Cour de cassation, 21 janvier 2021, n° 2020-00016
N° 09 / 2021 du 21.01.2021 Numéro CAS -2020-00016 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-et-un janvier deux mille vingt -et-un. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de…
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N° 09 / 2021 du 21.01.2021 Numéro CAS -2020-00016 du registre
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-et-un janvier deux mille vingt -et-un.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Marc SCHILTZ, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
X, demeurant à (…),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
la société à responsabilité limitée SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil de gérance, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),
défenderesse en cassation,
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO , inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour.
2 Vu l’arrêt attaqué, numéro 33/1 8, rendu le 22 mars 2018 sous le numéro 44878 du rôle par l a Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 27 janvier 2020 par X à la société à responsabilité limitée SOC1) , déposé le 30 janvier 2020 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 20 mars 2020 par la société SOC1) à X, déposé le 24 mars 2020 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Lotty PRUSSEN et les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY ;
Sur les faits
Selon l’arrêt attaqué, le tribunal du travail de Luxembourg, saisi par la société SOC1) d’une requête en péremption de l’ instance introduite par X aux fins de se voir allouer, sur base de l’article L. 222- 4 du Code du travail, le salaire social minimum majoré des salariés justifiant d’une qualification professionnelle, avait déclaré l’instance périmée. La Cour d’appel a confirmé ce jugement.
Sur le premier moyen de cassation
Enoncé du moyen
« pris de la violation de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après << la Conv. EDH >>), approuvée par le Grand -Duché de Luxembourg en date du 29 août 1953 (Mém. 1953, 1099), qui est de la teneur suivants :
<< toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de son accusation en matière pénale dirigée contre elle >>.
En ce que la Cour d'appel, par confirmation du jugement de première instance, a fait droit à la demande en péremption de la partie SOC1) sàrl en refusant d'attribuer un caractère interruptif à la pièce communiquée par la partie demanderesse au mandataire de la partie défenderesse en date du 23 décembre 2016 au motif que la pièce communiquée ne se rattacherait qu'accessoirement à l'instance et ne pourrait être qualifiée d'acte de poursuite parce qu'elle n'aurait aucune influence sur l'évolution du procès, étant donné qu'il s'agirait d'un article de presse dans laquelle le directeur des ressources humaines de la société défenderesse expliquerait les caractéristiques de la société, le travail effectué par les salariés au sein de l'entreprise, leur formation, sans cependant préciser exactement la nature de cette formation ni si cette formation a été accomplie par Madame X tout en ajoutant que dans la mesure où le prédit article de presse relaterait de façon générale la
3 méthode de travail de la société SOC1) sans précision quant à la formation suivie par la salariée, cette communication ne serait pas intervenue dans l'intérêt de la salariée et n'aurait pas eu pour objet la continuation de l'instance, d'une part ;
Ainsi qu'en refusant d'attribuer un caractère suspensif au courrier de Madame la Juge de paix directrice, représentant le tribunal du travail dans son ensemble, du 10 mars 2015, préconisant aux parties antagonistes de procéder par le système des affaires pilotes pour évacuer un nombre impressionnant d'affaires (<< plus de 450 >> selon ledit courrier) ayant toutes un objet similaire (à savoir la demande des salarié/e/s occupé/e/s pendant dix années au moins dans le secteur du nettoyage de bâtiments à une majoration de vingt pourcent du salaire social minimum prévue par l'article L.222-4 (1) du Code du travail pour autant que les conditions prévues aux articles L.222- 4 (3) et L.222- 4 (4) du même Code soient remplies), tout en tenant en suspens et fixant en septembre 2015 toutes les autres affaires (non choisies comme affaires pilotes) et de refuser pareillement tout effet suspensif au << choix procédural de ne pas instruire le dossier de X dans l'attente d'un hypothétique revirement de jurisprudence >> documenté par de nombreux courriers du mandataire soussigné au tribunal du travail de Luxembourg ainsi que par le courrier du mandataire précédent de SOC1) sàrl du 2 septembre 2004 au mandataire soussigné, d'autre part
première branche
Alors que cette pièce (article de presse — interview de Monsieur D) ) se rattachait directement à la cause dans la mesure où elle était de nature à montrer les efforts fort louables de la partie défenderesse de faire bénéficier ses salarié/e/s d'une formation hautement gratifiante — qui n'est malheureusement plus dispensée dans les établissements scolaires luxembourgeois depuis plusieurs décennies — leur permettant ainsi d'approfondir leurs connaissances du métier et d'accéder ainsi au salaire social minimum pour travailleur/e/s qualifié/e/s.
Qu’en refusant de considérer la communication de cette pièce comme dénotant la volonté de la salariée de continuer l'instance et comme interrompant ainsi la péremption d'instance, les premiers juges ont violé les articles visés au moyen de sorte que leur arrêt encourt la cassation pour violation de l'article visé au moyen ;
deuxième branche
Alors qu’il n'appartenait pas à la Cour d'appel saisie d'une demande en péremption d'instance de préjuger l'affaire au fond en se prononçant sur la pertinence d'une pièce communiquée, du moment que sa production a documenté à elle seule la volonté certaine de la demanderesse de poursuivre l'affaire et a ainsi fait obstacle à une présomption en sens opposé ;
troisième branche
Alors qu’une pièce régulièrement communiquée en cause et se rattachant – fût-ce même accessoirement – à l’instance, interrompt la péremption d’instance du moment qu’elle marque la volonté certaine de la partie demanderesse de continuer
4 la procédure, faisant ainsi fi de la présomption de renonciation à poursuivre la cause.
quatrième branche
Alors que le courrier du 10 mars 2015 de Madame la juge de paix directrice aux différents mandataires ainsi qu'à Maître Guy THOMAS en sa qualité de mandataire des salarié/e/s, occupant, à quelques rares exceptions, dans l'ensemble des affaires similaires de nettoyeur/e/s de bâtiments, valaient suspension des différentes actions diligentées par ledit mandataire pour se rattacher nécessairement à tous les litiges individuels dans lesquels ce mandataire occupait, dont celui de Madame X, en ce sens que les mesures prises par ce mandataire constituaient des mesures tant collectives qu'individuelles valant pour l'ensemble des affaires pendantes dans la mesure où un lien de dépendance direct et nécessaire existait entre les différentes procédures à objet identique engagées devant les juridictions du travail de première instance,
Qu’en statuant en sens contraire, l'arrêt dont pourvoi encourt la cassation pour violation de l'article 540 du Nouveau Code de procédure civile.
cinquième branche
Alors que le mandataire précédent de l'ensemble des affaires engagées contre SOC1) sàrl, en contactant le mandataire soussigné dans une autre affaire fixée pour plaidoiries pour demander confirmation de ce que cette affaire sera, à son tour, mise au rôle général, étant donné qu'<< il s'agit, à nouveau, d'un problème de salaire social minimum et que tous les autres dossiers relatifs à ce point de discussion ont été mis au rôle général en attendant la décision de la Cour dans l'affaire W) >>, a implicitement mais nécessairement marqué son accord à attendre le sort réservé à l'affaire de Madame W) contre SOC1) sàrl, qui n'a été tranchée par la Cour de Cassation qu'en date du 10 juillet 2014 (le pourvoi en cassation de SOC1) sàrl contre l'arrêt de la 8 e chambre de la Cour d'appel du 10 juillet 2014 ayant donné lieu à un rejet) ;
Qu’en retenant la péremption d'instance sans égard à l'accord ainsi intervenu entre parties, les juges d'appel ont violé l'article visé au moyen et leur arrêt encourt la cassation de ce chef.
sixième branche
Alors qu’en présence de ce choix procédural émanant de la juge de paix directrice et documentée par son courrier du 10 mars 2015 d'une part ainsi que de l'accord pour le moins implicite du précédent mandataire de la partie défenderesse en cassation documenté par son courrier du 2 septembre 2004 d'attendre l’issue de l'affaire W) d'autre part, il appartenait à la Cour d'appel de reconnaître à ces éléments un effet suspensif s'appliquant à l'ensemble des dossiers pendants devant le tribunal du travail de Luxembourg en matière de revendication du salaire social minimum pour salarié/e/s qualifié/e/s, dont celui de la dame X , et de constater l'intention des requérant/e/s en question de poursuivre l'instance étant donné qu'un << hypothétique revirement de jurisprudence >> à la suite du deuxième pourvoi en
5 cassation dans l'affaire W) cl Soc1) sàrl et des deux pourvois dans les affaires F) et R) c/ SOC2) Luxembourg avait une incidence décisive sur les différents dossiers pendants en première instance tant en matière de détermination de la connaissance approfondie du métier de nettoyeur/e de bâtiments (E. W)) qu'en matière d'automaticité de l'écoulement de dix années d'exercice du métier pour donner droit au salaire social minimum pour salarié/e/s qualifié/e/s sans qu'il ne soit besoin de prouver une connaissance approfondie du métier en question (F) et R))
Que ces éléments étaient en effet de nature à suspendre l'instance de la dame X en dénotant la volonté de la salariée de continuer l'instance ;
Ce faisant, l'arrêt dont pourvoi a violé l'article visé au moyen. ».
Réponse de la Cour
Sur les première, deuxième, troisième, cinquième et sixième branches réunies du moyen
Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen ou chaque branche doit, sous peine d’irrecevabilité, préciser ce en quoi la partie critiquée de la décision encourt le reproche allégué.
Le moyen, pris en ces cinq branches, manque de précision en ce qu’il omet d’indiquer en quoi l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aurait été violé.
Il en suit que le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième et sixième branches, est irrecevable.
