Cour de cassation, 20 mai 2021, n° 2020-00069

N° 86 / 2021 du 20.05.2021 Numéro CAS -2020-00069 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt mai deux mille vingt-et-un. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Michel REIFFERS , conseiller à la Cour de…

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N° 86 / 2021 du 20.05.2021 Numéro CAS -2020-00069 du registre

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt mai deux mille vingt-et-un.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Michel REIFFERS , conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour d e cassation, Serge THILL, conseiller à la Cour de cassation, John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre:

S),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , représenté par le Ministre d’Etat, ayant s es bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,

défendeur en cassation,

comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

Vu l’arrêt attaqué rendu le 13 octobre 2010 sous le numéro 35295 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière civile ;

2 Vu le mémoire en cassation signifié le 4 juin 2020 par S) à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après « l’ETAT »), déposé le 15 juin 2020 au greffe de la Cour ; Vu le mémoire en réponse signifié le 11 août 2020 par l’ETAT à S), déposé le 17 août 2020 au greffe de la Cour dans le délai légal au regard du règlement grand- ducal du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales; Sur le rapport du conseiller Lotty PRUSSEN et les conclusions de l’avocat général Isabelle JUNG ;

Sur les faits

Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, saisi par S) d’une demande dirigée contre l’ETAT en paiement de dommages-intérêts, basée sur l’article 1 de la loi modifiée du 1 er septembre 1988 sur la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques (ci-après « la loi du 1 er

septembre 1988 »), en rapport avec la confiscation de ses armes de chasse ordonnée par une décision du tribunal d’arrondissement de Luxembourg , confirmée par la Cour d’appel, les deux siégeant en matière correctionnelle, avait déclaré irrecevable la demande ayant pour fondement factuel les décisions de confiscation. La Cour d’appel a confirmé ce jugement.

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée

Le défendeur en cassation soulève l’irrecevabilité du pourvoi au motif que le mandataire du demandeur en cassation aurait accepté la décision attaquée de la Cour d’appel et payé les frais. Le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en matière civile, l’exécution, même sans réserve, ne vaut acquiescement que s’il résulte des circonstances dans lesquelles elle a eu lieu que le demandeur en cassation a, sans équivoque, manifesté sa volonté d’accepter les dispositions attaquées par le pourvoi et de renoncer à toute voie de recours qui lui était ouverte. La preuve d’une telle volonté dans le chef du demandeur en cassation n’a pas été rapportée par le défendeur en cassation.

Le moyen d’irrecevabilité n’est dès lors pas fondé.

Le pourvoi, introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.

Sur l’unique moyen de cassation

Enoncé du moyen

« tiré de la violation, sinon de la fausse interprétation, sinon encore de la fausse application de la loi, en l'espèce de l'article 1351 du code civil, ensemble de l'article 1 er de la loi du 1 er septembre 1988 sur la responsabilité de l'Etat,

en ce que les juges du fond ont déclaré,

que l'article 1 er de la loi de 1988 ne se référerait pas à la << notion classique >> de la chose jugée, alors cependant que seule une définition de la chose jugée existe et qu'elle figure in extenso à l'article 1351 du code civil,

que ce faisant, les juges du fond ont violé une règle de droit pourtant parfaitement claire. ».

Réponse de la Cour L’article 1, paragraphe 1, de la loi du 1 er septembre 1988 dispose : « L’Etat et les autres personnes morales de droit public répondent, chacun dans le cadre de ses missions de service public, de tout dommage causé par le fonctionnement défectueux de leurs services, tant administratifs que judiciaires, sous réserve de l’autorité de la chose jugée. ». L’interdiction de remettre en cause l’autorité de la chose jugée visée à l’article précité a pour objectif d’ empêcher l’insécurité juridique dans l’administration de la justice et ne saurait être restreinte à la triple condition d’identité des parties, d’objet et de cause de l’article 1351 du Code civil. En retenant que « S) a donc épuisé tous les recours du procès pénal intenté à son encontre et il ne saurait être admis que les juges civils, sous le couvert de la recherche de la responsabilité de l’Etat concernant le fonctionnement de sa justice pénale, s’érigent en juges de ces juges pénaux et réexaminent la légalité et le bien- fondé de leurs décisions, même si cet examen ne devait pas aboutir à une révision, une modification ou une rétractation des décisions prises au pénal, alors que ce même examen bousculerait la hiérarchie judiciaire pour ouvrir au justiciable un parcours judiciaire bis, l’autorisant au bout du compte à saisir la Cour de Strasbourg de la question qu’il a omis de poser dans le procès pénal. », les juges d’appel n’ont pas violé les dispositions visées au moyen. Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Albert RODESCH, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS en présence du procureur général d’Etat adjoint John PETRY et du greffier Daniel SCHROEDER .

