Cour de cassation, 22 octobre 2015, n° 1022-3548
N° 46 / 2015 pénal. du 22.10.2015. Not. 21433/ 11/CD et 21446/11/CD Numéro 3548 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi,…
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N° 46 / 2015 pénal. du 22.10.2015. Not. 21433/ 11/CD et 21446/11/CD Numéro 3548 du registre.
La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -deux octobre deux mille quinze,
l’arrêt qui suit :
Entre :
X, (…), demeurant à (…),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Luc MAJERUS , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et :
1) A), (…), demeurant à (…),
2) B), ayant demeuré à (…) , actuellement sans domicile ni résidence connus,
défendeurs en cassation,
en présence du Ministère p ublic
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 21 janvier 2015 sous le numéro 53/1 5 Ch.c.C. par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 20 février 2015 par Maître Tom LUCIANI, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, au greffe de la Cour supérieure de justice pour et au nom d’ X ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 17 mars 2015 par X à A) et à B), déposé le 20 mars 2015 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du président de chambre Jean -Claude WIWINIUS et les conclusions du premier avocat général J eannot NIES ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu que le mémoire en cassation n’a pas été signifié conformément aux dispositions de l’article 389 du C ode d’instruction criminelle au défendeur en cassation et défendeur au civil B) , qui n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ;
Attendu qu’en application de l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation le non- respect de cette formalité entraîne la déchéance du pourvoi pour autant qu’il vise le défendeur en cassation et défendeur au civil B) ;
Attendu qu’en revanche, le mémoire en cassation a été régulièrement signifié conformément aux dispositions de l’article 387, paragraphe 1, du C ode d’instruction criminelle à la défenderesse en cassation et défenderesse au civil A) ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement avait, par ordonnance du 26 novembre 2014, dit qu’il n’y avait pas lieu à poursuite des faits instruits par le juge d’instruction suite aux plaintes avec constitution de partie civile déposées par X , C) et D) et suite aux réquisitoires du Ministère public, pour lesquelles A) et B) avaient été inculpés par le juge d’instruction ; que sur appels d’ X et C), la chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance entreprise ;
Sur le premier moyen :
tiré « de la violation de l'article 89 de la Constitution du Grand- Duché de Luxembourg, et de l'absence de motifs.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit l'appel des plaignants non fondé, aux motifs que :
<< En statuant comme ils l'ont fait, les juges de la juridiction d'instruction de première instance on correctement apprécié les éléments de la cause et appuyé leur décision par des motifs que la chambre du conseil de la Cour d'appel adopte >> ; Alors que ces motifs n'en sont pas ;
que la motivation d'un jugement ou arrêt s'intéresse à la question du << pourquoi >> de la décision prise ;
3 qu’en l’espèce aucune réponse n’a été donnée à cette question du << pourquoi >>, ni par la chambre du conseil de la Cour d’appel, ni par celle du tribunal d’arrondissement,
que la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, après avoir énoncé les conditions légales des infractions s'est limitée à dire que << la chambre du conseil constate que l'instruction menée en cause, à savoir les seules inculpations suivies des auditions des inculpés A) et B), ne permet pas de retenir que les faits tels qu'énoncés par les parties civiles dans leurs plaintes emportent une qualification pénale >> ;
qu'en effet, se borner à énoncer les conditions légales d'une infraction, sans qualifier les faits de l'espèce par rapport à ces conditions, n'est pas motiver ;
que les deux chambres du conseil se sont livrées à un refus de qualification juridique des faits leur soumis ;
qu'elles auraient dû expliquer pourquoi les faits leur soumis n'emportent pas de qualification pénale ;
qu'en ne le faisant pas, leur décision souffre d'une absence de motifs ;
Attendu que le Conseil consultatif de juges européens (CCJE), dans son avis no 11 du 18 décembre 2008 a retenu que : << la motivation permet non seulement une meilleure compréhension et acceptation de la décision par le justiciable mais elle est surtout une garantie contre l'arbitraire. D'une part, elle oblige le juge à rencontrer les moyens de défense des parties et à préciser les éléments qui justifient sa décision et rendent celle-ci conforme à la loi et, d'autre part, elle permet une compréhension du fonctionnement de la justice par la société >> ;
que de même, la Cour de cassation française a décidé qu'est dépourvu de motivation réelle, un jugement qui énonce qu’ << il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés >> (Crim., 28 septembre 2010, pourvoi no 10- 81.493) ;
qu'il est évident qu'en l'espèce l'arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel est dépourvu d'une motivation réelle alors qu'il se borne à adopter des motifs de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement qui, eux, étaient déjà inexistants. »
Attendu que le défaut de motifs est un vice de forme ; qu’une décision judiciaire est régulière en la forme, dès qu’elle comporte un motif sur le point considéré ;
Attendu qu’il résulte de l’énoncé du moyen que la Cour d’appel, par adoption des motifs des juges de première instance, a motivé sa décision ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