Sur la quatrième branche du moyen
Sous le couvert du grief tiré de la violation des dispositions visées au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, de la volonté des parties de poursuivre l’instance au regard du courrier du juge de paix directeur, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
Il en suit que le moyen, pris en sa quatrième branche, ne saurait être accueilli.
Sur le deuxième moyen de cassation
Enoncé du moyen
« pris du défaut de base légale au regard de l'article 542 du nouveau Code de procédure civile disposant que << la péremption [….] se couvrira par les actes valables faits par l'une ou l'autre des parties avant la demande de péremption >>,
En ce que la Cour d'appel, par confirmation du jugement de première instance, a fait droit à la demande en péremption de la partie SOC1) sàrl en refusant d'attribuer un caractère interruptif à la pièce communiquée par la partie demanderesse au mandataire de la partie défenderesse en date du 23 décembre 2016, à savoir l'article publié au PAPERJAM en juin 2013 et intitulé << Interview D) Directeur administratif et des ressources humaines, Soc1) Luxembourg >>, au motif que la pièce communiquée ne se rattacherait qu'accessoirement à l'instance et ne pourrait être qualifiée d'acte de poursuite parce qu'elle n'aurait aucune influence sur l'évolution du procès, étant donné qu'il s'agirait d'un article de presse dans laquelle le directeur des ressources humaines de la société défenderesse expliquerait les caractéristiques de la société, le travail effectué par les salariés au sein de l'entreprise, leur formation, sans cependant préciser exactement la nature de cette formation ni si cette formation a été accomplie par Madame X tout en ajoutant que, dans la mesure où le prédit article de presse relaterait de façon générale la méthode de travail de la société SOC1) sans précision quant à la formation suivie par la salariée, cette communication ne serait pas intervenue dans l'intérêt de la salariée et n'aurait pas eu pour objet la continuation de l'instance,
Alors qu’en présence de ces constatations, faisant état d'une formation interne dispensée par SOC1) sàrl à ses salarié/e/s, la Cour d'appel a manqué d'examiner en quoi celles-ci faisaient ressortir la volonté de la dame X de poursuivre l'instance et constituaient des actes interruptifs de l'instance au vœu de l'article visé au moyen et en quoi l'existence en soi d'une formation professionnelle dispensée par l'employeur et de la perspective d'une ascension sociale du salarié en raison de la formation lui donnée par l’entreprise de nettoyage était de nature à constituer en soi un élément primordial de nature à permettre à la salariée d'accéder à un niveau de compétence professionnelle approfondie du métier de nettoyeur/e de bâtiments lui donnant droit au salaire social minimum pour travailleur/e/s qualifié/e/s dans une matière où il s'agit de déterminer le niveau de compétence qu'une salarié/e doit avoir acquis pour faire valoir une << connaissance approfondie du métier >>,
Qu'en négligeant de vérifier l'incidence que la pièce communiquée était susceptible d'avoir sur un éventuel accès de la demanderesse en cassation au salaire social minimum pour salarié/e/s qualifié/e/s et sur la volonté clairement affichée de celle-ci de poursuivre l'instance, l'arrêt entrepris a privé sa décision de base légale au regard des dispositions du Nouveau Code de Procédure civile et encourt la cassation de ce chef
Ce faisant, l'arrêt dont pourvoi n'a pas caractérisé à suffisance la volonté de la dame X de poursuivre l'instance et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions visées au moyen. ».
Réponse de la Cour
Le défaut de base légale se définit comme l’insuffisance des constatations de fait qui sont nécessaires pour statuer sur le droit.
En retenant
« Pour être interruptif du délai de péremption, l’acte accompli par le défendeur doit non seulement intervenir antérieurement au dépôt de la requête en péremption, mais encore et surtout avoir la nature d’un acte interruptif.
Il s’ensuit que si la communication de pièces constitue en principe un acte couvrant la péremption, il en est autrement lorsque la pièce communiquée ne se rattache qu’accessoirement à l’instance et qu’on ne peut la qualifier d’acte de poursuite parce qu’elle n’a aucune influence sur l’évolution du procès.
En l’espèce, le mandataire de X a communiqué à son adversaire en date du 23 décembre 2016 un article de presse dans lequel le directeur des ressources humaines de la société SOC1) LUXEMBOURG explique les caractéristiques de la société, le travail effectué par les salariés au sein de l’entreprise, leur formation, sans cependant préciser exactement la nature de cette formation, ni si cette formation a été accomplie par l’appelante.
Dans la mesure où le prédit article de presse relate de façon générale la méthode de travail de la société SOC1) sans précision quant à la formation suivie par la salariée, cette communication n’est pas intervenue dans l’intérêt de la salariée et n’a pas eu pour objet la continuation de l’instance.
Il s’ensuit que la communication de la pièce litigieuse n’a pu avoir pour effet d’interrompre le délai de péremption, de sorte qu’il est redondant de déterminer à quelle heure la communication de cette pièce s’est faite en date du 23 décembre 2016 par rapport au dépôt de la demande en péremption du même jour. »,
les juges d’appel ont constaté, par une motivation exempte d’insuffisance, que la communication de l’article de presse n’était pas de nature à caractériser la volonté de la demanderesse en cassation de poursuivre l’instance.
Il en suit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le troisième moyen de cassation
Enoncé du moyen
« pris du défaut de base légale au regard de l'article 540 alinéa 1 er du nouveau Code de procédure civile disposant que << toute instance […] sera éteinte par discontinuation des poursuites pendant trois ans,
En ce que la Cour d'appel, par confirmation du jugement de première instance, a fait droit à la demande en péremption de la partie SOC1) sàrl en refusant d'attribuer un caractère suspensif au courrier de Madame la Juge de paix directrice, représentant le tribunal du travail dans son ensemble, du 10 mars 2015, de procéder progressivement par la voie d'affaires << pilotes >>, en estimant que << c'est à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens que le tribunal de première instance a retenu que ni le courrier du 10 mars 2015 de Madame la juge de paix directrice, ni le courrier du précédent mandataire de l'employeur antérieur à l'introduction de la présente affaire, n'établissent un accord des parties et du tribunal du travail, respectivement un accord avec le mandataire de l'employeur, de tenir en suspens la présente affaire, partant l'existence d'une cause suspensive du cours de la péremption >> tout en ajoutant que << le tribunal de travail a, par ailleurs, relevé à juste titre que le choix procédural de ne pas instruire le dossier de X dans l'attente d'un hypothétique revirement de jurisprudence ne permet pas non plus de suspendre le délai de péremption, >>
première branche
Alors que les juges d'appel ont négligé d'examiner l'incidence de cet arrangement procédural consistant à procéder par des affaires pilotes sur la volonté de la dame X — à l'instar de ses nombreuses collègues engagées dans des actions similaires contre le même employeur — d'attendre l'issue des affaires pilotes censées clarifier la notion de << connaissance approfondie du métier >> sans trop encombrer les juridictions avec des procès répétitifs dans un système judiciaire ignorant toujours le procédé des actions collectives susceptibles d'économiser tant les moyens (en termes d'évacuation des dossiers) des juridictions du travail que ceux (financiers) des plaideurs ;
En sorte que cet arrangement consistant à évacuer progressivement des affaires-pilotes, préconisé par Madame la Juge de Paix directrice dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, a suspendu l'instance de l'ensemble des autres dossiers touchés par cette mesure, dont celui de la demanderesse en cassation ;
et qu'en omettant de vérifier si cet élément n'était pas de nature à suspendre le cours de la péremption d'instance, l'arrêt entrepris n'a pas caractérisé à suffisance la volonté de la salariée de ne plus poursuivre l'instance et a privé sa décision de base légale au regard de la disposition visée au moyen, empêchant ainsi la Cour régulatrice d'exercer son contrôle sur le bien-fondé de sa décision et entraînant ainsi la cassation de l'arrêt dont pourvoi.
9 deuxième branche
Alors qu’en présence de ce choix procédural émanant de la juge de paix directrice et documentée par son courrier du 10 mars 2015, la Cour d'appel n'a pas examiné à suffisance en quoi celui-ci suspendait l'instance des autres dossiers similaires aux dossiers pilotes, dont celui de la dame X , et de l'intention des requérant/e/s en question de poursuivre l'instance et en quoi un << hypothétique revirement de jurisprudence >> à la suite du deuxième pourvoi en cassation dans l'affaire W) cl SOC1) sàrl et des deux pourvois dans les affaires F) et R) c/ SOC2) Luxembourg sàrl étaient susceptibles de suspendre le cours de la péremption d'instance dans la mesure où ces pourvois avaient une incidence décisive sur les différents dossiers pendants en première instance tant en matière de détermination de la connaissance approfondie du métier de nettoyeur/e de bâtiments ( W)) qu'en matière d'automaticité de l'écoulement de dix années d'exercice du métier pour donner droit au salaire social minimum pour salarié/e/s qualifié/e/s sans qu'il ne soit besoin de prouver une connaissance approfondie du métier en question ( F) et R))
Qu’en omettant de vérifier si ces éléments n'étaient pas de nature à suspendre l'instance de la dame X en dénotant la volonté de la salariée de continuer l'instance, l'arrêt entrepris n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier s'il y avait eu discontinuation des poursuites pendant trois ans ou, si au contraire, les actes posés par la juge de paix directrice et acceptées par les parties, dont la demanderesse en cassation, étaient à considérer comme constituant des actes valables de nature suspendre ;
Ce faisant, l'arrêt dont pourvoi n'a pas caractérisé à suffisance la volonté de la dame X de ne plus poursuivre l'instance et a privé sa décision de base légale au regard de la disposition visée au moyen. ».