PARQUET GENERAL Luxembourg, 22 janvier 2021 DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation S) c/ L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg

(affaire n° CAS-2020-00069 du registre)

Par mémoire signifié le 4 juin 2020 à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg (ci-après « l’Etat ») et déposé le 15 juin 2020 au greffe de votre Cour, Monsieur S) a, par l’intermédiaire de son avocat Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel, VIIème chambre, siégeant en matière civile, en date du 13 octobre 2010, dans la cause inscrite sous le numéro 35295 du rôle.

L’arrêt en question n’a jamais été signifié de sorte que le pourvoi est recevable en la pure forme.

L’Etat a fait signifier un mémoire en réponse à la partie demanderesse en cassation en date du 11 août 2020. Le délai de deux mois prévu à l’article 15 de la loi précitée, a été dépassé de sorte que le mémoire en réponse doit être rejeté.

Faits et rétroactes

Le 14 décembre 2006, S) a assigné l’Etat en responsabilité du fait du fonctionnement défectueux de ses services devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg siègent en matière civile, réclamant notamment la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 100.000.- euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

S) exposait qu’il avait été condamné, le 24 janvier 2002, par jugement du Tribunal correctionnel de Luxembourg en raison d’infractions à la loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse à une peine d’emprisonnement avec sursis et à une amende. Le tribunal avait en outre ordonné, à titre de mesure de sécurité, la confiscation de toutes ses armes de chasse et d’un revolver. Les peines d’emprisonnement et d’amende ont ensuite été confirmées par l’arrêt de la Cour d’appel du 17 décembre 2002. La Cour d’appel a également confirmé la décision de confiscation des armes, mesure contestée et jugée illégale par S) engageant selon lui, la responsabilité de l’Etat. Il avait finalement formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, pourvoi dont il a été déclaré déchu le 12 juin 2003.

6 Par jugement rendu le 3 mai 2009, la première chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a rejeté toutes les demandes en indemnisation formulées par S) et plus particulièrement, elle a déclaré irrecevable la demande ayant pour fondement factuel les décisions de confiscation du Tribunal correctionnel et de la Cour d’appel.

Par acte du 29 juillet 2009, S) a relevé appel de ladite décision demandant la réformation du jugement de première instance, réclamant des dommages et intérêts de 110.203.- EUR, sinon l’instauration d’une expertise pour déterminer la valeur des armes saisies et demandant une indemnité de 2.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Par arrêt rendu le 13 octobre 2009, la septième chambre de la Cour d’appel a reçu l’appel en la forme mais l’a dit non fondé, confirmant ainsi le jugement de première instance.

Le pourvoi en cassation est dirigé contre cet arrêt.

Quant au premier et unique moyen de cassation Le premier et unique moyen de cassation est tiré « de la violation, sinon de la fausse interprétation, sinon encore de la fausse application de la loi, en l’espèce de l’article 1351 du code civil, ensemble de l’article 1 er de la loi du 1 er septembre 1988 sur la responsabilité de l’Etat,

en ce que les juges du fond ont déclaré,

que l’article 1 er de la loi du 1 er septembre 1988 sur la responsabilité de l’Etat ne se référait pas à la « notion classique » de la chose jugée, alors cependant que seule la définition de la chose jugée existe et qu’elle figure in extenso à l’article 1351 du code civil,

que ce faisant, les juges du fond ont violé une règle de droit pourtant parfaitement claire. »

Le demandeur en cassation, citant un arrêt rendu le 30 septembre 2003 par la CJCE dans une affaire KÖBLER c/ Autriche et rappelant la teneur de l’article 1351 du Code civil, fait valoir dans sa discussion que la reconnaissance du principe de la responsabilité de l’Etat du fait de la décision d’une juridiction statuant en dernier ressort n’aurait pas en soi pour conséquence de remettre en cause l’autorité de la chose définitivement jugée d’une telle décision. Par ailleurs, en cas d’action en responsabilité de l’Etat, il y, en cas de succès, la condamnation de celui-ci à réparer le dommage subi, sans remise en cause de l’autorité de la chose jugée de la décision judiciaire ayant occasionné le dommage.