4 Sur le second moyen :
tiré « de la violation de l'article 6, paragraphe 1 er de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, de l'insuffisance des motifs et du défaut de base légale ;
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit l'appel des plaignants non fondé, aux motifs que :
<< En statuant comme ils l'ont fait, les juges de la juridiction d'instruction de première instance on correctement apprécié les éléments de la cause et appuyé leur décision par des motifs que la chambre du conseil de la Cour d'appel adopte >> ; Alors que cette motivation, pour autant qu'elle existe, est insuffisante ;
que la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, après avoir énoncé les conditions légales des infractions s'est limitée à dire que << la chambre du conseil constate que l'instruction menée en cause, à savoir les seules inculpations suivies des auditions des inculpés A) et B), ne permet pas de retenir que les faits tels qu'énoncés par les parties civiles dans leurs plaintes emportent une qualification pénale >> ;
qu'en effet, en se bornant à énoncer les conditions légales d'une infraction, sans qualifier les faits de l'espèce par rapport à ces conditions, la chambre du conseil a insuffisamment motivé son ordonnance et la chambre du conseil de la Cour d'appel, en adoptant ces motifs, en a fait de même ;
que cette motivation insuffisante ne permet pas aux parties civiles, ni d'ailleurs à la Cour de c assation, de contrôler son bien- fondé en droit.
Attendu que le Conseil consultatif de juges européens (CCJE), dans son avis no 11 du 18 décembre 2008 a retenu que : << la motivation permet non seulement une meilleure compréhension et acceptation de la décision par le justiciable mais elle est surtout une garantie contre l'arbitraire. D'une part, elle oblige le juge à rencontrer les moyens de défense des parties et à préciser les éléments qui justifient sa décision et rendent celle-ci conforme à la loi et, d'autre part, elle permet une compréhension du fonctionnement de la justice par la société >> ;
que de même, la Cour de cassation française a décidé qu'est dépourvu de motivation réelle, un jugement qui énonce que << il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés >> (Crim., 28 septembre 2010, pourvoi no 10- 81.493) ;
qu'il est évident qu'en l'espèce l'arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel est dépourvu d'une motivation suffisante alors qu'il se borne à adopter des motifs de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement qui, eux, étaient déjà insuffisants ;
5 que les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision alors que leurs constatations sont insuffisantes pour conclure que les faits tels qu'ils résultent de l'instruction ne présentent aucune qualification pénale ;
que de surcroît, la qualification de calomnie est de toute évidence à retenir à l'encontre de l'article publié par Madame A) ;
qu'à ce jour, presque 4 ans après la publication, les inculpés restent en défaut de prouver la véracité des faits méprisants publiés ;
qu'alors même que l'article 443 du Code pénal désigne clairement comme coupable de calomnie << Celui qui, dans les cas ci-après indiqués, a méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l'honneur de cette personne ou à l'exposer au mépris public (…), si, dans les cas où la loi admet la preuve légale du fait, cette preuve n'est pas rapportée. (…) >> ;
qu'il s'ensuit que la c hambre du c onseil de la Cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions visées au moyen, confirmer l'ordonnance du 26 novembre 2014 de la chambre du conseil » ;
Attendu qu’il résulte de la motivation de l’ordonnance de la Chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, que la Cour d’appel a fait sienne, que les juges de première instance, après avoir analysé les conditions d’application des articles 443 et 448 du C ode pénal, des articles 2 et 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la vie privée et des articles 21 et 22 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, ont constaté que « l’instruction menée en cause, à savoir les seules inculpations suivies des auditions des inculpés A) et B), ne permet pas de retenir que les faits tels qu’énoncés par les parties civiles dans leurs plaintes emportent une qualification pénale » et « que les faits tels qu’ils résultent de l’instruction menée en cause ne présentent aucune qualification pénale de sorte qu’il n’y a pas lieu de poursuivre devant une juridiction de jugement » ;
Que la Cour d’appel a ainsi, par des motifs exempts d’insuffisance, décidé qu’il n’y avait pas lieu à poursuite ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
déclare irrecevable le pourvoi pour autant qu’il est dirigé contre le défendeur au civil B) ;
rejette le pourvoi pour autant qu’il est dirigé contre la défenderesse au civil A) ;
condamne la demanderesse en cassation X aux frais de l’instance en cassation, les frais exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,25 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-deux octobre deux mille quinze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour d e cassation, Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre à la Cour d’appel, Ria LUTZ, premier conseiller à la Cour d’appel,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier en chef Lily WAMPACH.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Simone FLAMMANG, avocat général et de Madame Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour.
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