Réponse de la Cour
Sur les deux branches réunies du moyen Le défaut de base légale se définit comme l’insuffisance des constatations de fait qui sont nécessaires pour statuer sur le droit. En retenant
par adoption des motifs de la juridiction de première instance qui avait dit que « Le délai de péremption ne peut être suspendu qu’exceptionnellement. Le cours de la péremption n’est ainsi suspendu que par des obstacles juridiques qui s’opposent momentanément à la continuation de l’instance, ainsi que par des événements de force majeure qui rendent cette poursuite impossible. Ainsi, la péremption est couverte lorsqu’il est impossible de suivre l’instance à raison d’une question préjudicielle à faire trancher, d’une demande incidente à faire juger préalablement ou lorsque l’instance dans laquelle la péremption est demandée dépend de la solution d’une autre instance entre les mêmes parties. La péremption ne saurait pas non plus être retenue lorsque les initiatives procédurales échappent aux parties et où, de ce fait, on ne saurait leur imputer un manque de diligence, tel par exemple à la suite d’une décision de surséance à statuer. Le tribunal de ce siège considère partant que
10 le caractère exceptionnel de la suspension du délai de péremption s’oppose ainsi à l’admission de suspensions purement conventionnelles de ce délai. Le délai de péremption n’a dès lors été suspendu ni du commun accord des parties d’attendre l’issue des << affaires pilotes >>, ni du commun accord des parties d’attendre l’issue de l’affaire << W)/SOC1)>>. Le choix procédural de ne pas instruire le dossier de X dans l’attente d’un hypothétique revirement de jurisprudence ne suspend en outre pas le délai de péremption. Le courrier de Maître Louis BERNS du 2 septembre 2004 ne saurait d’ailleurs produire aucun effet sur la présente affaire qui a été introduite en 2007.
(…)
Le tribunal de ce siège donne finalement à ce sujet à considérer que Madame le Juge de Paix Directrice n’a jamais donné son accord à une suspension du délai de péremption dans l’attente de l’issue des affaires pilotes. En effet, Madame le Juge de Paix Directrice a notamment écrit dans son courrier du 10 mars 2015 ce qui suit : << Une dernière initiative pour mettre de l’ordre dans ce qui précède, est proposée à Maître Guy THOMAS, mandataire de toutes les parties requérantes, et aux mandataires des parties défenderesses pour se concerter entre eux et informer la soussignée par retour de courrier, pour au plus tard le 16 mars 2015 à 18 heures, quelles affaires anciennes pourraient être rayées, quelles affaires sont encore utiles au vu des arrêts précités et, surtout, quelles affaires pilotes seraient en état d’être plaidées et ce dans un délai raisonnable, de préférence avant les vacances judiciaires….Toutes les autres affaires seront tenues en suspens et fixées en septembre 2015 pour plaidoiries, voire pour radiation >>. L’interprétation donnée par X au prédit courrier du 10 mars 2015 est encore erronée. En effet, ce courrier a été fait aux fins de l’organisation des débats, d’une saine administration de la justice et de la sauvegarde des intérêts des parties en cause. Ce courrier, loin d’être un obstacle juridique à la continuation de la présente instance, constitue ainsi une invitation au mandataire de X d’informer le tribunal au plus vite de l’avancement des procédures et d’évacuer du moins les affaires en état d’être plaidées. En outre, la proposition de Madame le Juge de Paix Directrice du 10 mars 2015 n’a jamais trouvé l’accord de Maître Guy THOMAS qui a seulement plaidé quelques << affaires d’agents de nettoyage >> devant le tribunal de ce siège et qui a refixé les autres affaires << pour fixation >>, ceci dans l’attente de l’issue des << affaires pilotes >> »,
que « C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens que le tribunal de première instance a retenu que ni le courrier du 10 mars 2015 de Madame la juge de paix directrice, ni le courrier du précédent mandataire de l’employeur, n’établissent un accord des parties et du tribunal du travail, respectivement un accord avec le mandataire de l’employeur, de tenir en suspens la présente affaire, partant l’existence d’une cause suspensive du cours de la péremption. Le tribunal de travail a, par ailleurs, relevé à juste titre que le choix procédural de ne pas instruire le dossier de X dans l’attente d’un hypothétique revirement de jurisprudence ne permet pas non plus de suspendre le délai de péremption. »,
les juges d’appel ont indiqué, par une motivation exempte d’insuffisance, les raisons de fait qui les ont amenés à dénier à l’acte invoqué par la demanderesse en cassation un caractère suspensif de la péremption d’instance.
Il en suit que le moyen, pris en ses deux branches, n’est pas fondé.
Sur le quatrième moyen de cassation
Enoncé du moyen
« Pris de la violation sinon de la mauvaise application des dispositions de l'article 542 du nouveau code de procédure civile disposant que << la péremption […] se couvrira par les actes valables faits par l'une ou l'autre des parties avant la demande de péremption >>,
En ce que la Cour d'appel, par confirmation du jugement de première instance, a fait droit à la demande en péremption de la partie SOC1) sàrl en refusant d'attribuer un caractère interruptif à la pièce communiquée par la partie demanderesse au mandataire de la partie défenderesse en date du 23 décembre 2016 au motif que la pièce communiquée ne se rattacherait qu'accessoirement à l'instance et ne pourrait être qualifiée d'acte de poursuite parce qu'elle n'aurait aucune influence sur l'évolution du procès, étant donné qu'il s'agirait d'un article de presse dans laquelle le directeur des ressources humaines de la société défenderesse expliquerait les caractéristiques de la société, le travail effectué par les salariés au sein de l'entreprise, leur formation, sans cependant préciser exactement la nature de cette formation ni si cette formation a été accomplie par Madame X ; dans la mesure où le prédit article de presse relaterait de façon générale la méthode de travail de la société SOC 1) sans précision quant à la formation suivie par la salariée, cette communication ne serait pas intervenue dans l'intérêt de la salariée et n'aurait pas eu pour objet la continuation de l'instance,
première branche
Alors que cette pièce (article de presse — interview de Monsieur D) ) se rattachait directement à la cause dans la mesure où elle était de nature à montrer les efforts fort louables de la partie défenderesse de faire bénéficier ses salarié/e/s d'une formation hautement gratifiante — qui n'est malheureusement plus dispensée dans les établissements scolaires luxembourgeois depuis plusieurs décennies — leur permettant ainsi d'approfondir leurs connaissances du métier et d'accéder ainsi au salaire social minimum pour travailleur/e/s qualifié/e/s.
Qu’en refusant de considérer la communication de cette pièce comme dénotant la volonté de la salariée de continuer l'instance et comme interrompant ainsi la péremption d'instance, les premiers juges ont violé les articles visés au moyen de sorte que leur arrêt encourt la cassation pour violation de l'article visé au moyen ;
deuxième branche
Alors qu’il n'appartenait pas à la Cour d'appel saisie d'une demande en péremption d'instance de préjuger l'affaire au fond en se prononçant sur la pertinence d'une pièce communiquée, du moment que sa production a documenté à elle seule la volonté certaine de la demanderesse de poursuivre l'affaire et a ainsi fait obstacle à une présomption en sens opposé ;
troisième branche
Alors qu’une pièce régulièrement communiquée en cause et se rattachant — fût-ce même accessoirement — à l'instance, interrompt la péremption d'instance du moment qu'elle marque la volonté certaine de la partie demanderesse de continuer la procédure, faisant ainsi fi de la présomption de renonciation à poursuivre la cause. ».
Réponse de la Cour
Sur les trois branches réunies du moyen
Sous le couvert du grief tiré de la violation de la disposition visée au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, de la volonté des parties de poursuivre l’instance au regard de la communication de l’article de presse invoquée par la demanderesse en cassation, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
Il en suit que le moyen, pris en ses trois branches, ne saurait être accueilli.
Sur le cinquième moyen de cassation
Enoncé du moyen
« pris de la violation de l'article 540 du Nouveau Code de procédure civile, disposant que << toute instance […] sera éteinte par discontinuation des poursuites pendant trois ans,
En ce que la Cour d'appel, par confirmation du jugement de première instance, a fait droit à la demande en péremption de la partie SOC1) sàrl en retenant que les juges de première instance ont relevé à bon droit ce qui suit :
<< Le cours de la péremption n'est suspendu que par des obstacles juridiques qui s'opposent momentanément à la continuation de l'instance ainsi que par des événements de force majeure qui rendent toute poursuite impossible.
Ainsi la péremption est couverte lorsqu'il est impossible de suivre l'instance à raison d'une question préjudicielle à faire trancher, d'une demande incidente à
13 faire juger préalablement ou lorsque l'instance dans laquelle la péremption est demandée dépend de la solution d'une autre instance entre les mêmes parties.
La péremption ne saurait pas non plus être retenue lorsque les initiatives procédurales échappent aux parties et où, de ce fait, on ne saurait leur imputer un manque de diligence, tel par exemple à la suite d'une décision de surseoir à statuer. >> ….
