Cour de cassation, 21 janvier 2016, n° 0121-3564

N° 13 / 16. du 21.1.2016. Numéro 3564 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt et un janvier deux mille sei ze. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour…

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N° 13 / 16. du 21.1.2016.

Numéro 3564 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt et un janvier deux mille sei ze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation, Danielle SCHWEITZER, conseiller à la Cour d’appel, Marc HARPES, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître G aston VOGEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

1) la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître A nnick WURTH, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

2) Maître Evelyne KORN, avocat à la Cour, demeurant à L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOC2), ayant été établie et ayant eu son siège social à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), faillite clôturée le 4 mars 2013, et de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC3) , ayant été établie et ayant eu son siège social à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…), faillite clôturée l e 7 octobre 2013,

défenderesse en cassation.

=======================================================

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 21 janvier 2015 sous le numéro 40587 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 18 mars 2015 par X à la société anonyme SOC1) et à Maître Evelyne KORN, prise en sa qualité de curateur des faillites de la société anonyme SOC2) et de la société à responsabilité limitée SOC3), déposé au greffe de la Cour le 23 mars 2015 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 21 avril 2015 par la société anonyme SOC1) à X, déposé au greffe de la Cour le 28 avril 2015 ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions de l’avocat général Mylène REGENWETTER ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que la défenderesse en cassation SOC1) conclut à l’irrecevabilité du pourvoi au motif que le mémoire en cassation n’indiquerait pas la disposition attaquée de l’arrêt, seuls les éléments de motivation critiqués y étant énoncés ;

Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation le mémoire en cassation « précisera les dispositions attaquées de l’arrêt ou du jugement », la loi visant par ces termes les éléments du dispositif de la décision attaquée ;

Attendu qu’en critiquant dans son mémoire en cassation sub « dispositions attaquées » la décision des juges d’appel, confirmant sur ce point les juges de première instance, de rejeter sa demande en annulation des actes de cautionnement basée sur un manquement de la banque à ses obligations de conseil et d’information, la demanderesse en cassation vise manifestement la confirmation de sa condamnation de première instance contenue au dispositif de l’arrêt, qui en est la conséquence directe, de sorte que le mémoire suffit aux exigences de la loi ;

Attendu que le pourvoi, introduit dans les forme et délai légaux, est partant recevable ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait condamné X en sa qualité de caution solidaire des engagements des sociétés SOC2) et SOC3) en faillite à payer 1.306.300,42 euros à la société anonyme SOC1) et avait dit que les deux sociétés en faillite étaient tenues de tenir X quitte et indemne de la susdite condamnation ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la fausse application, sinon du refus d’application, sinon de la fausse interprétation de la loi in specie de l’article 1147 du Code civil,

En ce que l’arrêt attaqué a décidé que l’on ne saurait imposer au banquier une obligation d’information et de conseil envers la caution,

Aux motifs que c’est pleinement consciente de la composition de son patrimoine et de ses possibilités financières, ainsi que du montant de la garantie sollicitée, que celle -ci [la caution] a décidé de signer un engagement de cautionnement,

Alors que la banque est tenue envers la caution d’une obligation précontractuelle d’information lui permettant de mesurer la nature et la portée de son engagement,

De sorte qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé le texte susvisé » ;

Vu l’article 1147 du Code civil ;

Attendu que la Cour d’appel a retenu dans la motivation de son arrêt que « Concernant les obligations du banquier vis-à-vis de la caution de son client, le banquier doit certes mettre la caution en mesure de fournir un consentement éclairé, mais il n’a pas d’obligation d’information et de conseil à l’égard de la caution de son débiteur. » ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, au lieu de rechercher si X était une caution non avertie et, dans l’affirmative, si conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de la caution et des risques de l’endettement né des actes de cautionnement, la Cour d’appel a violé la disposition visée au moyen ;

D’où il suit que l’arrêt encourt la cassation ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

casse et annule l’arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière civile, sous le numéro 40587 du rôle ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

condamne la défenderesse en cassation SOC1) aux frais et dépens de l’instance en cassation ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Marc HARPES, avocat général, et de Madame Viviane PROBST , greffier à la Cour.


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