Cour de cassation, 23 avril 2020, n° 2019-00052

N° 52 / 2020 pénal du 23.04.2020 Not. 27533/1 5/CD Numéro CAS -2019-00052 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -trois avril deux mille vingt , sur le pourvoi de : A),…

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N° 52 / 2020 pénal du 23.04.2020 Not. 27533/1 5/CD Numéro CAS -2019-00052 du registre.

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -trois avril deux mille vingt ,

sur le pourvoi de :

A), né le (…) à (…), demeurant à (…) ,

prévenu, demandeur et défendeur au civil,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

en présence du Ministère public,

et de :

1) B), demeurant à (…),

défendeur au civil,

défendeur en cassation,

2) C), demeurant à (…),

demandeur au civil,

défendeur en cassation,

3) D), demeurant à (…),

l’arrêt qui suit :

2 Vu l’arrêt attaqué, rendu le 2 avril 2019 sous le numéro 142/19 par la Cour d’appel du Grand -Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation au pénal et au civil formé par Maître Lisa WAGNER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, au nom de A) , suivant déclaration du 30 avril 2019 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation, signifié le 27 mai 2019 par A) à D), à B) et à C), déposé le 31 ma i 2019 au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Michel REIFFERS et les conclusions de l’avocat général Marc SCHILTZ ;

Sur les faits :

Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné A) à une peine d’emprisonnement assortie du sursis et à une amende du chef de l’infraction de coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail personnel. Au civil, il avait condamné A) au paiement de dommages-intérêts au co-prévenu C) et avait condamné B) au paiement de dommages-intérêts à A). La Cour d’appel a confirmé la décision au pénal et, au civil, a, par réformation, réduit les dommages et intérêts alloués à A).

Sur le premier moyen de cassation, pris en ses deux branches :

« Première branche :

Tiré de la violation de la loi, à savoir de la violation de l'article 89 de la Constitution, violation constituée par une non- réponse à conclusions, constituant une insuffisance de motifs et valant absence de motifs,

Deuxième branche :

Tiré de la violation de la loi, à savoir de la violation de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme constituée par une non- réponse à conclusions, constituant une insuffisance de motifs, valant absence de motifs, le devoir de motiver les jugements constituant l'une des conditions du procès équitable réglementé au prédit article 6,

Les deux branches du premier moyen se basent sur exactement les mêmes considérations et les mêmes motifs, à savoir

En ce que l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux conclusions de l'appelant A) , demandeur en cassation,

3 invoquant que les autorités d'enquête, à savoir les agents de la Police, ont fait preuve

1. d’une insouciance totale quant à la manifestation de la vérité en ne procédant pas à une fouille corporelle sur la personne de deux protagonistes de la rixe (C) et B)) aux fins de rechercher le couteau ayant prétendument servi à commettre les infractions, couteau que la Police n'a pas trouvé sur les lieux malgré une recherche prétendument assidue, 2. et d'un traitement inégal des protagonistes, en procédant à une fouille corporelle sur l'un des suspects (A)), mais non sur les autres protagonistes C) et B) ; alors que ce traitement inégal a non seulement irrémédiablement compromis la recherche contradictoire, à charge et à décharge, de la manifestation de la vérité, mais encore causé une inégalité des armes entre parties (A) d'un côté, C) , B) et le Ministère Public de l'autre côté) et invoquant que par là- même, la manifestation de la vérité a été empêchée au détriment de A) ainsi mis dans l'impossibilité matérielle, par les autorités, d'apporter la preuve à sa décharge — que C) et B) se sont accaparés du couteau pour éviter que des examens du sang et de la DNA puissent être réalisés qui auraient disculpé A) (car ces examens étaient susceptibles d'établir qu'aucune trace de sang de la prétendue victime C) ne se trouvait sur le couteau) ; — que du fait de cette prise de possession du couteau, C) et B) étaient capables de décrire le couteau (s'étant détaché de la ceinture de A) au moment de sa chute suite aux coups avoués de B)) pour ainsi faire croire que le couteau aurait été sorti, montré et utilisé par A) ce que ce dernier a toujours contesté. Alors que l'arrêt a résumé, bien que très sommairement, la substance de cette partie des conclusions de l'appelant A) , actuel demandeur en cassation comme suit, ce qui ne laisse aucun doute que la Cour d'appel était bien saisie de cette question par voie de conclusions : << Il s'y ajouterait que l'enquête policière aurait été menée à la légère et de manière subjective. Les policiers auraient seulement effectué une fouille corporelle sur A) . Or, il serait possible que C) et B) aient vu que le couteau attaché (clipsé) à la ceinture du pantalon de A) s'était détaché et est tombé et qu'ils s'en soient emparés pour créer une justification à leur brutalité gratuite et excessive. En effet, si le couteau était simplement tombé par terre, il aurait nécessairement dû être retrouvé par les policiers qui avaient mené une action de recherche de plusieurs heures et il aurait pu être constaté qu'il n'y avait pas de traces de sang dessus >>.