<< C'est à bon droit et pour les motifs que la Cour fait siens que le tribunal de première instance a retenu que ni le courrier du 10 mars 2015 de Madame la juge de paix directrice, ni le courrier du précédent mandataire de l'employeur antérieur à l'introduction de la présente affaire, n'établissent un accord des parties et du tribunal du travail, respectivement un accord avec le mandataire de l'employeur, de tenir en suspens la présente affaire, partant l'existence d'une cause suspensive du cours de la péremption. >>
<< Le tribunal de travail a, par ailleurs, relevé à juste titre que le choix procédural de ne pas instruire le dossier de X dans l'attente d'un hypothétique revirement de jurisprudence ne permet pas non plus de suspendre le délai de péremption. >>
première branche
Alors que le courrier du 10 mars 2015 de Madame la juge de paix directrice aux différents mandataires ainsi qu'à Maître Guy THOMAS en sa qualité de mandataire des salarié/e/s, occupant, à quelques rares exceptions, dans l'ensemble des affaires similaires de nettoyeur/e/s de bâtiments, valaient suspension des différentes actions diligentées par ledit mandataire pour se rattacher nécessairement à tous les litiges individuels dans lesquels ce mandataire occupait, dont celui de Madame X, en ce sens que les mesures prises par ce mandataire constituaient des mesures tant collectives qu'individuelles valant pour l'ensemble des affaires pendantes dans la mesure où un lien de dépendance direct et nécessaire existait entre les différentes procédures à objet identique engagées devant les juridictions du travail de première instance,
Qu’en statuant en sens contraire, l'arrêt dont pourvoi encourt la cassation pour violation de l'article 540 du Nouveau Code de procédure civile.
deuxième branche
Alors que le mandataire précédent de l'ensemble des affaires engagées contre SOC1) sàrl, en contactant le mandataire soussigné dans une autre affaire fixée pour plaidoiries pour demander confirmation de ce que cette affaire sera, à son tour, mise au rôle général, étant donné qu’<< il s'agit, à nouveau, d'un problème de salaire social minimum et que tous les autres dossiers relatifs à ce point de discussion ont été mis au rôle général en attendant la décision de la Cour dans l'affaire W) >>, a implicitement mais nécessairement marqué son accord à attendre le sort réservé à l'affaire de Madame W) contre SOC1) sàrl, qui n'a été tranchée par la Cour de Cassation qu'en date du 10 juillet 2014 (le pourvoi en cassation de SOC1) sàrl contre
14 l'arrêt de la 8 e chambre de la Cour d'appel du 10 juillet 2014 ayant donné lieu à un rejet) ;
Qu'en retenant la péremption d'instance sans égard à l'accord ainsi intervenu entre parties, les juges d'appel ont violé l'article visé au moyen et leur arrêt encourt la cassation de ce chef.
troisième branche
Alors qu’en présence de ce choix procédural émanant de la juge de paix directrice et documentée par son courrier du 10 mars 2015 d'une part ainsi que de l'accord pour le moins implicite du précédent mandataire de la partie défenderesse en cassation documenté par son courrier du 2 septembre 2004 d'attendre l'issue de l'affaire W) d'autre part, il appartenait à la Cour d'appel de reconnaître à ces éléments un effet suspensif s'appliquant à l'ensemble des dossiers pendants devant le tribunal du travail de Luxembourg en matière de revendication du salaire social minimum pour salarié/e/s qualifié/e/s, dont celui de la dame X , et de constater l'intention des requérant/e/s en question de poursuivre l'instance étant donné qu'un << hypothétique revirement de jurisprudence >> à la suite du deuxième pourvoi en cassation dans l'affaire W) c/ Soc1) sàrl et des deux pourvois dans les affaires F) et R) c/ SOC2) Luxembourg avait une incidence décisive sur les différents dossiers pendants en première instance tant en matière de détermination de la connaissance approfondie du métier de nettoyeur/e de bâtiments (E. W)) qu'en matière d'automaticité de l'écoulement de dix années d'exercice du métier pour donner droit au salaire social minimum pour salarié/e/s qualifié/e/s sans qu'il ne soit besoin de prouver une connaissance approfondie du métier en question (F) et R))
Que ces éléments étaient en effet de nature à suspendre l'instance de la dame X en dénotant la volonté de la salariée de continuer l'instance ;
Ce faisant, l'arrêt dont pourvoi a violé l'article visé au moyen. ».
Réponse de la Cour
Sur les trois branches réunies du moyen
Sous le couvert du grief tiré de la violation de la disposition visée au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, de la volonté des parties de poursuivre l’instance au regard des actes invoqués par la demanderesse en cassation, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
Il en suit que le moyen, pris en ses trois branches, ne saurait être accueilli.
Sur le sixième moyen de cassation
Enoncé du moyen
« pris de la violation de l'article 540 du Nouveau Code de procédure civile, disposant que << toute instance […] sera éteinte par discontinuation des poursuites pendant trois ans,
En ce que la Cour d'appel, par confirmation du jugement de première instance, a fait droit à la demande en péremption de la partie SOC1) sàrl en confirmant le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 4 avril 2017 << pour le surplus >>, y compris les développements suivants :
<< Finalement, même à supposer que le prédit courrier du 10 mars 2015 ait suspendu le délai de péremption, la péremption serait en l'espèce encore encourue dans la mesure où le délai de péremption n'aurait été suspendu que pendant quelques mois.
Le délai de péremption aurait dans ce cas seulement été suspendu, de sorte que contrairement à l'affirmation de X , aucun nouveau délai n'aurait pu commencer à courir le 3 novembre 2015 >> (jour de l'audience à laquelle a été fixé l'ensemble des affaires suite au courrier de Madame la Juge de Paix directrice du 10 mars 2015).
Alors qu’en cas de suspension du délai de péremption jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement en sorte que dans l'hypothèse où l'événement est fixé au 3 novembre 2015, comme tel a été le cas dans le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 4 avril 2017, confirmé en cela par l'arrêt dont pourvoi, un nouveau délai aurait commencé à courir et serait venu à expiration le 3 novembre 2018, partant à une date postérieure à la date d'introduction de la requête en péremption d'instance du 23 décembre 2016. ».
Réponse de la Cour
Le moyen est présenté en ordre subsidiaire au cinquième moyen.
Il résulte de la réponse donnée au premier moyen, pris en sa quatrième branche, ainsi qu’aux quatrième et cinquième moyens, que le moyen est inopérant.
Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure
La demanderesse en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.
La condition d'iniquité n'étant pas remplie dans le chef de la défenderesse en cassation, sa demande en allocation d'une indemnité de procédure est à rejeter.
PAR CES MOTIFS,
la Cour de cassation :
rejette le pourvoi ;
rejette les demandes en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de la société en commandite simple KLEYR GRASSO, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS en présence de l’avocat général Marc SCHILTZ et du greffier Viviane PROBST.
17 Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation X c/ société à responsabilité limitée SOC1)
(affaire n° CAS 2020- 00016 du registre)
Le pourvoi de la demanderesse en cassation, par dépôt au greffe de la Cour en date du 30 janvier 2020, d’un mémoire en cassation, est dirigé contre un arrêt numéro 33/18 contradictoirement rendu en date du 22 mars 2018 par la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, sous le numéro 44878 du rôle, au sujet duquel aucune des parties n’affirme qu’il aurait été signifié à la demanderesse en cassation.
Sur la recevabilité du pourvoi
Le pourvoi est recevable en ce qui concerne le délai 1 .
La demanderesse en cassation a déposé un mémoire signé par un avocat à la Cour signifié à la partie adverse antérieurement au dépôt du pourvoi, de sorte que ces formalités imposées par l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, ont été respectées.
Le pourvoi est dirigé contre une décision contradictoire, donc non susceptible d’opposition, rendue en dernier ressort qui tranche tout le principal, de sorte qu’il est également recevable au regard des articles 1 er et 3 de la loi de 1885.
Le pourvoi est, partant, recevable.
Sur les faits
Selon l’arrêt attaqué, saisi, dans le cadre d’une instance introduite par requête dirigée par X contre son employeur, l’actuelle société à responsabilité limitée SOC1) , aux fins de se voir allouer, sur base de l’article L. 222- 4 du Code du travail, un salaire social minimum majoré, d’une requête en péremption d’instance introduite par la défenderesse, le tribunal du travail de Luxembourg déclarait l’instance périmée. Sur appel de la demanderesse, la Cour d’appel confirma le jugement entrepris.
Sur le cadre juridique
Les articles 540 et 542 du Nouveau Code de procédure civile disposent :
« Art. 540. Toute instance, encore qu’il n’y ait pas eu constitution d’avoué, sera éteinte par discontinuation de poursuites pendant trois ans.
1 L’arrêt attaqué n’a, suivant les éléments du dossier, pas été signifié à la demanderesse en cassation, de sorte que le délai de recours de l’article 7, alinéa 1, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, n’a pas commencé à courir, partant, n’a pas pu être méconnu.
18 […] ».
« Art. 542. La péremption n’aura pas lieu de droit, elle se couvrira par les actes valables faits par l’une ou l’autre des parties avant la demande en péremption. »,
La péremption d’instance, qui « n’éteint pas l’action » 2 , issue du droit romain 3 , consacrée dans l’ancien droit par l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 4 , a été réglementée par le Code de procédure civile de 1806 dans ses articles 397 à 401 5 , qui ont été repris inchangés dans le Nouveau Code de procédure civile. Elle a été abandonnée en Belgique 6 et modifiée, y compris dans sa philosophie, en droit français 7 .
Si sa justification actuelle en droit français est de sanctionner la négligence des parties et de désencombrer les juridictions d’« instances fantômes » 8 , le juge y ayant reçu en 2017 le pouvoir de la relever d’office 9 , tandis que l’article 542 de notre Nouveau Code de procédure civile dispose toujours qu’elle n’aura pas lieu de droit, la péremption d’instance constitue sous l’empire du Code de procédure civile de 1806, toujours en vigueur sur ce point au Luxembourg, une présomption d’abandon de l’instance 10 . Elle se fonde « sur la volonté des parties d’abandonner la procédure : l’absence de diligence pendant [trois] ans est considérée comme le signe d’une renonciation tacite à la poursuite de l’instance, quelles qu’en soient les raisons (recherche d’un autre mode de solution du conflit ; abandon du procès en raison de son coût ; de l’absence de preuves…) ; il s’agit là d’une manifestation du principe dispositif qui confère aux parties une certaine maîtrise du procès, dans la mesure où seuls des intérêts privés sont en cause » 11 .
