du mandataire du prévenu ne soit pas justifiée de par son contenu, toujours est-il que rien n’aurait empêché le mandataire du prévenu, qui est un professionnel du droit, à se présenter aux heures d’ouvertures et endéans le délai légal, au greffe du tribunal pour interjeter appel en bonne et due forme, le droit d’interjeter appel n’ayant pas été suspendu.

La Cour d’appel constate également qu’à la fin de la suspension du délai d’appel -introduite par le règlement grand- ducal du 25 mars 2020 précité et qui a duré jusqu’au 17 avril 2020- le mandataire ne s’est pas non plus présenté au greffe pour interjeter appel, mais il a uniquement concrétisé son intention d’interjeter appel par déclaration du 29 juin 2020. Il n’a pas non plus fait acter dans cet appel qu’il le ferait sous réserve d’irrecevabilité de son appel du 30 mars 2020.

Pour être tout à fait complet, la Cour d’appel relève que le courriel du 30 mars 2020 n’a pas non plus été signé par un avocat.

La Cour d’appel retient partant que le courriel du 30 mars 2020 ne saurait être qualifié ni de déclaration d’appel, ni a fortiori de notification de l’appel tel que qualifiée par le mandataire du prévenu. Ce courriel n’est donc pas conforme quant à la forme telle que prévue par l’article 203 du Code de procédure pénale. »,

les juges d’appel n’ont pas violé la disposition visée aux moyens.

Il s’ensuit que les deux moyens ne sont pas fondés.

4 PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 1,50 euro.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt janvier deux mille vingt-deux, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Roger LINDEN, président de la Cour, Serge THILL, conseiller à la Cour de cassation, Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, Christiane JUNCK, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation,

qui, à l’exception du conseiller Agnès ZAGO, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Roger LINDEN en présence du premier avocat général Serge WAGNER et du greffier Daniel SCHROEDER .

5 PARQUET GENERAL Luxembourg, le 19 novembre 2021 DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation S) / Ministère Public

Affaire n° CAS-2021-00002 du registre

Par déclaration faite le 5 janvier 2021 au greffe de la Cour Supérieure de Justice, Maître Sylvie FREITAS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, forma au nom et pour le compte de S) un recours en cassation au pénal et au civil contre l’arrêt n° 419/20 rendu le 15 décembre 2020 par la Cour d’appel, cinquième chambre.

Cette déclaration de recours a été suivie en date du 5 février 2021 du dépôt au greffe de la Cour supérieure de justice d’un mémoire en cassation, signé par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de S) et signifié préalablement le 2 février 2021 à la partie civile.

Le pourvoi en cassation au pénal et au civil respectant les conditions de recevabilité définies par les articles 41 et 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, il est recevable en la pure forme.

Quant aux faits et rétroactes : Par arrêt n°419/20 rendu le 15 décembre 2020, la Cour d’appel a déclaré irrecevable l’appel interjeté par S) en date du 29 juin 2020 contre un jugement n°569/2020 rendu contradictoirement à son égard le 27 février 2020 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle.

La Cour d’appel a retenu que l’appel introduit par S) le 29 juin 2020 au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg était tardif et que le courriel envoyé le 30 mars 2020 par l’étude STOFFEL AVOCATS n’était pas à qualifier de déclaration d’appel pour n’avoir pas respecté les formes prévues par l’article 203 du Code de procédure pénale.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre cet arrêt.

Quant au premier moyen de cassation :

Le premier moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 203 alinéa 4 du Code de procédure pénale en ce que « la Cour d’appel a déclaré irrecevable l’appel du demandeur en cassation du 29 juin 2020 alors que le demandeur en cassation a été mis dans l’impossibilité absolue, vu le refus du greffe de préparer l’acte d’appel de faire valoir ses droits dans les délais ».

Le demandeur en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir déclaré son appel irrecevable alors qu’il était mis dans l’impossibilité absolue de faire valoir ses droits dans les délais et ce en raison du refus du greffier de préparer l’acte d’appel ainsi que de l’omission de ce greffe d’informer le mandataire de S) de la reprise du service du greffe après la suspension des délais de recours.

