Cour de cassation, 22 juin 2017, n° 0622-3834

N° 32 / 2017 pénal. du 22.6.2017. Not. 6/ 16/MAEL Numéro 3834 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -deux…

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N° 32 / 2017 pénal. du 22.6.2017. Not. 6/ 16/MAEL Numéro 3834 du registre.

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -deux juin deux mille dix -sept,

sur le pourvoi de :

X, né le (…) à (…), déclaré à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Patrice MBONYUMUTWA , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,

en présence du Ministère p ublic,

l’arrêt qui suit :

=======================================================

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 25 octobre 2016 sous le numéro 832/16 Ch.c.C. par la Chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand -Duché de Luxembourg ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Karine EVORA, en remplacement de Maître Patrice MBONYUMUTWA, pour et au nom de X , par déclaration du 28 octobre 2016 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 28 novembre 2016 par Maître Patrice MBONYUMUTWA, pour et au nom de X, au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Sur le rapport du conseiller Nico EDON et sur les conclusions de l’avocat général Marc HARPES ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée

2 Attendu que l’arrêt attaqué, statuant sur l’appel dirigé contre une ordonnance rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg dans le cadre de l’article 12 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne, a confirmé la décision des juges de première instance disant qu’il y a lieu à remise de X aux autorités belges aux fins de poursuites pénales ;

Attendu qu’aux termes de l’article 13, paragraphe 5, de la loi modifiée du 17 mars 2004, précitée, la décision de la chambre du conseil de la Cour d’appel, rendue sur l’appel contre une ordonnance statuant dans le cadre de l’article 12 de cette même loi, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours en cassation ;

Qu’il en suit que le pourvoi est irrecevable ;

Par ces motifs,

déclare le pourvoi irrecevable ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le M inistère public étant liquidés à 2,50 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt -deux juin deux mille dix-sept, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour d e cassation, Monique HENTGEN, premier conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST, à l’exception du conseiller Carlo HEYARD, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Monique SCHMITZ, avocat général, et de M adame Viviane PROBST , greffier à la Cour.


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