Elle est interprétée comme « une sorte de « présomption légale de désistement, que le défendeur accepte en « demandant la péremption », et que le demandeur peut rétracter en couvrant la péremption en temps utile » 12 . Elle est « un désistement tacite et légalement assimilé à un désistement formel » 13 .
La péremption d’instance est acquise, donc l’instance est éteinte, « par discontinuation de poursuites pendant trois ans » 14 . Ce délai triennal est interrompu par une continuation des poursuites, donc par « un acte ayant eu pour objet soit l’instruction, soit l’avancement de la cause » 15 . De ce point de vue une simple
2 Article 544 du Nouveau Code de procédure civile. 3 Répertoire Dalloz de Procédure civile, V° Péremption d’instance, par Liza VEYRE, février 2020, n° 5. 4 Idem et loc.cit. 5 Idem et loc.cit. 6 Idem et loc.cit. 7 Idem, et loc.cit. 8 Idem, n° 2. 9 Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, modifiant l’article 388 du Code de procédure civile (voir sur ce point : JurisClasseur Procédure civile, Fasc. 800-35 : Péremption d’instance, par Natalie FRICERO, octobre 2018, n° 3). 10 Répertoire Dalloz, précité, n° 2. 11 JursriClasseur, pcérité, n° 1. 12 Répertoire Dalloz, précité, n° 2, citant G. CORNU et J. FOYER. 13 Idem, citant un arrêt de la Chambre des requêtes de la Cour de cassation française du 6 février 1844. 14 Article 540, alinéa 1 er , du Nouveau Code de procédure civile. 15 Cour de cassation, 12 juillet 1990, Pas. 28, page 39 (réponse à la deuxième branche du moyen, page 40, colonne de droite).
19 manifestation d’une intention de poursuivre l’instance ne suffit pas, mais il faut une véritable « impulsion processuelle » 16 , donc un acte qui soit « de nature à faire progresser l’instance [ce qui suppose qu’il ait] vocation à amener la procédure jusqu’à sa conclusion » 17 . La Cour de cassation française a jugé à ce sujet que ces critères peuvent être réunis, à titre d’illustration, par une demande de sursis à statuer motivée par le souhait du demandeur que le litige ne soit pas jugé avant une multitude d’autres recours qu’il avait intenté, « une demande de sursis à statuer [étant] susceptible de constituer une diligence interruptive du délai de péremption » 18 .
Cet acte interruptif peut être tant un acte de procédure au sens strict, que « toute démarche traduisant une impulsion processuelle » 19 . Ainsi un simple courrier d’avocat est susceptible de constituer un acte interruptif du délai de péremption s’il manifeste la volonté de son auteur de poursuivre l’instance 20 . Pour être interruptif, l’acte doit faire partie de l’instance et non relever d’une autre instance, sauf s’il existe un lien de dépendance directe et nécessaire entre les deux instances, auquel cas les diligences accomplies par une partie dans une instance interrompent la péremption de l’autre instance 21 . Il doit émaner d’une partie, ne devant pas nécessairement être le demandeur, un acte du juge n’étant cependant pas considéré comme diligence interruptive de péremption 22 . L’article 542 du Nouveau Code de procédure civile dispose, en effet, que la péremption « se couvrira par les actes valables faits par l’une ou l’autre des parties ». Cet acte interruptif doit intervenir, conformément au même article, « avant la demande en péremption ».
Le délai de péremption peut aussi faire l’objet d’actes suspensifs, qui sont « ceux qui produisent une cause persistante d’interruption, arrêtant momentanément le cours de la péremption » 23 . Ces actes, « tout en interrompant la péremption en cours, l’empêchent de recommencer pendant un certain temps » 24 . La péremption est notamment suspendue lorsque le juge prononce un sursis à statuer 25 , lorsque le sort de la demande principale est subordonné à la décision qui sera rendue sur un incident qu’il convient de vider préalablement, telle une inscription de faux, mais à l’exclusion du cours d’exécution d’une mesure d’instruction, telle une expertise 26 , ou lorsque les parties ont, d’un commun accord, convenu d’arrêter le cours de la péremption, celle-ci étant, en l’état de notre droit et contrairement au droit actuel, français d’ordre privé 27 ou en cas d’événements de force majeure rendant impossibles l’accomplissement de tout acte interruptif, tels que les faits de guerre, une inondation, un tremblement de terre, une pandémie, etc. 28 .
16 Répertoire Dalloz, précité, n° 34, sr référant à la jurisprudence de la Cour de cassation française. 17 Idem, n° 32. 18 Cour de cassation française, deuxième chambre civile, 18 octobre 2018, n° 17-20.544, cite dans Répertoire Dalloz, précité, n° 37. 19 JurisClasseur, précité, n° 40. 20 Cour de cassation française, deuxième chambre civile, 17 octobre 2019, n° 18-19.235, cité dans Répertoire Dalloz, précité, n° 37. 21 Répertoire Dalloz, précité, n° 44, citant la jurisprudence de la Cour de cassation française. 22 Idem, n° 31 et 31. 23 Répertoire Dalloz de Procédure civile, édition 1956, Volume II, V° Péremption d’instance, n° 125, page 414. 24 Idem, n° 89, page 411. 25 Idem, n° 126, page 414. 26 Idem, n° 127, page 414. 27 Idem, n° 129, page 414. 28 Idem, n° 136, page 415.
20 En ce qui concerne l’étendue du contrôle de votre Cour, vous avez décidé que vous déterminez « quels sont les aces susceptibles d’interrompre la péremption d’instance » 29 . Vous vérifiez donc « si au regard des constatations opérées par la juridiction de fond, celle-ci pouvait à bon droit considérer que l’acte constituait ou ne constituait pas une diligence » 30 . Si vous contrôlez donc les déductions tirées par les juges du fond des constatations effectuées par eux, vous vous refusez, en revanche, à contrôler le bien-fondé de ces constatations elles-mêmes, tel le point de savoir si un acte d’une partie exprime la volonté de celle-ci de poursuivre l’instance, dès lors qu’un tel moyen, « sous le couvert du grief de la violation [de l’article 540 du Nouveau Code de procédure civile] ne tend qu’à remettre en cause l’interprétation souveraine par les juges du fond de la volonté de l’auteur [de l’acte] » 31 . Conformément aux principes régissant le domaine de votre contrôle, de telles appréciations souveraines sont cependant susceptibles d’être attaquées et contrôlées par le grief du défaut de base légale, donc par la critique d’une motivation insuffisante des faits vous mettant dans l’impossibilité de vérifier si le juge du fond a exercé son pouvoir souverain d’appréciation 32 .
Sur le litige
Il résulte de l’arrêt attaqué que le litige s’inscrit dans le cadre d’environ 450 affaires similaires de salariés du secteur du nettoyage qui réclament à la défenderesse en cassation l’octroi du salaire social minimum qualifié après dix années de service sur base de l’article L.222- 4 du Code du travail. Ces instances ont été mises au rôle général, respectivement refixées systématiquement dans l’attente d’une décision définitive dans une affaire de principe, tranchée par votre arrêt n° 63/14, numéro 3349 du registre, du 10 juillet 2014.
La défenderesse en cassation soutient que ces instances sont périmées dès lors qu’aucun acte interruptif ou suspensif du délai de péremption n’aurait été accompli. A cette fin, elle déposa en date du 23 décembre 2016 dans les instances respectives devant le tribunal du travail des requêtes aux fins de voir constater leur péremption.
La demanderesse en cassation se défend en invoquant notamment trois actes qui seraient de nature à avoir interrompu ou suspendu la péremption.
Elle fait valoir en premier lieu qu’elle a communiqué le 23 décembre 2016, donc le jour du dépôt des requêtes en constatation de péremption, aux parties adverses la copie de la publication, par un organe de presse, d’un entretien avec le directeur des ressources humaines de la défenderesse en cassation au sujet des conditions d’emploi et de formation de ceux de ces salariés qui, comme le demanderesse en cassation, sont affectés à des travaux de nettoyage 33 .
29 Votre arrêt précité du 12 juillet 1990, Pas. 28, page 39, voir page 40, colonne de droite, deuxième alinéa. 30 Répertoire Dalloz, 2020, précité, n° 33, décrivant la portée du contrôle exercé en la matière par la Cour de cassation française. 31 Cour de cassation, 9 juillet 2015, n° 70/15, numéro 3519 du registre (réponse au sixième moyen de cassation). 32 Jacques et Louis BORÉ, La cassation en matière civile, Paris, Dalloz, 5 e édition, 2015, n° 78.04, page 427. 33 Pièce n° 15 annexée au mémoire en cassation.