Le demandeur en cassation admet néanmoins dans ses propres développements que la procédure visant à engager la responsabilité de l’Etat n’a pas le même objet et n’implique pas les mêmes parties que la procédure ayant donné lieu à la décision ayant acquis l’autorité de chose jugée. _________________________________

7 L’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois en cassation dispose que : « Pour introduire son pourvoi, la partie demanderesse en cassation devra, sous peine d’irrecevabilité, dans les délais déterminés ci- avant, déposer au greffe de la Cour supérieure de justice un mémoire signé par un avocat à la Cour et signifié à la partie adverse, lequel précisera les dispositions attaquées de l’arrêt ou du jugement, les moyens de cassation et contiendra les conclusions dont l’adjudication sera demandée. La désignation des dispositions attaquées sera considérée comme faite à suffisance de droit lorsqu’elle résulte nécessairement de l’exposé de moyens ou des conclusions.

Sous peine d’irrecevabilité, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture.

Chaque moyen ou chaque branche doit préciser, sous la même sanction : – le cas d’ouverture invoqué ; – la partie critiquée de la décision ; – ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

L’énoncé du moyen peut être complété par des développements en droit qui sont pris en considération. »

En premier lieu, la soussignée fait valoir que le moyen de cassation est irrecevable alors qu’il pêche par manque de précision alors que le demandeur reproche surtout aux juges d’appel le fait d’avoir fait une interprétation large de la notion d’autorité de chose jugé au lieu de se référer strictement à l’article 1351 du Code civil. Le demandeur en cassation n’explique toutefois pas dans son moyen en quoi une interprétation stricte de l’article 1351 du Code civil en combinaison avec l’article 1 er de la loi du 1 er septembre 1988 sur la responsabilité de l’Etat aurait été plus correcte en droit et surtout en quoi cela aurait eu une influence sur la décision. Or, les griefs invoqués par le demandeur en cassation à l’encontre de la décision attaquée doivent être articulés clairement dans l’énoncé du moyen, à l’exclusion de la partie du mémoire consacrée à la discussion du moyen.

La discussion du moyen n’est pas davantage cohérente car le demandeur en cassation va même à l’encontre de son propre moyen en admettant, après avoir cité l’article 1351 du Code civil prévoyant la triple identité de parties, d’objet de de cause, que la procédure visant à engager la responsabilité de l’Etat n’a pas le même objet et n’implique pas les mêmes parties que la procédure ayant donné lieu à la décision ayant acquis l’autorité de chose jugée. Par ailleurs, le demandeur en cassation cite l’arrêt KÖBLER c/ Autriche rendu par la CJCE sans l’appliquer concrètement à son moyen de cassation, arrêt qui, d’ailleurs, est limité à la responsabilité des Etats Membres au niveau communautaire en cas de violation du droit communautaire et ne concerne pas la responsabilité de l’Etat du fait du fonctionnement défectueux de ses services au niveau national.

En deuxième lieu, le moyen est encore irrecevable en ce que l’article 1351 du Code civil est étranger au grief.

8 L’article 1351 du Code civil prévoit que « l’autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ». Cet article exige donc pour que s’applique l’autorité de la chose jugée, une triple identité de parties, de l’objet et de la cause.

Dans le cadre d’une procédure engagée par un justiciable pour faire condamner l’Etat pour fonctionnement défectueux de ses services sur base de l’article 1 er de la loi du 1 er septembre 1988 sur la responsabilité de l’Etat, force est de constater que cette triple identité fait clairement défaut, tel que le rappelle d’ailleurs le demandeur en cassation dans la discussion de son unique moyen.