Le demandeur en cassation de dire que ce refus de préparer l’acte d’appel constitue « un événement imprévisible, irrésistible et extérieur, donc un cas de force majeur » dans le chef de S) . Le demandeur cite à cet égard un arrêt de la Cour de cassation belge du 8 août 1991.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation belge avait constaté que le demandeur s’était « présenté au greffe de la cour d’appel de Liège, où le greffier a refusé d’acter la déclaration de pourvoi, faute pour le demandeur d’avoir payé préalablement le montant du droit de rédaction que lui réclamait le greffier ». La Cour de cassation belge avait retenu que « le refus du greffier de dresser l’acte était illégal et a constitué en l’espèce, pour le demandeur, un cas de force majeure » 1 .

Or, en l’espèce, les juges d’appel ont retenu qu’« à la lecture du courriel du 30 mars 2020, la Cour d’appel constate que de par la terminologie employée, le mandataire du prévenu a seulement annoncé sa volonté de se présenter le lendemain au greffe pour interjeter appel contre le jugement en question. Bien que la réponse du greffe du 30 mars 2020 au courriel du mandataire du prévenu ne soit pas justifiée de par son contenu, toujours est-il que rien n’aurait empêché le mandataire du prévenu, qui est un professionnel du droit, à se présenter aux heures d’ouvertures et endéans le délai légal, au greffe du tribunal pour interjeter appel en bonne et due forme, le droit d’interjeter appel n’ayant pas été suspendu. » 2 .

La Cour d’appel a dès lors apprécié les faits de la cause en ce sens qu’elle a retenu que le courrier de l’étude STOFFEL AVOCATS du 30 mars 2000 ne constituait pas une déclaration d’appel et qu’aucun élément n’a empêché le mandataire de S) de se présenter au greffe du tribunal pour interjeter appel.

1 Pièce n°3 de la farde de pièces déposée par maître Nicky STOFFEL, arrêt de la Cour de cassation belge du 8 août 1994 2 Cour d’appel, arrêt °419/20 du 15 décembre 2020, page 13

7 Le demandeur en cassation reproche en réalité aux juges d’appel d’avoir apprécié de manière erronée le courriel du greffier du 30 mars 2020 et de ne pas l’avoir considéré comme refus d’acter l’appel de S) et partant de ne pas avoir retenu que ce courriel émanant du greffier constituait un événement imprévisible, irrésistible et extérieur, donc un cas de force majeure dans le chef de S).

Sous le couvert de la violation de l’article 203 alinéa 4 du Code de procédure pénale, le demandeur en cassation tend qu’à remettre en cause l’appréciation des juges du fond des éléments de fait de la cause, plus précisément des courriels du 30 mars 2020. Cette appréciation relève cependant du pouvoir souverain des juges du fond et échappe partant au contrôle de Votre Cour 3 .

La soussignée conclut dès lors à titre principal que le premier moyen de cassation est irrecevable.

A titre subsidiaire, et pour autant que Votre Cour déclare le premier moyen de cassation recevable, la soussignée relève qu’il ressort du courriel du greffe du 30 mars 2020 que le greffier n’a nullement refusé d’acter une déclaration d’appel mais que le greffier s’est limité à renseigner l’étude STOFFEL AVOCATS sur le fait que les délais d’appel étaient suspendus et a prié l’étude de Maître STOFFEL d’interjeter appel après la fin du service réduit.

La Cour d’appel a, à juste titre, retenu que la réponse du greffe n’était certes pas justifiée de par son contenu mais qu’il est un fait que rien n’aurait empêché le mandataire de S) de se présenter au greffe et de faire sa déclaration d’appel tel que l’article 203 du Code procédure pénale le prévoit.

Au plus tard au moment où les délais d’appel n’étaient plus suspendus, le mandataire de S) aurait dû faire sa déclaration d’appel. Il n’appartient pas à un greffier d’informer un avocat des modifications législatives intervenues.

En tout état de cause, l’information reçue du greffier en date du 30 mars 2020 ne saurait valoir cas de force majeure.

Les juges d’appel ont partant correctement apprécié la teneur et les effets du courriel du 30 mars 2020 ; aucune violation de l’article 203 alinéa 4 du Code de procédure pénale ne saurait leur être reprochée.

Le moyen n’est partant pas fondé.