21 Elle se réfère, en deuxième lieu, à un courrier collectif adressé en date du 10 mars 2015 par le juge de paix directeur de la justice de paix de Luxembourg aux avocats assistant les parties dans les instances précitées 34 . Dans ce courrier, le juge de paix directeur se plaint de ce que « malgré d’itératives initiatives prises par les présentes du tribunal de travail pour organiser les débats et planifier les plaidoiries, notamment en demandant à Maître Guy THOMAS et à ses adversaires d’échanger leurs pièces dans un délai raisonnable avant l’audience, de verser les notes respectives aux mandataires et au tribunal, de préciser quelles affaires seront plaidées ou non et ce avant l’audience de plaidoiries fixées pour ces affaires, ces demandes n’ont, d’une part, pas été respectées et, d’autre part, des demandes de remise ont été faites dans un délai trop bref avant l’audience de plaidoiries (en raison de changement de mandataire, de demande d’exoine, de communication tardive et volumineuse de pièces et/ou de notes de plaidoiries etc.) » 35 . Ce manque de discipline a, selon le juge de paix directeur, eu pour effet que des instances en état d’autres requérants « n’ont pas pu être vidées dans un délai plus rapproché en raison des audiences réservées à des affaires de nettoyeuses de bâtiments » 36 . Devant « cette situation [qui] ne peut plus perdurer » 37 , le juge de paix directeur a proposé, à titre de « dernière initiative » 38 , de « se concerter entre eux et informer la soussignée par retour de courrier, pour au plus tard le 16 mars 2015 à 18 heures, quelles affaires anciennes pourraient être rayées, quelles affaires sont encore utiles […] et surtout, quelles affaires pilotes seraient en état d’être plaidées et ce, dans un délai raisonnable, de préférence, avant les vacances judiciaires » 39 . Il poursuit que « à défaut de ces informations dans le délai imparti, j’ai donné instructions à toutes les présidents de ne plus réserver des audiences entières pour ces affaires respectivement de ne les refixer que pour fixation au mois de septembre 2015, si elles ne sont pas plaidées auparavant aux audiences de plaidoiries déjà réservées à cet effet » 40 .
La demanderesse en cassation se réfère en troisième lieu à un courrier de l’avocat de la défenderesse en cassation du 2 septembre 2004, au sujet d’une instance étrangère à celle de l’espèce, mais relevant de la série d’instances précitées, dans lequel cet avocat rappelle que cette instance est fixée pour plaidoiries au 27 septembre 2004, mais que « comme il s’agit, à nouveau, d’un problème de salaire social minimum et que tous les autres dossiers relatifs à ce point de discussion ont été mis au rôle général en attendant la décision de la Cour dans l’affaire W), je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer qu’à l’audience du 27 septembre 2004 cette affaire sera, à son tour, mise au rôle général » 41 .
Tant le tribunal de travail que la Cour d’appel refusèrent d’accorder à ces trois courriers la valeur d’un acte interruptif ou suspensif de la péremption.
S’agissant de la communication de l’article de presse faite le 23 décembre 2016, la Cour d’appel constate que :
34 Pièce n° 10 annexée au mémoire en cassation. 35 Idem, page 5, antépénultième alinéa. 36 Idem, page 5, avant-dernier alinéa. 37 Idem et loc.cit. 38 Idem, même page, dernier alinéa. 39 Idem et loc.cit. 40 Idem, page 6, deuxième alinéa. 41 Pièce n° 14 annexée au mémoire en cassation.
« Pour être interruptif du délai de péremption, l’acte accompli par le défendeur doit non seulement intervenir antérieurement au dépôt de la requête en péremption, mais encore et surtout avoir la nature d’un acte interruptif.
Il s’ensuit que si la communication de pièces constitue en principe un acte couvrant la péremption, il en est autrement lorsque la pièce communiquée ne se rattache qu’accessoirement à l’instance et qu’on ne peut la qualifier d’acte de poursuite parce qu’elle n’a aucune influence sur l’évolution du procès.
En l’espèce, le mandataire de X a communiqué à son adversaire en date du 23 décembre 2016 un article de presse dans lequel le directeur des ressources humaines de la société SOC1) LUXEMBOURG explique les caractéristiques de la société, le travail effectué par les salariés au sein de l’entreprise, leur formation, sans cependant préciser exactement la nature de cette formation, ni si cette formation a été accomplie par l’appelante.
Dans la mesure où le prédit article de presse relate de façon générale la méthode de travail de la société SOC1) sans précision quant à la formation suivie par la salariée, cette communication n’est pas intervenue dans l’intérêt de la salariée et n’a pas eu pour objet la continuation de l’instance.
Il s’ensuit que la communication de la pièce litigieuse n’a pu avoir pour effet d’interrompre le délai de péremption, de sorte qu’il est redondant de déterminer à quelle heure la communication de cette pièce s’est faite en date du 23 décembre 2016 par rapport au dépôt de la demande en péremption du même jour. » 42 .
S’agissant du courrier du juge de paix directeur du 10 mars 2015 et de celui de l’avocat de la défenderesse en cassation du 2 septembre 2004, la Cour d’appel constate ce qui suit :
« C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens que le tribunal de première instance a retenu que ni le courrier du 10 mars 2015 de Madame la juge de paix directrice, ni le courrier du précédent mandataire de l’employeur antérieur à l’introduction de la présente affaire, n’établissent un accord des parties et du tribunal du travail, respectivement un accord avec le mandataire de l’employeur, de tenir en suspens la présente affaire, partant l’existence d’une cause suspensive du cours de la péremption.
Le tribunal de travail a, par ailleurs, relevé à juste titre que le choix procédural de ne pas instruire le dossier de X dans l’attente d’un hypothétique revirement de jurisprudence ne permet pas non plus de suspendre le délai de péremption. » 43 .
Sur le premier moyen de cassation
42 Arrêt attaqué, page 5, sixième au dixième alinéas. 43 Idem, page 7, dernier alinéa, et page 8, deuxième alinéa.
23 Le premier moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que la Cour d’appel confirma la décision de péremption d’instance prononcée par les juges de première instance, aux motifs que, d’une part, un caractère interruptif du délai de péremption ne pouvait être accordé à la communication en date du 23 décembre 2016 par l’avocat de la demanderesse à celui de la défenderesse d’un article de presse parce que cette communication n’est pas intervenue dans l’intérêt de la demanderesse et n’a pas eu pour objet la continuation de l’instance et que, d’autre part, le délai de péremption n’a pas été suspendu par un courrier du juge de paix directeur du 10 mars 2015 ayant soumis aux avocats des parties du litige concerné ainsi que d’une série d’autres litiges similaires, des propositions d’organisation des débats, parce que ce courrier n’établit aucun accord des parties du présent litige de tenir en suspens ce dernier, alors que, première branche, l’article de presse se rattachait directement à la cause, que, deuxième branche, il n’appartenait pas à la Cour d’appel de se prononcer sur la pertinence de l’article de presse, du moment que sa production documenta la volonté certaine de poursuivre l’affaire, que, troisième branche, même si l’article de presse ne se rattacherait qu’accessoirement à l’instance, sa communication manifesta la volonté certaine de la demanderesse en cassation de continuer la procédure, que, quatrième branche, le courrier du juge de paix directeur valait suspension des instances en cours, reliées entre elles par un lien de dépendance directe et nécessaire, l’appréciation erronée contraire de la Cour d’appel constituant une violation de l’article 540 du Nouveau Code de procédure civile, que, cinquième branche, l’avocat de la défenderesse en cassation avait accepté, dans un courrier du 2 septembre 2004, de subordonner le jugement des nombreux litiges similaires introduits, y compris le présent litige, à celui préalable d’un litige pilote en cours, cet accord entre parties ayant empêché la péremption d’instance de se produire, que, sixième branche, l’accord implicite des parties de suspendre le jugement du litige dans l’attente de celui d’affaires pilotes, découlant d’un courrier du 2 septembre 2004 de l’avocat de la défenderesse en cassation, et le choix procédural du juge de paix directeur de suspendre le jugement de tous les litiges similaires, dans l’attente de celui d’affaires pilotes, découlant d’un courrier du juge de paix directeur du 10 mars 2015, ont eu pour effet de suspendre l’instance tout en caractérisant la volonté de la demanderesse en cassation continuer celle-ci. Le moyen soulève une question de recevabilité formelle en ce qui concerne sa quatrième branche. Tandis que le moyen est tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la quatrième branche invoque en outre un grief tiré de la violation de l’article 540 du Nouveau Code de procédure civile. L’article 10, alinéa 2, première phrase, de la loi de 1885 dispose que « sous peine d’irrecevabilité, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en cause qu’un seul cas d’ouverture ». L’élément de moyen auquel se réfère cette disposition est la branche du moyen. Sauf à vouloir considérer que la violation alléguée de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention a été commise au moyen de celle de l’article 540, de sorte que celle- ci, en tant qu’instrument de celle-là, en est indivisible, les deux griefs sont distincts, de sorte que la quatrième branche du moyen est irrecevable. Le moyen est tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il critique donc
24 que l’application de la péremption d’instance provoque, en l’espèce, une violation du droit au respect d’un procès équitable. La Cour de cassation française juge que « la péremption de l’instance qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable » 44 . La péremption d’instance ne méconnaît donc pas, dans son principe, l’article 6, paragraphe 1. Tout au contraire, il est de nature à garantir que le droit à un procès équitable du défendeur ne soit pas méconnu par l’absence de diligences du demandeur.
S’agissant de l’application de la péremption d’instance dans le cas d’espèce, la Cour d’appel a constaté que les courriers invoqués par la demanderesse en cassation aux fins de valoir actes interruptifs ou suspensifs de péremption n’ont pas été communiqués dans l’intérêt de celle- ci aux fins de la continuation de l’instance ou n’établissent aucun accord des parties ou du tribunal de tenir l’instance en suspens. Elle a donc constaté que ces actes n’avaient pas pour objet de faire avancer la cause
ou d’interrompre de façon persistante le cours de la péremption. Au regard de ces constatations, l’application faite en l’espèce par la Cour d’appel des règles de la péremption d’instance respecte la finalité de celle-ci, de poursuivre un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique, en tirant les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement aux fins d’assurer que l’instance s’achève dans un délai raisonnable. Comme la finalité des règles est conforme à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, leur application dans le cas d’espèce l’est également parce qu’elle respecte cette finalité.