Alors que l'arrêt attaqué aurait dû répondre à ces conclusions

— car ces dernières étaient fondamentales pour le sort du litige (si l'enquête avait été examinée à la lumière de ces conclusions et jugée gravement déficiente et inéquitable, la thèse du Parquet et des parties civiles C) et B), aurait été ébranlée de

4 façon à pouvoir engendrer un doute susceptible de donner lieu à un acquittement de l'actuel demandeur en cassation)

— et qu'ainsi le justiciable A) doit savoir, par la lecture de l'arrêt (quod non) quelle était la position et le raisonnement des magistrats rédacteurs de l'arrêt attaqué par rapport à ses moyens dans ce contexte, car sans réponse à ce sujet, il ne peut pas comprendre pourquoi l'arrêt attaqué n'a pas pu considérer ses moyens et pourquoi ses moyens n'ont pas amené la Cour à réformer le jugement de première instance et à l'acquitter ;

et qu'en ne le faisant pas, l'arrêt attaqué a violé l'article 89 de la Constitution (première branche) et l'article 6 de la Convention des Droits de l'Homme (deuxième branche) et doit être cassé par ces motifs. ».

Le moyen, en ce qu’il est tiré de la violation de l’ article 89 de la Constitution et de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, vise le défaut de réponse à conclusions, constituant un défaut de motifs , qui est un vice de forme.

Une décision judiciaire est régulière en la forme, dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.

En retenant

« Il est cependant constant en cause que le soir des faits, A ) avait un couteau attaché à sa ceinture, à savoir un couteau de la marque 5.11, LDE Tanto, décrit plus amplement dans le procès-verbal no 10404/2015 du 22 février 2015. Il résulte des photos annexées audit procès-verbal que ce type de couteau a une lame noire d’une largeur plus importante que la largeur des lames de canifs usuels. Il résulte encore des éléments du dossier que C) et B) ont non seulement déclaré que A) a porté un coup de couteau à C) , mais ils en ont également donné une description détaillée. (…) Le couteau décrit ne correspond donc nullement à un canif usuel avec une lame métallique plus ou moins fine. La description correspond par contre exactement au type de couteau en possession de A) au cours de la soirée, couteau qui a un aspect spécial. Il résulte par ailleurs du même procès-verbal et du rapport additionnel R15105/2017 du 22 mars 2017 que la lame de ce couteau est seulement visible du moment que le couteau est ouvert. Il en suit que même si C) ou B) avaient au cours de l’incident vu que le couteau était tombé par terre, ce dernier, attaché suivant les déclarations de A) à sa ceinture, aurait été fermé et la lame n’aurait pas été visible. Le témoin E) a, en outre, déclaré qu’une des deux filles accompagnant A) et D) lui a dit en anglais « he used it for self defense », déclarations que le témoin a confirmées à l’audience de première instance sous la foi du serment. Le médecin urgentiste ayant examiné C) le jour même des faits, à savoir le 22 février 2015, a certifié que la plaie subie par le blessé est une plaie de 2cm située à l’extrémité de son sourcil gauche, en indiquant qu’elle est compatible avec un coup de couteau. Le médecin a, par ailleurs, été formel pour dire que la plaie est nette.

5 A cela s’ajoute que C) a immédiatement parlé d’une agression avec un couteau à son encontre, d’abord en le signalant tout de suite à E) , intervenu pour calmer la situation et ensuite, en l’indiquant au téléphone à la police qu’il a lui — même appelée sur les lieux. La Cour d’appel en conclut que ni C) ni B) avaient le temps de trouver le couteau ou a fortiori de l’ouvrir devant tout le monde pour arriver à décrire sa lame, tel que le suggère le mandataire de A) . »,

les juges d’appel ont implicitement écarté la nécessité pour les agents de police de procéder à une fouille corporelle de tous les protagonistes et ils ont partant répondu aux conclusions du demandeur en cassation.

Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

Sur le second moyen de cassation :

« Tiré de la violation de la loi, à savoir de l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, exigeant que le procès pénal soit équitable, texte qui est d’ordre public et dont la violation doit de ce fait être même soulevée d’office ;

En ce que l'arrêt attaqué n'a pas pris en considération le fait que seul A) bénéficiant de la présomption d'innocence a fait l'objet d'une fouille corporelle pour retrouver le couteau avec lequel de prétendus coups et blessures ont été perpétrés, alors que les deux autres protagonistes de la rixe n'ont pas subi une fouille corporelle pour retrouver le couteau dont ils auraient pu s'accaparer au cours de la rixe ;

En ce que l'arrêt, tout en étant informé et saisi de cette réalité et même du moyen y relatif, ce que l'arrêt résume sommairement comme suit :

Les policiers auraient seulement effectué une fouille corporelle sur A) . Or, il serait possible que C) et B) aient vu que le couteau attaché (clipsé) à la ceinture du pantalon de A) s'était détaché et est tombé et qu'ils s'en soient emparés pour créer une justification à leur brutalité gratuite et excessive. En effet, si le couteau était simplement tombé par terre, il aurait nécessairement dû être retrouvé par les policiers qui avaient mené une action de recherche de plusieurs heures et il aurait pu être constaté qu'il n'y avait pas de traces de sang dessus >>.

n'y a réservé aucune suite dans les motifs et le contenu de sa décision, ce qui constitue non seulement une non- réponse à conclusions (premier moyen de cassation), mais encore une consécration d'une violation de l'article 6 de la Convention.

Alors que l'arrêt attaqué aurait dû constater que les autorités de poursuite n'ont pas procédé de façon équitable par rapport aux quatre protagonistes de la rixe et plus particulièrement ont fait preuve d'une inéquité flagrante envers A) au grand bénéfice et en faveur des co-prévenus C) et B) ce qui permit également à la partie poursuivante (le Parquet) de faire prospérer ses thèses quant au déroulement de la rixe et de faire condamner A) ;

6 Alors que par là- même l'arrêt attaqué a laissé passer, sans la sanctionner, une violation flagrante du principe du procès équitable et du principe de l'égalité des armes

qu'en effet, tel que précisé dans le premier moyen de cassation dont tous les raisonnements, motifs et développements invoqués par le demandeur en cassation sont censés intégralement ci-repris pour faire partie intégrante de la motivation de ce deuxième moyen de cassation, la question de savoir

— si le couteau a été utilisé ou non par A) (qui bénéficie de la présomption d'innocence et déclare avec vraisemblance, pour le surplus confirmé par des témoins ayant déposé sous serment, qu'il n'a pas sorti ni utilisé son couteau)

— et si ce couteau a blessé C) et devait par conséquent porter des taches de sang de ce dernier

était LA question capitale dont dépendait le sort du procès ;

Alors que le respect de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme doit en premier lieu être assuré par les juridictions nationales et que c'est aux dernières qu'il appartient en tout premier lieu de sanctionner les violations de l'article 6, respectivement de les réparer avant même que la Cour européenne des Droits de l'Homme ne doive être saisie ;

Alors qu’il aurait dès lors appartenu à la Cour d’appel de constater la violation de l’article 6 dans l’arrêt attaqué et de la réparer ;

Alors que la seule réparation de la violation du principe d'équité du procès et de l'égalité des armes — violation consommée par les autorités de poursuite (Police) et consistant à ne pas procéder à une fouille corporelle sur C) et B), mais seulement à une fouille corporelle sur A) , anéantissant toute chance à une enquête et à une instruction équitable à décharge de A) et par conséquent toute chance à un procès équitable — aurait été d'acquitter A) des préventions mise à sa charge, en constatant entre autres que, vu le caractère inéquitable de l'enquête hypothéquant l'intégralité du procès, le doute sur l'utilisation du couteau par A) n'a pas pu être éliminé.

Alors qu'en n'acquittant pas A) des préventions à sa charge, l'arrêt attaqué a consacré la violation de l'article 6 de la Convention garantissant le droit à un procès équitable et à l'égalité des armes et par là même violé l'article 6 de ladite Convention, de sorte que l'arrêt attaqué doit être cassé. ».

Il résulte de la réponse au premier moyen de cassation que l’absence d’une fouille corporelle de tous les protagonistes à l’altercation n’était de nature à porter atteinte ni à la présomption d’innocence ni au principe d’un procès équitable garantis par la disposition visée au moyen.

Il en suit que le moyen n’est pas fondé.

PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 10,25 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-trois avril deux mille vingt, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation , Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence du procureur général d’Etat adjoint John PETRY et du greffier Viviane PROBST.


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