Quant au deuxième moyen de cassation :

Le deuxième moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 203 alinéa 4 du Code de procédure pénale en ce que « la Cour d’appel a déclaré irrecevable l’appel

3 Cass. du 28 mars 2019, n° 52/2019 pénal, numéro CAS-2018-00012 du registre ; Cass. du 2 février 2017, n ° 04/2017 pénal, numéro 3755 du registre

8 du demandeur en cassation du 29 juin 2020 alors que le mail du 30 mars 2020 aurait dû être considéré comme une déclaration d’appel. ».

L’article 203 alinéa 4 du Code de procédure pénale dispose que « l’appel sera formé par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement ».

La Cour d’appel retient de manière constante qu’« aux termes de l’article 203 alinéa 4 du Code d’instruction criminelle (act. Code de procédure pénale), l’appel des jugements correctionnels est formé par une déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement. L’accomplissement de cette formalité implique nécessairement l’intervention de l’appelant ou de son fondé de pouvoir venant faire la déclaration de recours au greffe compétent. Cette formalité est substantielle et ne saurait être remplacée par aucune autre. Ces formalités de la déclaration d’appel sont substantielles et prescrites à peine de nullité et ne peuvent être remplacées par aucune autre formalité équivalente. » 4 . Dans le même sens, la Cour de cassation belge a retenu que « l'appel résulte de la déclaration d'appeler faite par l'appelant au greffe du tribunal qui a rendu le jugement dont appel, comme le prescrit l'article 203 du Code d'instruction criminelle. » 5 .

La Cour de cassation française a également retenu qu’« aux termes de l'article 502 du Code de procédure pénale, la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Cette déclaration doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avoué près ladite juridiction, ou par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier » 6 et que « les formes de l’appel sont d'ordre public, et il ne peut y être dérogé qu'en cas de force majeure. L'appelant qui a, sur ce point, la charge de la preuve, doit justifier qu'il a été dans l'impossibilité de se conformer aux règles légales » 7 .

L’article 203 alinéa 3 du Code pénal fixe clairement les conditions de forme de l’appel à interjeter par le prévenu et la partie civilement responsable, à savoir qu’il doit être formé par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement.

Tel que développé antérieurement, le demandeur en cassation n’a en l’espèce justifié d’aucun cas de force majeure qui l’aurait empêché de se présenter au greffe pour interjeter appel.

4 Cour d’appel, arrêt n°20/13 du 8 janvier 2013 ; Cour d’appel, arrêt n°124/17 du 21 mars 2017 ; Cour d’appel, arrêt n°162/10 du 19 avril 2010 ; Cour d’appel, arrêt n°99/06 du 6 mars 2006 ; 5 Cour de cassation belge, arrêt n°F-19870512- 3 du 12 mai 1987 6 Juris-Classeur procédure penale, Fasc. 10 Cour d’appel en matière correctionnelle — Conditions de l’appel, n°43, Cass. crim., 4 janv. 1988 : Bull. crim. 1988, n° 1, 7 Juris-Classeur procédure penale, Fasc. 10 Cour d’appel en matière correctionnelle — Conditions de l’appel, n°43, Cass. crim., 2 nov. 1960 : Bull. crim. 1960, n° 493

9 La loi du 20 juin 2020 8 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale a introduit, par dérogation de l’article 203 du Code de procédure pénale, la possibilité d’interjeter appel contre les jugements du tribunal d’arrondissement en matière correctionnelle par tous moyens écrits, y compris par voie électronique à adresser au guichet du greffe du tribunal ayant rendu le jugement dont appel, en exigeant cependant que cet écrit doit émaner de l’appelant lui- même, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.

Or, cette loi n’était pas encore en vigueur au moment où l’étude STOFFEL AVOCATS a envoyé son courriel du 30 mars 2020 au greffe et surtout ce courriel n’était pas signé par l’appelant lui- même, ni par son mandataire Maître Nicky STOFFEL.

En retenant partant que le courriel envoyé par l’étude STOFFEL AVOCATS au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ne respectait pas les formes prescrites par l’article 203 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juges d’appel n’ont pas violé l’article cité au moyen.

Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

Conclusion :

— Le pourvoi est recevable mais il est à rejeter.

Pour le Procureur général d’Etat, l’avocat général,

Elisabeth EWERT

8 Article 9 de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.