Les six branches du moyen se limitent à remettre en discussion ces constatations, donc à soutenir que, eu égard aux circonstances de l’espèce, les actes invoqués pour être interruptifs ou suspensifs de la péremption ont bien eu pour objet de faire avancer la cause ou d’interrompre de façon persistante le cours de la péremption, de sorte que ce serait à tort que la Cour d’appel leur a dénié cette qualité. Elles méconnaissent que le pourvoi en cassation ne constitue pas un troisième degré de juridiction, mais se limite à vérifier si le droit a été correctement appliqué aux faits souverainement constatés par les juges du fond. Or, ces derniers ont, en l’espèce, constaté souverainement que les actes invoqués ne pouvaient recevoir la qualification alléguée, d’actes interruptifs ou suspensifs de péremption.
Il est à préciser dans cet ordre d’idées que l’arrêt attaqué n’a pas dénié par principe que la communication d’un article de presse, d’un courrier du juge de paix directeur au sujet de l’organisation des débats d’instances en cours ou d’un courrier de l’avocat du défendeur demandant confirmation de voir suspendre le jugement d’une instance dans l’attente de celui d’une autre peut constituer un acte interruptif ou suspensif de la péremption. Si la Cour d’appel avait refusé par principe à ces actes la vocation d’interrompre ou de suspendre la péremption, son refus aurait pu faire l’objet d’un contrôle, qui est exercé sur la qualification d’acte interruptif ou suspensif de la péremption. Ce contrôle ne s’exerce, en revanche, pas sur l’appréciation du
44 Cour de cassation française, deuxième chambre civile, 16 décembre 2016, n° 15-27.917, publié au Bulletin ; idem, même chambre, 18 octobre 2018, n° 17- 757. 45 Voir votre arrêt précité du 12 juillet 1990.
25 point de savoir si les actes invoqués avaient en l’espèce pour objet de faire avancer la cause, donc manifestaient une intention de poursuivre l’instance. Cette appréciation des juges du fond est souveraine et échappe dès lors à votre contrôle 46 .
Il en suit que le moyen ne saurait être accueilli dans aucune de ses branches, à supposer que la quatrième branche soit recevable du point de vue de la forme.
Sur le deuxième moyen de cassation
Le deuxième moyen de cassation est tiré d’un défaut de base légale au regard de l’article 542 du Nouveau Code de procédure civile, en ce que la Cour d’appel confirma la décision de péremption d’instance prononcée par les juges de première instance, aux motifs qu’un caractère interruptif du délai de péremption ne pouvait être accordé à la communication, le 23 décembre 2016, par l’avocat de la demanderesse à celui de la défenderesse d’un article de presse parce que cette communication n’est pas intervenue dans l’intérêt de la demanderesse et n’a pas eu pour objet la continuation de l’instance, alors que cet article de presse, faisant état d’une formation interne en matière de nettoyage de bâtiments dispensée par la défenderesse en cassation à ses salariés, était pertinent pour soutenir la prétention de la demanderesse en cassation à prétendre à un salaire social minimum qualifié, qui suppose l’acquisition de compétences, de sorte que la communication de cet article manifestait la volonté de poursuivre l’instance. Le deuxième moyen est tiré d’un défaut de base légale, qui, comme rappelé ci-avant, dans les développements relatifs au cadre juridique de l’affaire, sanctionne une motivation insuffisante des faits vous mettant dans l’impossibilité de vérifier si le juge du fond a exercé son pouvoir souverain d’appréciation et peut à cette fin attaquer des appréciations souveraines. Il critique que la Cour d’appel aurait insuffisamment motivé les faits qui l’ont amené à retenir que la communication du 23 décembre 2016 ne caractérisait pas la volonté de la demanderesse de poursuivre l’instance. Celle-ci a constaté, ainsi qu’il a été précisé ci-avant, dans les développements consacrés au rappel des faits du litige, que cet article de presse, qui se limite à relater « de façon générale la méthode de travail de la société SOC1) sans précision quant à la formation suivie par la salariée » 47 est, au regard de sa généralité, sans pertinence pour soutenir les prétentions de la demanderesse en cassation, donc « n’est pas intervenue dans l’intérêt de la salariée et n’a pas eu pour objet la continuation de l’instance » 48 . Par ces motifs, la Cour d’appel a justifié à suffisance pour quelles raisons de fait elle considérait que la communication n’était pas de nature à caractériser une volonté de la demanderesse en cassation de poursuivre l’instance. Il en suit que le moyen n’est pas fondé.
46 Voir votre arrêt précité du 9 juillet 2015. 47 Arrêt attaqué, page 5, antépénultième alinéa. 48 Idem et loc.cit.
Sur le troisième moyen de cassation
Le troisième moyen de cassation est tiré d’un défaut de base légale au regard de l’article 540, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile, en ce que la Cour d’appel confirma la décision de péremption d’instance prononcée par les juges de première instance, aux motifs que « C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens que le tribunal de première instance a retenu que ni le courrier du 10 mars 2015 de Madame la juge de paix directrice, ni le courrier du précédent mandataire de l’employeur antérieur à l’introduction de la présente affaire, n’établissent un accord des parties et du tribunal du travail, respectivement un accord avec le mandataire de l’employeur, de tenir en suspens la présente affaire, partant l’existence d’une cause suspensive du cours de la péremption » 49 et que « Le tribunal de travail a, par ailleurs, relevé à juste titre que le choix procédural de ne pas instruire le dossier de X dans l’attente d’un hypothétique revirement de jurisprudence ne permet pas non plus de suspendre le délai de péremption » 50 , alors que, première branche, la Cour d’appel a négligé d’examiner si cet arrangement procédural préconisé par le juge de paix directeur, consistant à attendre l’issue d’affaire pilotes, n’a pas suspendu l’instance de l’ensemble des autres dossiers touchés par cette mesure, dont celui de la demanderesse en cassation, et que, seconde branche, elle n’a pas suffisamment examiné l’incidence de ce choix procédural du juge de paix directeur sur la volonté de la demanderesse en cassation de continuer l’instance, donc si cet acte du juge de paix directeur, accepté par la demanderesse en cassation, n’était pas à considérer comme ayant suspendu le délai de péremption de l’instance. Le troisième moyen est, comme le deuxième, tiré d’un défaut de base légale. La critique porte sur les motifs par lesquels la Cour d’appel a dénié un effet suspensif au courrier du juge de paix directeur du 10 mars 2015. Ces motifs renvoient à ceux des premiers juges, « que la Cour fait siens » 51 . Les premiers juges ont dénié le caractère suspensif de ce courrier aux motifs suivants :
« Le délai de péremption ne peut être suspendu qu’exceptionnellement.
Le cours de la péremption n’est ainsi suspendu que par des obstacles juridiques qui s’opposent momentanément à la continuation de l’instance, ainsi que par des événements de force majeure qui rendent cette poursuite impossible.
Ainsi, la péremption est couverte lorsqu’il est impossible de suivre l’instance à raison d’une question préjudicielle à faire trancher, d’une demande incidente à
49 Arrêt attaqué, page 7, dernier alinéa. 50 Idem, page 8, deuxième alinéa. 51 Arrêt attaqué, page 7, dernier alinéa.
27 faire juger préalablement ou lorsque l’instance dans laquelle la péremption est demandée dépend de la solution d’une autre instance entre les mêmes parties.
La péremption ne saurait pas non plus être retenue lorsque les initiatives procédurales échappent aux parties et où, de ce fait, on ne saurait leur imputer un manque de diligence, tel par exemple à la suite d’une décision de surséance à statuer.
Le tribunal de ce siège considère partant que le caractère exceptionnel de la suspension du délai de péremption s’oppose ainsi à l’admission de suspensions purement conventionnelles de ce délai.
Le délai de péremption n’a dès lors été suspendu ni du commun accord des parties d’attendre l’issue des « affaires pilotes », ni du commun accord des parties d’attendre l’issue de l’affaire « W)/SOC1) ».
Le choix procédural de ne pas instruire le dossier de X dans l’attente d’un hypothétique revirement de jurisprudence ne suspend en outre pas le délai de péremption.
Le courrier de Maître Louis BERNS du 2 septembre 2004 ne saurait d’ailleurs produire aucun effet sur la présente affaire qui a été introduite en 2007.
[…]
Le tribunal de ce siège donne finalement à ce sujet à considérer que Madame le Juge de Paix Directrice n’a jamais donné son accord à une suspension du délai de péremption dans l’attente de l’issue des affaires pilotes.
En effet, Madame le Juge de Paix Directrice a notamment écrit dans son courrier du 10 mars 2015 ce qui suit : « Une dernière initiative pour mettre de l’ordre dans ce qui précède, est proposée à Maître Guy THOMAS, mandataire de toutes les parties requérantes, et aux mandataires des parties défenderesses pour se concerter entre eux et informer la soussignée par retour de courrier, pour au plus tard le 16 mars 2015 à 18 heures, quelles affaires anciennes pourraient être rayées, quelles affaires sont encore utiles au vu des arrêts précités et, surtout, quelles affaires pilotes seraient en état d’être plaidées et ce dans un délai raisonnable, de préférence avant les vacances judiciaires….Toutes les autres affaires seront tenues en suspens et fixées en septembre 2015 pour plaidoiries, voire pour radiation ».
L’interprétation donnée par X au prédit courrier du 10 mars 2015 est encore erronée.
En effet, ce courrier a été fait aux fins de l’organisation des débats, d’une saine administration de la justice et de la sauvegarde des intérêts des parties en cause.
Ce courrier, loin d’être un obstacle juridique à la continuation de la présente instance, constitue ainsi une invitation au mandataire de X d’informer le tribunal au plus vite de l’avancement des procédures et d’évacuer du moins les affaires en état d’être plaidées.