Selon les développements de Georges RAVARANI 1 « l’autorité de la chose jugée est une notion complexe qui a différentes significations et dont la portée varie en fonction de la qualité des parties qui s’en prévalent ou auxquelles elle est opposée. Le principe purement technique de l’autorité de la chose jugée, revêt en effet, en matière civile, conformément à l’article 1351 du Code civil, un caractère relatif en ce qu’il suppose, pour s’appliquer, l’identité des parties, de l’objet et de la cause. Or, lorsque l’action en responsabilité est introduite contre l’Etat pour obtenir réparation d’un préjudice à la suite d’un acte juridictionnel considéré comme fautif, il n’y a formellement ni identité des parties, ni identité d’objet ou de cause 2 ».

Il continue ses développements en indiquant qu’il y a lieu « de distinguer entre l’autorité de la chose jugée au sens étroit, et celle entendue au sens large. Il paraît même s’agir d’une question de logique. Si le législateur avait voulu conférer à la notion le sens étroit de la triple identité, il aurait tout simplement pu se passer de mentionner l’autorité de la chose jugée dans le texte de loi, tant il est techniquement évident qu’un procès en responsabilité contre l’Etat du fait du fonctionnement défectueux de ses services judiciaires ne répond à aucun des trois éléments de l’identité. Il faut donc, pour que la notion énoncée dans le texte de la loi ait une quelconque portée, que la notion d’autorité de la chose jugée n’ait pas le sens de l’article 1351 du Code civil 3 ».

Dans le même ordre d’idées, la Cour de cassation française rappelle également que l’article 1351 du Code civil ne s’applique pas au principe de l’autorité de la chose jugée interdisant au juge civil de contredire ce qui a définitivement été jugé par le juge pénal, en raison du fait qu’entre les deux instances, une identité de cause, d’objet et de parties fait défaut 4 .

En troisième lieu, outre le fait que l’article 1351 du Code civil n’est pas applicable à la procédure en responsabilité de l’Etat du fait du fonctionnement défectueux de ses services, il

1 « La responsabilité civile des personnes privées et publique », 3 e édiction, Pasicrisie luxembourgeoise, éd. 2014, n°278, p. 308 2 Georges RAVARANI cite l’arrêt KÖBLER c/ Autriche de la CJCE, n°c-224/01, du 30 septembre 2003 dans lequel les juges de la CJCE ont relevé l’absence de la triple identité pour rejeter l’argument selon lequel l’autorité de la chose jugée s’opposerait à la mise en cause de la responsabilité de l’Etat du fait de sa fonction juridictionnelle. 3 « La responsabilité civile des personnes p rivées et publique », 3 e édiction, Pasicrisie luxembourgeoise, éd. 2014, n°278, p. 309 4 C. cass. fr., chambre criminelle, 23.07.2017, arrêt n°4517, n°14- 80.258 du pourvoi et C. cass. fr. chambre criminelle, 22.10.2014, arrêt n°5454, n°14 -80.258 du pourvoi.

9 y a lieu de constater que dans ses développements, le demandeur en cassation semble se méprendre sur l’interprétation donnée par les juges de première instance et de la Cour d’appel dans leur arrêt du 13 octobre 2010 dans lequel ils confirment les juges de première instance ayant indiqué que « l’article 1 er de la loi du 1 er septembre 1988 sur la responsabilité de l’Etat ne se référait pas à la « notion classique » de la chose jugée ».

En effet, les termes utilisés dans la décision ne remettent aucunement en cause l’essence même de la notion d’autorité de chose jugée, puisque la Cour d’appel rappelle justement, après avoir énumérer les arguments de S) qui tendaient visiblement, après épuisement des voies de recours nationales, à reprocher aux autorités judiciaire pénales d’avoir prononcé des peines illégales, qu’« il ne saurait être admis que les juges civils, sous couvert de la recherche de la responsabilité de l’Etat concernant le fonctionnement de sa justice pénale, s’érigent en juges de ces juges pénaux et réexaminent la légalité et la bien-fondé de leurs décisions, même si cet examen ne devait pas aboutir à une révision, une modification ou une rétractation des décisions prises au pénal, alors même que ce même examen bousculerait la hiérarchie judiciaire pour ouvrir au justiciable un parcours judiciaire bis ».

Que vu sous cet angle, le moyen manque en fait.

Conclusion :

Le pourvoi est recevable mais est à rejeter.

Pour le Procureur général d’État L’avocat général

Isabelle JUNG


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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