Cour de cassation, 22 février 2018, n° 0222-3878

N° 09 / 2018 pénal. du 22.02.2018. Not. 724/ 15/PEL Numéro 3878 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -deux…

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N° 09 / 2018 pénal. du 22.02.2018. Not. 724/ 15/PEL Numéro 3878 du registre.

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -deux février deux mille dix-huit,

sur le pourvoi de :

X, née le (…) à (… ), demeurant à (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Catherine ZELTNER, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

en présence du Ministère p ublic

et de :

Y, né le (…) à (….), demeurant à (…),

défendeur en cassation,

l’arrêt qui suit :

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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 24 janvier 2017 sous le numéro 04/17 — Appel de la Jeunesse — par la c hambre d’appel de la jeunesse de la Cour supérieure de justice du Grand- Duché de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Catherine ZELTNER, pour et au nom d’ X, suivant déclaration du 17 février 2017 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 10 mars 2017 par X au Ministère public et à Y , déposé le 15 mars 2017 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

2 Sur le rapport du président Jean-Claude WIWINIUS et sur les conclusions du premier avocat général Simone FLAMMANG ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision de la Cour d’appel qui a confirmé le rejet d’une demande en mainlevée de mesures de garde provisoires concernant les trois enfants mineurs communs des parties demanderesse et défenderesse en cassation ;

Attendu qu’avant de procéder au dépôt de son mémoire en cassation, la demanderesse en cassation a fait signifier le mémoire au défendeur Y , le père des trois enfants, et au Ministère public, représenté par le Procureur général d’Etat ;

Attendu que le représentant du Ministère public conclut à l’irrecevabilité du pourvoi en raison du défaut de signification du mémoire en cassation aux trois mineurs, sinon à leurs représentants légaux ;

Attendu que le recours en cassation en matière de protection de la jeunesse est, à défaut de disposition de procédure spéciale dans la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse (ci-après « la loi du 10 août 1992 »), régi, conformément à la disposition générale de l’article 19 de cette loi, par les règles applicables en matière répressive ;

Attendu qu’il résulte de l’article 43, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation qu’avant d’être déposé au greffe, le mémoire de la partie demanderesse en cassation doit être signifié aux parties adverses ;

Attendu que la finalité de cette disposition légale consiste à assurer le respect des droits de la défense ;

Attendu que, conformément à l’article 21 de la loi du 10 août 1992, le mineur lui-même, son tuteur ou toutes autres personnes qui ont la garde du mineur, sont parties à l’instance judiciaire ;

Attendu qu’en omettant de signifier son mémoire aux représentants des mineurs, la demanderesse en cassation a privé ceux-ci de la possibilité de défendre les intérêts des mineurs à l’instance de cassation ;

Attendu que les dispositions concernant la recevabilité du pourvoi en cassation sont d’ordre public et s’apprécient au jour de l’introduction du recours, de sorte que la signification du pourvoi à l’avocat des mineurs opérée par la demanderesse après les conclusions du représentant du Ministère public est dépourvue d’effet ;

Qu’il en suit que le pourvoi est irrecevable ;

3 Par ces motifs,

déclare le pourvoi irrecevable ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,25 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt -deux février deux mille dix-huit, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, c onseiller à la Cour de cassation, Marianne HARLES, premier conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean -Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur Marc HARPES, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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