En outre, la proposition de Madame le Juge de Paix Directrice du 10 mars 2015 n’a jamais trouvé l’accord de Maître Guy THOMAS qui a seulement plaidé quelques « affaires d’agents de nettoyage » devant le tribunal de ce siège et qui a refixé les autres affaires « pour fixation », ceci dans l’attente de l’issue des « affaires pilotes ». » 52 .
Comme rappelé ci-avant, la suspension du délai de péremption suppose des actes « qui produisent une cause persistante d’interruption, arrêtant momentanément le cours de la péremption » 53 .
Il résulte des motifs précités des premiers juges, adoptés par la Cour d’appel, que le juge de paix directeur n’a pas donné son accord à une suspension du délai de péremption dans l’attente de l’issue d’affaires pilotes, mais que son courrier avait, au contraire, pour objet d’inviter l’avocat de la demanderesse en cassation de l’informer de l’avancement des procédures et de l’inciter à évacuer à tout le moins les instances en état d’être plaidées, cette proposition n’ayant pas trouvé l’accord de cet avocat. Il en découle donc que le courrier ne constituait manifestement pas un obstacle juridique à la continuation de l’instance.
Au regard de ces motifs adoptés, la Cour d’appel a justifié, sans insuffisance, pour quelles raisons de fait elle considérait que le courrier précité n’était pas de nature à suspendre le délai de péremption.
Il en suit que le troisième moyen n’est pas fondé.
Sur le quatrième moyen de cassation
Le quatrième moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 542 du Nouveau Code de procédure civile, en ce que la Cour d’appel confirma la décision de péremption d’instance prononcée par les juges de première instance au motif qu’un caractère interruptif du délai de péremption ne pouvait être accordé à la communication en date du 23 décembre 2016 par l’avocat de la demanderesse d’un article de presse parce que cette communication n’est pas intervenue dans l’intérêt de la demanderesse et n’a pas eu pour objet la continuation de l’instance, alors que, première branche, cet article de presse se rattachait directement à la cause, de sorte que sa communication manifestait la volonté de la demanderesse en cassation de continuer l’instance, que, deuxième branche, il n’appartenait pas à la Cour d’appel de se prononcer sur la pertinence de la pièce, dont la production documente à elle seule la volonté certaine de la demanderesse en cassation de poursuivre l’instance et que, troisième branche, une pièce régulièrement communiquée et se rattachant, même seulement de façon accessoire, à l’instance interrompt la péremption d’instance du moment qu’elle exprime la volonté certaine de la partie demanderesse de continuer l’instance, renversant ainsi la présomption de renonciation à poursuivre la cause.
52 Jugement de première instance (Pièce n° 19 annexée au mémoire en cassation), pages 14 et 15. 53 Répertoire Dalloz de Procédure civile, 1956, précité, n° 125, page 414.
29 Le troisième moyen ne saurait être accueilli pour les motifs exposés ci-avant dans le cadre de la discussion du premier moyen, dès lors qu’il remet en discussion l’appréciation par la Cour d’appel du point de savoir si la communication de l’article de presse intervenue le 23 décembre 2016 manifeste la volonté de la demanderesse en cassation de faire avancer la cause, qui relève de son pouvoir souverain d’appréciation et échappe, partant, à votre contrôle.
Sur le cinquième moyen de cassation
Le cinquième moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 540 du Nouveau Code de procédure civile, en ce que la Cour d’appel confirma la décision de péremption d’instance prononcée par les juges de première instance, aux motifs que « C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens que le tribunal de première instance a retenu que ni le courrier du 10 mars 2015 de Madame la juge de paix directrice, ni le courrier du précédent mandataire de l’employeur antérieur à l’introduction de la présente affaire, n’établissent un accord des parties et du tribunal du travail, respectivement un accord avec le mandataire de l’employeur, de tenir en suspens la présente affaire, partant l’existence d’une cause suspensive du cours de la péremption » 54 et que « Le tribunal de travail a, par ailleurs, relevé à juste titre que le choix procédural de ne pas instruire le dossier de X dans l’attente d’un hypothétique revirement de jurisprudence ne permet pas non plus de suspendre le délai de péremption » 55 , alors que, première branche, le courrier du juge de paix directeur du 10 mars 2015, qui précisa que toutes les affaires autres que celles à choisir par les parties comme dossiers-pilote seront tenues en suspens et fixées en septembre 2015, s’appliqua à l’ensemble des affaires similaires, dont l’instance introduite par la demanderesse en cassation, et valait suspension de toutes ces instances, que, deuxième branche, l’avocat de la défenderesse en cassation avait accepté, dans un courrier du 2 septembre 2004, de subordonner le jugement des nombreux litiges similaires introduits, y compris le présent litige, à celui préalable d’un litige pilote en cours, cet accord entre parties ayant empêché la péremption d’instance de se produire et que, troisième branche, l’accord implicite des parties de suspendre le jugement du litige dans l’attente de celui d’affaires pilotes, découlant d’un courrier du 2 septembre 2004 de l’avocat de la défenderesse en cassation, et le choix procédural du juge de paix directeur de suspendre le jugement de tous les litiges similaires, dans l’attente de celui d’affaires pilotes, découlant d’un courrier du juge de paix directeur du 10 mars 2015, ont eu pour effet de suspendre l’instance tout en caractérisant la volonté de la demanderesse en cassation continuer celle-ci. Le cinquième moyen invoque dans sa deuxième et troisième branche des griefs qui sont similaires à ceux invoqués au titre de la cinquième et de la sixième branche du premier moyen, sauf que le cinquième moyen est tiré de la violation de l’article 540 du Nouveau Code de procédure civile tandis que le premier moyen est tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
54 Arrêt attaqué, page 7, dernier alinéa. 55 Ide, page 8, deuxième alinéa.
30 Il ne saurait être accueilli pour les motifs exposés ci-avant dans le cadre de la discussion du premier et du quatrième moyen.
Sur le sixième moyen de cassation
Le sixième moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 540 du Nouveau Code de procédure civile, en ce que la Cour d’appel confirma la décision de péremption d’instance prononcée par le tribunal du travail par adoption du motif du jugement de première instance tiré de ce que « Finalement, même à supposer que le prédit courrier du 10 mars 2015 [du juge de paix directeur] ait suspendu le délai de péremption, la péremption serait en l’espèce encore encourue dans la mesure où le délai de péremption n’aurait été suspendu que pendant quelques mois. Le délai de péremption aurait dans ce cas seulement été suspendu, de sorte que contrairement à l’affirmation de [la demanderesse en cassation] , aucun nouveau délai n’aurait pu commencer à courir le 3 novembre 2015 [jour d’audience auquel a été fixé l’ensemble des instances similaires suite au courrier précité du 10 mars 2015]» 56 , alors que la suspension du délai de péremption a pour effet de faire courir un nouveau délai de péremption, de trois ans, de sorte que le délai de péremption est venu à expiration après la date d’introduction de la requête en péremption du 23 décembre 2016. Dans son sixième moyen, la demanderesse en cassation critique un motif des juges de première instance. Il repose sur la prémisse que la Cour d’appel a adopté ce motif. Cette prémisse est cependant erronée. La Cour d’appel a, certes, adopté certains des motifs du jugement de première instance : « C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens que le tribunal de première instance a retenu que ni le courrier du 10 mars 2015 de Madame la juge de paix directrice, ni le courrier du précédent mandataire de l’employeur antérieur à l’introduction de la présente affaire, n’établissent un accord des parties et du tribunal du travail, respectivement un accord avec le mandataire de l’employeur, de tenir en suspens la présente affaire, partant l’existence d’une cause suspensive du cours de la péremption »
Il résulte de ce passage de l’arrêt attaqué que la Cour d’appel a adopté le jugement de première instance en ce que le tribunal du travail y a retenu que le courrier du juge de paix directeur du 10 mars 2015 ne constitue pas un acte suspensif de la péremption. Les premiers juges ont toutefois ajouté un motif subsidiaire, tiré de ce que, à supposer que le courrier ait suspendu la péremption, cette suspension n’aurait pas pu avoir pour effet d’éviter la péremption d’instance de se produire avant la requête en constatation de péremption de la défenderesse en cassation :
56 Jugement de première instance (Pièce n° 19 annexée au mémoire en cassation), page 15, sixième et septième alinéas). 57 Arrêt attaqué, page 7, dernier alinéa.
31 « Finalement, même à supposer que le prédit courrier du 10 mars 2015 [du juge de paix directeur] ait suspendu le délai de péremption, la péremption serait en l’espèce encore encourue dans la mesure où le délai de péremption n’aurait été suspendu que pendant quelques mois. Le délai de péremption aurait dans ce cas seulement été suspendu, de sorte que contrairement à l’affirmation de [la demanderesse en cassation], aucun nouveau délai n’aurait pu commencer à courir le 3 novembre 2015 [jour d’audience auquel a été fixé l’ensemble des instances similaires suite au courrier précité du 10 mars 2015]» 58 .
L’adoption des motifs des premiers juges par la Cour d’appel s’est limitée à ceux constatant que le courrier du juge de paix directeur n’avait pas suspendu la péremption d’instance, sans s’étendre au motif subsidiaire, tiré de ce que la péremption aurait été acquise même si le courrier avait suspendu le délai de celle- ci.
Le moyen attaque donc un motif qui est étranger à l’arrêt attaqué.
Il est, partant, irrecevable.
Conclusion :
Le pourvoi est recevable, mais il est à rejeter.
Pour le Procureur général d’État Le Procureur général d’État adjoint
John PETRY
58 Jugement de première instance (Pièce n° 19 annexée au mémoire en cassation), page 15, sixième et septième alinéas).
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